Le secret professionnel PDF

Title Le secret professionnel
Course Législation, éthique, déontologie
Institution Université Jean-Monnet-Saint-Étienne
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Summary

Cours sur le secret professionnel....


Description

UE 1.3 – Législation, Ethique, Déontologie Le secret professionnel

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Somma ire Sommaire

I.

INTRODUCTION

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II.

LE CHAMP DU SECRET PROFESSIONNEL

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1)

LA NOTION DE SECRET PROFESSIONNEL QUELLES SONT LES PERSONNES TENUES AU SECRET PROFESSIONNEL? QUELS SONT LES INFORMATIONS PROTEGEES PAR LE SECRET PROFESSIONNEL ? QUELLE EST LA PORTEE DE L’OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL? LE MAINTIEN DU SECRET VIS-A-VIS DES PARENTS DU PATIENT MINEUR LES CONSEQUENCES DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES LES SANCTIONS PENALES LA RESPONSABILITE CIVILE

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A. B. C. D.

2) A. B. C. III.

LES LIMITES DE L’OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL

1) L’AMENAGEMENT DU PRINCIPE : LE REGIME DU SECRET PARTAGE 2) LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE SECRET PROFESSIONNEL A. LES OBLIGATIONS DE LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL B. L’AUTORISATION DE LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL

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I.

Introduction

Secret: « qui n'est connu que d'un très petit nombre de personnes et ne doit pas être divulgué aux autres » (Larousse). Secret professionnel: « obligation pour les personnes qui ont eu connaissance de faits et informations confidentiels, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer, hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret » (G. CORNU, Vocabulaire juridique, coll. Quadrige, PUF, 2003, p. 818.) Le secret professionnel est donc un devoir imposé par la loi aux infirmiers de conserver secrètes les informations confidentielles parvenues à leur connaissance à raison de leur profession. Le secret professionnel est étroitement lié à la vie privée. Le droit à la vie privée est un droit fondamental qui permet de garantir l’intégrité et le respect des patients. Article 9 du Code civil: « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le secret professionnel et les notions voisines:  L’obligation de réserve (par exemple, le professionnel de santé ne doit pas critiquer publiquement la politique de l’hôpital dans lequel il travaille).  L’obligation de discrétion professionnelle impose aux infirmiers du service public hospitalier de « faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions » (loi du 13 juillet 1983). Le secret professionnel constitue:  une obligation déontologique (art. R. 4312-4 du Code de la santé publique)  une obligation juridique (art. 226-13 et 226-14 du Code pénal)  un droit du patient (art. L.1110-4 du Code de la santé publique) Selon l’article L.1110-4 du Code de la santé publique, « toute personne prise en charge par un professionnel de santé […] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. » Quels sont les intérêts protégés par le secret professionnel? 1) L’intérêt du patient qui peut établir une relation de confiance avec le professionnel de santé. Cela facilite l’élaboration du diagnostic mais cela permet également de le protéger (par exemple, en cas de maladie pouvant compromettre l’avenir socio-professionnel du patient). 2) L’intérêt de la profession médicale afin que celle-ci bénéficie toujours de la confiance des patients. « Le secret professionnel étant institué non seulement pour protéger les intérêts de celui qui s’est confié, mais également pour assurer, auprès de la communauté de ceux qui sollicitent le secours de la médecine, le crédit qui doit nécessairement s’attacher à son exercice » (TGI Paris, 23 octobre 1996). 3) L’intérêt de l’ordre public et de la santé publique: si le patient ne se confie pas au professionnel de santé, il y a un risque par exemple d’épidémie en cas de maladie contagieuse.

II.

