Livret TD RGO 2016-2017 PDF

Title Livret TD RGO 2016-2017
Course Droit civil : régime général des obligations
Institution Université Grenoble-Alpes
Pages 41
File Size 1.5 MB
File Type PDF
Total Downloads 91
Total Views 125

Summary

Download Livret TD RGO 2016-2017 PDF


Description

DOCUMENTS DE TRAVAUX DIRIGÉS DROIT CIVIL RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS 3e Année de Licence Groupe B / JTA Année universitaire 2017 - 2018 Semestre 1

Chargé du cours magistral : M. FARGE Chargés des travaux dirigés : MURE Aurélie RIEMAIN Dorothée

Thèmes des séances de Travaux Dirigés du 1er semestre

1. « L’obligation naturelle » 2. « Le terme et la condition » 3. « Solidarité et indivisibilité » 4. « La cession de créance » 5. « La subrogation personnelle » 6. « La novation et la délégation » 7. Cas pratique 8. « La compensation »

2

Avertissement

En licence, la préparation du TD ne consiste pas à réaliser autant de fiches d’arrêts qu’il y a de décisions dans la séance. Avant de venir en TD, vous devez : - Lire le cours pour déterminer quels sont les enseignements magistraux illustrés par les arrêts ou les cas pratiques figurant dans le document. - Travailler avec le Code Civil puisque vous en disposerez à l’examen. Rien ne sert d’apprendre par cœur les règles et les jurisprudences exposées en cours, elles sont dans le Code Civil. À vous de les localiser en sachant que le Code constitue « la seule pompe » autorisée à l’examen : vous pouvez souligner ou surligner certains passages, mais toute autre inscription sera considérée comme une tentative de fraude. - Utiliser les références qui figurent au-dessus de la plupart des arrêts à étudier. Vous devez être capables de faire une recherche notamment en consultant les collections numériques accessibles grâce au SICD2 (si besoin est, demandez à votre chargé de TD comment y accéder).

3

Séance n° 1 : L’obligation naturelle

I. Analyse de la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 Vous commenterez (en une dizaine de lignes) l’alinéa 2 de la nouvelle rédaction de l’article 1100 du Code civil : « Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. »

II. Commentaire d’arrêt Après avoir recherché quelle partie du cours l’arrêt rapporté illustre et en vous aidant notamment des références mentionnées ainsi que de vos recherches personnelles, vous rédigerez intégralement le commentaire de l’arrêt suivant. ! Cass.

Civ. 1ère, 10 octobre 1995 : D. 1997, p. 155, note G. Pignarre ; D. 1997, 85, chr. N. Molfessis

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 7 octobre 1993), que M. Frata a gagné la somme de 1 495 777 francs en jouant la bonne combinaison du " Quinté plus " à l'occasion d'une course hippique, qui s'est déroulée le 8 janvier 1991 à Cagnes-sur-Mer ; que M. d'Onofrio a soutenu que, de concert avec certains de ses collègues de travail, M. Frata avait l'habitude de lui confier le soin de faire valider auprès du PMU les tickets de " Quinté ", ce qu'il pouvait faire, compte tenu de ses propres horaires de travail, et qu'il avait été convenu qu'il recevrait 10 % des gains éventuels, que, n'ayant pu faire entrer le ticket qui lui avait été confié par M. Frata pour cette course dans la machine destinée à valider les coupons de jeu, il avait personnellement refait un nouveau ticket en intervertissant néanmoins les numéros choisis par M. Frata, que cette initiative avait permis à celui-ci de gagner le " Quinté " dans l'ordre, que M. Frata, après la course, l'avait informé qu'il lui ferait parvenir sa quotepart, mais avait finalement refusé d'exécuter ses engagements ; que M. d'Onofrio a, en conséquence,

