La liberté d\'expression PDF

Title La liberté d\'expression
Course Droit
Institution Université Catholique de Lille
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Explications des principes généraux de la liberté d'expression...


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La liberté d’expression «"La liberté s’arrête là où commence celle des autres"» La DDHC de 1789 est la premier texte fondateur de la liberté d’expression (Art.11). C’est le premier texte qu’on pose sur la liberté d’expression. C’est à la chute de la monarchie que les gens vont avoir envie de s’exprimer pour s’ y opposer. Ce sont donc les premiers à réclamer comme une valeur fondamentale la possibilité de s’exprimer librement sans avoir à trouver un moyen détourné. Il veulent se libérer de la monarchie. La DDHC comporte aussi un article sur la liberté d’opinion (Art. 10) qui vient compléter l’Art. 11. Le deuxième texte fondateur de la liberté d’expression est la Constitution de 1958 qui intègre les articles de la DDHC dans la Constitution et va leur donner une valeur constitutionnelle, ce qui va les protéger. A partir de ce moment la on a un cadre de texte fondateur en France. Il va être compléter par l’Art.10 de la CEDH (Convention Européenne des Droits de l’Homme) de 1959. On estime que la liberté d’expression est la même partout en Europe. On ne peut pas être inquiété par des propos tenus tant que nos paroles n’entravent pas l’ordre public. C’est là toute la limite de la liberté d’expression. Il y a tout un tas de libertés qui vont découler de ce principe :

- La liberté de presse, fondée en 1881. La presse peut écrire et dire ce qu’elle veut même si cela signifie en subir les conséquences par la suite. Il n’y a plus de censure puisqu’il n’y a aucun accord nécessaire pour la divulgation des informations. Aujourd’hui, peu importe le bord où vous vous situez (gauche, droite, neutre, etc), vous êtes libres de divulguer l’information que vous voulez. Mais cela peut poser problème (ex: journaliste en procès pour diffamation).

- La liberté d’informatique, qui est venue encadrer internet avec la loi sur internet et les moyens de communication modernes. Cette loi vient dire qu’on ne censure pas ce qui est en ligne, par principe. Cette liberté d’internet ne peut pas être limitée et donc dans la mesure ou il faut respecter la liberté d’autrui, on peut diffuser sur internet tout ce qu’on veut sauf si c’est contraire a une loi d’ordre public (ex : dire que le génocide n’a jamais eu lieu), si ça porte atteinte à la liberté d’autrui et si ça met en danger la sécurité nationale (ex: Snowden).

- La liberté de manifestation et de réunion, ce sont 2 libertés qui jusqu’alors devait faire l’objet d’autorisations préalables. Depuis le décret de loi de 1935, on a juste besoin d’une déclaration préalable. Les autorisations ne sont donc plus nécessaires, mais en cas d’attaque contre cette manifestation où elle risque d’être interdite (ex: Une

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manifestation comme celle de Charlottesville ou des réunions de secte peuvent être interdites si quelqu’un vient saisir un juge). Sans liberté d’expression, la démocratie n’existe pas. Il existe des pays où elle n’existe pas comme la Corée du Nord. C’est toujours l’Art.10 de la DHC qui établit les limites de la liberté d’expression. On peut dire, publier, partager ce que l’on veut du moment que ça ne perturbe pas l’ordre public. Avec l’État d’urgence, l’ordre public est très large et englobe beaucoup de chose. En tant normal les limites sont bien plus larges. L’idée de la liberté d’expression c’est qu’elle créé beaucoup de libertés mais aussi pas mal d’obligation. Un exemple majeur de ces obligations et limite est la loi Gayssot de 1990 qui interdit la négation du génocide. Un âtre exemple : l’obtention du visa d’exploitation pour les films, si un film est contre la dignité humaine en parlant par exemple de torture, de sexe violent, etc, il n’obtiendra pas de visa d’exploitation et ne pourra pas sortir ou être diffusé à la télé à 20h. Ce visa est l’un des rares exemples de censure de notre démocratie. Systématiquement il faut faire attention que cette censure ne devienne pas systématique. Un autre exemple est la loi de 2014 qui sanctionne le fait d’inciter à faire des actes terroriste ou le fait de faire l’apologie de ces actes. La sanction est encore plus grande si internet est utilisé pour promouvoir ces comportements. Il existe 6 grandes limites : • Ne pas porter atteinte à la vie privée ou au droit à l’image d’autrui • Ne pas tenir certains propos interdits par la loi comme l’incitation à la haine, les propos discriminatoires, les propos diffamatoires, etc… • Ne pas tenir de propos injurieux (c’est à dire toute expression outrageante, méprisante ou injective qui ne concerne aucuns faits précis) • Ne pas enfreindre le secret professionnel (ex: Secret du médecin par rapport à ses clients Condamnations récentes par rapport à la liberté d’expression • Un salarié qui a voulu se venger de son ancien directeur qui l’a licencié. Il a créé une fausse fiche Video a son nom sur laquelle il a tenu des propos nuisants a la réputation du patron. Il a donc été condamné pour propos diffamatoires. La notion de vie privée est relativement récente puisqu’elle apparait avec l’Art 9 du code civil de 1970 «!Chacun a droit au respect de sa vie privée!». En parallèle de cet article, on a l’Art. 8 de la CEDH qui va venir préciser ce qui est inclut dans la notion de vie privée «!Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses correspondances!». Cela vient donc englober beaucoup de choses.

