Cas 6 rgo PDF

Title Cas 6 rgo
Course Régime général des obligations
Institution Université d'Évry-Val-d'Essonne
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En l’espèce, le 3 octobre 2018, la société PRIMA conclue avec la société SECUNDA un contrat pour effectuer des travaux sur la toiture d’un de ses immeubles. À la suite des travaux, le 1er février 2018, la société PRIMA vend l’immeuble à une troisième société la société TERTIA, ayant la même activité qu’elle. Le contrat de vente comporte une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. Trois mois plus tard, la toiture s’effondre, causant a TERTIA de graves dégâts matériels dont le montant s’élève à 800 000€. L’accident est exclusivement imputable à la société SECUNDA ayant effectué les travaux. La société Prima venderesse dénie toute responsabilité au vu de la clause mais propose d’indemniser la victime TERTIA , sous réserve qu’elle subroge TERTIA dans ses droits contre le responsable du dommage SECUNDA . Ainsi, le 4 septembre 2019, par un accord signé, PRIMA paye une somme de 600 000€ à TERTIA qui la subroge concomitamment dans ses droits contre le responsable SECUNDA au titre du sinistre en cause. TERTIA se retourne contre le responsable SECUNDA qui accepte sa responsabilité envers la victime mais déclare que les conditions de subrogation ne sont pas remplies. TERTIA subrogeant PRIMA tiers solvens subrogé SECUNDA débiteur Quel est le droit en vigueur ? Le 10 février 2016 a été publié l’ordonnance portant réforme du droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Par le principe de l’application de la loi dans le temps, pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 nous devons appliquer l’ancien droit des contrats et pour les contrats conclus après cette date le nouveau. De plus, le législateur est venu ratifier la réforme dans une loi du 28 avril 2018 entrant en vigueur le 1er octobre 2018. En l’espèce, tous les contrats ont eu lieu après le 1 octobre 2016 et avant le 1er octobre 2018. En conclusion, le droit applicable est celui de la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016. La clause d’exclusion de garantie des vices cachés, dans un contrat de vente d’immeuble après achèvement des travaux entre professionnels du même secteur d’activité est-elle valable ? - Un débiteur peut-il refuser de payer le tiers solvens, subrogé sous prétexte que les conditions de validité de la subrogations ne sont pas remplis? - La créance initiale était de 800 000€, le subrogé a payé 600 000€. Un créancier accipiens, subrogeant a-t-il la possibilité de récupérer le reste de la somme qui lui est dû

I) La clause d’exclusion de garantie des vices cachés La clause d’exclusion de garantie des vices cachés, dans un contrat de vente d’immeuble après achèvement des travaux entre professionnels du même secteur d’activité est-elle valable ?

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L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». La jurisprudence est venue poser des règles concernant la clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Ainsi, par un arrêt du 24 novembre 1954, la première chambre civile de la Cour de cassation considère qu’un vendeur professionnel ne peut invoquer une clause excluant ou limitant la garantie. A cette exception, la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 8 octobre 1973, a posé une exception. Si l’acheteur est un professionnel de même spécialité que le vendeur, alors la clause est valable. Jurisprudence du 17 juin 2009 lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire l’action en garantie decennalle n’est pas exclusive de l’action En l’espèce, les parties ont inséré dans le contrat de vente une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. L’acheteur et le vendeur sont des professionnels exerçant la même activité, elles ont donc la même spécialité. Ainsi, l’exception à l’exception de l’arrêt du 8 octobre 1973 est applicable. Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie des vices cachés est valable. Ainsi,PRIMA le vendeur n’est pas responsable des dommages causés par l’effondrement du toit.

II) La subrogation conventionnelle A. Les conditions de validité de la subrogation La subrogation peut s’opérer de plein droit, c’est la subrogation légale ou par l’effet d’un contrat, c’est la subrogation conventionnelle. En l’espèce, dans notre cas la subrogation découle d’un accord entre les parties. Nous allons donc étudier les conditions de validité de la subrogation conventionnelle. 1. Qui est à l’initiative de la subrogation La subrogation peut être à l’initiative du créancier ou du débiteur comme en dispose les articles 1346-1 et 1346-2 du Code civil. Article 1346-2al2 cas de subrogation à l’initiative du débiteur sans le concours du créancier : Mon frère a une dette auprès de la banque Mon frère m’emprunte de l’argent, il paye la banque Il va lui-même me subroger dans les droits de la banque Il faut un acte authentique. Très lourd. Article 1346-2 al 1 cas de la subrogation à l’initiative du débiteur avec le concours du créancier : Mon frère m’emprunte de l’argent pour payer la banque Il me subroge dans les droits de la banque avec l’autorisation de la banque Pas besoin d’aller devant le notaire

