Fiche droit du marché UE PDF

Title Fiche droit du marché UE
Course Droit du marché intérieur de l'Union Européenne
Institution Université d'Aix-Marseille
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Fiches du cours de Mme MICHEL...


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Dr oi tdumar chéi nt ér i eurdel ’ UE INTRODUCTION: Définition du marché intérieur européen • • • • •

Règles qui constituent la libre circulation des marchandises et des personnes Droits pour les particuliers + effet direct + primauté Enjeux sociaux (500 millions de personnes), économiques (21 millions d’entreprises) Espace sans frontière intérieure avec une liberté de circulation (art 26§2 TFUE) CJCE 1982 Schul: marché intérieur tend à la fusion des marchés nationaux - Plus de droit de douane entre EM - Plus besoin de visa • Tendance des opérateurs économiques à voir dans chaque règlementation nationale une entrave: - CJUE 2004: le marché intérieur ce n’est pas instaurer un marché sans règle - Disposition du T interdisent à l’Etat d’entraver la libre circulation: effet direct • CJUE: interprète le DUE avec une JP dynamique et pro-marché intérieur • Droits reconnus aux citoyen sont des contraintes pour l’Etat PARTIE 1- LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES • Prévue par le Traité de Rome de 1957: - Union douanière dès 1968: suppression des droits de douane entre EM - Création d’une frontière douanière externe à l’UE: TDC aux EM pour les Etats tiers • Interdiction de toute entrave à la libre circulation des marchandises TITRE 1- LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES CHAPITRE 1- Champ d’application matériel: notion de marchandise • CJCE Commission c/ Italie 1968: marchandise = produits appréciables en argent et susceptibles comme tels de former l’objet de transactions commerciales • CJCE Evans Médical 1995: marchandise = objets transportés par delà les frontières pour donner lieu à des transactions commerciales • Exclusion: pièces de monnaie ayant cours légal + objet hors commerce (cannabis, contrefaçon…) CHAPITRE 2- Champ d’application spatial de la libre circulation des marchandises Section 1- L’application du DUE aux situations européennes • Nécessité d’un élément d’extranéité - Règlementation discriminatoire et situation interne: la Cour peut intervenir pour déclarer la législation contraire au principe de libre circulation - Si pas de discrimination il faut une preuve d’extranéité pour appliquer le DUE Section 2- L’application du DUE aux situations « internationales » • Marchandise venant d’un Etat tiers doit s’affranchir du TDC • TDC réglé + démarche administrative = produit en « libre-pratique » assimilé à un produit européen TITRE 2- LE RÉGIME DE L’INTERDICTION DES ENTRAVES À LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES CHAPITRE 1- Interdiction des entraves tarifaires Section 1- L’interdiction des taxes d’effet équivalent (à des droits de douanes) Art 30 TFUE • Art 30 TFUE « les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effets équivalent sont interdits entre les EM » = disposition claire, précise et inconditionnelle donc d’effet direct • Taxe d’effet équivalent définie par la JP: - CJCE Commission c/ Luxembourg et Belgique 1962: « un droit unilatéralement imposé, soit eu moment de l’importation soit ultérieurement et qui frappe spécifiquement les produits importés à l’exclusion du produit national similaire et qui a pour résultat d’avoir la même incidence qu’un droit de douane » §1- Les critères de définition pertinents de la taxe d’effet équivalent A- Nature de la charge: une charge pécuniaire • Prélèvement pécuniaire perçu sur un produit ayant pour effet d’augmenter le prix du produit B- Auteur de la taxe

