L. Gregoire - DPG - Cours (suite 2) PDF

Title L. Gregoire - DPG - Cours (suite 2)
Course Droit Pénal
Institution Université de Pau et des Pays de l'Adour
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L3 droit...


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DROIT PÉNAL GÉNÉRAL Licence 2 – Semestre 4 2019 – 2020 Ludivine GREGOIRE

Suite – Section 3. L’application de l’élément légal Une fois l’élément légal découvert et identifié, il importe pour le juge de l’appliquer. Se posent alors 2 questions : - celle de l’interprétation de la loi pénale (§1) ; - celle de l’appréciation de la régularité de la loi pénale (§2).

§1. L’interprétation de la loi pénale Le rôle du juge pénal et d’appliquer (et de faire appliquer) la loi, ce qui implique qu’il soit parfois obligé d’interpréter celle-ci. En la matière, le fondement textuel est l’article 111-4 du Code pénal : « la loi pénale est d’interprétation stricte ». Ce principe a vocation à encadrer les compétences du juge pénal dans l’interprétation des lois d’incrimination et dans l’application des lois de pénalité. Plusieurs méthodes d’interprétation sont à sa disposition (A), mais toutes ne peuvent pas être retenues (B). A. Les méthodes d’interprétation existantes Trois méthodes d’interprétation différentes peuvent être recensées : - l’interprétation littérale (1) ; - l’interprétation analogique (2) ; - l’interprétation téléologique (3).

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1. L’interprétation littérale L’interprétation littérale contraint le juge à s’attacher à la lettre du texte, au sens des termes employés par le législateur. Cette méthode présente l’avantage de la précision et de la prévisibilité, mais elle est particulièrement contraignante pour le juge. En outre, elle est susceptible d’aboutir à des impasses, lorsque la loi est imprécise ou encore lorsqu’elle est obscure ou absurde. L’exemple classique est celui de la célèbre affaire Bailly dans laquelle était en cause un décret (Décret du 11 novembre 1917) qui interdisait aux voyageurs, sous peine d’amende, « de monter ou de descendre du train ailleurs que dans les gares et lorsque le train était totalement arrêté ». Retenir une interprétation littérale revenait à admettre qu’il était obligatoire de descendre du train dans les gares ET lorsque le train était en marche. Bien évidemment, l’interprétation littérale a été ici écartée par la chambre criminelle dans un arrêt du 8 mars 1930.

2. L’interprétation analogique L’interprétation analogique consiste à étendre l’application d’un texte à une situation qui n’est pas prévue, pas réprimée par ce texte. Une question alors : à quoi servirait-il d’exiger un élément légal, si le juge pouvait librement interpréter, à sa guise, les dispositions du texte considéré ? Par conséquent, et en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, la méthode d’interprétation analogique est majoritairement rejetée. L’exemple topique concerne le domaine des atteintes aux personnes, et plus précisément l’extension de l’application de l’article 221-6 du Code pénal réprimant l’homicide involontaire d’autrui, au cas de l’enfant à naître. Art. 221-6 CP : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». La question qui se pose est la suivante : L’atteinte à la vie d’un fœtus in utero à la suite d’un accident (médical ou de la circulation) est-elle constitutive d’un homicide involontaire ? !

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Au visa de l’article 111-4 du Code pénal, les juges répondent inlassablement par la négative à cette question. L’article 221-6 du Code pénal, qui réprime l’atteinte par imprudence à la vie d’ « autrui », ne s’applique pas au fœtus, en raison du principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Pour les exemples les plus représentatifs de la jurisprudence en la matière : Crim. 30 juin 1999, n° 97-82.351 : « La loi pénale est d'interprétation stricte. Les faits reprochés au médecin qui a involontairement causé la mort de l'enfant à naître dont la mère était venue consulter pour un examen de grossesse n'entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, qui répriment les atteintes involontaires à la vie d'autrui ». Ass. plén. 29 juin 2001, n° 99-85.973 : « Le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître, dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ». Espèce : Le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître. Crim. 25 juin 2002, n° 00-81.359 : « Le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui retient l'incrimination d'homicide involontaire pour des fautes de négligence et d'imprudence, commises par une sage-femme et un médecin, ayant entraîné le décès d'un enfant in utero, aux motifs que " l'enfant était à terme depuis plusieurs jours et que si les fautes n'avaient pas été commises, il avait la capacité de survivre par lui-même, disposant d'une humanité distincte de sa mère " ». DONC, pour la Cour de cassation, le fœtus in utero, même viable, n’est pas « autrui » dès lors que l’enfant n’est pas né vivant. On est en présence d’une !

