Les nouveaux enjeux de la propriete intellectuelle PDF

Title Les nouveaux enjeux de la propriete intellectuelle
Course Propriété intellectuelle littéraire
Institution Université de Lille
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Propriété intellectuelle et nouveaux enjeux Présentation de la matière et modalités Programme : 20 h au total dont 10h en anglais. Notation : 1/ exposé en Anglais en binôme (L’exposé devra être un exposé discussion en anglais) 2/ Rapport en anglais et lexique des termes spécifiques employés anglais et français (environ 15-20 pages) Il doit être partagé entre nous. Le lexique doit être transmis avant l’exposé, mais le rapport peut être transmis après. Intérêt du cours : développer des thématiques ciblées devant être traitées en cours par Mr Propriété intellectuelle = 2 catégories :

MORITZ ainsi que des thématiques de notre propre initiative pouvant déborder du cadre du cours. Ce domaine est extrêmement vaste. Propriété industrielle = régime déclaratif. Dépôt est exigé (par ex : Brevet), il y a une formalité à accomplir mais également à renouveler car la protection apportée n’est faite que pour une durée de 10 ans. Propriété Littéraire et Artistique = protection automatique. Pas de procédure spécifique.

Plan du cours : Partie 1 : Les éléments protégés par le droit de la propriété intellectuelle Chapitre 1 : La Propriété Littéraire et Artistique Section 1 : Droit d’auteur et téléchargement en ligne I/ Quelques généralités : II/ La notion clé de « création originale » III/ Etendue et durée de protection IV/ Les possibilités de cession de droits : Section 2 : Droit voisins et bases de données Chapitre 2 : Propriété industrielle Section 1 : Droit des marques et Adwords Section 2 : Noms de domaine / cybersquatting et typosquatting Section 3 : Brevet / brevetabilité des logiciels

Partie II : Illustrations concrètes : exposés débats en anglais.

Introduction : Deux questions peuvent être posées : -

Pourquoi une protection de la propriété intellectuelle ?

Pour certains auteurs, la propriété intellectuelle est considérée comme étant du vol car il est difficile de la protéger. Peut-être faudrait-il trouver une autre manière de rémunérer les auteurs et inventeurs. Aujourd’hui, une transformation est visible, par exemple, le fait de payer pour un usage musical est désuet à de nombreux égards. On peut donc se demander si l’exception de copie privée a encore un intérêt au vu de la dématérialisation des musiques via des plateformes de musique en ligne. Concrètement, la problématique se pose de plus en plus comme avec HADOPI (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet)

Vice d’HADOPI = HADOPI n’a qu’un pouvoir de transmission au juge pénal mais ne possède aucun pouvoir de sanction direct. La seule sanction pouvant être prise par HAPODI est le blocage / suspension du service d’accès à internet via une demande directe au fournisseur d’accès internet. Cependant, il s anctionne le titulaire de l’abonnement et non l’utilisateur. De plus, l’efficacité d’HADOPI peut être remise en cause car se basant sur les adresses IP des utilisateurs /titulaires de la ligne, or, il est tout à fait possible de changer son IP ce qui aboutit sur une inaction totale de la loi. (Télécharger logiciel de changement d’adresse IP : HMA ! hide my ass? Haha j’adore ce nom) -

Quel type et quelle durée de protection de la propriété intellectuelle ?

PARTIE 1 : LES ELEMENTS PROTEGES PAR LE DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. CHAPITRE 1 : La propriété littéraire et artistique.

Secti on 1 : Le Droit D’auteur https://www.youtube.com/watch?v=GezEgVsdW-8 Le droit d’auteur s’applique aux œuvres de l’esprit, à l’auteur lui-même.

I.

Quelques généralités :

5 grands principes dans le DA : - Protection de toutes les créations quelque soit leur genre, mérite, forme d’expression et destination. - Protège uniquement les créations originales reflétant la personnalité de l’auteur. - Seule une personne physique est auteur, une entreprise n’est que titulaire des droits patrimoniaux (cession ou titularité ab initio) mais jamais auteur. - Auteur détient des droits patrimoniaux qu’il cède contre rémunération et d’un droit moral destiné à protéger sa personnalité inaliénable. - Toute atteinte au droit d’auteur est un acte de contrefaçon. 5 fausses idées du droit d’auteur : - La nécessité du marquage copyright (faux) - Protège les concepts (faux) - Entreprises automatiquement titulaire des droits d’auteurs des salariés ou commandités (faux) - Auteur peut renoncer par contrat à exercer son droit moral comme à sa qualité d’auteur. (faux) - Contrefacteur de bonne foi peut échapper à la contrefaçon en démontrant qu’il a été de bonne foi. (faux) NB : Le marquage copyright n’a aucun intérêt en France, mais uniquement aux USA.

II.

