Cours - Entreprise en difficulté PDF

Title Cours - Entreprise en difficulté
Course Parcours Droit
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Summary

cours de procédures collectives (M2 droit des affaires)...


Description

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

INTRODUCTION Les procédures collectives sont regis dans le livre VI du Code de Commerce. On a 2 pans différents entrainant des conséquences différentes : - Le traitement amiable - Le traitement judiciaire Art L631-1 CC : Il est impossible de faire face au passif exigible avec son actif disponible en période de cessation des paiements.  L’actif disponible est celui qui est mobilisé à court terme. C’est la trésorerie, certaines catégories de stock comme l’or (normalement le stock correspond à de l’actif indisponible), les créances mobilisables (Dailly)…  Le passif exigible est celui qui est échu. Le passif exigible, c’est lorsqu’une dette doit être payée par l’entreprise. Si à la date du paiement on n’a pas l’argent, on est en état de cessation des paiements. Toutefois, c’est assez fréquent. Il est possible de trouver des accords pour faire des moratoires. Le dirigeant doit déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours et demander le redressement judiciaire. Si il ne le fait pas, il va engager sa responsabilité civile. En pratique, même si il déclare 2 mois après, il ne sera pas sanctionné. Ca n’arrive jamais. C’est toujours possible de demander un redressement judiciaire, peu importe depuis combien de temps on est en cessation des paiements. Il peut toujours le demander. Le dirigeant est compétent pour demander l’ouverture d’une pro-co. Art L622-7 CC : Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture. Dans les procédures amiables, on ne peut pas imposer à un créancier des délais de paiement. Lorsqu’un créancier, dans le cadre d’une procédure amiable, a été appelé et ne souhaite pas négocier, on peut aller devant le juge qui a ouvert la conciliation pour lui imposer des délais de paiements. Seul le dirigeant de l’entreprise peut demander l’ouverture d’une procédure une procédure amiable. Pour ouvrir le mandat hadock de la conciliation, c’est le président du tribunal qui est compètent. Dans la procédure amiable, on rend une ordonnance qui n’est pas publiée, tout est confidentiel, a la différence du traitement judiciaire où le jugement est publié. Quand on est dans le cadre d’un plan, on peut passer des accords avec un créancier. Hormis les comité de créancier, rien n’empêche le dirigeant de passer des accords avec le créancier durant la procédure. La poursuite des contrats (Art L622-13 CC) : Le principe, c’est que quand on rentre en sauvegarde ou en redressement judicaire, les contrats sont poursuivies de droit. Le créancier n’a pas le droit de suspendre ses prestations antérieurement au RG. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. En pratique, on peut résilier tous seul sans passer par le juge.

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La durée des procédures : un mandat hadock n’est pas limité par une durée. C’est le président du tribunal qui décide et c’est renouvelable. La conciliation dure 4 mois + 1 mois (5 mois maximum). Que ce soit sauvegarde ou redressement, on ouvre la procédure pour 6 mois. On peut ensuite renouveler pour 6 mois. Au bout d’un an, on peut s’adresser au parquet pour un nouveau renouvellement de 6 mois. C’est 18 mois maximum. En 18 mois, il faut avoir trouver une solutions de sortie. Solutions de sorties : - Quand on rentre en sauvegarde, le but est de sortir sans dettes, on propose au tribunal un plan de sauvegarde. On propose un plan d’apurement de son passif sur les années à venir. Quand ca ne se passe pas bien on procède à la conversion en redressement judiciaire - Dans le cadre d’un redressement judicaire, on peut proposer un plan. On peut également avoir l’argent, un gros chèque, mais c’est très rare. Autre possibilité pour sortir de RJ, c’ers le plan de cession. C’est la cession de l’entreprise dans le cadre d’un RJ. Dans le cadre d’un RJ on prend ce qu’on veut… la société est disloquer en plusieurs morceaux, tous les emplois ne sont pas sauver, alors que dans le cadre d’une cession classique, le repreneur reprend tous. L’AJ qui a un rôle d’assistance doit contresigner les actes du dirigeant. Si il a une mission de représentation, le dirigeant ne fait plus rien, mais c’est rare, il faut démontrer que le dirigeant ne peut plus contrôler la boite (prison, maladie).

La détection des difficultés avant toute procédure I.

