Le sursis simple PDF

Title Le sursis simple
Author Rimk Harico
Course Droit de la peine
Institution Université Catholique de Lyon
Pages 2
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Summary

Le sursis simple...


Description

Le sursis simple Les conditions d’octroi du sursis simple A. Le passé pénal du condamné La règle est qu’en toute matière (cad criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle), le sursis ne peut être ordonné que si l’individu n’a pas été condamné dans les 5 années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement (article 132-30 al. 1 pour les crimes et délits, 132-33 al. 1 pour les contraventions). Il est d’abord précisé que le délinquant ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délit de droit commun, ce qui signifie que la commission 1ère d’une contravention ou d’une infraction politique ou militaire ne s’oppose pas au prononcé d’un sursis. Par EX, je commets une infraction, si dans les 5 ans qui précèdent j’ai été condamné pour la commission d’une contravention, je pourrais bénéficier d’un sursis pour l’infraction commise. Le sursis ne bénéficie donc pas qu’au primo-délinquant. Ensuite, il est précisé que le délinquant ne doit pas avoir été condamné (pour ce crime ou délit) à une peine de réclusion ou d’emprisonnement (la durée est ici indifférente). Autrement dit, je peux bénéficier du sursis si je commets une nouvelle infraction, si j’ai auparavant commis un délit ou un crime mais que je n’ai été condamné qu’à une amende. La condamnation doit avoir été prononcée mais il importe peu qu’elle ait été effectivement subie. Concrètement, celui qui va bénéficier d’une amnistie, peut ensuite bénéficier d’un sursis tout simplement parce que l’amnistie efface la condamnation alors que si l’on bénéficie d’une grâce pour une 1ère condamnation on ne peut pas bénéficier d’un sursis car la grâce n’affecte que l’exécution de la condamnation mais elle ne l’efface pas. La condamnation doit avoir été prononcée par une juridiction française et elle doit être définitive.

B. La nature de la peine prononcée Il faut distinguer ici entre peines pcpales et peines complémentaires.

1. Les peines pcpales Le sursis n’a pas vocation à s’appliquer à n’importe quelle peine cad le CP détaille avec précision quelles sont les peines qui peuvent faire l’objet d’un sursis. On va distinguer entre les peines pcpales de référence et les peines alternatives.

a. L’application du sursis aux peines pcpales de référence En matière criminelle et correctionnelle, le sursis peut concerner l’amende et aussi l’emprisonnement mais là à une condition : l’emprisonnement doit avoir été prononcé pour 5 ans maximum. Par EX, on ne peut pas prononcer un emprisonnement d’une durée de 9 ans dont 8 années de sursis car on excède la durée de 5 ans. La Cour de cassation casse les décisions sur la peine quand ça ne respecte pas cela. Il s’en déduit que le sursis ne peut pas accompagner une peine de réclusion criminelle (ne pas confondre : le sursis peut très bien être prononcé en matière criminelle mais seulement pour une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans auquel cas le sursis n’accompagne pas la réclusion criminelle mais l’emprisonnement qui n’excède pas 5 ans prononcé par la Cour d’assises). Remarques : - Article 132-30 al. 1 : si la personne a déjà été condamnée à une peine privative de liberté, elle ne peut plus bénéficier du sursis car la loi dispose qu’en cas de condamnation antérieure à une peine privative de liberté, cette condamnation s’oppose à l’octroi d’un nouveau sursis et ce quelque soit la nature de la peine (ex : je suis condamnée à 6 mois d’emprisonnement, je commets une nouvelle infraction, je ne peux donc pas bénéficier d’un sursis ni pour une amende, de l’emprisonnement ou toute autre peine).

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Article 132-31 al. 2 : si la personne a été condamnée antérieurement à une peine autre qu’une peine privative de liberté, à ce moment là cette personne ne peut bénéficier du sursis que pour l’emprisonnement.

Pour le domaine contraventionnel, le sursis va s’appliquer à l’amende uniquement pour les contraventions de la 5ème classe (article 132-34 CP). Dans un arrêt du 6 juin 2012, la ch.crim a refusé de transmettre une QPC au Conseil C. QPC selon laquelle l’article 132-34 portait atteinte au pcp d’égalité devant la loi pénale, aux pcp d’individualisation et de proportionnalité des peines et la ch.crim a évacué la question pour défaut de caractère sérieux (car pas de rupture d’égalité vu que ce sont des situations différentes).

b. L’application du sursis aux peines alternatives Le sursis peut s’appliquer, en matière criminelle ou correctionnelle, à certaines peines pcpales alternatives qui sont désignées par le CP : le jour-amende, les peines privatives ou restrictives de droit de l’article 131-6 CP à l’exception de la confiscation qui doit toujours être effective. En matière contraventionnelle on va retrouver les peines restrictives ou privatives de droit avec l’article 131-14 (avec l’exception encore de la confiscation).

2. Les peines complémentaires Là aussi, le CP fait bénéficier certaines peines complémentaires du sursis. En matière criminelle et correctionnelle, le sursis est applicable aux peines complémentaires, à l’exception de 3 (qui doivent toujours être effectives) : - la confiscation, - de la fermeture de l’établissement et - de l’affichage de la condamnation. En matière contraventionnelle, il est applicable à la suspension du permis de conduire, à l’interdiction de détenir une arme, au retrait du permis de chasser et à l’interdiction d’émettre des chèques....


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