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solution qui considère que la vie commence après la naissance et que l’article 221-6 du Code pénal ne protège que l’être humain qui respire, celui qui est né, vivant et viable. Ainsi, si l’enfant ne meurt pas dans le ventre de sa mère mais peu de temps après sa naissance, la qualification d’homicide involontaire peut être retenue. Crim. 2 décembre 2003, n° 03-82.344 : « L'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant né vivant et décédé des suites de la maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement commis avant sa naissance. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui déclare coupable de ce délit le conducteur d'un véhicule automobile dont le défaut de maîtrise a causé les lésions vitales irréversibles subies in utero par le foetus au moment du choc et des suites desquelles l'enfant est décédé après sa naissance ». L’enfant était décédé 1h après sa naissance. La CEDH n’a quant à elle pas résolue la question, puisque dans son arrêt Vo c/ France (8 juillet 2004, req. n° 53924/00 ; D. 2004. 2801, Évelyne Serverin), elle a admis que « le point de départ de la vie relève de l’appréciation des États » et elle a refusé de consacrer un droit à la vie du fœtus, compte tenu de l’absence de consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie. Depuis lors, la solution n’a pas changé, si ce n’est que certains tribunaux de 1ère instance « font de la résistance » et reconnaissent l’homicide involontaire du fœtus (Exemple : T. corr. Tarbes, 4 févr. 2014, Juris-Data n° 2014-01303). Plus récemment, une QPC a été soulevée sur la question de la protection du fœtus, qui a donné lieu à un arrêt : Crim. 12 juin 2018, n° 17-86.661 (non-lieu à renvoi d’une QPC). Pour décider de ne pas transmettre la question au Conseil constitutionnel, la chambre criminelle a semble-t-il repris implicitement la position de l’assemblée plénière réfractaire à une telle application, au nom de l’interprétation stricte de la loi pénale. Pour conclure, cette jurisprudence est bien représentative du rejet, par les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation, de la méthode d’interprétation analogique.

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3. L’interprétation téléologique L’interprétation téléologique repose sur la recherche de la volonté du législateur et donc sur le respect du principe de légalité. Il s’agit de donner tout son sens à la loi. Lorsqu’un texte est obscur, imprécis ou que se pose un problème d’interprétation, les juges vont alors rechercher l’esprit du texte, son but, sa raison d’être, notamment par la lecture des travaux parlementaires, l’exposé des motifs…. Ils vont tenter d’identifier les valeurs sociales que le législateur a entendu protéger. Par exemple, le vol est défini par le législateur comme étant la soustraction de la chose d’autrui (article 311-1 du Code pénal). Mais qu’est-ce qu’une chose ? De l’énergie, de l’électricité ? L’interprétation est ici inévitable. En pratique malgré tout, par la recherche de l’esprit du texte, les juges sont parfois conduits à créer une « nouvelle » règle de droit.

B. Les méthodes d’interprétation retenues L’élément légal étant d’inspiration libérale et établi dans l’intérêt de l’individu, l’exigence d’un élément légal ne peut donc pas se retourner contre lui. Ainsi, 2 hypothèses : - soit la loi est claire et précise : dans cette hypothèse, les juges ne doivent pas l’interpréter, mais uniquement l’appliquer ; - soit la loi est imprécise : dans cette hypothèse, les juges non seulement peuvent, mais également doivent l’interpréter. Pour ce faire, comme en matière d’application de la loi dans le temps, les juges vont distinguer entre les lois de fond et de forme, et rechercher si les dispositions sont favorables ou défavorables. En toutes hypothèses, si une interprétation est nécessaire, c’est la méthode téléologique qui est privilégiée. De manière générale, les lois de forme ou de procédure sont considérées comme étant favorables car elles sont adoptées en vue d’assurer une justice meilleure, en faveur des justiciables. C’est la raison pour laquelle le plus souvent, les juges les interprètent de manière extensive, en étendant leur application à des situations voisines. Il en est ainsi, par exemple, des lois relatives aux droits de la défense. En outre, le juge doit apprécier la régularité de la norme pénale.