4

assigné M. Frata en paiement de la somme de 149 577,70 francs, outre les intérêts ; qu'un jugement a fait droit à sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la novation suppose l'existence d'une dette à éteindre et la création d'une dette nouvelle, que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation d'une partie sur la novation d'une obligation naturelle, et qui a ainsi admis une novation en l'absence d'une obligation civile préexistante, a violé l'article 1271 du Code civil ; alors que, d'autre part, la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte, que la cour d'appel qui, pour admettre l'existence d'une novation, s'est fondée sur l'interprétation d'un procès-verbal de comparution personnelle des parties et de témoignages, a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, qu'en outre, la cour d'appel en justifiant la condamnation par une obligation naturelle, invoquée dans les notes d'audience du demandeur, a violé l'article 913 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le juge, en se fondant sur ces notes, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que M. Frata, ayant soutenu dans ses conclusions que son engagement n'avait pas de conséquences civiles, le moyen est inopérant en ses deux dernières branches ; Attendu, ensuite, que la transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci ; Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté que M. Frata avait tacitement renoncé à l'application de l'article 1341 du Code civil, dont elle relève exactement que ses dispositions ne sont pas d'ordre public, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves à elle soumises que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Frata avait entendu transformer son obligation naturelle en obligation civile ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Novation : article 1329 et suivants CC

5

IV. Cas pratique Lors d’un repas que Louis - chauffeur routier - avait organisé avec des amis et sa petite sœur, celle-ci avait annoncé qu’elle avait été licenciée quelques semaines plus tôt et ne parvenait plus à faire face à ses charges courantes (loyers, électricité, téléphone, internet…). Manifestement en état de choc, elle avait éclaté en sanglots. Gêné pour ses amis et peiné pour sa sœur, Louis lui avait demandé de venir avec lui dans la cuisine pour parler de façon plus discrète. Comme elle semblait proche de la crise de nerfs, Louis lui avait promis de régler une partie de ses dettes, ce qui avait eu pour effet de la calmer rapidement et avait permis que la soirée se poursuive dans de meilleures conditions. En sortant de la cuisine, ils avaient croisé leur ami Romain et s’étaient demandé s’il n’avait pas écouté leur conversation. Le lendemain, la sœur de Louis s’est rendue chez lui pour lui demander un chèque de 6000€ permettant de couvrir les sommes qu’elle doit au titre des deux derniers mois et celles nécessaires pour les deux mois à venir, chèque que Louis a refusé de lui faire. Aujourd’hui, elle menace de le poursuivre en justice.

Louis vous demande sur quel fondement elle pourrait envisager d’agir et ce qu’il pourrait invoquer pour éviter une condamnation.

Cas d’une obligation naturelle en tant que devoir moral reconnu par le droit : défendue par RIPER dans les années 50 et consacré par la réforme à l’article 1110al.2 CC : passerelle entre la morale et le droit. Imposisbilité d’une obligation forcée —> petit soeur ne peut pas agir contre Louis Mais engagement transformé en obligation civile ? a vérifier avec la JP

6

Séance n° 2 : Les modalités affectant l’objet des obligations : Le terme et la condition

I. Le terme

A. L’évolution de la notion Résumez en quelques lignes l’intérêt et l’apport de ces 3 arrêts. ! Cass. Civ. 1ère, 13 décembre 1994 : Bull. n° 377 ; JGP 1995.1. 3843, obs. Billiau Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Lamarche-Vadel, qui avait acquis, avec l'aide financière de Mme Bréguet, une sculpture de Joseph Beuys, intitulée " Ram 90 000 DM ", a projeté de la vendre, en 1988, au Musée national d'art moderne (MNAM) ; que Mme Bréguet, se prétendant propriétaire indivise de cette œuvre, s'est opposée à la vente ; que, le 18 janvier 1989, M. Lamarche-Vadel et Mme Bréguet ont signé une transaction pour " mettre fin définitivement et irrévocablement à toutes contestations présentes et futures sur (leurs) intérêts respectifs... dans la propriété de l'œuvre de Beuys " ; que Mme Bréguet renonçait, dans cet acte, à toute action en revendication de la propriété de la sculpture qu'elle reconnaissait appartenir exclusivement à M. Lamarche-Vadel, moyennant l'engagement pris par ce dernier de l'aviser de la conclusion de la vente et de lui verser, le surlendemain du paiement du prix, une somme d’un million de francs ; que le MNAM ayant renoncé à acheter l'œuvre litigieuse, M. Lamarche-Vadel la vendit, en 1991, au Musée de Duisburg sans verser à Mme Bréguet la somme convenue ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1992) a déclaré valable l'engagement contracté par M. Lamarche-Vadel et l'a condamné à payer à Mme Bréguet la somme d’un million de francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M. Lamarche-Vadel reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré son engagement valable, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que le protocole fixait à un million de francs les droits de Mme Bréguet pour une vente à intervenir au prix d’un million de dollars, la cour d'appel ne pouvait déclarer qu'il ne s'était pas engagé à vendre sous une condition potestative sans rechercher si l'exécution de ce protocole dépendait du prix de l'offre d'achat de l'œuvre d'art qu'il était en son pouvoir d'accepter ou de refuser de façon à lui permettre de désintéresser Mme Bréguet dans la proportion du prix de vente formant l'économie de la transaction ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel retient souverainement que M. Lamarche-Vadel s'était engagé à vendre l'œuvre et que seul le terme de cette obligation était incertain ; qu'elle en a justement déduit que l'engagement de M. Lamarche-Vadel de payer à Mme Bréguet la somme convenue n'avait pas été contracté sous une condition potestative et qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; 7