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Dr oi tdumar chéi nt ér i eurdel ’ UE • Charge perçue par l’Etat (Etat et ses démembrements) : notion large (CJCE Garenor 1995: taxe sur les marchandises d’une entreprise privée car mission de l’Etat) • Seules les taxes perçues par l’Etat peuvent être qualifiées de TEE • Taxes perçues par l’UE (≠ TEE) : économiquement neutres (tout le monde paye la même chose) C- Le fait générateur : le franchissement de frontière • TEE pèse sur les produits importés: franchissent la frontière ce qui déclenche le paiement de la taxe - CJCE, Steinike c/ RFA 1977: « la caractéristique essentielle d’une TEE est qu’elle frappe exclusivement les produits importés ». - Frontière= ce qui sépare deux Etats • Frontière intérieure: frontière interne à un Etat (ex: octroi de mer 1986) - Peuvent exister à l’entrée dans la région: favoriser la production locale (CJCE Legros 1992) - Peuvent exister à la sortie: favorise la production du produit ds la région (CJCE Carbonati 2004) D- Une taxe contraignante • TEE doit être imposée par l’Etat (obligatoire) : taxe unilatérale • Si taxe payée en rémunération d’un service rendu de portée générale (non spécifique): ce n’est pas une TEE • Service rendu de la TEE: doit donner un avantage spécifique à l’opérateur économique §2 - Les critères de définition non pertinents • Définition de la TEE (CJCE Commission c/ Italie 1969) fait ressortir que: • La dénomination ou la technique juridique est indifférente • Le montant de la taxe n’importe pas, même minime • La Cour ne regarde pas l’intention du législateur créateur de la taxe • CJCE, Commission c/ Luxembourg, 1969 - TEE interdites indépendamment de toute considération de but en vue duquel ils ont été institués ainsi que la destination des recettes qu’il procure Section 2- L’interdiction des impositions intérieures Art 110 TFUE • Seuls les Etats sont compétents en matière de fiscalité directe, mais pour les I-I ne doivent pas entraver la libre circulation des marchandises • Art 110 TFUE : I-I légale sauf si discriminatoire ou protectionniste - Article clair, précis et inconditionnel : effet direct (CJCE Lütticke 1986) §1- La notion d’imposition intérieure • = Système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et importés • Charge pécuniaire perçue par l’Etat (recette) et économiquement neutre (CJCE Commission c/ Belgique 1987) : garantie d’égalité de traitement (objectif de l’article 110) A- L’élément de comparaison • L’absence de production nationale n’empêche pas l’imposition intérieure : conçue pour une catégorie de produits • Lorsque la production nationale existe, l’article 110 TFUE vise: les produits similaires (al 1) et les produits concurrents (al 2) • Les produits similaires (al 1): produits substituables entre eux par: - La classification douanière: de manière subjective c’est l’interchangeabilité pour le consommateur et objectivement c’est les éléments caractéristiques du produit similaires(procédé de fabrication) - Les qualités organoleptiques du produit (goût) • Les produits concurrents (al 2): ne sont pas similaires mais sont sur un même segment de marché • CJCE, Régime fiscal des alcools, 1980:concernant les eaux de vie qui ont les mêmes traits caractéristiques mais parfois pas possible de reconnaitre la similarité • Dans certaines affaires la Cour n’a pas pu différencier l’al 1 et 2 : la Cour va résonner au regard de l’article 110 dans son ensemble B- Les critères d’interdiction • Recherche d’un désavantage pour le produit importé par plusieurs possibilités pour caractériser la différence de traitement - L’impôt prélevé sur assiette: si on différencie l’assiette entre le produit national et importé - Le taux d’imposition - Les modalités de paiement: si le produit importé n’a qu’un délai court, il devra avancer avant même d’avoir vendu - Le régime de la sanction de l’impôt: si la majoration est différente §3- Les rapports entre TEE et impositions intérieures

