Démarche à suivre pour un casus dpg PDF

Title Démarche à suivre pour un casus dpg
Course Droit pénal  
Institution Université Catholique de Louvain
Pages 21
File Size 562.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 60
Total Views 125

Summary

Démarche à suivre pour un Casus DPG...


Description

Marche à suivre CASUS Rappel introduction au DP : Différence entre complicité et corréité : Articles 66 et 67 du CP ! Pour être complice, il faut que la personne apporte une aide utile. Article 69 alinéa 2, en cas de crime, le complice est puni de la peine immédiatement inférieure. (article 80CP). Pour le délit, c’est maximum 2/3 de la peine. ! Pour être co-auteur, il faut que la personne apporte une aide indispensable à la commission de l’infraction. Il sera puni comme l’auteur. Classification des infractions selon leur mode de réalisation de l’acte matériel : ! L’infraction instantanée : meurtre, vol, … ! L’infraction continue : qui perdure dans le temps, détention, possession de matériel pédopornographique, … ! L’infraction d’habitude : il faut une certaine répétition dans les actes pour qu’il y ait infraction. ! L’infraction collective : infractions qui sont reliées entre elle par une même intention (situation de concours idéal) La tentative : L’acte matériel n’est pas entièrement consommé, l’auteur a été interrompu dans ses agissements. (Articles 51, 52, 80 et 81 CP) ! Crimes : Peine directement inférieur ! Délits : Doit être prévue par le CP ! Pas pour les contraventions

Causes de justification subjectives : On supprime l’élément légal et il n’y a donc pas d’infraction.

1. La légitime défense : a. On commence toujours par vérifier l’article 417 du CP car la charge de la preuve est plus facile : - Condition de nuit (appréciation de fait du juge) - Condition d’effraction, d’escalade ou de fausse clé - Condition d’habitation ou de dépendance (proximité de l’habitation) - Mais c’est une présomption dite REFRAGABLE : le MP peut démontrer que l’auteur n’a pas ou croire à un attentat contre sa personne. b. Il y a aussi les cas de vols et pillages exécutés avec violences envers les personnes. La Cour de Cassation a étendu cela aux extorsions. Cette présomption est irréfragable. c. Ensuite, on examine l’article 416 du CP si le 417 est renversé. Il y a 2 conditions d’existence et une condition d’exercice : - Une agression actuelle ou imminente, grave, injuste et contre des personnes. - Il faut qu’il n’y ait pas d’autre moyen de protection. (subsidiarité) - La réaction doit être proportionnelle.

ATTENTION, la légitime défense ne peut pas justifier une infraction involontaire selon la Cour de Cassation. On ne se défend pas par imprudence. Mieux vaut donc conseiller à son client de mentir dans certains cas. APPRECIATION IN CONCRETO, soit comme elle se présentait subjectivement à la personne.

2. L’ordre de la loi : a. Lorsque la loi sur la détention préventive dit qu’on peut retenir une personne prise en flagrant délit, elle ne dit pas qu’on peut la blesser à cette fin. Le bon sens impose qu’ils agissent dans les limites des moyens que la loi met normalement à leur disposition, qu’ils ne commettent pas un fait plus grave que celui qu’ils veulent empêcher ou faire punir. Une perte de biens matériels n’est absolument pas irréparable. b. Ce serait donc une question de proportionnalité.

3. L’ordre donné par un supérieur ou une autorité : ATTENTION, différence entre une obligation contractuelle (on peut toujours présenter sa démission) et une obligation statutaire qui est plus contraignante. a. Il faut qu’un ordre ait été exécuté b. L’autorité qui commande doit être légitime (dans les compétences de celui qui donne l’ordre) c. L’ordre doit être légal (possibilité d’une cause absolutoire spéciale, voir cidessous)