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

! Cass. Civ. 1ère, 13 avril 1999 : Bull. n° 131 ; Defrenois 1999. 1001, obs. D. Mazeaud ; JCP 2000,II 10039, comm. A.S. Barthez Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Union générale cinématographique, pris en sa première branche : Vu l'article 1185 du Code civil ; Attendu que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation ; Attendu que, pour débouter la société Union générale cinématographique (UGC), de son appel en garantie tendant à voir dire que la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF) devrait supporter les charges dues à l'Association foncière urbaine du centre commercial principal des Flanades, à Sarcelles, au titre du lot n° 54, exploité à usage de cinémas, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que l'accord du 13 mars 1981, faisant la loi des parties, selon lequel la société CIRP, aux droits de laquelle se trouve la CICF, s'est engagée à supporter ces charges aux lieu et place de l'UGC, tant que le nombre d'entrées annuelles des cinémas resterait inférieur ou égal à 380 000, comporte un terme et non une condition, dès lors qu'il a été considéré comme de réalisation certaine par les parties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s'agissait d'une condition et non d'un terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident, ni sur ceux du pourvoi principal de la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne CICF : CASSE ET ANNULE, (...)

! Cass. Civ. 1ère, 13 juillet 2004 : JCP G 2004, II, 10155, concl. M. Jerry SainteRose LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1185 du Code civil ; Attendu que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation ; Attendu que par une promesse unilatérale d'achat du 1er février 1990 consentie au profit des consorts X..., la société Laho, aux droits de laquelle vient la société Pinault équipement, s'est engagée à acquérir 3640 actions d'une société Fixator au prix de 1 873 francs l'unité, ce prix étant majoré si l'option était levée après le 30 avril 1995 ; qu'il y était stipulé : "la présente promesse est consentie pour une période de 63 mois, qui commencera à courir du jour de la réalisation définitive (inscription au Registre du commerce), à intervenir en tout cas avant le 31 décembre 1990, soit de la fusion de Fixator SA avec la SA Usines et fonderies nogentaises UFN, par absorption de cette dernière, soit d'une augmentation en numéraire social du capital de Fixator SA ; le bénéficiaire pourra alors lever l'option entre le 85ème jour précédant l'expiration de cette période et le dernier jour, à 24 heures" ; Que le 5 décembre 1990, Mme Régine X... a cédé 500 actions à la société Laho au prix stipulé à la promesse; que cette fusion et cette augmentation de capital sont intervenues le 15 novembre 1994 ; que le 26 mars 1996, les consorts X... ont déclaré lever l'option ; que la SA Pinault équipement s'y est refusée en opposant la caducité de la promesse ;

8

Attendu que pour condamner la SA Pinault équipement à payer aux consorts X... le prix de cession en exécution de la promesse, l'arrêt attaqué retient que cette stipulation avait pour seul objet de déterminer le point de départ du délai d'option à l'intérieur de la période comprise entre la date de la signature de l'acte et celle du 31 décembre 1990, date ultime d'ouverture du délai d'option de 63 mois, de sorte que la réalisation de la fusion ou de l'augmentation de capital avant le 31 décembre 1990 n'avait pas été érigée par les parties comme une condition de la promesse d'achat des titres ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'événement étant incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa réalisation, il s'agissait d'une condition et non d'un terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS, (...) CASSE ET ANNULE, (...)