Le champ du secret professionnel 1) La notion de secret professionnel

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a. Quelles sont les personnes tenues au secret professionnel? • Tous les professionnels intervenant dans le système de santé: « excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. » (art. L.1110-4 alinéa 2 du Code de la santé publique). • Les infirmiers, infirmières et les étudiants des instituts de formation : « les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » (art. L.4314-3 du Code de la santé publique); « l'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés » (art. R.4312-5 du Code de la santé publique); « L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient. L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel. » (art. R.4312-28 du Code de la santé publique). Ce devoir de l’infirmier figure donc dans un certain nombre d’articles du Code de la santé publique. • Les collaborateurs des infirmiers et des infirmières: « le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.[…] L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment. » (art. R. 4312-4 du Code de la santé publique). b. Quels sont les informations protégées par le secret professionnel ? Tout ce qui a été porté à la connaissance du professionnel dans le cadre de sa profession, qu’il s’agisse d’informations relatives à l’état de santé du patient que d’informations relatives à sa vie privée. Par exemple, les confidences faites par un patient sur sa vie privée pendant les soins sont soumises au secret professionnel. « Ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel » (art. L.1110-4 du Code de la santé publique). Il s’agit des informations : • Connues des professionnels de santé ou de toute personne tenue au secret professionnel • Découvertes lors de consultations, analyses, déduites d’observations • Portée à la connaissance des professionnels de santé par tout autre moyen. « Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris » (article R.4312-4 du Code de la santé publique) :  Les informations négatives (absence de problème)  Toute information sur l’état physique ou psychique d’une personne  Le diagnostic médical  Les informations génétiques  Les rapports de filiation 4



La découverte de certaines infirmités à la naissance.

La présence du patient au sein de l’établissement hospitalier est également couverte par le secret professionnel: « à l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, les hospitalisés peuvent demander qu'aucune indication ne soit donnée sur leur présence dans l'établissement ou sur leur état de santé. » (art. R. 1112-45 du Code de la santé publique). Le secret doit également être respecté vis-à-vis du patient lui-même lorsque celui-ci le désire: « la volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. » (art. L.1111-2 alinéa 4 du Code de la santé publique). c. Quelle est la portée de l’obligation de secret professionnel? Le secret étant un droit de la personne, il est donc nécessaire, avant toute divulgation, de recueillir le consentement de la personne. d. Le maintien du secret vis-à-vis des parents du patient mineur Ce dernier a également droit au bénéfice du secret professionnel, notamment vis-à-vis de ses parents: « par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. » (art. L.1115-5 du Code de la santé publique) Quand le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’un mineur qui ne souhaite pas que ses parents soient informés de son état de santé, il est du rôle du professionnel de santé de s’efforcer d’obtenir dans un premier temps son consentement à la consultation parentale. Si le mineur maintient son opposition à la consultation parentale, le professionnel de santé peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention requis par l’état de santé du mineur qui peut alors se faire accompagner d’une personne majeure de son choix.

2) Les conséquences de la violation du secret professionnel a. Les sanctions disciplinaires « Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière » (art. R. 4312-4 du Code de la santé publique). La violation du secret professionnel peut revêtir la qualification de faute professionnelle et entraîner des sanctions disciplinaires à l’issue d’une procédure devant la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers. Si cette dernière qualifie le comportement litigieux comme fautif, l’infirmier encourt différentes sanctions possibles : avertissement, blâme, interdiction temporaire avec ou sans sursis, radiation du tableau (art. 4124-6 du Code de la santé publique) La sanction est librement déterminée

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par la chambre disciplinaire. Enfin, la violation du secret professionnel peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement du professionnel fautif. b. Les sanctions pénales L’article 226-13 du code pénal dispose que: « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » C’est la responsabilité personnelle de l’infirmier ayant violé le secret professionnel qui sera alors engagée. L’article L.1110-4 du Code de la santé publique précise que ces peines visent à punir le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication des informations médicales. c. La responsabilité civile Le patient qui a subi une violation de la confidentialité des informations le concernant peut demander et obtenir réparation du préjudice subi sous forme de dommages et intérêts.