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rt 1346-2 al 2 : cas de la subrogation à l’initiative du débiteur sans le concours du créancier : - Mon frère a une dette auprès de la banque - Mon frère m’emprunte de l’argent, il paye la banque - Il va lui même me subroger dans les droits de la banque - Il faut un acte authentique. Très lourd. Quasiment pas pratiquer. Art 1346-2 al 1 : cas de la subrogation à l’initiative du débiteur avec le concours du créancier : - mon free m’emprunte de l’argent pour payer la banque 3 sur 8

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- il me subroge dans les droits de la banque avec l’autorisation de la banque - pas besoin d’aller devant le notaire rt 1346-2 al 2 : cas de la subrogation à l’initiative du débiteur sans le concours du créancier : - Mon frère a une dette auprès de la banque - Mon frère m’emprunte de l’argent, il paye la banque - Il va lui même me subroger dans les droits de la banque - Il faut un acte authentique. Très lourd. Quasiment pas pratiquer. Art 1346-2 al 1 : cas de la subrogation à l’initiative du 4 sur 8

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débiteur avec le concours du créancier : - mon free m’emprunte de l’argent pour payer la banque - il me subroge dans les droits de la banque avec l’autorisation de la banque - pas besoin d’aller devant le notaire

En l’espèce, l’indemnisation faite par PRIMA fait naître une créance. TERTIA est le créancier de la société SECUNDA ayant effectué les travaux. TERTIA en échange du paiement par le vendeur PRIMA, accepte qu’il le subroge dans ses droits contre son débiteur. Par conséquent, la subrogation est à l’initiative du créancier. 2. Les conditions de validité de la subrogation à l’initiative du créancier L’article 1346-1 du Code civil pose les conditions pour que la subrogation soit valide. 1= Le créancier doit déclarer subroger le solvens dans ces droits par une déclaration expresse, par une quittance subrogative. 2=Le créancier doit reconnaitre avoir reçu le paiement et qu’il subroge le solvens dans ses droits. La subrogation doit être concomitante au paiement. ubrogation doit être concomitante au paiement. Si je paie la dette et que je reviens plusieurs jours 3=La subrogation doit être concomitante au paiement. Si je paie la dette et que je reviens plus tard et que je demande à être subrogé, ce n’est plus possible. La subrogation doit intervenir au moment même du paiement. On peut consentir par avance Pour le cas de la surbo qui vient avant le paiement : art 1346-1 al. 3 La quittance dans ce cas-là intervient avant le paiement. Ici la solution est possible, le subrogeant a manifesté de façon expresse à l’avance que le subrogé à l’instant du paiement sera subrogé dans vos droit à l’égard du débiteur sera valable. (Cass Com, 3 mars 1992 n° 90-17-249 + note de phulippe Rémy)

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En l’espèce, le 4 septembre 2017, l’acheteur TERTIA et le vendeur PRIMA, victime, signe un accord dans lequel, le vendeur reconnaît que l’acheteur lui a payé la somme de 600 000€ et qu’il le subroge concomitamment dans ses droits contre la société SECUNDA ayant effectué les travaux. Néanmoins 3 mois avt cette date la subrogation Par Prima envers tertia avait déjà était promise la subrogation avait donc était consenti à l’avance Un accord signé est donc une déclaration expresse. Le paiement et la subrogation sont concomitants. Les conditions de validité de l’article 1346-1 du Code civil sont respectées. Par conséquent, la subrogation est valable. B. Les effets de la subrogation Les effets de la subrogation sont expliqués dans les articles 1346-3 à 1346-5 du Code civil. En l’espèce, il semble intéressant d’étudier deux points: - Un débiteur peut-il refuser de payer le tiers solvens, subrogé sous prétexte que les conditions de validité de la subrogations ne sont pas remplis? - La créance initiale était de 800 000€, le subrogé a payé 600 000€. Un créancier accipiens, subrogeant a-t-il la possibilité de récupérer le reste de la somme qui lui est dû ? I :Effet translatif 1. Le paiement du tiers solvens L’article 1346-4 alinéa 1 du Code civil dispose que « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Le subrogé n’a d’action contre le débiteur qu’à concurrence des sommes qu’il a versées.