La notion clé de « création originale »

L111-1 CPI « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous ». Qu’est-ce qu’une création originale ? L’œuvre doit porter l’ « empreinte de la personnalité de l’auteur » (Cour de Cassation 1è civ, 15 Mai 2015 n°14-11705). A contrario, les idées (étant de libre parcours) échappent à toute appropriation. Ainsi un auteur ne peut prétendre monopoliser un thème littéraire, une idée artistique, des connaissances scientifiques, des faits historiques, etc. Affaire « Jakob Gautel / Bettina Rheims » CA Paris 28 juin 2006 confirmé par Cour de Cassation civ.1ère civ 13 novembre 2008. Jakob Gautel, plasticien allemand, est invité pour une session de street art dans un hôpital désaffecté (commande faite par une institution publique) et inscrit le mot « paradis » en lettre dorée au-dessus d’une porte. La porte en question était la porte des toilettes du dit hôpital (hôpital pour dépendant à l’alcool), avec un verrou en forme de croix, un mur décrépit, etc. Il y a un sens dans cette inscription pour Jakob Gautel (ironie, concordance entre les différents éléments). L’œuvre reflète donc la personnalité de l’auteur. Des années plus tard, Bettina Rheims photographie la série « la nouvelle Eve », photo faisant l’objet d’une exposition et d’un recueil vendu (plusieurs milliers d’euros de recette pour l’ensemble). Or, l’une des photos a été faite devant la porte où Jakob a écrit « paradis » et ce, sans qu’aucune autorisation n’ait été sollicitée. Il saisit alors les juridictions françaises au motif qu’il y a contrefaçon au vu de l’absence de demande d’autorisation. La mention « paradis » était importante sur la photo et en corrélation avec le thème photographique. Solution : La Cour de Cassation fait droit aux demandes de J.Gautel au motif que l’œuvre (inscription « Paradis ») n’est pas une simple reproduction du terme « paradis » mais reconnait la personnalité de l’auteur via la serrure en forme de croix, l’écriture en lettre dorée, le lieu en corrélation, les murs décrépis, etc… Cela justifie l’originalité de l’œuvre et donc l’originalité entraine droit d’auteur car c’est une œuvre protégée. L113-2 CPI : « est dite œuvre composite une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ». L113-4 CPI « l’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisé mais sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ». En l’espèce, l’indemnisation de J.GAUTEL par le galeriste : 10.000€ de D&I pour préjudice patrimonial et moral + 3.000 au titre de l’article 700 du CPC (frais d’avocats). (B.Rheims a été condamnée à 5.000€). Exclusion des créations purement techniques : Les créations purement techniques ne sont pas considérées comme étant des œuvres originales. Ex : Tribunal de Grande Instance PARIS 25 Mars 2011 : la retouche photo n’est pas considérée comme une œuvre car on est dans une dimension technique. Maintenant, il n’y a rien de définitif.

Les œuvres protégeables sont variées : L112-1 CPI : « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Sont protégeable par exemple : les œuvres littéraires, les personnages de films (ex : Lou dans 5ème éléments), les créations de modes, les œuvres d’architecture, œuvre photographiques, chorégraphies, œuvres audiovisuelles, télévisées, mise en scène, les œuvres musicales, les samples, et autres. Ce qui n’est pas protégé par le droit d’auteur : Les idées, concepts, thèmes, savoir-faire, etc. Deux problématiques : - Ex 1 : Le cas des parfums La fragrance d’un parfum qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire ne constitue pas au sens des articles L 112-1 et L112-2 du CPI la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur (Civ. 1è, 13 Juin 2006) MAIS, résistance des juges du fond, considérant le parfum comme œuvre de l’esprit (ex : Tribunal de Grande Instance Lille 22 Oct. 2009). - Ex 2 : Le street art Le street art est, aujourd’hui, un enjeu économique important. Ex : c215 taguait des boîtes aux lettres de la poste pouvant se vendre jusqu’à 15.000€ pièce. Problème, boîte aux lettres sont la propriété de la Poste. Autre ex : Histoire de Banksy : graffeur très connu et dont les œuvres se vendent jusqu’à 1 million d’euros. Affaire du Banksy disparu. Banksy a fait un pochoir sur un mur. Mais, une personne privée, propriétaire du mur, a retiré l’œuvre avant de l’exposer aux USA puis de la proposer à la vente à ½ million de dollars. Banksy est alors revenu pour faire un petit rat à proximité en gage de provocation. Quid de l’illicéité de l’œuvre ? Banksy a peint Steeve Jobs dans la jungle de Calais (car ses parents venaient de Syrie). Cette œuvre était illicite car apposée sur un mur n’appartenant pas à l’auteur. Entre les droits de l’artiste et les droits du propriétaire, qui gagne ? Pas de jurisprudence aujourd’hui en France. Quid du droit moral ? Banksy peint un mur de Bethléem. Le mur a été retiré et exposé au sein d’une galerie. L’œuvre d’une fillette fouillant un militaire n’a aucun sens dans un lieu démilitarisé. Le droit moral doit il l’emporter sur le droit de propriété du support ? En France on n’a pas de jurisprudence claire sur ça. Mais on a une affaire seulement : Cour de Cassation 28/9/99 : en l’absence de preuve du caractère illicite, l’œuvre est protégeable. (ici, un magasin de pr0n). Si c’est illicite, ce n’est pas protégeable. Le fait que l’œuvre soit illicite prive t’il l’auteur de tous droits ?