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Dr oi tdumar chéi nt ér i eurdel ’ UE • TEE: charge pécuniaire perçue par l’Etat, unilatéralement, obligatoire, et dont le fait générateur est le franchissement de frontière (produits importés) • I-I: charge pécuniaire perçue par l’Etat sur le produit national et le produit importé, illicite si différence de traitement entre eux • Eléments communs: Charge pécuniaire perçue par l’Etat • Différence de régime • Conséquences proximité : les Etats peuvent être tentés de détourner le DUE - Si la charge de l’impot est totalement compensée pour le producteur national —> requalification en TEE - SI la charge est partiellement compensée : imposition intérieure illicite (différence de traitement) CHAPITRE 2- Les entraves non pécuniaires: les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives Section 1- L’interdiction des mesures d’effet équivalent Sous-section 1- Les MEE à des restrictions quantitatives à l’importation (art 34 FUE) • Art 34 TFUE interdit les MEE (claire, précis et inconditionnelle) mais ne les défini pas • Directive de la Commission 1969 l’a défini de manière large visant les réglementations • Règlement de 1998: « entrave à la libre circulation des marchandises entre les EM, qui est imputable à un EM du fait de son action ou de son inaction » • JP CJCE va les définir plus précisément §1- Le critère organique: l’origine de la MEE A- Une mesure de l’Etat • Mesures prises par l’Etat lui-même (entendu largement) B- Une mesure imputable à l’Etat • Entrave à la libre circulation émane d’une personne privée mais qu’on la rattache à l’Etat 1) Etablissement d’un lien positif entre la personne privée et l’Etat • CJCE 1982 Affaire Buy Irish: l’entreprise privée de l’espèce est un instrument de mise en oeuvre de la politique gouvernementale donc on la rattache à l’Etat 2) Etablissement d’un lien négatif entre la personne privée et l’Etat • CJCE Guerre des fraises 1997: la Cour étend le champ d’application de l’art 34 à toute entrave au marché - L’Etat s’est abstenu de prendre les mesures requises pour faire face à la restriction - Etat doit prendre des mesures nécessaires et appropriées pour assurer la LCM - Le comportement de la pers privée lui est rattaché • CJCE Schmidberger 2003: justification de l’entrave à la libre circulation par l’exercice d’un droit fondamental §2- Le critère formel: définition formelle de la MEE • Forme de la mesure est plurielle: loi, acte règlementaire, pratique administrative • Pratique administrative peut générer une entrave: face à une loi générale, l’administration adopte un comportement systématique et de manière constante qui est défavorable aux produits importés §3- Le critère matériel A- La nature de l’entrave • CJCE Dassonville 1974: « toute règlementation commerciale susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra-communautaire » • CJCE Cassis de Dijon 1979: notion de mesure indistinctement applicable et reconnaissance mutuelle • Keck et Mithouard 1993: distinction relative au produit et modalité de vente • Commission c/ Italie (Remorques italiennes) 2009 / Mickelsson et Roos (Jetski) 2009: utilisation du produit • CJCE Optika 2010 = synthèse - Mesures discriminatoires qui traitent moins favorablement les produits en provenance d’autres EM - Conditions auxquelles doivent répondre les marchandises (même indistinctement applicables) - Mesures qui entravent l’accès au marché d’un EM des produits originaires d’autres EM 1) Les mesures discriminatoires • Ne pèsent que sur les produits importés: règlementations liées au franchissement de la frontière • Ex: impossibilité légale de faire de la pub pour ces produits (Commission c/ France 1980) • Prix maximum fixé ne permettant pas de répercuter le cout d’importation 1) La mesure indistinctement applicable

