Ch 2 - Les limites au principe du consensualisme PDF

Title Ch 2 - Les limites au principe du consensualisme
Course Droit civil : le droit des contrats
Institution Université Grenoble-Alpes
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Summary

Partie III : Sanction à la mal formation du contrat
L2 droit ...


Description

Chapitre 2. Les limites du consensualisme Il y a une double justification à ces limites : 1. Finalité de protection : On a souhaité introduire une formalité afin de protéger. Ce dernier a été imposé à titre de validité. 2. Des formalismes qui sont imposés à titre de preuve. Section 1. Les formes exigées pour la validité La validité de certains contrats suppose une formalité. On parle ici de formalisme direct.

I.

Les contrats solennels

Il exige pour sa validité l'accomplissement de certaines formalités. Ces solennités peuvent varier selon les contrats. Ces contrats sont généralement prévus par la loi, et cette dernière prévoit que l'absence de cette forme-là emportera nullité.

Ex : Ceux qui exigent la rédaction d'un acte authentique (donation, contrat de mariage relatif au biens, hypothèque...)

Parfois, l'écrit peut dans certains cas être une condition de validité sans qu'il soit pour autant acte authentique. A défaut de cet écrit, le contrat est quand même nul. C’est assez rare en matière civile, mais fréquent en dt consommation. Ex : Art 1337 et 1328 du CC aborde la cession de créances qui doit être rédigée par écrit à peine de nullité.

II.

Les contrats réels

Contrat qui se forme mais exige pour se former la remise d'une chose. Cependant, le contrat réel exige une formalité particulière à titre de validité. Ex : Le contrat de dépôt (1915), prêt à usage (1875)

Section 2. Les formes exigence pour la preuve

En présence d'une atténuation au pp du consensualisme. Contrat valable mais En matière contractuelle, exigences de preuve essentielles. Ecrit nécessaire

I.

L’exigence de la preuve par l’écrit

Pour prouver existence de ce contrat, il faut justifier d'un écrit. Mais cette nécessité comporte quelques atténuations. Le formalisme exigé n’a aucune incidence sur la validité même du contrat. Ces formes n’ont qu’un rôle probatoire.

-

La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation

-

Un principe de loyauté des preuves est mis en place : Les documents utilisés à titre de preuve ne doivent pas être obtenus de manière illicite.

-

Les conventions relatives à la preuve sont possibles : Dans un contrat, il est possible de déterminer les règles applicables à la preuve de l’acte en question.

A. La preuve par écrit

En matière contractuelle, et pour trouver l’existence d’un contrat, il faut justifier d’un écrit. Il y a deux 2 textes importants :

-

Article 1364 : La preuve d'un acte juridique peut-être préconstituée par un écrit.

-

Article 1359 : Il est exigé que pour certains actes juridiques (portant sur une valeur précise), le contrat devra être prouvé par écrit. Il y a une importance sur la force de l'écrit dans deux situations visées par l’alinéa 2 :

*Quand veut prouver contre un écrit, il est interdit de combattre cet écrit si ce n'est par un autre écrit.

*Quand on veut prouver outre un écrit (hypothèse où le contrat initial a été modifié), il faut nécessairement le faire par un mode écrit.

Cette preuve écrite intervient dans un domaine précis qui appelle 3 remarques :

→ Elle ne joue que pour les actes d'un montant supérieur à 1500€ ( alinéa 1) → Elle ne joue pas en matière commerciale (L.110-3 du code du commerce écarte cette règle) → Elle ne joue qu'entre les parties contractantes. Les tiers au contrat ne sont pas soumis à cette règlelà.

Parce que qu’on exige une exigence de preuve par écrit, est exclue la possibilité de recourir aux témoignages, indices, les présomptions… On ne peut pas y recourir ni pour remplacer un écrit qui

manquerait ou pour corriger un écrit incomplet. Cependant il y a deux autres moyens de preuve possibles énumérés à l’article 1361 : Le serment décisoire et l’aveux judiciaire.

B. Les exceptions à la preuve écrite

-

Première hypothèse : Impossibilité de se procurer un écrit. Il sera alors possible de prouver par tous moyens. L’article 1360 renvoi à des cas d'impossibilité :

o

Matérielle : Elle tient aux circonstances même de réalisation du contrat.

o

Morale : Le contrat conclu dans le cercle familial ou cadre professionnel

De plus, on peut envisager la disparition de l'écrit par cas de force majeure régie par l’article 1361.

-

Seconde hypothèse : Un commencement de preuve par écrit prévu à l’article 1162 : ''Tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué'' C’est donc un écrit imparfait (non signé par exemple, un brouillon) qui émane du débiteur et rend vraisemblable le contrat, mais il rend admissible les autres modes de preuve car en tant que tel il ne suffit pas.

II.

La diversité des types d’écrit

Le code civil a essayé de définir un écrit à son article 1366 : « une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tout autre signe ou symboles dotés d'une signification intelligible quel que soit leur support. »

A. L'acte sous seing privé

Pour qu'il puisse servir comme preuve, il doit respecter des conditions de validité, notamment la signature des contractants (article 1367) car elle traduit 2 choses : identité et consentement.

L'acte sous seing privé doit respecter des conditions qui tiennent à la nature, catégorie même de l'acte en cause. -

Contrat synallagmatique : Article 1375 rappelle que l'acte sous seing privé et synallagmatique doit être établis en autant d'originaux que de parties avec un intérêt distinct. Sinon acte ne vaut pas comme une preuve écrite.

-

Contrat unilatéral : Un seul original remis au créancier. L’article 1376 dispose que pour engagement sur une somme d'argent ou bien fongible à livrer, il faut outre la signature que la somme d'argent soit écrite par le débiteur dans l'acte en lettre et en chiffre.

La force probante est variable : ø valeur probante de l’origine de l’acte : Pas de réelle certitude, signature peut être fausse, peut être contestée, ne constitue pas une présomption d’origine → signataire a toujours possibilité de contester sa signature, libre de ne pas la reconnaitre ( art. 1373) → procédure de vérification d’écriture règlementée par le Code de procédure civil ø contenu de l’acte/contrat : contenu a une valeur, fait foi que jusqu’à preuve contraire → parties, voire tiers, peuvent prouver le contraire des stipulations contractuelles. Nuances : → parties peuvent contester que par un autre écrit → tiers, extérieurs au contrat, peuvent prouver par tout moyen ø date de signature du contrat : date imposée sur le contrat fait foi entre les parties que jusqu’à la preuve contraire → tiers : date = inopposable → sécuriser la date → procédure d’enregistrement : date devient incontestable Art. 1373 : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture »

B. L’acte authentique L’intervention du notaire confère authenticité. Intervention du notaire jamais obligatoire sur plan de la preuve sauf si forme authentique est une condition de validité de l'acte. Acte suppose sa signature comme celle des parties. Question de la forme probante : elle est plus forte que celle de l'acte privé car acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux. Procédure pénale pour montrer une info mensongère du notaire....


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