L’édit de Moulins de 1566 PDF

Title L’édit de Moulins de 1566
Author Mathieu Leland
Course Droit des obligations
Institution Institut Catholique de Paris
Pages 1
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Notes de cours...


Description

L’édit de Moulins de 1566 : « Lettres passent témoins » L’édit de Moulins de 1566 est une grande ordonnance de réformation du XVIe siècle. Entre autres dispositions, l’édit de Moulins interdit à son article 54 la preuve testimoniales lorsque la valeur du contrat dépasse 100 livres ; la seule preuve valable est une preuve écrite. Cet article 54 précise ensuite que deux écrits sont recevables : les actes notariés et les actes sous seing privés. L’acte la notarié est clairement mis en avant car il est peu à peu devenu l’acte authentique le plus courant. Son authenticité n’est plus du tout contestée et c’est devenu l’acte authentique le plus fréquent au XVIe siècle. Non seulement, pour ces contrats, la preuve doit être apportée par écrit, mais la preuve par témoin est radicalement prohibée contre les actes notariés. A côté de cet acte notarié, l’édit de Moulins évoque aussi l’acte sous seing privé. Ce ne sont pas des actes authentiques mais ils sont importants et peuvent servir à prouver le contrat. Ils ne feront pleine foi que s’ils sont authentifier par la justice mais c’est un moyen légal de preuve des contrats. Cet article 54 de l’édit de Moulins pose un principe : Lettres passent témoins ; la force des actes écrits est désormais plus grande que la force du témoignage qui dominait la période précédente. Avant 1566, la preuve testimoniale avait encore une très large place. On pouvait concurrencer la preuve écrite par la preuve testimoniale. On ne s’est toujours pas débarrassé de la méfiance de l’écrit, on redoute toujours les écrits falsifiés ou que l’on ne comprend pas. Même en présence d’un écrit, on continue de vouloir confirmer la preuve par écrit par la preuve par témoins. C’est une preuve accessoire plutôt que principale. On a conservé de la période médiévale l’idée que l’écrit est un témoin sourd, cette vieille tradition médiévale était traduite dans un adage qui disait que les témoins passent lettres. L’Edit de Moulins aménage un certain nombre d’exception à son principe et évoque la possibilité des cas où on doit recourir à la preuve par témoin. Il prévoit notamment que lorsqu’on a recours à un acte sous seing privé comme élément de preuve, on peut utiliser la preuve testimoniale pour le faire confirmer. Dans le cas où il existe un écrit qui a été dressé pour former le contrat mais rend ce contrat invraisemblable, la jurisprudence recours à la preuve par témoins. Dans le cas où l’écrit ne correspond pas formellement à l’acte sous seing privé, l’acte laisse penser qu’il existe un contrat (ex : échange de correspondance), une ordonnance postérieure va régler la question, l’ordonnance civile de 1667. La preuve est considérée comme imparfaite et doit être confirmée par témoins. Dernier cas particulier, celui d’un contrat passé sous seing privé dont il ne reste plus de trace. Dans ce cas, la jurisprudence va accepter que la preuve soit totalement par témoins aux conditions qu’il faut arriver à prouver que le contrat ait bien été dressé, que le contrat ait bien disparu et que la perte de cette disparition est une cause fortuite. Si l’on arrive à prouver ces trois éléments, on peut ensuite prouver le contenu du contrat uniquement en ayant recours aux témoins. Dans ces cas particuliers, la preuve par témoins continue d’exister, souvent à défaut de preuve par écrit ou pour compléter une preuve par écrit qui ne fait pas sens....


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