L’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail PDF

Title L’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Author meenz jeremy
Course Droit du travail
Institution Université Paris-Saclay
Pages 1
File Size 39.6 KB
File Type PDF
Total Downloads 105
Total Views 166

Summary

L’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail...


Description

L’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail Art. L1222-1 du C. travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». L’obligation d’exécution de bonne foi du contrat concerne en réalité des 2 parties au contrat. Mais cette obligation est souvent opposée à l’employeur lorsqu’il exerce son pouvoir de direction. L’employeur doit être de bonne foi lorsqu’il exécuter de façon quotidienne le contrat de travail. Par exemple, la C. cass. en 2006 a jugé que l’employeur n’a pas été de bonne foi lorsqu’il met un salarié dans l’impossibilité de travailler en le privant d’un moyen de transport vers son lieu de travail dont le salarié bénéficiait depuis plusieurs années. L’employeur est également de mauvaise foi lorsqu’il informe les salariés de changement d’un lieu de travail un mois seulement avant le transfert du siège social alors que sa décision avait été prise plusieurs mois auparavant. Il doit être aussi de bonne foi lorsqu’il met en œuvre une clause du contrat de travail. D’après la C. cass. la bonne foi de l’employeur est présumée. Le salarié devra démontrer que la décision de l’employeur d’appliquer la clause a été prise pour un motif étranger à l’intérêt de l’entreprise, et devra démontrer que la mise en œuvre de la clause a été effectuée de mauvaise foi. L’obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés Le C. travail comporte un certain nombre de dispositions qui obligent l’employeur à assurer la santé physique et mentale des salariés. La C. cass. dans toute une série d’arrêts de févier 2002 a créé une nouvelle obligation qui est « une obligation de sécurité de résultat » pesant sur l’employeur. En effet, en 2002 la C. cass. avait jugé que l’employeur en vertu du contrat de travail le liant à son salarié est tenu envers celui ci d’une obligation de sécurité de résultat. La C. cass. a fait référence à cette obligation dans le cadre des maladies professionnelles et dans le cadre des accidents du travail. La C. cass. a étendue cette obligation à l’exécution du contrat de travail. Désormais la C. cass. juge que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Cette obligation en réalité est totalement déconnectée du contrat de travail L’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat lorsque le salarié a subit un préjudice qui peut être physique ou psychique découlant du travail. L’employeur aura manqué à son obligation même s’il a pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Autrement dit, le simple fait que les actes de violence physique ou morals aient eu lieu démontre que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Autrement dit, l’employeur est tenu d’une obligation de prévention des risques. Si le salarié estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, il pourrait prendre de nouveau acte de la rupture du contrat de travail aux tors de l’employeur....


Similar Free PDFs