B. L’opposabilité de la subrogation ( Art 1346-5 ) II/Opposabilité immédiate aux tiers A l’égard du débiteur cédé, comme pour la cession de créance, la subrogation est opposable que si elle lui a été notifiée ou si il en a pris acte En l’espèce, il y a une subrogation entre le vendeur et l’acheteur pour une partie de la créance, 600 000€. La subrogation étant valide, le tiers solvens PRIMA, subrogé peut se prévaloir de la créance à concurrence de ce qu’il a payé. Par conséquent, le débiteur Secondus de la créance initial est débiteur du tiers solvens PRIMA. Ainsi, il devra lui payé la somme de 600 000€. 2. Les droits du subrogeant TERTIA payé en partie L’article 1346-3 du Code civil dispose que « la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel ».

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Par application de l’article 1346-3 du Code civil, si le débiteur est insolvable, ou risque de le devenir, le créancier initial est prioritaire pour récupérer la somme qui lui est due. En l’espèce, la subrogation n’a eu lieu que pour une partie de la créance. Le débiteur devra encore 200 000€ à son créancier initial. Par conséquent, TERTIA pourra réclamer le reste de la somme au débiteur. Il sera prioritaire pour récupérer cette somme par rapport au subrogé le solvens PRIMA en cas d’insolvabilité du débiteur.

III) Est-on dans le cas d’une subrogation légale L’article 1346 du Code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définie de tout ou partie de la dette ». L’ordonnance de 2016 apporte une nouveauté en matière de subrogation légale. Ainsi il n’y a plus besoin d’avoir une obligation d’être tenue à la dette payée pour qu’il y ait une subrogation de plein droit mais il suffit que le tiers solvens est un intérêt légitime à payer le créancier. En l’espèce, le subrogé PRIMA a payé l’indemnité à hauteur de 600 000€ « dans un souci d’apaisement et parce qu’il entretient de bonnes relations commerciales avec le subrogeant ». Il y a un intérêt légitime qui est purement économique. Les deux parties ont des relations commerciales, l’accident, même s’il y avait une clause d’exclusion dans le contrat de garantie, a eu lieu dans l’immeuble que le subrogé a vendu au subrogeant. Même si un contrat de subrogation, valide, a été signé, par application de l’article 1346 du Code civil, la subrogation de plein droit se serait appliquée. Par conséquent, il y a une subrogation partielle conventionnelle mais elle peut également être légale. Correction Subro conventionnelle : Les conditions de validité 1/ Art 1346-1 al. 2 : la subro conventionnelle doit être expresse Donc le cas classique c’est le cas de l’assurance. L’exigence de caractère expresse on a une quittance que l’on appelle quittance subrogative. Cette quittance c’est lorsque l’assureur va payer, il va y avoir un document qui atteste de ce paiement et généralement avec ce doc il va y avoir une quittance : « Tu as payé tu es subrogé dans mes droits. » 2/ la date à laquelle est intervenue la subro + la date à laquelle est intervenue le paiement  la subro doit être effectué en même temps que le paiement : art 1346-1 al. 3 La subro doit être concomitante ! Pour le cas de la surbo qui vient avant le paiement : art 1346-1 al. 3

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La quittance dans ce cas-là intervient avant le paiement. Ici la solution est possible, le subrogeant a manifesté de façon expresse à l’avance que le subrogé à l’instant du paiement sera subrogé dans vos droit à l’égard du débiteur sera valable. (Cass Com, 3 mars 1992 n° 90-17-249 + note de phulippe Rémy) La preuve de la concomitance : On estime que la preuve est délicate. La JP a admis que si le courrier est arrivée dans un délai admi normal, on peut considérer qu’il y a eu concomitance (Com, 11 dec 2007 n°06-17-449). La quittance a été envoyé 1 an et 3 mois après la délivrance du chèque : pas de concomitance ici : Civ 216 oct 2008 Il peut soulever les exceptions inhérentes à la dette mais les exceptions purement personnelles à la personne du subrogeant. Subro légale : art 1346 du code civil Conditions - il faut un intérêt légitime à payer suffit et en ce cas elle bénéficie d’une subrogation. C’est une extension de l’ancien art 1251. Il n’y pas d’instrument qui permet de mesurer l’intérêt légitime, c’est de l’espèce ici.

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