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Dr oi tdumar chéi nt ér i eurdel ’ UE • Cassis de Dijon 1979: en Allemagne sa vente est interdite car la boisson ne contient pas le taux minimum en alcool, il y a donc entrave à la libre circulation - C’est aux EM de fixer la règlementation des alcools en l’absence de réglementation européenne - La MEE peut être tolérer s’il y a une exigence impérative - Mais le principe de reconnaissance mutuel veut que tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un EM doit pouvoir être vendu dans un autre EM a) Les règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les produits • Composition, emballage (conditionnement), dénomination • Il y a entrave si un produit est commercialisé dans un EM et qu’il ne peut pas l’être dans un autre pour ces raisons b) Les règles relatives aux modalités de vente • Keck et Mithouard 1993: permet d’exclure la MEE sous certaines conditions • Jusqu’à Keck la Cour a étendu le champ d’application de la JP Cassis de Dijon et en a abusé • Keck recentre la définition de MEE (point 16) : les modalités de vente ne sont pas une MEE ssi: - Elle s’applique à tous les opérateurs concernés - Elle affecte de la même manière les produits nationaux et importés sur la commercialisation • Justification de la Cour (point 17): une modalité de vente ne gène pas l’accès au marché • Est une modalité de vente (≠ MEE): règlementation sur la publicité, les jours d’ouverture, réservant la vente d’un produit à des magasins spécialisés • Difficulté concernant la distinction entre produit et modalité de vente (règlementation) - Affaire Mars: (+ 10% gratuit) règlementation relative au produit il faut appréhender au regard des faits (un produit conditionné dans un Etat ne peut pas être vendu dans l’autre) - Affaire Goumet 2001: règlementation sur la publicité mais relève du produit car la non publicité désavantage le produit importé dans sa commercialisation - Affaire Doc Morris 2003: interdiction de vente de médicaments par internet gène davantage l’accès au marché dans un autre EM. La législation désavantage la commercialisation du produit c) Les règles relatives à l’utilisation des produits • = Création prétorienne mais qui élargit la définition de MEE • CJUE, Remorques italiennes, 2009: une interdiction d’utiliser un pdt a une influence sur le comportement du consommateur, lequel affecte l’accès de ce pdt au marché = MEE (CJUE Jet Ski confirme) • CJUE, Bonnarde, 2011 : confirme concernant le bonus écologique non accessible dans certains pays —> Quelque soit la nature de l’entrave, la Cour cherche à interdire l’entrave à l’accès au marché B- Les effets de l’entrave • Prouver que l’entrave à la libre circulation des marchandise gène l’accès au marché • L’entrave s’apprécie en terme réel et potentiel (raisonnablement prévisible): il ne faut pas attendre que les faits gênant l’accès au marché arrivent • Les faits hypothétiques sont rejetés : lorsque le lien n’est pas certain —> MEE = • Une mesure d’Etat • Forme: une mesure entendue largement (loi, règlement, pratique administrative…) • Matériellement: - mesure discriminatoire - mesure indistinctement applicable (CJUE, Cassis de Dijon) - Mesure relatives aux conditions produit - Modalité de vente - Règlementation utilisation produit Sous section 2 - Les MEE à des restrictions quantitatives à l’exportation • Art 35 TFUE: on empêche que les marchandises nationales soient exportées • JP 1979: définition restrictive de la MEE à l’exportation - = Mesure d’Etat qui engendre une différence de traitement entre le commerce intérieur de l’Etat et son commerce d’exportation - Mesure discriminatoire entre marché national et marché à l’export= favorise le marché national • CJUE Gysbrechts 2008: la Cour intègre la notion de mesure indistinctement applicable (alignement Cassis de Dijon) : il faut prouver une gène à l’exportation par la différence de législation Section 2 - Les justifications des MEE