4. L’état de nécessité : La situation dans laquelle se trouve une personne, qui, eu égard à la valeur respective des devoirs en conflit, et en présence d’un mal grave et imminent pour autrui, estime qu’il ne lui était pas possible de sauvegarder, autrement qu’en commettant les faits qui lui sont reprochés, un intérêt plus impérieux qu’elle avait le devoir ou qu’elle était en droit de sauvegarder avant tous les autres. OU La situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a raisonnablement d’autres ressources que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que cette infraction sacrifie. L’état de nécessité fait appel à un choix raisonné entre deux intérêts en conflit. Il y a 5 conditions dont 3 plus importantes : a. Proportion entre l’intérêt sacrifié et l’intérêt sauvegardé. (Echelle de valeurs objectives, on se tourne vers les textes : La vie puis les droits fondamentaux, …) Remarque : Possible pour des infractions involontaires si : - L’infraction n’a pas été rendue nécessaire par l’auteur lui-même. - L’infraction ne résulte pas d’une mauvaise appréciation de la situation. - Il n’existe pas d’autres moyens pour préserver l’intérêt à sauvegarder que la commission de l’infraction. b. Intérêt à sauvegarder en danger grave, imminent et certain. (Objectivement et subjectivement) c. Il n’est pas possible de sauvegarder autrement l’intérêt.

d. On ne doit pas avoir créé volontairement le conflit d’intérêt. La faute est sans influence sauf si : - Les intérêts en présence sont égaux. - La faute est à ce point grave qu’elle domine la solution du conflit. - Si l’agent a volontairement créé sa situation le mettant en état de nécessité. e. Le mal causé doit résulter d’une obligation morale et pas légale.

Les éléments constitutifs de l’infraction : 1. L’élément légal L’élément légal consiste à retrouver l’article et la loi auxquels s’applique l’infraction. Dans les casus, on notera la loi de référence et l’article ; on dira également le nom porté par l’infraction. On établira ensuite s’il s’agît d’un crime, d’un crime correctionnalisé (indice sur base du tribunal correctionnel qui juge), d’un délit ou d’une contravention. On établit cela sur base de la peine d’emprisonnement encourue. Pour rappel, il s’agît des articles 1er, 7ème, 8ème, 9ème, 25ème et 28ème du CP. Si c’est une infraction règlementaire, la sanction est une amende. Il s’agira donc d’un délit car il n’y a pas de crime sans peine de prison (principe de droit pénal non écrit). Dans un délit réglementaire, on vise à réglementer une matière spéciale en mettant une sanction pénale pour que ce règlement soit respecté. Remarque : En ce qui concerne l’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs : Tout fait de nature à porter atteinte de manière générale à la pudeur publique et de nature à scandaliser ceux qui en sont les témoins. Il s’agît ici de l’outrage public aux bonnes mœurs par action. Il y a aussi d’autres formes d’outrage public aux bonnes mœurs (art 383 et suivants du CP). Pour rappel : Une cause de justification objective supprimera l’élément légal et donc l’infraction. S’il n’y a pas d’infraction, il n’y a pas de coauteur ou de complice.

2. L’élément matériel ou les éléments matériels L’élément matériel est l’extériorisation de l’infraction, de l’élément légal. On incrimine parfois aussi des situations dangereuses (exemples : port d’arme, ivresse au volant). Il peut y avoir plusieurs éléments matériels dans une infraction. Ils peuvent tenir en la qualité de l’auteur, la qualité de la victime, le résultat de l’acte, la qualité de l’objet de l’infraction, … L’acte matériel peut être d’action (acte positif) ou d’inaction (acte négatif). Il y a une catégorie intermédiaire. Certaines infractions comme l’assassinat par exemple, requiert une action. Mais on peut avoir l’intention de tuer en laissant mourir de faim quelqu’un par exemple. Il n’y a pas l’action mais il y a une ommission qui arrive au même résultat. L’intention est bien présente. C’est ce qu’on appele une infraction de commission par omission.