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§2. L’appréciation de la régularité de la loi pénale L’appréciation de la régularité de la norme pénale consiste pour le juge à vérifier la conformité d’un texte interne à une norme juridique supérieure. Conformément à la hiérarchie des normes, cette appréciation se réalise par l’intermédiaire d’un double contrôle : celui de la loi (A) et celui des textes administratifs (B). A. L’appréciation de la conformité des lois La conformité des lois internes peut être appréciée aujourd’hui à l’aune d’un double contrôle : - un contrôle de constitutionnalité ; - un contrôle de conventionnalité. Le contrôle de constitutionnalité. Dans notre système juridique, les juges, qu’ils soient administratifs, civils ou répressifs, n’ont pas le pouvoir d’apprécier la conformité des lois à la Constitution, c’est-à-dire de vérifier leur constitutionnalité. Ce pouvoir est en effet dévolu au Conseil constitutionnel qui peut être saisi a priori, c’est-à-dire avant la promulgation d’une loi, ou a posteriori, à l’occasion d’un litige, par l’intermédiaire d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le mécanisme de la QPC a été instauré par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, entrée en vigueur le 1er mars 2010 et aujourd’hui régi par l’article 61-1 de la Constitution. Il a permis d’intensifier quantitativement le contrôle de la loi, au point que le bloc de constitutionnalité (Constitution, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République…) est devenu une véritable source du droit pénal. En effet, grâce à ce contrôle, des réformes pénales de grande ampleur ont pu avoir lieues, telle que celle de la garde à vue (GAV) par une loi du 14 avril 2011, après la décision du Conseil du 30 juillet 2010 qui avait relevé la contrariété de la GAV française à la Constitution. En revanche, si une loi échappe au contrôle de constitutionnalité ou qu’elle passe le contrôle, elle doit impérativement être appliquée par les juges, et ce malgré une apparente inconstitutionnalité. Le contrôle de conventionnalité. L’article 55 de la Constitution confère aux conventions internationales une autorité supérieure à celle de nos lois internes, sous réserve du principe de réciprocité, c’est-à-dire de leur application par les autres parties. Ainsi, si à l’occasion d’un litige, un prévenu soulève la nonconformité d’une loi interne avec un texte international, ce dernier doit l’emporter, même si la loi interne est postérieure. Certes, le juge répressif ne

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peut pas annuler ou abroger la disposition interne, mais par la voie de l’exception d’inconventionnalité, il doit refuser de la prendre en compte. Ce principe s’applique à la fois aux conventions internationales et aux conventions européennes. En matière pénale, la principale source qui influence aujourd’hui le droit pénal est le droit du Conseil de l’Europe, né avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950. B. L’appréciation de la conformité des textes administratifs En vertu de la pyramide des normes, les textes pris par l’administration doivent être conformes à l’ensemble des normes qui leur sont supérieures, c’est-à-dire à la Constitution, aux conventions internationales et à la loi. Ces textes doivent être conformes aux règles de compétence relatives à la répartition des pouvoirs entre les différentes autorités, ils doivent être pris selon les conditions de forme exigées par la loi et ne pas enfreindre les normes supérieures. Quels sont les pouvoirs du juge répressif pour apprécier la conformité d’un acte administratif à une norme qui lui est hiérarchiquement supérieure ? Le législateur a apporté une réponse à cette question à l’occasion de la réforme du Code pénal (en vigueur depuis le 1er mars 1994). Depuis lors, l’article 111-5 du Code pénal dispose : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ». Les juges répressifs disposent donc de la compétence pour contrôler et apprécier la légalité des textes administratifs. 2 conditions président cependant l’exercice de cette compétence : - il faut que le texte en question soit à l’origine des poursuites pénales et que, de son examen, dépende la solution du litige ; - il faut que le contrôle du texte administratif ait lieu avant toute défense au fond. Attention cependant. Le juge répressif ne dispose pas de la compétence pour annuler le texte administratif. Il peut simplement refuser de l’appliquer dans l’espèce qui lui est soumise, s’il l’estime irrégulier. C’est l’exception d’illégalité.