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Néanmoins ce n’est toujours pas suffisant car il n’est pas expliqué comment la vie privée est protégée. Maître Andre BERTRAND va donc venir le définir «!une atteinte a la vie privée par la liberté d’expression c’est une révélation de faits intimes qui feraient suite a l’immixtion illicite dans un domaine protégé que le demandeur entend garder secret!». Cette définition est très souvent reprise. Le tiers se cache souvent derrière son droit a l’information et sa liberté d’expression. L’arrêt Godard, rendu par la cours de Cassation, qui vient dire comment concilier le droit au respect de la vie privée et liberté d’expression/droit à l’information. L’idée c’est de trouver une balance d’intérêt puisque les deux ont la même valeur constitutionnelle. La liberté d’expression prime sur la vie privée uniquement s’il y a 3 critères de réunis, posés par l’arrêt Godard : • le caractère anodin de l’information • le caractère public de l’information • la légitimité de l’information Si les 3 critères ne sont pas réunis, si l’un des 3 est violé, c’est la vie privée qui l’emporte. En France, on a une tradition plus ancienne par rapport au droit a la vie privée sur le droit de l’information. Cependant, il y a 2 exceptions en plus de l’arrêt Godard. En effet, il n’y a pas de violation au droit au respect de la vie privée : • Lorsque des faits sont de notoriétés publics et qu’ils sont donc portés à la connaissance de tous (tout le monde le sait avant même que l’article sorte, le journaliste ne fait qu’écrire les faits, ex: accidents, attentats, etc…) • Le droit à l’information, c’est à dire si des éléments d’actualités ne sont pas forcement connus de tous (ex: scandales financiers des hommes politiques) mais sont tellement importants qu’ils doivent être révélés. Par contre le droit à l’information disparait quand ce n’est plus d’actualité. De la même manière, l’utilisation de photos sorties de leur contexte est une atteinte à la vie privée. Les photos utilisées avec une autorisation ne sont pas valables pour autre chose, il faut à chaque fois redemander l’autorisation. Il faut être capable de prouver avec le consentement du sujet en photo devant le jury. 2 actions civiles contre l’atteinte à la vie privée : - Demande du DI - Interdiction de publication (sous astreinte) Art 226, tiret A l’atteinte de la vie privée est punit d’1 an maximum avec sursis ou non et 45000€ d’amende. Cette section ne dépend pas de la victime, la somme est pénale et est reversée à l’État. La partie civile, c’est à dire la victime, pourra demander des dommages et intérêts supplémentaires.

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Le pénal est prioritaire sur le civil, c’est à dire que le juge du civil doit attendre la décision du juge pénal avant de pouvoir faire quoi que ce soit. «!Le pénal tient le civil en l’état!» On ne peut donc pas s’occuper des deux en même temps. C’est a la victime de prouver qu’il y a bien une atteinte à la vie privée mais ce n’est pas a la victime de prouver que l’accusé ne possédait pas d’autorisation. Ce n’est pas a la victime de rapporter une preuve négative dans ce cas la. On peut demander une expertise graphologique si une autorisation trafiquée est sortie au tribunal ou si n’importe quelle photo a été retouchée, etc… On peut applique la loi française devant une juridiction étrangère, on peut appliquer du droit étranger devant une juridiction française etc… Ce n’est pas automatiquement du droit français devant une juridiction française. Exemple, dans le cas des posts Facebook, quel droit appliquer puisque Facebook est américain mais l’utilisateur est français. En matière penal, quand ce sont des infractions pénales, on considère qu’on doit appliquer la loi française quand au moins une des infractions commise a été réalisé en France. Si le profil fb est public, on considère que c’est un espace public. De la même manière, si il est privé, on le considère comme un espace privé. 2e critère : l’anonymat doit être total 3e critère : exception de vérité sanctions d’amendes, d’emprisonnement, ou les deux, la victime peut demander des dommages et intérêts Obstacles juridiques a la sanction - la prescription : on ne peut pas poursuivre tout le temps une personne on considère qu’au bout d’un certain temps, la victime ne peut plus engager d’action (pour les réseaux sociaux : entre 3 mois et 1 an)...


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