Exemples d’éléments matériels : Vol :

- Soustraction - De choses appartenant à autrui Détournement par un fonctionnaire public : - Détournement - Par un fonctionnaire public Attentat à la pudeur sur une personne de – de 16 ans : - Victime de – de 16 ans - Atteinte à la pudeur Coups et blessures - Porter des coups Homicide : - Entrainer la mort d’une personne Meurtre : - Homicide, fait de donner la mort - Décès de la victime Infanticide : - Donner la mort - A un enfant au moment de sa naissance ou juste après Parricide : - Un fait qui cause la mort - La victime doit être un père, une mère ou un autre ascendant. Rébellion : - Une attaque (rébellion offensive) ou une résistance (rébellion défensive) - La qualité de la personne protégée visée à l’article 269 CP - Cette personne doit agir dans l’exercice de ses fonctions. Quand il s’agit d’un devoir constant de faire respecter les lois, on considère qu’il est en fonction dès qu’il est en service. Blanchiment : - Fait de convertir ou de transférer - Des revenus d’infraction ou leurs substituts Outrage public aux bonnes mœurs : - Une action qui blesse, agression de la pudeur publique, pas la pudeur individuelle (tenir compte de l’évolution des mœurs dans notre société) - Un caractère public : une publicité virtuelle est suffisante, il suffit que quelqu’un ait pu voir la scène donc même si c’est dans un lieu privé. Non assistance à personne en danger : - Une personne exposée à un péril grave (intégrité physique ou psychique) - Une abstention de venir en aide ou de procurer une aide. En priorité, on a un devoir d’assistance personnelle. Ce n’est que si notre intervention est impossible ou manifestement inopportune, on peut se borner à aller chercher de l’aide. - L’absence de danger sérieux pour l’auteur ou pour autrui. C’est une situation qui s’évalue in concreto, de manière subjective.

3. L’élément moral Il y a un élément moral pour chaque infraction. C’est la question de l’intention. Ce n’est pas le mobile. Ce dernier peut servir néanmoins de dol tout à fait spécial, de circonstance aggravante, ou dans la fixation de la peine dans la fourchette prévue. CRIME DU CODE PENAL : Toujours un dol général au moins DELIT INTENTIONNEL DU CODE PENAL : Toujours un dol général au moins DELIT NON INTENTIONNEL DU CODE PENAL : Faute, défaut de prévoyance ou de précaution CONTRAVENTION DU CODE PENAL : Faute (tapage nocturne) ou dol général (dégradations volontaires de biens mobiliers ou de clôture, voies de faits et violences légères) CRIME DE LOI SPECIALE : Toujours un dol général au moins DELIT PENAL DE LOI SPECIALE : Dol général sauf dispositions contraires DELIT REGLEMENTAIRE DE LOI SPECIALE : Faute sauf si dol général formellement requis. CONTRAVENTION DE LOI SPECIALE : Faute sauf si dol général formellement requis.

Les différents degrés du dol : Dol général : simple intention, volonté de commettre l’acte défendu ou d’omettre l’acte obligatoire, ou tout au moins en acceptant les conséquences que cela peut avoir. Dol spécial : C’est une motivation particulière, un état d’esprit. Exemples : intention méchante, frauduleusement, intention de nuire, intention d’usurper le terrain, intention de faire croire qu’il est en possession de fonction, … Dol tout à fait spécial : Intention très particulière définie par le législateur, but précis, déterminé. Exemples : de nature à tuer, l’intention de satisfaire la jouissance d’autrui, l’intention de dissimuler l’origine des fonds, … La préméditation : C’est le fait d’avoir préparé son acte, de l’avoir mûrement réfléchi. Le dol prétérintentionnel : Concours entre dol et faute (conséquence qui n’était pas prévue par exemple la mort)

Les différentes formes du dol : Ce sont des outils permettant de déterminer le dol. On les utilisera si on a dû mal à déterminer le dol dans le casus. Déterminé : l’auteur a voulu le résultat que la loi a prévu Indéterminé : l’auteur cherche un acte délictueux mais ne peut se représenter à l’avance en quoi va consulter ce résultat. Il ne peut pas déterminer à l’avance les conséquences exactes de son acte même s’il aurait pu les prévoir. Direct : a directement pour objet l’infraction commise. Il peut être direct déterminé ou direct indéterminé. Indirect ou éventuel : le résultat atteint dépasse les conséquences voulues mais l’auteur aurait pu les prévoir et accepte les conséquences éventuelles. Il assume le risque. C’est la différence avec le dol prétérintentionnel. Tout peut aider le juge à matérialiser le dol.

