III Un Code pour la postérité PDF

Title III Un Code pour la postérité
Course Histoire du droit privé
Institution Université Paris-Saclay
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III Un Code pour la postérité A. Le principe de l’interprétation............................................................................................................2 1) Une interprétation nécessaire et impérative..................................................................................2 1.1) Les faiblesses de la loi..............................................................................................................2 1.1.1) La loi est abstraite.............................................................................................................2 1.1.2) La loi est incomplète.........................................................................................................2 1.2) La force du juge.......................................................................................................................3 1.2.1) L’interprète naturel de la loi.............................................................................................3 1.2.1) Le juge ne peut s’abstenir de juger...................................................................................3 2) Une interprétation strictement encadrée.......................................................................................4 2.1) Le principe directeur...............................................................................................................4 2.2)Les règles applicables pour l’interprétation..............................................................................4 3) Le juge est un professionnel...........................................................................................................5 B. Un droit figé.......................................................................................................................................6 1) L’Exégèse........................................................................................................................................6 1.1) Les avantages..........................................................................................................................6 1.1.1) Le facteur matériel...........................................................................................................6 1.1.2) Le facteur psychologique..................................................................................................6 1.2) Les inconvénients....................................................................................................................7 2) Traduction de ce courant de pensée au niveau de la doctrine.......................................................7 C. Exégèse et jurisprudence....................................................................................................................8 1) La jurisprudence esclave de la loi...................................................................................................8 2) L’émancipation de la jurisprudence................................................................................................9

Le Code apparaissait comme une véritable réussite car l’impression d’avoir écrit un Code pour toujours dominait. Le Code est porteur, dès sa promulgation d’une telle perfection qu’on le croit immuable et devient rapidement un objet de culte. Tout en ayant voulu stabiliser le droit, les codificateurs n’avaient pas pour autant écarté la question de son évolution ultérieure. En effet, la solution que les codificateurs ont trouvée est de confier au juge le soin d’adapter au cours du temps les dispositions du Code Civil et ceci afin de permettre au Code Civil de perdurer.

A. Le principe de l’interprétation Il résulte des travaux du législateur au moment de l’examen du Code Civil que l’interprétation de la loi par le juge est une donnée nécessaire et même impérative, le juge a le

devoir d’interpréter la loi, mais cette interprétation doit être strictement encadrée par la loi afin de ne pas transformer le juge en législateur.

1) Une interprétation nécessaire et impérative C’est une innovation du XIXe siècle car la Révolution ne permettait pas au juge d’interpréter la loi. De ce fait, les codificateurs du XIXe siècle connaissent mieux la loi et ses insuffisances , c’est sur un constat d’impuissance qu’ils imaginent de confier au juge le soin de combler les lacunes de la loi.

1.1) Les faiblesses de la loi Tout en proposant un Code qui tend à la perfection, le législateur ne s’en dissimule pas les faiblesses. Il sait que la loi est abstraite et qu’elle est aussi nécessairement incomplète. 1.1.1) La loi est abstraite La loi est toujours une disposition abstraite car elle est générale. Ce principe général qui est contenu dans la loi doit nécessairement être transposé dans la réalité au moment de son application. Cette transposition nécessaire se fait par l’interprétation qui signifie déterminer le sens d’un texte applicable. Ainsi, il faut donner, trouver le sens du texte afin de déduire de ce texte et du principe qu’il consacre une solution particulière qui sera applicable au cas particulier. Ce constat d’une loi toujours abstraite est valable pour toutes les lois mais il est d’autant plus nécessaire quand les lois sont nouvelles. C’est le cas du Code Civil car même s’il s’inspire des règles anciennes, il s’en distingue par leur formulation nouvelle et par la place que les règles ont les unes par rapport aux autres et qui leur donne du fait même de cette place, un sens . Le Code est un système et le système donne du sens à la loi. Il est donc impératif de se familiariser avec la loi nouvelle, de s’approprier cette loi qui n’est qu’un texte abstrait, et pour se l’approprier le juge doit l’interpréter. 1.1.2) La loi est incomplète Quels que soient les efforts du législateur, la loi ne peut jamais tout prévoir. Cela vient d’un choix qui est fait par les codificateurs de 1804 et sur la façon dont ils définissent la loi. Portalis affirmait que « l’office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit, d’établir les principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent l’être dans chaque matière ». Ainsi, cela revient à affirmer que le législateur n’a pas prévu les cas particuliers, non pas parce qu’il ne s’en est pas senti capable, mais par choix en rejetant la casuistique qui consiste à faire ensemble que la loi énumère tous les cas particuliers. Il y a plusieurs raisons à ce refus : - La casuistique ne correspond pas à l’entreprise de codification. - Les législateurs sont persuadés qu’elle produit une inflation législative : la trop grande multiplicité de lois est un grand vice politique. - Par pragmatisme, ils pensent que l’évolution des mœurs laisse des zones d’ombre que le législateur même le plus prévoyant ne peut éclairer d’avance. Portalis affirmait que même en faisant le Code le plus complet qu’il soit, à peine promulgué il y aura de nouvelles demandes de droit parce que la loi est fixe et que l’avis des humains est en

