Mélanie Bourassa Forcier - Droit de la propriété intellectuelle PDF

Title Mélanie Bourassa Forcier - Droit de la propriété intellectuelle
Course Droit de la propriété intellectuelle
Institution Université de Sherbrooke
Pages 39
File Size 397.8 KB
File Type PDF
Total Downloads 7
Total Views 129

Summary

Mélanie Bourassa Forcier...


Description

Introduction La propriété intellectuelle se résume comme un droit de propriété sur les créations de l'esprit telles que les inventions, oeuvre, symboles ou dessins. Ce sont des droits statutaires, ils proviennent des lois ce qui signifie que le droit de la propriété intellectuelle existe seulement grâce aux lois et que les limites que celles-ci imposent doivent être respectées. Au travers de cette page, un principe reste fondamental: la balance des intérêts des acteurs. En effet, toutes les lois viennent illustrer cette balance entre l'intérêt à motiver les créateurs et les inventeurs à innover en échange de droits et entre l'intérêt de permettre à la société d'avoir accès à ces innovations. Ainsi, on vise, à long terme, à accroître le domaine public, c'est-à-dire accroitre l'accès public aux innovations.

Le droit de propriété intellectuelle a un caractère intangible qui se résume en deux critères: la non exclusivité et la ressource non-épuisable.

Un conflit existe entre le propriétaire d'un bien et le créateur possédant les protections légales. Par exemple, bien que vous puissiez acheter un Iphone, celui-ci est protégé par plusieurs brevets venant limiter votre exploitation du téléphone.

John Locke[1] Dans tous les cas, une idée ne pourra pas être protégée, mais la matérialisation ou l'expression de celle-ci le sera. Il faut donc développer plus qu'un simple plan pour bénéficier d'une protection. Cette application du droit de propriété intellectuelle découle du raisonnement du philosophe John Lock dans sa théorie du travail.

Selon cette théorie, l'homme est propriétaire du fruit de son travail. Il vient donc énoncer le principe que le bien existe grâce à son travail, le travail reste la source de création et non l'idée. Un tel raisonnement nous permet d'appliquer les principes des biens tangibles (objets) sur des bien intangibles (idées, travail).

Pour les utilitaristes, le droit de propriété intellectuelle reste un sacrifice fait par la société. Celle-ci vient accorder un monopole et des protections énormes à l'inventeur pour s'assurer, après un certains temps, que le public puisse avoir accès aux innovations.

Organisation internationale L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après OMPI) gère l'organisation des droits de propriétés intellectuelles au niveau international. Néanmoins, contrairement à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), elle ne possède aucun pouvoirs contraignants; ce qui limite énormément son pouvoir. L'une des plus grandes critiques réside dans le fait que les traités signés dans l'OMPI ne prennent pas en compte les intérêts des pays en développement ce qui limite ou ralentit leur évolution. En effet, il est considéré comme injuste d'imposer les mêmes obligations des pays développés aux pays qui n'ont pas atteint le même niveau de développement.

Le traité le plus important qui viendra colorier toutes les analyses est l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après ADPIC). Ce traité fut signé sous l'OMC et non sous l'OMPI. Adopté en 1994, il a pour but d'intégrer les aspects de la propriété intellectuelle dans le monde de l'OMC pour assurer une meilleure gestion et protection internationale. Devant un effet de mondialisation important, il est nécessaire d'avoir des mesures de protection semblable à travers les différents pays.

Droits des brevets 1ère loi sur les brevets : Venise, 1474 4 principes de base dans cette loi :    

Nécessité d’encourager l’activité inventive Compensation des frais encourus par l’inventeur Droit de l’inventeur sur l’invention Invention doit avoir une utilité sociale

Il y avait déjà les 3 critères que l’on utilise aujourd’hui : Nouveauté, utilité et nonévidence. Pour être utile, il faut que ça fonctionne.  