La faute : Une faute, c’est un défaut de vigilance, de prudence / prévoyance, ou de précaution, c’est une négligence mais où les conséquences de l’acte ne sont en aucun cas voulues ni directement, ni indirectement. Le législateur estime quand même que l’auteur des faits aurait pu et aurait dû empêcher ces conséquences. La faute peut intervenir différemment en droit pénal, soit en tant que telle dans le cadre des infractions règlementaires, soit parce que le comportement fautif est incriminé car le législateur le considère comme dangereux, soit parce qu’il y a un dommage. On voit dans ce dernier cas le rapprochement avec le civil. Remarque en ce qui concerne les article 418 et 420 CP : Normalement, en DP, le juge doit apprécier la faute in concreto, par rapport à la personne qu’il a devant lui. En droit civil, le juge se révère au critère du bon père de famille. On a tendance à faire pareil aujourd’hui en matière pénale, c’est ce qu’on appelle la théorie de l’identité des fautes civiles et pénales. Aujourd’hui, la jurisprudence suit cette voie. Problématique du lien causal : cela intervient dans le cadre des infractions non intentionnels mais aussi dans le reste du droit pénal. La faute ne sera prise en compte que s’il y a dommage et il faut en plus un lien de causalité. Le problème va se poser lorsqu’on a plusieurs fautes. Voici ce qu’on applique en droit belge. Cela revient régulièrement dans les casus sur l’élément moral. La théorie de l’équivalence des conditions : Tout fait fautif sans lequel le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit. On examine la situation in concreto, tel qu’elle s’est produite. Si on enlève cette faute et que le dommage se produit quand même, il n’y a pas de lien. Toutes les fautes retenues sont alors équivalentes. Le juge différenciera uniquement au niveau de la peine. Il existe des situations que le juge préoccupé d'équité et de logique répugne à tenir pour équivalentes ; dans ces cas, la théorie de la causalité adéquate prend le relais. La théorie de la causalité adéquate : La cause à prendre en considération est celle qui normalement, dans la logique habituelle des choses, causerait le dommage. Parmi les différents facteurs qui ont pu recourir à la réalisation du dommage on retient celui qui, habituellement, cause ce genre de dommage, celui dont le lien causal est le plus fort. On rejette les autres. Si l’infraction volontaire du prévenu est en concurrence avec la faute de la victime, le principe fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt tout) a pour conséquence qu’on ne retient que l’infraction volontaire comme cause du dommage.

Marche à suivre : Identifier le type d’infraction, on l’a fait dans l’élément légal. D’abord, on regarde si le texte a laissé un indice permettant d’établir le degré du dol ou la faute. S’il n’y a pas d’indice, on suit le tableau. CRIME DU CODE PENAL : Toujours un dol général au moins DELIT INTENTIONNEL DU CODE PENAL : Toujours un dol général au moins DELIT NON INTENTIONNEL DU CODE PENAL : Faute, défaut de prévoyance ou de précaution CONTRAVENTION DU CODE PENAL : Faute (tapage nocturne) ou dol général (dégradations volontaires de biens mobiliers ou de clôture, voies de faits et violences légères) CRIME DE LOI SPECIALE : Toujours un dol général au moins DELIT PENAL DE LOI SPECIALE : Dol général sauf dispositions contraires DELIT REGLEMENTAIRE DE LOI SPECIALE : Faute sauf si dol général formellement requis. CONTRAVENTION DE LOI SPECIALE : Faute sauf si dol général formellement requis.

Dans le cadre d’une infraction règlementaire, il faut bien un élément moral, la faute. Cela ne demande pas une intention. L’élément moral (la faute) se déduit automatiquement de la réalisation de l’acte matériel (selon la Cour de Cassation). C’est important parce qu’on peut alors renverser cette élément, prouver qu’il n’y a pas de faute.