perpétuel mouvement. Une fois ce constat posé, les législateurs envisagent de confier au juge le soin d’adapter la loi aux mœurs, ils opposent à la faiblesse de la loi la force nouvelle du juge.

1.2) La force du juge 1.2.1) L’interprète naturel de la loi Le législateur a préféré une loi qui s’en tient au principe général, ainsi, comment va-t-il faire quand se présente devant lui un cas particulier qui n’a pas été strictement prévu par la loi ? Il doit la respecter afin d‘envisager si les cas imprévus sont admissibles dans le cadre de la loi. Au moment où l’on sépare les pouvoirs et qu’on en définit les missions respectives, le pouvoir législatif élabore la loi, exprime la volonté de la nation, et le juge l’applique. En 1790, les révolutionnaires considèrent que l’application de la loi doit être comprise restrictivement. C’est-à-dire que le juge confronté à un cas particulier doit simplement vérifier si ce cas rentre dans le cadre de la loi ou non. Si oui il l’applique, et si le cas n’entre pas dans le cadre de la loi il ne peut pas appliquer la loi puisqu’il n’a pas le droit d’appliquer la loi pour lui faire englober un nouveau cas. Au XIXe siècle on pense qu’appliquer la loi c’est l’interpréter car on ne peut pas appliquer une loi sans lui donner du sens, sans comprendre toutes ses implications. On considère également que si le juge ne donne pas sens à la loi, s’il n’interprète pas la loi, il ne peut pas rendre la justice. A noter que cela suscite un débat puisque certains affirment que laisser ce pouvoir d’interprétation au juge présente un réel danger pour la démocratie, ce pouvoir portant atteinte à la séparation des pouvoirs puisque le juge, en interprétant la loi viendrait empiéter sur le domaine législatif, tandis que d’autres affirment que c’est un pouvoir bénéfique et indispensable. Suite à ces décisions, on estime qu’il ne faut plus craindre les juges mais les associer en permettant au juge de bien juger, donc d’interpréter. Interdire donc au juge d’interpréter la loi ce serait lui interdire de juger. Cette interprétation nécessaire est impérative car elle s’impose au juge même dans le silence de la loi, un juge ne peut donc s’abstenir de juger. 1.2.1) Le juge ne peut s’abstenir de juger On demande au juge de combler les lacunes de la loi comme l’affirme l’Article 4 du Code Civil concernant l’interdiction du déni de justice qui semble directement rédigé contre une pratique révolutionnaire. En effet, dans la pensée ultra légaliste de la révolution, la formulation de la loi ne pouvait résulter que de l’expression souveraine de la nation. Seule, la nation par le biais de ses représentants fait la loi et c’est donc le législateur qui est l’unique auteur de la loi. Dans cette optique, le juge ne fait que déclarer la loi, il est « la bouche de la loi » selon Montesquieu. Ainsi, quand le juge rencontrait un cas particulier, il était tenu d’utiliser la procédure du référé législatif (décret des 16 et 24 Août 1790). Le référé législatif est une procédure qui impose au juge de renvoyer les justiciables devant l’assemblée chaque fois qu’il se trouve devant un cas imprévu par la loi ainsi c’est l’assemblée souveraine qui donnera la solution au cas. Toutefois ce système pose des inconvénients , car il porte atteinte au principe de nonrétroactivité de la loi, car le législateur se prononce sur un cas qui existe avant même que la loi ne l’a prévu. Ainsi, la séparation des pouvoirs semble malmenée quand le législateur se prononce sur le cas concret, on se trouve bien loin de la volonté générale. De ce fait, le référé législatif est supprimé le 28 Mars 1800.