Empire britannique, 1623-1624 Notre version ressemble beaucoup à celle des USA (1790)



1ere loi fédérale : 1869

Bas-Canada : 1824 et Haut-Canada : 1826 Donc, l’innovation est très importante dans les sociétés puisque les lois sur les brevets sont dans les 1ere à être écrites. Droit des brevets au Canada Juridiction fédérale 1ere convention internationale en 1883 : Convention de Paris. Elle relève de l’ONPI. Traité des ADPIC : 1994 (relève de l’OMC)

Principes de base But de la loi sur les brevets au Canada : Freeworld, par. 42 

Favoriser la recherche et le développement et, plus généralement, l’activité économique

On favorise la recherche de l’obtention d’argent (appât du gain), qui est ensuite contrebalancer par l’octroi d’un monopole. Harvard, par. 186 : On rappelle que les brevets sont un mal pour un bien (où le bien est l’activité inventive et le mal le monopole (abolition des lois du commerce et fixation des prix libre)). Apotex (2e décision), p. 70 : C’est quoi un brevet (par. 34) 

C’est le prix à payer pour encourager les gens à, d’une part, inventer et d’autre part divulguer leurs inventions.

Whirlpool par. 37 (p.708) : Le brevet est conceptualisé comme un contrat entre le breveté et la société. Sanofi (Apotex 1ere décision) (p.16, par. 12) : Il n’existe pas, en common law, de droit inhérent à un brevet. Un brevet est purement législatif. Un brevet n’est pas un droit positif, il permet plutôt d’exclure les autres à faire quelque chose.

Composition d’un brevet

En premier lieu, il y a les informations pertinentes, le titre et la date. Suit le mémoire descriptif, qui se sépare en deux sections : la divulgation et les revendications. 

On ne peut mettre en marché un médicament que si on a un avis de conformité de Santé Canada, et ce même on a un brevet.

Harvard, par. 4 : Brevet = Conforme à l’intérêt public de promouvoir la divulgation des progrès de la science.

Codification   

 

 

 

 

 



Traité des ADPIC : Annexe 1C de l’accord de l’OMC. Le Canada est signataire du traité des ADPIC. La seule personne qui peut déposer une plainte en contravention de ce traité, c’est le Canada, et non pas les personnes physiques ou morales. Les sanctions sont économiques. Ce Traité prévoit que la durée d’un brevet doit être de 20 ans minimum (cela doit être incorporé dans notre droit interne). Les états membres vont devoir prévoir dans leur droit interne ce qui est obligatoire dans le traité international. Parties du traité importantes : « Dispositions générales et principes fondamentaux » et « Partie 2.5 » = Droit des brevets. Art. 1 du Traité : Les membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les pays membres doivent mettre en œuvre ces dispositions minimales dans leur droit interne. Les membres peuvent aussi accorder une protection plus large. Exemple : Art. 33 ADPIC demande un minimum de 20 ans pour les brevets Art. 44 de la Loi sur les brevets (LB) : Minimum 20 ans Art. 7 ADPIC (l’objectif) : La protection et le respect des droits de la PI. Dans les extraits, il y avait une prémisse non dite que plus d’innovations = bienêtre social et économique Section 2.5 ADPIC : Art. 27 : Objet brevetable = Pour toute invention de produits ou procédés nouveaux, activité ou invention et susceptible d’application industrielle. Pas de discrimination pour le lieu, pour le domaine technologique ou pour toute importation Ex : Brevet sur médicament = 10 ans : Ce serait contraire à l’impossibilité de discrimination sur les domaines technologiques Al. 2 : Les pays pourront exclure les inventions pour le bien public ou la moralité Au Canada, on ne s’est pas prévalu de ce pouvoir. Exclusion des végétaux et animaux possibles. Il n’y a pas d’article qui exclut les végétaux et animaux dans la LB Pas de possibilité d’exclure les microorganismes (pour les breveter) Art. 29 ADPIC : Il faut qu’il y ait une divulgation complète de l’invention pour qu’on accepte de donner un brevet.

Objet de la protection Pour obtenir un brevet, il faut être une invention (art. 2 LB) et ne pas être un objet exclu. Art. 2 LB : Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. 