Quelques exemples : Coups et blessures volontaires : ART 398 CP Dol général car indice dans le texte « volontairement » Meurtre : 393 CP Dol tout à fait spécial « intention de donner la mort » Paricide : Il y a deux éléments matériels donc l’élément moral doit porter sur chacun d’eux. Dol tout à fait spécial « intention de donner la mort ». Dol général « volonté de tuer le père, la mère ou un ascendant ». Infanticide : Dol tout à fait spécial « intention de donner la mort ». Dol général sur les 2 autres éléments matériels « volonté de tuer un enfant » « au moment de sa naissance ou juste après ». Coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner : Dol prétérintentionnel soit dol général « donner des coups volontairement » + faute « entrainant la mort sans intention de la donner ». Coups et blessures / homicide involontaires : ART 418 CP Indice dans le texte « défaut de prévoyance ou de précaution », c’est donc une faute. Non assistance à personne en danger : ART 422bis Pas d’indice dans le texte, c’est un délit du CP donc dol général. Il faudra que le dol général, la volonté, porte sur les trois éléments matériels. Calomnie et diffamation : ART 443 CP Indice « méchamment », c’est donc un dol spécial. Vol simple et abus de confiance : ART 461 CP Indice « frauduleusement », c’est un dol spécial. Détournement d’une pièce produite en justice : ATTENTION, GROSSE EXCEPTION, il y a indice mais on n’en tient pas compte, c’est donc un dol général. (Selon la Cour de Cassation). Détournement d’objet saisi : Indice « frauduleusement », c’est donc un dol spécial. ATTENTION « dans son intérêt » mais ce n’est pas un dol tout à fait spécial, c’est uniquement pour établir la distinction avec le vol. Détournement d’objet ou cel frauduleux : Indice « frauduleusement », c’est donc un dol spécial. Recel : Pas d’indice, c’est un délit du CP, c’est donc un dol général. Il doit porter sur tous les éléments matériels, on doit donc savoir que les choses proviennent d’un crime ou d’un délit. Blanchiment : Indice « dans le but de … », c’est donc un dol tout à fait spécial. Port d’arme contre la Belgique : Indice « sciemment », c’est donc un dol général. Dégradations volontaires : Indice « volontairement », c’est donc un dol général. IMPORTANT : L’élément moral doit être bon pour chaque élément matériel.

La responsabilité pénale des personnes morales La 1ère question à se poser, c’est de savoir si la personne morale est concernée par l’article 5 CP. Si oui, on a ensuite 3 hypothèses où la responsabilité pénale d’une personne morale peut être engagée : ! Hypothèse où l’infraction en cause est intrinsèquement liée à la réalisation de l’objet de la personne morale. ! L’infraction est intrinsèquement liée à la défense des intérêts de la personne morale. ! On a des infractions qui ont été commises pour le compte de la personne morale. A-ton entendu lui procurer un avantage ou lui éviter un inconvénient ? Est-ce qu’on a une personne physique identifiée ? ! Si non, on ne s’attache qu’à la personne morale. ! Si oui, on examine la question du cumul. Pour y répondre, on doit regarder si on est face à une infraction volontaire ou involontaire. Si c’est une infraction où la personne physique a agi sciemment et volontairement (cela peut valoir pour une infraction non intentionnelle), on peut cumuler les responsabilités. Le juge n’est pas obligé. Si c’est une infraction où la personne physique n’a pas agi sciemment et volontairement, on retient uniquement la personne physique ou morale qui a commis la faute la plus grave (appréciation du juge, lien de causalité le plus fort). Les deux seront condamnés mais il y aura une circonstance absolutoire spéciale pour la faute la moins grave (pas de sanction prononcée). Avant la loi du 4 mai 1999, une personne morale pouvait être reconnue coupable mais n’encourait pas de peine. Cela reste d’application pour les infractions commises avant cette date (principe de la loi plus douce). Lorsqu’une personne morale a commis une infraction, il faudra trouver la personne physique qui a agi et qu’on peut sanctionner. Il faudra vérifier, dans le chef de la personne de la personne physique, l’existence de l’infraction et son imputabilité. On note que cette démarche reste applicable dans les cas où la personne morale échappe à l’application de la l...


Similar Free PDFs