La détection par l’information

Dans certaines entreprises, il y a des obligations de détection/prévention. Dans les grosses entreprises (300 salariés, 18M CA), il y a des obligations, notamment au niveau de leurs associés. Certains documents sont obligatoires. Ces grosse PME ont l’obligation de présenter à leurs associés, tous les semestres, en plus des choses évidentes (bilan, comptes sociaux...), un document sur l’actif disponible et sur le passif exigible. Cela sert a démontrer que la boite n’est pas en cessation des paiements. Elles doivent également fournir un tableau de financement. Ca c’est pour le passé. Pour le futur, l’entreprise doit fournir un compte de résultat prévisionnel. Dans le cadre de la détection, la publication du privilège est importante. Si il y a 7-8 inscriptions de l’URSAFF, on vois que la boite ne va pas bien. Si l’entreprise ne publie pas ses comptes, c’est un moyen de détecter que l’entreprise ne va pas bien. Si jamais les comptes ne sont pas déposer, le président du tribunal peut imposer au dirigeant de le faire.

II.

La détection par le contrôle comptable

C’est pour les TPE ou les petite PME. Il existe des groupements de préventions agréés. Ils vont conseiller les dirigeant et leur donner des éléments comptables. Ca aide les petites entreprises à détecter leur difficulté si elles ne sont pas capables de le faire.

III.

La détection par le droit d’alerte

Le président du tribunal, le CAC, les associés et le CE (devenu CSE) disposent d’un droit d’alerte. Si le président du tribunal estime que la situation est obérée, on va le placer en RJ.

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THEME 1 – MANDAT AD HOC ET CONCILIATION Chapitre 1 : Le mandat ad hoc Le mandat ad hoc est régit par les articles L611-3 et suivants CC. Le mandat ad hoc est une procédure, préventive et confidentielle, de règlement amiable des difficultés, dont le but est de rétablir la situation de l'entreprise avant qu'elle ne soit en cessation des paiements. Section 1 – La désignation d’un mandataire ad hoc La nomination du mandataire ad hoc n’est enfermée dans aucune condition ni aucun délai. Elle n’est même pas inconciliable avec l’état de cessation des paiements du débiteur dés lors que ce dernier n’existe pas depuis plus de 45 jours. Seul le débiteur peut demander l’ouverture d’un mandat. Il va demander l’ouverture d’un mandat ad hoc en cas de difficultés juridique, économiques, financières... La demande est formée auprès du président du tribunal du commerce (commerçant/artisan) ou du TGI (professions libérale). La demande est formulée sous forme de requête. Cette requête doit être justifié, motivé. Il faut nécessairement joindre à sa requête des prévisions de trésorerie et d’exploitation. Il faudra également joindre à la requête une convention d’honoraire. En effet, à la différence des procédures collectives, les procédures amiables sont volontaristes. Donc le mandataire n’est pas rémunéré en fonction d’une somme fixé par décret. Le mandataire et le débiteur peuvent négocier les tarifs. Pour éviter les abus, le président tribunal va vérifier. Si il estime que c’est abusif, il envoie le dossier au minister public, mais c’est très rare. Section 2 – La mission du mandataire ad hoc Il appartient au président du tribunal de déterminer la mission du mandataire. I pourra s’agit de résoudre un conflit entre associés, avec les salariés, les fournisseurs ou encore les banquiers. La durée de la mission est fixée librement par le président du tribunal. Elle devra obligatoirement être fixée dans l’ordonnance. Si il ne fixe pas de durée, cela signifie que le mandat dure a durée indéterminée. Les négociations ne sont pas encadrées. Aucune mission ne peut durée perpétuellement. Elles peuvent cependant être renouvelée. On peut la prorogée. Faute de disposition contraire, et afin d’augmenter les délais de négociation, il est fréquent en pratique de poursuivre un mandat ad hoc par une procédure de conciliation, voire une sauvegarde. À tout moment, il peut être demandé au président de mettre fin à la mission du mandataire. L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l'accord négocié Section 3 – Le rapport du mandataire ad hoc Dans le cadre de sa mission, le mandataire ad hoc doit rendre un rapport au président du tribunal et informer les chefs d’entreprises de ses constatations et conclusion sur les difficultés de l’entreprise. Il doit rendre compte de sa mission. Dans ce rapport, il va présenter l’entreprise, reprendre l’ensemble des difficulté qui ont conduit à l’ouverture du mandat, ce qu’il s’est passé pendant le mandat et si il y a eu des accords.