Ce qui compte pour Bonaparte c’est l’efficacité de la justice : si le juge, chaque fois qu’il hésitait sur l’application d’une loi devait saisir le législateur , non seulement le cours de la justice serait toujours interrompu mais le cours du travail législatif aussi. Or le bon fonctionnement de la justice est un défi pour l’Etat , une mission fondamentale, la dette de sa souveraineté car le souverain doit la justice au peuple. Portalis affirmera que les codificateurs n’ont jamais eu l’intention de transformer le juge en législateur, mais qu’ils ont proposé une nouvelle organisation de la séparation des pouvoirs. C’est donc une organisation dans laquelle le juge n’est pas soumis au législateur. La fonction judiciaire devient une fonction autonome, indépendante du pouvoir législatif et elle lui est complémentaire. Ainsi, le législateur fait la loi, c’est sa mission, et le juge, pour appliquer la loi interprète la loi, c’est sa mission. C’est le sens de la célèbre formule de Portalis : « il y avait des juges avant qu’il y eu des lois, et jamais les lois ne pourront atteindre tous les cas qui se présentent au juge ». Ainsi, le législatif et le judiciaire sont complémentaires : le judiciaire ne découle pas de la fonction législative et les juges ne sont pas libres de leur interprétation.

2) Une interprétation strictement encadrée 2.1) Le principe directeur Le juge ne saurait se substituer au législateur car le juge n’est pas auteur de la loi comme l’affirme l’Article 5 du Code Civil. Dans l’Ancienne France, lorsqu’ils rendaient leurs décisions, les parlements et cours de justice pouvaient décider de leur propre mouvement, que cette décision serait applicable telle quelle à tous les cas similaires, ce sont les arrêts de règlement. Le juge par sa décision pouvait poser une petite loi valable dans le ressort de son parlement, c’est cette usurpation que l’Article 5 du Code Civil vise à prévenir. Ainsi, quand il interprète la loi, le juge ne s’intéresse qu’au cas d’espèce qui lui est soumis . Sa décision n’a d’autorité que pour les parties au procès et elle ne lie pas les autres juges ni le même juge dans une autre affaire. Ainsi, à tout moment et dans d’autres circonstances, le juge peut donner une autre interprétation à la loi qui lui est appliquée. Ce n’est que dans le cas contraire qu’il se transformerait en législateur. Le jugement ne lie que les parties entre lesquelles il intervient, tandis que le règlement - la loi- lierait tous les justiciables et le tribunal lui-même. La loi est un acte de souveraineté, le jugement n’est qu’un acte de juridiction. En aucun cas le juge ne peut se croire législateur car on ne peut confondre interprétation qui revient au juge et législation qui revient au législateur. Ainsi, ce qui va commander son interprétation c’est qu’il interprétera en recherchant la volonté du législateur.

2.2) Les règles applicables pour l’interprétation Le Code Civil ne précise aucune de ces règles et ce n’est qu’à postériori qu’elles sont théorisées. Le juge ne doit pas rechercher dans son intime conviction l’interprétation de la loi. En effet, il doit s’en référer au texte et s’il est clair il se contentera d’une interprétation grammaticale. Car quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer l’esprit : le texte compte et on ne peut pas l’écarter pour faire dire autre chose à la loi.

Quand la loi n’est pas claire, il appartient au juge de l’éclaircir. La 1ère chose est de se référer aux travaux préparatoires afin de rechercher dans les exposés, les débats, l’intention du législateur qui ne peut pas être exposé dans la loi. Certains objectent qu’il sera difficile de trouver dans des débats qui sont par nature contradictoires, la véritable intention du législateur. De plus, parfois les procès-verbaux ont été mal retranscrits, corrigés ; revus ; parfois incomplets et on n’y retrouvera pas l’intention du législateur. Ainsi, même si on trouvera peut-être dans les débats l’intention du législateur de 1804, il n’est pas certain que cette intention soit toujours valable en 2020. De ce fait, quand le juge recherche l’intention du législateur, il doit peut-être rechercher l’intention du législateur contemporain. Quand les travaux préparatoires sont insuffisants on se réfère à la tradition, c'est à dire au droit antérieur. Il a été abrogé par le Code Civil, mais on continue de s’y référer pour son interprétation. Ainsi, ce que doit faire le juge quand il est devant une loi qui lui semble obscure, est de se demander si cette loi réforme le droit antérieur ou si elle ne fait que reprendre le droit antérieur. Ainsi, s’il n’y a pas clairement de volonté de réforme il interprètera le droit comme il l’interprétait dans l’ancienne France. Quand le droit antérieur n’est pas éclairant, le juge s’en remet au grand principe du droit, à savoir les principes de cet idéal de raison et de justice , ainsi il interprète suivant les principes de l’équité. Dans les cas où la loi n’a pas statué, le juge doit interpréter son silence.