III. Les limites de l’obligation de secret professionnel 1) L’aménagement du principe : le régime du secret partagé Selon l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, « un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. » Le législateur a prévu la possibilité pour les professionnels n’appartenant pas à la même équipe de soins d’échanger entre eux des informations strictement nécessaires à la coordination ou la continuité des soins, à la prévention et au suivi médico-social du patient. Par conséquent, ces informations peuvent être échangées, avec l’accord du patient, avec un ou plusieurs professionnels de santé identifiés. A contrario, si le partage d’informations remplissant les mêmes conditions est opéré au sein d’une même équipe de soins, ces informations sont alors réputées confiées par la personne à l’ensemble de

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l’équipe. Dans cette hypothèse, le consentement de la personne est présumé. Le patient est informé de son droit de s’opposer à l’échange d’informations le concernant.

2) Les exceptions au principe de secret professionnel Il existe des situations dans lesquelles les professionnels de santé ne sont plus tenus au secret et sont même obligés de divulguer l’information aux autorités compétentes selon les cas prévus par la loi. a. Les obligations de levée du secret professionnel • •

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L’obligation de communiquer les naissances et les décès à l’état civil (art. 56 et 78 du Code civil) L’obligation de déclarer les maladies contagieuses aux autorités sanitaires (art. L.3113-1, D.31136 et D.3113-7 du Code de la santé publique) selon une liste de maladies fixée par décret (D. 11-1 du Code de la santé publique) afin de lutter contre les épidémies et les maladies transmissibles. L’obligation de déclarer les maladies professionnelles (art. L.461-6 du Code de la sécurité sociale) et les accidents du travail. L’obligation de déclarer les procédures d’hospitalisation psychiatrique. L’obligation de signaler les alcooliques présumés dangereux pour autrui L’obligation de rédiger des certificats afin que les mesures de protection puissent être prises à l’égard des incapables majeurs. b. L’autorisation de levée du secret professionnel

Dans cette hypothèse, le professionnel de santé est autorisé à révéler certains faits normalement couverts par le secret professionnel mais il n’en a pas l’obligation. Ainsi, le signalement des situations ou de risques de violence. Selon l’article 226-14 du Code pénal, « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1. A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2. Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; 3. Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. »

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En ce qui concerne les privations ou sévices infligés soit à un mineur, soit à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger eu égard à son âge ou son état physique ou psychologique (1° de l’article précité), la loi autorise l’infirmier à informer les autorités s’il constate des actes de maltraitance sans que celui ci puisse subir une quelconque sanction pour violation du secret professionnel. Par ailleurs, seules les personnes soumises au secret medical, parmi lesquelles les infirmiers, ne sont pas obligées de dénoncer ces maltraitances (art. 434-3 du Code pénal). Exemple: un mineur révélant à un professionnel de santé que ses blessures ne sont pas pas dues à une chute mais à des violences infligées par l’un de ses parents. Le professionnel de santé peut décider de prévenir sa hiérarchie qui contactera l’aide sociale à l’enfance ou les services de police. Toutefois, ce professionnel n’est pas tenu de le faire. Sa liberté de signalement est cependant relative car son abstention pourrait revêtir la qualification pénale de non assistance à personne en danger. En effet, pèse sur tous les sujets de droit une obligation générale de porter secours. « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines (cinq ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende) quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. » (art. 223-6 du Code pénal). Par ailleurs, en ce qui concerne les sévices infligés aux mineurs: « lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans. » (art. R. 4312-7 du Code de la santé publique) Enfin, la levée du secret professionnel est possible lors de procédures judiciaires ou disciplinaires :  Pour permettre au professionnel de témoigner  Pour permettre au professionnel de se défendre. Par exemple, un patient agité et agressif qui chute lors d’un soin, se fracture le poignet et porte plainte contre le professionnel de santé. Ce dernier peut révéler que l’état psychologique du patient avant sa chute afin de se disculper sans encourir de sanction pour violation du secret professionnel. « Dans le ca...


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