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Chapitre 2. L’élément matériel La constitution d’une infraction suppose la caractérisation d’un élément matériel, c’est-à-dire d’un acte extérieur par lequel l’infraction se révèle et prend corps. Le droit pénal aujourd’hui, n’intervient qu’au moment où l’ordre social a été perturbé par un acte extérieur. Mais il ne s’agit là que d’un principe. Car au principe de l’exigence d’un élément matériel (Section 1), le droit pénal français apporte une atténuation (Section 2). C’est celle de la tentative, hypothèse dans laquelle, par définition, il n’y a pas d’élément matériel.

Section 1. Le principe de l’exigence d’un élément matériel Toute infraction suppose la caractérisation d’un fait, la matérialisation d’un acte, l’extériorisation d’un comportement. Les textes d’incrimination ont pour objet, notamment, de définir l’élément matériel de chaque infraction, s’agissant de l’acte d’exécution (§1), du résultat dommageable (§2) et du lien de causalité unissant l’acte au résultat (§3). Attention cependant : comme cela va être précisé ci-dessous, si toute infraction suppose la réalisation d’un acte matériel, il n’est pas toujours indispensable que cet acte ait abouti à un résultat dommageable.

§1. L’acte d’exécution Le Code pénal ne donne pas de définition de l'élément matériel de l'infraction. L'article 121-1 CP indique cependant que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait », si bien que le terme « fait » semble exiger que seuls des actes sont répréhensibles. La nature de l’acte peut cependant varier selon l’infraction considérée, si bien que le droit pénal a été conduit à faire une distinction à partir de différents critères. Þ 1ère distinction : opposition entre infractions de commission et d’omission Le plus souvent, l'infraction est un acte de commission. L'agent commet un fait que la loi prohibe et réprime. Il est d'ailleurs dit qu'il « commet » une infraction. !

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Exemples : le fait de soustraire la chose d’autrui est un vol (art. 311-1 CP), le fait d’enlever volontairement la vie est un homicide (art. 221-1 CP). L'infraction peut aussi être, plus rarement, constituée d'un acte d'omission. Est alors punissable le fait de ne pas avoir agi alors que la loi l'imposait. Il s’agit par exemple de la non-dénonciation de crime ou de l'omission de porter secours à une personne en péril. Certaines qualifications retiennent indifféremment la commission ou l'omission. C'est le cas de toutes les qualifications involontaires : la négligence dont il est alors question, et qui a entraîné des blessures ou la mort, est tantôt une commission, tantôt une omission. L’on peut citer ici l’exemple de l'article 221-6-1 CP, qui vise le fait, pour le conducteur d’un VTM, de causer la mort par « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ». L’infraction est ici involontaire, et peut résulter tant d’une action que d’une omission. Þ 2ème distinction : opposition entre infractions simple et complexe Les actes d’exécution peuvent consister en un acte unique. On est alors en présence d’une infraction simple. Exemple : le vol est une infraction simple car il consiste en un acte isolé de soustraction de la chose d’autrui, acte qui se déroule en un trait de temps (art. 311-1 CP). À l’inverse, les actes d’exécution peuvent consister en une pluralité d’actes, si bien qu’en l’absence de l’un d’eux, l’infraction n’est pas constituée. On est alors en présence d’une infraction complexe. Dans cette catégorie d’infractions, il convient de sous-distinguer entre : - les infractions complexes proprement dites, lorsque les actes constitutifs sont de nature différente. L’exemple type est celui de l’escroquerie, car plusieurs actes de nature différente sont exigés par l’article 313-1 du Code pénal : l’emploi d’une fausse qualité, de manœuvres frauduleuses…ET la remise d’un bien ou d’un service. - les infractions d’habitude, qui supposent la répétition d’actes semblables, actes qui, pris isolément, ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale.

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L’exemple type est celui de l’exercice illégal de la médecine (art. L. 4161-1 du Code de la santé publique). Soigne quelqu’un une fois sans être médecin n’est pas constitutif d’une infraction, mais si cet acte est répété, et dès la deuxième fois, l’infraction est constituée. Pour les infractions complexes, le régime répressif est plus sévère. En matière de compétence territoriale, il y’ a autant de tribunaux compétents que de lieux où ont été commis les actes constitutifs de l’infraction. De plus, en matière d’infractions complexe, il suffit qu’un seul acte ait eu lieu sur le territoire français pour que les juridictions pénales françaises soient compétentes (Cf. les conflits de loi dans l’espace). Un autre intérêt de la distinction entre infractions simples et complexes réside dans l’application des règles relatives à la prescription. Pour les infractions simples, le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour de la comm...


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