  

 

Réalisation : L’application d’une connaissance en vue d’obtenir un résultat recherché. Domaine de la technologie = utile. Méthode ou utilisation. Donner un effet pratique à une connaissance. Procédé : Application d’une méthode sur un matériau. Le caractère brevetable du procédé n’est pas décerné en fonction de si l’objet est brevetable, lui. Machine : Réalisation sous forme de mécanique d’une fonction ou d’un mode d’exécution destiné à accomplir un effet particulier. Fabrication : Produit ou procédé mécanique non vivant et de l’action de fabriquer des objets ou une matière par l’application d’une énergie manuelle ou mécanique ou de l’objet ou de la matière réalisée par ce procédé. Composition de matière : combinaisons d’ingrédients (chimique ou physique) et elle inclut les composés, compositions ou substances chimiques. Toute amélioration de ces 5 catégories = brevet possible

Doit posséder une application pratique : Objet qui relève de la technologie, de la technique. 1. Rentrer dans la définition de l’article 2 LB; 2. Ne pas être un objet exclu (art. 27(8) LB). Ce qui est brevetable : Formes de vies inférieures, insectes, champignons, cellules, gène isolé (sorti de son environnement cellulaire et purifié) sont brevetables au Canada à ce jour (même s’ils ne sont pas génétiquement modifiés). Aux États-Unis : Si tu isoles seulement un gène, ce n’est pas brevetable. Par contre, si on enlève les introns, il devient brevetable. Ce qui est brevetable aussi : Nouvelle utilisation d’un produit connu (Apotex c. Wellcome), par. 23 : Obtention d’un brevet sur l'utilisation. Ce qui est NON brevetable : Forme de vie supérieure (plantes et animaux), l’être humain en entier à tout stade de son développement (même les cellules souches qui ont un potentiel de devenir un humain), les découvertes (tout ce qui existe dans la nature telle quelle), les lois de la nature (art. 27 (8) LB) et les méthodes de traitement ou chirurgicales (les médecins doivent pouvoir pratiquer leur profession librement). Au Canada : Les méthodes diagnostiques sont brevetables.

Codes informatique : N’est pas brevetable, puisque c’est régi par le régime du droit d’auteur. Ce qui relève de la pratique professionnelle n’est habituellement pas brevetable. Forme d’énergie, caractéristique purement esthétique, idée : pas brevetable Arrêt Harvard Ils soutiennent que l’ovule fécondé est brevetable (2 cellules) et donc est une composition de matière. Majorité : La souris transcende la matière : Non brevetable Paragraphes importants : 3-4-9-11-12-14-15-30-31-32-34-37-47-54-57-65-69-82-86-8790-97-98-105-106-109 La majorité : 144-145-153-158-162-182-185-186 Arrêt Mosento Paragraphes importants : 17-18-23-24-28-29-30-33-34-35-36-37-38-41-42-43-44-46-4749-50-52-53-57-58 / 86-89-90-96-100-101-102-133

Dates importantes    

Prévu à l’article 2 de la L.B. et 28.2 Date de revendication : Max 12 mois avant dépôt Dépôt (art. 28) et fin du brevet (art. 44) Un brevet dure 20 ans de la date de dépôt (art. 44)

Date de revendication (art. 28.1) = date de dépôt Sauf si : art. 28.1 LB À partir du moment que tu as déposé une demande dans un pays du monde, tu as 12 mois pour la déposer au Canada. Si tu le fais, ta date de revendication = 1ere date de revendication dans un autre pays. Ex : Dépôt le 2 mars 2017 devant Canada, mais 2 mars 2016 devant l’OPIC. Donc la date de revendication est le 2 mars 2016. 1. 2. 3. 4.

Même personne Même invention 12 mois Demande de priorité

Date de publication de la demande (art. 10 (2) (3)) Accès à la demande 18 mois après la date de revendication ou s’il n’y a pas de date de revendication, à partir de la date de dépôt.