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Dr oi tdumar chéi nt ér i eurdel ’ UE §1- Les justifications économiques à la libre circulation des marchandises • Art 143 TFUE: clauses de sauvegarde économique de la libre circulation - Ne concerne que les Etats hors zone euro - Existe en cas de difficulté/ menace grave de difficulté dans la balance des paiements (ø lien de convergence) - Si difficulté de balance de paiement: l’Etat doit informer la commission qui examinera et défini les mesures correctrices (si non transmission au Conseil qui fera un concours mutuel) • Art 144 TFUE: concerne l’Etat hors zone euro connaissant une crise soudaine ds la balance des paiements §2- Les justifications non économiques • Entrave à la libre circulation si défense d’un IG justifiant l’entrave (protection de l’OP, de la santé…) A- Le fondement juridique 1) Le traité : le fondement textuel • Art 36 TFUE: énumération limitative des motifs de justification (OP, moralité publique…) • Moralité publique : - CJUE, Regina c/ Henn et Darby 1979: EM déterminent les exigences de la moralité publique - Notion non européenne : moralité évolue dans le temps et dans l’espace (ø standard euro) - Controle a posteriori de la Cour de la justification de la morale publique • Ordre public - Il appartient à chaque Etat de fixer ses exigences d’OP : la Cour controlera la manière dont l’E va invoquer l’OP - La menace prise en compte par l’Etat doit affecter l’Etat, ses institutions, son territoire ou sa population - CJCE, Kohl, 1984: interprétation stricte de l’OP car refus d’y intégrer la protection des consommateurs • Protection de santé de la vie des personnes, des animaux ou végétaux : règlementations sur l’alcool, composition des aliments, santé du travailleur, conditions de transport des animaux.. • Protection des trésors nationaux ayant valeur artistique : conservation du patrimoine national • Protection de la propriété industrielle et commerciale : empêcher la commercialisation par autrui 2) La jurisprudence • Cassis de Dijon : énumération par la Cour d’une liste non exhaustive par la justification d’ « exigences impératives » (protection santé publique, loyauté des transactions commerciales…) • La Cour va justifier par un « intérêt légitime » qui justifie l’entrave : est ce quelque chose de différent de l’exigence impérative ? Partage de la doctrine • Droit fondamentaux (Schimdberger 2003) : comme intérêt légitime justifiant l’entrave • Protection de l’enfant (Dynamic Medien 2006) B- Le régime juridique 1) Le champ d’application des deux catégories de justification • Commission c/ Irlande 1981: art 36 est d’interprétation stricte car c’est une exception • Si justification de la MEE n’est pas dans 36, alors on déplace l’analyse vers l’art 34 • Kohl 1984: si règlementation indistinctement applicable justifiée par des exigences impératives alors possibilité de dérogation à l’art 34 • Catégorisation des entraves: mesure discriminatoire/ indistinctement applicable • Catégorisation des justifications: - mesure discriminatoire —> art 34 + 36 (justification textuelle) - mesure indistinctement applicable —> art 34 (la Cour se contente d’interdire la mesure) • Problème: si l’Etat veut justifier une mesure discriminatoire par la protection de l’environnement ce n’est pas possible - Essent Belgium 2014: la Cour ne dit pas s’il s’agit d’une mesure discriminatoire ou indistinctement applicable - Règlementation ou pratique nationale qui est une MEE peut être justifiée par l’IG/justification impératives - Protection de l’environnement = justification impérative donc OK pour l’entrave à la LCM • Commission c/ Belgique 1992: les exigences impératives ne valent pas pour les mesures discriminatoires - Cour essaie de rejeter le fait que la mesure belge interdisant le dépôt de déchet en provenance d’autres EM est discriminatoire - Priorité à la source: déchets doivent être détruits le plus près possible de la ou ils ont été fabriqués - But de la Cour: faire passer cela pour une mesure indistinctement applicable pour pouvoir appliquer les justifications d’exigence impératives et pas l’art 36 qui ne prévoit pas la protection de l’environnement 2) Conditions communes aux justifications textuelles et jurisprudentielles a) Absence d’harmonisation • Harmonisation (intégration positive) = technique de rapprochement des législations nationales

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Dr oi tdumar chéi nt ér i eurdel ’ UE • Directive d’harmonisation = pose une définition commune empêchant les EM d’invoquer l’art 36 (Tedeschi 1977) • Van Bennekom 1983: si harmonisation n’est pas complète, les EM peuvent avoir recours à l’art 36 • CJCE National Farmer’s Union 2002: question de l’interdiction de l’importation de la viande bovine de G-B - France n’a pas levé l’embargo et justifie par la protection de la santé - R-U dit que la France ne peut pas se fonder sur l’art 36 car le droit dérivé organise de façon complète la traçabilité - Cour donne raison à la G-B: les décrets suffisaient pour la sécurité des exportations b) L’exigence d’une restriction adéquate • La restriction doit être adéquate: nécessaire et proportionnée - Moyens mis en oeuvre par l’EM aptes à réaliser les objectifs poursuivis - Sans aller au delà d ace qui est nécessaire pour atteindre le but fixé • Nécessité - La règlementat...


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