B. L'intérêt de la qualification du terme Résumez en quelques lignes l’intérêt de cet arrêt ! Soc. 28 octobre 1992 : Bull. n° 521 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 septembre 1989), que M. Deroubaix, membre du directoire de la Société générale de coopération de consommation (SGCC), a cessé ses fonctions en 1975 pour se consacrer exclusivement à la Société coopérative de gestion (SCG) et à l'Union coopérative de supermarchés (UCSM) dont il assumait la présidence ; qu'à cette occasion, la SGCC lui a garanti les conditions particulières de retraite accordées aux cadres supérieurs du mouvement coopératif, dans l'hypothèse où les sociétés dans lesquelles il allait exercer son activité ne pourraient plus lui assurer cet avantage ; qu'à la suite de son départ à la retraite et de la défaillance des sociétés SCG et UCSM, M. Deroubaix a demandé à la SGCC l'exécution de son engagement ; que la SGCC, après avoir répondu à M. Deroubaix qu'elle se substituerait aux sociétés défaillantes tant qu'elle disposerait des moyens pour le faire, l'a informé qu'en raison de l'extrême gravité de la situation du mouvement coopératif, elle ne pouvait pas lui verser le complément de retraite ; que c'est dans ces conditions que M. Deroubaix a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ce complément ; Attendu que la SGCC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à exécuter son engagement, alors que cet engagement qu'elle avait pris le 30 juin 1975, de garantir à M. Deroubaix, en cas de défaillance des sociétés UCSM et SCG, le versement d'une retraite égale à 66 % de la totalité des appointements et avantages perçus annuellement par lui-même ou par ses successeurs à grade égal, avec possibilité de retraite à partir de 60 ans, égale à 61 % des sommes déterminées, soit 1 % d'abattement par année d'anticipation, sous déduction des retraites perçues par l'intéressé au titre de la Sécurité sociale, de l'IPRCA, de l'IPRIS et du Fonds de garantie, avec réversibilité au taux de 60 % au profit du conjoint survivant, constitue un engagement à exécution successive, les prestations garanties étant annuelles, et à durée indéterminée, puisque consenti la vie durant de M. Deroubaix, et le cas échéant, celle de son épouse, de telle sorte que, en application de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, la SGCC a, sauf abus, sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, la possibilité de le résilier unilatéralement ; et qu'en lui déniant ce droit, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, dès lors que cette réalisation est indépendante de la volonté de l'une des parties ; qu'en l'espèce, après avoir fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que l'avantage consenti devait être versé au bénéficiaire sa vie durant ou jusqu'au décès de son conjoint survivant, soit jusqu'à un terme certain dont la réalisation ne dépendait pas de la volonté de l'une des parties, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et inexact sur 9

la classification du contrat dans les contrats à exécution instantanée, a, en décidant qu'il ne pouvait être résilié que par consentement mutuel des parties, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

II. La condition

A. La notion de condition Résumez en quelques lignes l’intérêt de cet arrêt

! Cass. Civ. 3e, 12 avril 1995 : Bull. civ. III, n° 110 Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 1181 du Code civil ; Attendu que l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; que dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement ; que dans le second cas, l'obligation a son effet au jour où elle a été contractée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 1992), que M. Ailloud a, selon un " compromis de vente " du 26 mai 1988, vendu une propriété aux époux Bied moyennant le versement d'un capital payable le jour de la signature de l'acte authentique et le service d'une rente viagère et sous la condition suspensive de la purge de tous droits de préemption, étant stipulé que la vente ne produirait ses effets que lors de sa réitération par acte authentique ; que M. Ailloud étant décédé, le 30 juin 1988, les époux Bied ont assigné ses héritiers en régularisation de la vente ; Attendu que, pour déclarer nulle la vente consentie par M. Ailloud, l'arrêt retient qu'au moment du décès de M. Ailloud, le 30 juin 1988, la condition relative à la purge du droit de préemption n'était pas réalisée et que la vente n'était donc pas parfaite à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que selon une lettre du maire, il n'avait pas été pris de délibération instituant un droit de préemption dans la commune, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, (...)

B. La condition potestative Au vu de la nouvelle rédaction de l’article 1304-1 du Code civil, vous déterminerez dans l’arrêt suivant quelles sont les modifications apportées par la réforme. ! Cass. Civ. 3e, 13 octobre 1993 : JCP. 1994. II. 22280, note Y. Dagorne-Labbe Sur le ...


Similar Free PDFs