1. Critère de la nouveauté   

Première fois au monde Pas nouvelle s’il y a une antériorité Art. 28.2 LB : 4 critères cumulatifs. Si cela tombe dans un des quatre paragraphes (a à d), il n’y a pas de brevet possible

a. Période de grâce de l’inventeur : Si l’inventeur a divulgué au public l’objet de l’invention dans les 1 an du dépôt de la demande de brevet, on considère que c’est quand même nouveau (ex : conférence à l’université par un chercheur professeur pour obtenir du financement) Si vous divulguez vous-mêmes votre invention, il n’y a aura pas de brevet possible en Europe puisque la règle de la nouveauté absolue y est applicable. 1 an de la date de dépôt, inventeur ou mandataire, communication publique Si tu rends publique ton invention et que tu ne fais pas de demande de brevet dans le 1 an, personne ne pourra jamais avoir de brevet sur cette invention pour problème d’antériorité. a. Il ne faut pas qu’il y ait une autre personne qui ait déposé avant la revendication S’il y a quelque chose qui est déposé et qui porte sur le même objet ou une communication publique antérieure, pas de brevet possible. Même si publication d’un autre, il quand même obtenir un brevet au Canada puisque déjà déposé par lui-même ailleurs. a. Vous devez être le premier déposant au Canada (plusieurs dépôts) Si B dépose une demande sur X au Canada et que la date de revendication de A est postérieure à ce dépôt, A ne pourra pas avoir de brevet sur l’invention au Canada (ce sera B qui l’aura). Cela est précisé par l’article puisque les brevets prennent minimum 18 mois pour être publiés. Donc B n’existerait pas encore dans l’antériorité, mais il est antérieur quand même. a. Premier revendicateur (plusieurs revendications)

Si B dépose aux US le 1er août 2015, A dépose aux US le 1er décembre 2015, B dépose au Canada le 1er juillet 2016 et A dépose au Canada le 1er août 2016, c’est B qui aurait le brevet au Canada. Sanofi : Test en 2 étapes pour l’antériorité (par. 25 à 49). 1. Une pièce d’art antérieur qui est antérieure qui présente une divulgation complète 2. Caractère réalisable Divulgation antérieure : Le document divulgue ce qui, une fois réalisée, emporterait nécessairement contrefaçon. La personne versée dans l’art doit être capable d’exécuter l’invention à partir de la pièce d’art antérieure sans trop de difficulté.

2- Critère de la non-évidence     

Art. 28.3 LB Est-ce que le brevet est évident par rapport à TOUT ce qui existe avant la date de revendication ? Avantage de la revendication : On ne considère pas tout ce qui est publié entre la date de revendication et la date de dépôt. Personne versée dans l’art : Pas inventeur compétent ont ou auraient pu faire l’invention. Un inventeur est par définition inventif. Évidence : Technicien versé dans son art dépourvu de l’étincelle de l’imagination.

Démarche en 4 étapes (Sanofi par 67 et s.) 1. a) Identifier la personne versée dans l’art b) Déterminer les connaissances générales courantes et pertinentes de la personne versée dans l’art + outils de recherche (ce à quoi elle a réellement accès) 2. Déterminer quelle est l’idée originale de l’invention (fondement, objet) 3. Comparer l’idée originale aux connaissances générales courantes de la personne versée dans l’art. On recense les différences entre les deux. 4. Abstraction faite de toute connaissance provenant de l’invention, vérifier si les différences constituent des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou si elles dénotent une inventivité. Si évidente = pas de brevet Si ingéniosité = brevet

 

Tout cela est évalué à la date de revendication On doit regarder plusieurs pièces de l’art antérieur, pas seulement un comme pour le critère de la nouveauté

