L1 AES - S2 - IPA - Les limites à l\'universalité du suffrage PDF

Title L1 AES - S2 - IPA - Les limites à l\'universalité du suffrage
Course Institutions Politiques et Administratives
Institution Université Toulouse I Capitole
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Summary

Sujet d'IPA traité en L1 AES. ...


Description

Les limites à l’universalité du suffrage La démocratie désigne, selon la formule d'Abraham Lincoln, "le gouvernement du peule par le peuple, pour le peuple". Le suffrage est le vote émis ou bien le système selon lequel est donné ou refusé le droit de vote. Le droit de suffrage est au cœur de la démocratie. Il permet de voter. L'étendue du droit de suffrage est une des mesures du degré atteint par la démocratie, qui varie dans l'espace et dans le temps. Au sein d'une démocratie, l'égalité est, en principe, l'une des bases, cependant, le suffrage peut être restreint ou universel. Il existe deux théories distinctes qui justifient ces deux types de suffrages. C'est la théorie de la souveraineté nationale qui justifie le suffrage restreint (c'est-à-dire limité aux citoyens remplissant certaines conditions) et l'on parle d'électorat-fonction, et c'est la théorie de la souveraineté populaire (issue des idées de Jean-Jacques Rousseau dans le Contrat social) qui est à l'origine du suffrage universel où l'on parle cette fois d'électorat-droit. Dans le suffrage universel, l'électorat n'est limité par aucune condition de fortune ou de capacités. Il est en principe ouvert à tous. Il a été établi définitivement en 1848 en France sous la IIe République. Dans un contexte sociologique et démographique en perpétuelle mouvance, l'étendue du droit de vote peut impliquer certaines conditions ou exclusions qui cependant ne remettent pas en question le caractère universel du suffrage. Quelles sont les limites apportées à l'universalité du suffrage ? Il conviendra d'analyser les limites tenant à la déficience ou à l'indignité, puis nous évoquerons les limites tenant à la nationalité.

I) Les limites tenant à la déficience ou à l’indignité Le suffrage est universel lorsqu'il appartient à tous les citoyens sous certaines conditions minimales, qui tiennent normalement à l'âge, à la jouissance des droits civils et civiques (et la nationalité (II)).

A. Les exclusions tenant à l'incapacité Les exclusions tenant à l'incapacité concernent les femmes, les mineurs, ainsi que les majeurs sous tutelle. Les femmes ont longtemps été considérées comme incapables en matière politique. Mais le suffrage féminin a été finalement admis progressivement (en France, par une ordonnance du 21 avril 1944). La raison qui retenait le Sénat d'accorder le droit de vote aux femmes était (en partie) leur crainte que les femmes soient trop sensibles à l'influence du clergé. Les jeunes sont considérés, par les spécialistes des comportements politiques, comme davantage portés vers les extrêmes que vers les centres. C'est ce qui explique que les gouvernants soucieux de stabilité aient eu tendance à fixer la majorité politique à un âge relativement élevé.Voter suppose d'avoir atteint un certain âge qui permette la réflexion et le choix politique : c'est la majorité électorale. La tendance générale de l'évolution va dans le sens d'un abaissement de l'âge (évolutions des mœurs et des conceptions) de la majorité électorale (qui ne coïncide pas forcément avec l'âge de la majorité civile). Elle est fixée à 18 ans depuis la loi du 5 juillet 1974 en France. Dans le même ordre d'idées, en raison de leur état de santé mentale, les majeurs sous tutelle ne peuvent voter, sauf autorisation du juge des tutelles. Cette catégorie regroupe depuis la loi du 3 janvier 1968 les aliénés ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction

judiciaire. Le vote est un acte civique qui nécessite de plus son entière dignité.

B. Les exclusions tenant à l'indignité Ces exclusions s'appliquent aux personnes dont le comportement passé ne permet pas de penser qu'elles pourraient remplir avec honneur et dignité leur devoir de citoyen. L'indignité désigne le caractère méprisable ou vil d'une personne. L'exercice du droit de vote suppose un comportement respectueux des lois. Sans aller jusqu'à priver du droit de vote tous ceux qui sont condamnés par les tribunaux, il est admis que la condamnation pour certains crimes et délits de droit commun puisse entraîner une privation (définitive ou temporaire) du droit de vote, à titre de peine complémentaire à la peine pénale. Il arrive également que la privation du droit de vote sanctionne des crimes et délits politiques. Ce fut le cas, en France, en 1871 pour les participants à la Commune de Paris et à la Libération pour les parlementaires ayant voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et les collaborateurs avec l'occupant allemand. Le suffrage universel n'interdit pas certaines exclusions, considérées comme ne remettant pas en cause le caractère universel du suffrage. De telles exclusions se fondent sur le fait que voter est un acte civique qui suppose une capacité, une dignité et nécessite la nationalité du pays. Ainsi, l'article 3, al. 4 de la Constitution de 1958 dispose : « sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droit civils et politiques ».

II) Les limites tenant à la nationalité La nationalité est un principe juridique qui est devenu un élément déterminant depuis la création de l'Union Européenne. A. Un principe de nationalité

La nationalité est l'appartenance juridique d'une personne à la population constitutive d'un État. Il existe un Code de la nationalité française introduit dans le Code civil par une loi du 22 juillet 1993. Plusieurs critères sont utilisés pour attribuer ou acquérir la nationalité française. On compte : le critère de filiation, le critère de la naissance en France, le critère volontariste du mariage avec un conjoint français, ainsi que le critère de la naturalisation également volontariste. En principe, et notamment pour toutes les élections politiques, il faut avoir la nationalité française, de naissance ou par acquisition ultérieure. Jusqu'en 1973, les étrangers naturalisés ne bénéficiaient de la qualité d'électeur qu'au terme d'un délai de cinq ans après leur naturalisation. Cette exigence a été supprimées par la loi du 9 janvier 1973. Depuis l'ouverture des frontières lors de l'établissement de l'Union Européenne (qui est une organisation internationale ou union politique d'intégration regroupant à ce jour 28 États européens, officiellement instituée par le traité de Maastricht en 1992) la question de la nationalité dans le droit de suffrage fut déterminante. B. Une question déterminante depuis l'ouverture des frontières

La condition de nationalité s'impose pour pouvoir voter dans presque tous les pays car la qualité d'électeur fait participer à la souveraineté. La souveraineté est le pouvoir suprême reconnu à l’État, qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire nationale et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements. L'article 3 de la Constitution française de 1958 dispose que "la souveraineté nationale (non au sens de la théorie justifiant le suffrage restreint) appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum".

Cependant, à l'occasion de la création de l'Union européenne, le traité de Maastricht a prévu un double droit de vote (et d'éligibilité) pour les ressortissants des pays membres de l'Union européenne, promus citoyens européens. Désormais, ceux-ci doivent pouvoir participer aux élections européennes et aux élections municipales dans le pays où ils résident. Selon le Conseil constitutionnel, le vote des ressortissants européens aux élections européennes ne pose pas un problème de constitutionnalité dans la mesure où le Parlement européen n'est pas une institution de la République française ; Qu'en revanche, leur participation aux élections municipales nécessitait une révision de la Constitution qui a eu lieu (25 juin 1992). Cette dernière rend possible le vote des ressortissants de l'Union européenne aux élections municipales ; Cependant, il a été précisé que les ressortissants européens ne peuvent exercer ni les fonctions de maire, ni d'adjoint ; ainsi que participer aux élections sénatoriales (art. 88-3 de la Constitution)....


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