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Chapitre 2 : La conciliation La procédure de conciliation, qui est confidentielle, a pour but de trouver un accord amiable entre l'entreprise et ses principaux créanciers et partenaires. Section 1 – Les conditions d’ouverture Seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une conciliation (Art L611-6). Il va formuler sa demander auprès du tribunal de commerce ou du TGI. Elle se fait sous forme de requête motivée, justifiée. La requête doit exposer les difficultés juridiques, économiques ou financières qui la motivent, ainsi que les besoins de financement. Un certain nombre de document doivent être annexés a la demande Le chef d’entreprise qui saisit le tribunal doit être dans une situation légalement déterminée. Il doit éprouver des difficulté juridique, économique ou financière avérées ou prévisible et ne pas être en cessation des paiement depuis plus de 45 jours (Art L611-4 CC). La procédure est donc accessible malgré une cessation des paiements récente et a donc un domaine plus large que celui de la sauvegarde. Dans la requête, il faudra bien démontrer que ca fait moins de 45 jours qu’on est en état de cessation des paiements. Pour le démontrer, on va regarder la comptabilité. On va regarder depuis quand une somme est exigible.  Pour les agriculteurs, il existe une procédure spécifique quoi est le règlement amiable. Il faut d’abord négocier et si ca ne fonctionne pas, on pourra passer en redressement judiciaire. Section 2 – Le conciliateur Le choix du conciliateur par le président tu tribunal est libre sous réserve des incompatibilités prévues par la loi. Le chef d’entreprises peut suggérer telle ou telle personne. C’est le président du tribunal qui va venir fixer la mission du conciliateur (Art L611-4 CC) Le conciliateur va chercher à trouver un accord entre le ou les créanciers et le débiteur. On ne sort de la conciliation qu’avec un accord. Pendant la négociation de l’accord on propose aux créanciers de revenir négocier les contrats qu’ils ont avec le débiteur. Ils ont une obligation de confidentialité. C’est le conciliateur qui mène les négociations. Le conciliateur peut, à la demande du débiteur et ares avis des créanciers, être chargé d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise (« prépack-cession ») La désignation d’un conciliateur est prévue pour une période ne pouvant dépasser 4 mois, qui peut être prolongée sans pouvoir excéder 5 mois. Section 3 – Les négociations Quelles sont les catégories de créancier avec lesquels on négocie ?  Les créanciers financiers (les banques, les crédits bailleur), les créanciers publics (les impôts, l’URSAFF, la CCSF qui est un organisme qui regroupe tous les créancier public), les créanciers fournisseurs (le bailleur), les obligataires (les associés).  Parfois, il est possible d’avoir tous les créanciers en même temps. Si après les négociations, un seul des créanciers refuse de négocier, qu’il est dérangeant, on va lui imposer des délais de paiement en demandant des délais de grâce au président qui a ouvert la conciliation ( Art 13435). Le président peut dire oui au délai de paiement, mais peut subordonné les délais de paiement à la bonne exécution de l’accord vis à vis des autres créanciers. Si pendant l’exécution de d’accord ca ne fonctionne pas, les délais tombe. L’application des délais de grâce permettra notamment de rééchelonner ou de reporter l’exigibilité des créances pour au maximum 2 ans, interdisant ainsi les poursuites et voies d’exécution.

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Section 4 – Le constat ou l’homologation de l’accord Le débiteur, guidé par les créanciers, aura le choix de procéder au constat ou à l’homologation de l’accord Ordonnance 12 mars 2014 : création d’un nouvel organe post accord : Le mandataire à l’exécution de l’accord. Il a pour mission, tous les ans de faire un rapport au président en lui signifiant si l’accord est respecté ou non. Cette ordonnance a imposée l’information d’un organe particulier de l’accord. On est obligé d’informer un certain organe : le comité d’entreprise (comité social et économique – CSE). On doit lui faire constater l’accord homologué. Le CSE a un pouvoir particulier. Il a un droit d’alerte.

A. Le constat de l’accord Le débiteur et les créanciers peuvent présenter une requête conjointe au président du tribunal qui a ouvert la conciliation aux fins de constater l’accord de conciliation. Pour pouvoir être constater l’accord doit mettre fin aux difficultés où à la cessation des paiements. C’est le débiteur qui fait une attestation. C’est la seule et unique condition. Il devra prouver que, du fait de l’accord, il n’est plus en cessation des paiements. Le constat est confidentiel, il n’est pas publié. Pas de publicité et aucun recours possible. La confidentialité est totale. L’accord constaté interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Une foi que l’accord est constaté, on ne peut pas attaquer en justice le débiteur qui respecte l’accord et les délais qui ont été prévus (principe de l’arrêt des poursuites). En plus du débiteur, l’accord bénéficie aux cautions. On ne peut pas engager les cautions pour le règlement. Durant les négociations, on peut saisir le tribunal pour obtenir des délais de grâce. Pendant l’exécution de l’accord, c’est pareil. Les délais de grâce durant l’exécution, par contre, ne bénéficie pas aux cautions. 2 ans max pour les délais de grâce B. L’homologation de l’accord Pour être homologué, il faut respecter les conditions prévues à l’art L611-8 CC (3 conditions cumulatives). - Le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements ou l’accord doit y mettre fin - Les termes de l’accord doivent assure la pérennité de l’activité de l’entreprise - L’accord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires L’homologation est publiée au BODACC, ce qui assure une large diffusion auprès du public. La procédure n’est pas confidentielle mais le contenu de l’accord n’est pas contrat pas divulgué. Les effets de l’homologation : - Le privilège de conciliation : on va demander a une banque du cash supplémentaire. Si plus tard la boite tombe, ils seront remboursé en priorité. Les associés peuvent bénéficier du privilège de new money pour un apport en compte courant. - Elle interdit la remontée avant son intervention de la date de cessation des paiements si ultérieurement un redressement ou une liquidation judiciaire est ouverte. - Elle interrompt ou interdit toute action en justice et toutes poursuites individuelle tan sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances (principe de l’arrêt des poursuites). - Elle entraine levée de l’interdiction d’émettre des chèques - Elle profite aux PP ou PM qui sont des coobligés ou des personnes ayant consenti une sureté. Section 5 – L’inexécution de l’accord En cas d’inexécution de l’accord le tribunal peut prononcer la résolution de l’accord et la déchéance de tous les délais de paiement qui ont pu être accordés. Le tribunal ne pourra être saisi que par un créancier qui est partie à l’accord.