3- Critère de l’utilité Depuis 2008, c’est LE critère le plus utilisé pour invalider des brevets. 2 volets : 1- L’invention doit offrir quelque chose d’utile au plan commercial ou industriel 2- Le brevet doit divulguer une invention qui fonctionne telle que réalisé conformément à la divulgation par la personne versée dans l’art. Ne doit pas cacher d’informations essentielles Est-ce que le résultat que j’obtiens fonctionne ? Est-ce qu’il fait ce que vous promettez qu’il fera ? (théorie de la promesse) Et tout ça à la date de dépôt (on veut avantager l’inventeur) Moyens de le prouver : 1- Je prouve que ça fonctionne à cette date (démonstration) 2- J’ai une prédiction valable (Apotex c. Wellcome par 65 à 93) Prédiction valable (Lorsqu’on ne peut démontrer l’utilité à la date de dépôt) a) Démontrer un fondement factuel b) Raisonnement clair et valable qui permet d’inférer du fondement factuel le résultat souhaité (promesse) c) Divulguer suffisamment ma prédiction valable dans mon brevet Principe (par. 66 Apotex) : Établir équilibre entre l’intérêt du public d’avoir accès aux nouvelles technologies et de l’intérêt public d’éviter d’encombrer le domaine public de brevets inutiles et de consentir un monopole pour une désinformation. Apotex c. Wellcome : Par. 54-56-65-66-70-80-83 Apotex c. Sanofi: 

PNMOC proceeding

       

Apotex demande un avis de conformité à Santé Canada pour entrer sur le marché génétique. Il veut donc démontrer que le brevet 777 est invalide. Brevet 777 concernait l’énantiomère D seulement alors que le brevet 875 concernait la molécule complète dans un lot de 250 000 molécules. Apotex plaide antériorité : Divulgation + caractère réalisable = Refus Apotex plaide évidence : test en 4 étapes = Rejet Apotex plaide double protection = Rejet La Cour a maintenu le brevet de sélection Pour être valide, ceux-ci doivent permettre d’obtenir un avantage important ou d’éviter un inconvénient important par rapport à la molécule de base.

Par : 1-10-12-24 à 29 -33-37-42-52-60-64-66-67-95-97-104-105-106 Façon d’invalider un brevet = Trouver une seule revendication qui ne fonctionne pas

Divulgation suffisante Le fondement de l’entente est une divulgation juste et suffisante. Divulgation = prix à payer pour obtenir le précieux monopole. Elle doit donc être précise, juste, honnête Art. 27 (3) : Mémoire descriptif contient la divulgation (description) et les revendications -Divulgation : Faire référence à l’art antérieur pour expliquer en quoi l’invention est nouvelle, non-évidente et utile + comment arriver facilement au résultat obtenu et pourquoi. La divulgation doit servir à justifier vos revendications. Quel est votre invention et comment elle fonctionne ? Test : La personne versée dans l’art qui n’a accès qu’au mémoire descriptif doit être capable de recréer l’invention aussi bien que l’inventeur. Si pas capable = brevet invalide Lorsqu’une compagnie générique veut mettre en marché un médicament, elle doit demander un avis de conformité. Or, Santé Canada ne peut pas délivrer cet avis s’il y a un brevet actif. Si j’achète quelque chose, j’ai le droit de le déconstruire pour voir comment ça fonctionne (ex : médicaments) Dans l’affaire Teva, la Cour suprême a rendu le brevet du viagra invalide alors qu’elle n’avait pas compétence pour le faire. Arrêt Teva c. Pfizer :

Revendication en cascade = la 6e ne traitait que d’une molécule et la 7 aussi On a voulu appliquer l’art. 58 LB (on invalide revendication par revendication) On regarde, avant d’appliquer l’art. 58 LB, si le mémoire descriptif au complet est une divulgation suffisante. On demande beaucoup de molécules en même temps même si on sait que la 1ere revendication va tomber. Ainsi, on a un monopole jusqu’à ce qu’elle soit déclarée invalide. Par : 4-5-27-28-31-32-33-35-45-50-51-58-70-81-84-85 et s. Nulle part il était écrit que le sildénafil était le composé actif. But : Dans 20 ans, toute la société pourra profiter gratuitement de ton invention. Tu dois donc faire en sorte de tout divulguer pour que tous puissent l’utiliser à la fin du délai. L’utilité et la divulgation s’évaluent à la date de dépôt. La nouveauté et la non-évidence s’évalue à la date de la revendication. Par. 50 : Test : En ayant que le mémoire, la personne versée ...


Similar Free PDFs