3) Le juge est un professionnel Le juge n’est pas un bon citoyen qui disposerait simplement de son bon sens, le juge doit connaitre la loi et être en mesure de l’appliquer avec intelligence. Pour cela il doit savoir se référer à une foule de donnes savantes et complexes . Il lui faut connaitre les usages, les règles de droit ancien, les règles de droit naturel, les grands principes généraux du droit afin de découvrir l’intention du législateur. L’interprétation de la loi sera donc confiée à une catégorie de personnes spécialement instruites. Portalis affirmera que ce sont ceux « qui sont rompus aux affaires, qui ont des lumières et des connaissances », c’est ainsi qu’on réhabilite au début du XIXe siècle, la science du droit. Cette revalorisation de la fonction judiciaire qui transforme le juge en pontife convient bien à l’esprit napoléonien puisque ce dernier veut asseoir son pouvoir sur une fonction publique prestigieuse qui permettra de redorer l’éclat de l’Etat. Parmi cette fonction publique Bonaparte institue des corps d’élites, il créé le préfet comme chef du département par exemple. Puisque les juges sont des pontifes on exige d’eux des conditions de capacité il leur faut des titres universitaires, une licence en droit (4ans), ils sont apres nommés par l’exécutif. On distingue le législateur à qui il revient de poser les grands principes immuables qui vont guider la société, il le fait en vertu de son pouvoir souverain. Tandis qu’il appartient au juge d’adapter ces grands principes aux circonstances concrètes qui se transforment en permanence, le juge intervient dans la formation du droit privé. On peut donc se demander si ce sont ces principes ont permis au Code de traverser les siècles ? Théoriquement, le juge retrouvait une fonction essentielle et quasi autonome, et en pratique, cette autonomie des juges ne pouvait pas convenir à l’idéologie napoléonienne car

Bonaparte souhaite des juges qui sont soumis au pouvoir exécutif et non législatif. Ainsi dans un 1er temps les juges vont rester dans une soumission apparente, ce qui va avoir pour effet de figer le droit pendant près de 80 ans.

B. Un droit figé Cette fixation du droit est le résultat des circonstances de la volonté des codificateurs à savoir : un gouvernement autoritaire avec un 1er consul Bonaparte qui veut contrôler l’interprétation de la loi ainsi qu’un 1er consul qui organise le culte du Code Civil à des fins de propagande et de soutien politique. Bonaparte ne souhaite aucune polémique autour du Code, au point que quand Maleville fait paraitre son 1er commentaire du Code, Bonaparte déclarera que « Mon Code est perdu ». Cette période de culte va donner une forme d’interprétation de la loi : l’Exégèse. Elle confère au Code Civil son étonnante stabilité.

1) L’Exégèse C’est un courant de pensée car on parlera de l’école de l’Exégèse. C’est une méthode d’interprétation de la loi fondée sur l’analyse littérale du texte. C’est-à-dire qu’on s’attache au sens du mot, à l’analyse grammaticale puis on passe à la comparaison avec les autres formules. Ainsi, on interprète la loi uniquement par la loi elle-même. Adopter une telle méthode d’interprétation c’est être convaincu que tout le droit est contenu dans le Code et c’est interdire au juge de recourir à d’autres éléments comme les interrogations philosophiques ou la connaissance historique. Par ce fait, on cherche ce que l’auteur de la loi de 1804 a voulu dire dans cette loi.

1.1) Les avantages 1.1.1) Le facteur matériel Cette méthode est pratiquement imposée par les circonstances et l’Exégèse n’est pas sans rappeler la méthode ancienne de la glose (soit des savants qui cherchent toutes les occurrences des termes inconnus pour en comprendre le sens, ainsi on écrit toutes les significations autour du texte). Au MA les glosateurs glosent pour comprendre des textes de droit qu’ils découvrent et ne comprennent pas, ils ne le font donc que pour comprendre le sens littéral du texte. Par la suite, les commentateurs vont chercher à savoir si cette loi peut être utilisée ou non. Dans ce début du XIXe siècle, les juristes se trouvent devant un livre qui contient des formules de droit qui n’ont jamais été appliquées telles quelles et qu’il faut comprendre. Ainsi, par l’Exégèse, le juriste s’approprie la loi et permet à la loi de livrer tout son sens. Ce n’est que dans un 2nd temps que les juristes pourront aborder une autre étape qui consistera à analyser le sens global du Code Civil et peut être à critiquer et proposer des dispositions : c’est l’œuvre de systématisation. 1.1.2) Le facteur psychologique Il y a un facteur ...


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