Fiche révision responsabilité civile PDF

Title Fiche révision responsabilité civile
Course Droit Civil
Institution Université de Lorraine
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DISTINCTION RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE ET CONTRACTUELLE La responsabilité contractuelle est celle qui résulte de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat. La responsabilité délictuelle correspond au cas inverse. C'est à dire, qu'elle concerne l'hypothèse dans laquelle il n'existe pas d...


Description

DISTINCTION RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE ET CONTRACTUELLE

La responsabilité contractuelle est celle qui résulte de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat. La responsabilité délictuelle correspond au cas inverse. C'est à dire, qu'elle concerne l'hypothèse dans laquelle il n'existe pas de lien contractuel entre l'auteur du dommage et la victime. Entre donc dans le cadre de la responsabilité délictuelle ce qui n’est pas de la responsabilité contractuelle

Le domaine de la responsabilité contractuelle Conditions : Existence d’un contrat valable Dommage Fait générateur Lien de causalité entre le dommage et le contrat (résultant de l’inexécution de l’obligation)

RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL

Article 1240 Code civil : « Tout fait personnel de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » unes tr es pons abl edudommagequ' i l ac aus énonseul ementpars on Article 1241 Code civil : « Chac f ai t ,mai sencor epars anégl i genc eouparsoni mpr udenc e.» Condt i ons: Undommage Unef aut e>f ai tper s onnel ,s oi tpos i t i f( ac t i on)ounégat i f( i nact i on)-- la faute est désormais exclusivement objective depuis les cinq décisions de l'assemblée plénière de la Cour de cassationdu 9 mai 1984. Unl i endecausal i t éent r el es2

Causesd’ ex onér at i onsdel ar es pons abi l i t éduf ai tper sonnel: Noni mput abi l i t édel af aut e Ci r const ancesext ér i eur es:f or c emaj eur e,or dr edel al oi oud’ uneaut or i t él égi t i me,ounéc es si t é Faut edel avi ct i me

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES Crée par la jurisprudence à l’occasion de l’arrêt Teffaine du 16 juin 1996 → mais on appliquait le même régime que pour les animaux → évolution avec Jand’heur 13 février 1930 → on passe d’une présomption de faute du gardien à présomption de responsabilité → l’absence de faute ne suffit plus à exonérer Conditions de la responsabilité générale du fait des choses Conditions de mise en œuvre une chose → peu importe taille, nature → s’applique aux immeubles → pas besoin d’être dangereuse ou viciée → limitation écartée par Jand’heur (aurait obligé la victime à prouver le caractère dangereux ou vicié) → choses exclues : • celles qui relèvent d’un régime spécial • celles qui n’appartiennent à personne → mais peuvent passer sous la garde de qqn (exemple enfant qui shoote dans une bouteille) • les choses du corps humain • les choses utilisées en matière sportive → mais 4 novembre 2010, abandon théorie acceptation des risques avec un motard qui se fait percuter sur un circuit alors qu’il pousse sa moto, il peut être indemnisé sur fait des choses rôle causal de la chose → sans elle le dommage ne se serait pas produit → distinction choses animées et inertes : • si en mouvement + contact, chose est présumée cause du dommage, gardien doit prouver qu’il n’y a pas de lien causal → favorable aux victimes • si inerte, soit entré en contact, soit pas contact → victime doit prouver l’anormalité de la chose (exemple 24 février 2005, baie vitrée fragile, caractère anormal) → victime doit prouver que la chose a eu un lien dans le dommage Notion de garde gardien = pouvoirs d’usage, direction, contrôle (Franck, 2 décembre 1941) 2 hypothèses de transfert : • propriétaire doit démontrer qu’il a été dépossédé contre sa volonté → pas besoin de prouver que l’usurpateur a bien les 3 pouvoirs • dépossession volontaire, il faut que le tiers ait les 3 pouvoirs, sinon propriétaire reste gardien → si l’usage de la chose reste très encadré par le propriétaire, le tiers ne reçoit pas le pouvoir de direction et contrôle (préposé n’est donc jamais gardien, puisque ne décide pas de la finalité de l’usage) difficulté si plusieurs personnes exercent garde → elle est alternative, pas cumulative ; mais co-garde possible, exemple en matière sportive, mais sinon rare, on retient garde exclusive (exemples : 19 octobre 2006, enfants jouent avec torches, on retient la garde exclusive de l’enfant qui a laissé tomber la sienne ; 2002 : enfants jouent, balle blesse l’un d’eux, la garde exclusive de l’autre est retenue, il avait la garde de la raquette qui a projeté la balle) fabricant reste gardien de la structure de la chose, permet de rechercher comme responsable quelqu’un qui n’est pas propriétaire, admis par 12 novembre 1975 (bouteille de boisson qui a explosé) → garde retenue lorsque la chose est susceptible de se comporter dangereusement Causes d’exonération force majeure fait du tiers

→ doivent présenter caractères d’irrésistibilité et imprévisibilité → exonération totale du gardien exonération partielle en cas de faute victime, si a joué un rôle dans réalisation dommage Responsabilité spéciale du fait des choses animaux → 1243 ; plus vraiment spéciale immeubles en ruine → 1244 ; faut démontrer vice de construction ou défaut d’entretien incendie → 1242 alinéa 2 ; responsabilité retenue qu’en cas de faute prouvée → l’avant-projet propose de supprimer ces régimes spéciaux, plus vraiment de sens

VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR/ACCIDENTS DE LA CIRCULATION Accident de la circulation = évènement soudain et fortuit, imprévu et indépendant de volonté des participants → si volontaire, pas accident : CC 11 décembre 2003 rattachement à la circulation : • tout le temps si véhicule en mouvement • si immobile, que si stationné dans lieu public ou privé 3 difficultés : • si matière sportive, Badinter que si victime = spectateur • véhicule outil → vérifier si accident met en cause une partie du véhicule qui sert au déplacement • accident + incendie → Badinter > article 1242 Notion de véhicule 1998 → voiture miniature = jouet, donc pas VTM 22 octobre 2015 → mini-moto = VTM → VTM = engin ayant une force motrice, apte au transport des choses ou des personnes, évoluant sur le sol Notion d’implication 2 situations : • contact du véhicule → implication établie → 23 mars 1994 : est nécessairement impliqué un véhicule heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement • absence de contact → victime doit établir l’implication, prouver le lien causal Imputabilité du dommage à l’accident question : accident successifs ? → 2004 : globalisation de l’accident si ont lieu dans un court laps de temps → faut rechercher si un seul accident ou pas Créanciers de l’indemnisation force majeure = pas cause d’exonération Les non-conducteurs victimes surprotégées (< 16 ans, handicapés, …) → toujours indemnisées, à moins qu’elles aient recherché le dommage autres victimes → peut se voir imposer la recherche du dommage + faute inexcusable si c’est la faute exclusive du dommage Les conducteurs = exerce maîtrise du véhicule au moment de l’accident si faute de la victime, cause d’exonération si cette faute a un lien causal avec le dommage Débiteurs de l’indemnisation si le défendeur n’est pas conducteur ou gardien, on peut pas appliquer Badinter passager gardien peut agir contre le conducteur sur Badinter Costedoat 2000 → préposé a « immunité » si a agi dans limites de sa mission, confirmé par 28 mai 2009

PRODUITS DÉFECTUEUX régime actuel issu d’une directive européenne du 25 juillet 1985, qui a donné la loi du 19 mai 1998 Champ d’application de la loi Dans le temps produits mis en circulation à partir du 21/22 mai 1998 avant 1988 → droit commun → le délai de transposition de la directive était de 10 ans la loi pose un délai de prescription de 3 ans et de 10 ans butoir Personnes responsables producteurs ; l’article 1245-5 assimile d’autres personnes à des producteurs utilisateurs → 4 octobre 2010 : hôpital responsable sans faute 12 juillet 2012 : prothèse testiculaire → médecin responsable que si faute de sa part prouvée Produits visés tout bien meuble, électricité assimilée à bien meuble → rentre dedans les produits médicaux, pas de régime spécial → la directive autorisait un régime spécial à condition qu’il préexiste Règles spéciales de responsabilité Conditions de responsabilité fait du produit défectueux : • défaut produit (définition articles 1243 et 1245-3) • lien causal entre défaut et dommage : charge preuve sur la victime mise en circulation du produit → article 1245-4 donne définition : sortie du processus de fabrication et entrée du processus de commercialisation → doit être un dessaisissement volontaire Causes d’exonération force majeure : • fait du tiers → pas une cause d’exonération, condamnation in solidum (1245-13) • faute victime → cause d’exonération (1245-12) article 1245-10 → producteur responsable de plein droit, sauf si : • n’avait pas mis en circulation • a lieu d’estimer que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation • connaissances scientifiques et techniques ne permettaient pas de déceler le défaut • défaut est dû à une conformité aux règles législatives ou règlementaires

ACCIDENTS MÉDICAUX Ce régime est précisé par l’arrêt Mercier du 20 mai 1936 Faute du médecin = contractuelle ; comme c’est obligation de moyen, responsabilité ne peut reposer que sur faute prouvée → patient qui ne parvient pas à prouver faute est privé de toute indemnisation → évolution, CE, Bianchi, 9 avril 1993 → responsabilité objective de l’hôpital en cas d’aléa thérapeutique → CC 9 novembre 2008, refuse de suivre la voie du CE et de reconnaître en droit privé une responsabilité objective en cas d’aléa thérapeutique Loi Kouchner 4 mars 2002 → mis en place système qui combine responsabilité civile et solidarité nationale (prend en charge si aucune responsabilité pour faute retenue) Indemnisation fondée sur la responsabilité article L.1142-1 Code de la santé publique → responsabilité apparaît comme extra-contractuelle Il faut soit une faute, soit un défaut d’information pour retenir responsabilité des prestataires de soins faute technique : • faute de diagnostic, faut prouver qu’un autre médecin aurait posé un autre diagnostic • faute dans choix thérapeutiques • faute de surveillance en situation post-opératoire • faute dans l’acte médical → constitutif d’une faute à moins que la lésion soit inévitable (au médecin de le prouver) défaut d’information article L.11-2 CSP due en toute circonstance, même si l’acte médical est nécessaire depuis arrêt 25 février 1997 → charge de preuve désormais sur médecin...


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