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L’inexécution de l’accord n’entraine pas forcement l’ouverture d’une procédure collective  Si le débiteur est en cessation des paiements on pourra ouvrir une procédure de redressement judiciaire voire de liquidation judiciaire.  Si il n’est pas en cessation des paiements, il peut demander une procédure de sauvegarde, un mandat ad hoc ou une nouvelle conciliation. Il devra attendre 3 mois par rapport à la fin de la précédente conciliation.

CAS PRATIQUE 1 On est dans le cadre d’une procédure de conciliation ouverte depuis 2/3 semaines pour une SAS qui exploite un restaurant sous franchise dans le 11e arrondissement de paris. mensuellement, CA de 35.000€ TTC. Les charges mensuelles sont : - Salaire : 15K - Loyer : 8K - Denrée : 3-6K - Emprunt : 5K Elle est entrée en conciliation car elle avait des tensions de trésorerie et ne pouvait plus faire face à toutes ces charges. Elle a des loyers impayés et 2 échéances d’emprunts de retard. 2 réunions : 1 avec les banques et 1 avec le bailleur. Quelles sont les Doc à fournir ? Quelles sont les demandes ? Rappeler les leviers de négociation pour faire peur au créancier (voir effet de conciliation). Il faudra fournir : - Le bilan 2017 - un arrêté de compte pour 2018 (pas de bilan pour 2018 puisque l’année n’est pas pleine) - Un bilan prévisionnel (qu’est ce qui est projeté en terme de chiffre, de charge et de résultat) - L’état des dettes - Le contrat de prêt - Le taux d’endettement - Quelles sont les dettes par rapport à chaque banque (cas où il y a plusieurs banques) - L’ordonnance de conciliation - La requête faite au tribunal et les pièces annexe - Regarder si il y a d’autres créanciers Avant la négo, il ne faut pas que la banque ait les infos sur les efforts faits par le débiteur. Elle le saura après seulement. Il faut d’abord négocier avec les prévisions qu’on a voulu lui donner. En levier de négociation il ne fait pas dire ce qu’on est prêt à faire. Quelles demandes on va faire à la banque ?  Un rééchelonnement des mensualités (on passe de 5K à 3,5K). il faut fournir de grosse garantie.  Une renégociation du taux (si il est vraiment disproportionné – pas souvent).  Une période blanche. Un gel des emprunts. Quand on négocie avec des banque, quand on a l’ordonnance de désignation, on propose une réunion et dans l’attente on demande de geler les échéance (c’est tous le temps demandé).  On peut mobiliser les créances clients (cession Dailly). Quels sont les leviers de négociation face à la banque ?  Une augmentation de capital  Une levée de garantie  Le dirigeant peut baisser sa rémunération.  Réduire les charges (réduire la masse salariales, licenciement, renégocier le loyer, la location de matériel, location longue durée ou crédit bail).  Rappeler les privilèges d’une homologation  Délai de grâce auprès du président (seulement pour les 2 échéances pas payer).  Ouverture d’un RJ

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Face au bailleur :  On va demander un rééchelonnement  On peut lui demander de baisser le prix du loyer  On demande des délais de paiement pour le trimestre  On demande de geler un trimestre de loyer et on rééchelonne sur les mois suivant.

CAS PRATIQUE 2 Avant l’ouverture d’e toute procédure, une boite faisant du crowdfunding a fait 2 levée de fond. Pour aboutir a la création de sa boite, il lui faut une 3e levée de fond. Ajd tous va bien, mais dans 4-5 mois c’est mort. Elle y croit bcp. Déjà ...


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