III.

Etendue et durée de protection

Il y a deux droits différents dans les droits d'auteur : (droits patrimoniaux et droits moraux)  Droits patrimoniaux : Ils sont cessibles par contrat et existent tant que l’auteur est vivant + 70 ans post mortem avant de tomber dans le domaine public Article L123-1 du CPI : « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ». Deux droits découlent de ces droits patrimoniaux : ¤ Le droit de reproduction = Article L122-3 du CPI « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type ». Le texte est large, il y a de nombreuses possibilités de reproduction. Les limites au droit de reproduction sont consignées à l’article L122-5 CPI : la reproduction est autorisée uniquement pour les représentations privées, copies privées, courtes citations, etc. sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur de la source. ¤ Le droit de représentation = Article L122-2 CPI (diffusion par tout procédé de télécommunication) « La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite ». A noter que les durées de protection sont différentes en fonction des pays : -

70 ans post mortem en France, UE, Russie 50 ans en Corée du sud, Egypte, Indonésie, 100 ans au Mexique.

 Droit moral : C’est un droit perpétuel et inaliénable. Plusieurs droits sont liés à celui-là à savoir : ¤ Droit à la paternité et à l’intégrité = Art L121-1 CPI : « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ». ¤ Droit de repentir ou de retrait : L121-4 CPI : droit de renier l’œuvre « Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées ». Ce droit est extrêmement encadré car suppose que l’on ait la possibilité de récupérer son œuvre. L’auteur devra indemniser le cessionnaire. / ! \ On peut ajouter un 3ème droit qui est à cheval entre droits patrimoniaux et droits moraux : ¤ Droit de divulgation : Droit de divulgation appartient à l’auteur mais aussi à ses ayants droits. On le rattache généralement au droit moral car les ayants droits n’ont pas de limite de temps. Art L121-2 CPI : « L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir. Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1 ».

IV.

Les possibilités de cession de droits :

Quelques grands principes :  Il n’y a pas de cession générale et indéterminée. (ex : cession de tous droits, tout modes, tous droits d’auteurs, etc…). Il faut que la cession soit limitée.  Une cession des droit d'auteurs n’est valable qu’à la condition de définir les droits et modes d’exploitation cédés, la durée et les territoires cédés.  Seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés.  Un auteur doit, par principe, être rémunéré par une rémunération proportionnelle (fonction du prix public hors taxes dès que le public paie un prix déterminé et individualisable pour accéder à l’œuvre). L’auteur doit être rémunéré en fonction du bénéfice généré par l’œuvre.  Ces règles ne sont destinées qu’à protéger les auteurs, elles ne s’appliquent pas entre sociétés.

TROU DIANE

Cours du 27/09/16

Secti on 2 : Les droits voisins (et le s bases de d onne e s) I.

Les droits voisins

Les droits voisins profitent aux artistes interprètes, producteurs, entreprises de communication audiovisuelle. Ce sont des droits spécifiques. Ex : Pour les artistes interprètes, droit moral mais sans droit de repentir ni droit de divulgation. L’œuvre échappe donc à l’artiste interprète et c’est le producteur qui pourra décider sur un certain nombre de choses. La durée de la protection des droits voisins => CPI Art.L.211-4 : la durée de protection des droits voisins est de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année civile à partir : - De l’interprétation de l’œuvre, - De la première fixation sur phonogramme ou vidéogramme pour les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, - De la première communication au public des programmes pour les entreprises de communication audiovisuelle. Art L214-1 du CPI « Lorsqu’un phonogramme a été publiué machin machin » Quand on est artiste interprète, on ne peut s’opposer à ce que la musique soit diffusée, que ce soit par radio, télévision, dans une discothèque ou autre. On ne peut pas en restreindre l’utilisation. Le droit voisin est donc moins protecteur que le droit d’auteur. Cependant, dans l’alinéa 2 de l’article L.214-1 CPI on peut voir qu’il y a un droit à rémunération évaluée sur les recettes de l’exploitation ou forfaitairement dans les cas prévus par la loi. Elle est répartie par moitié entre les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes. C’est ce que l’on appelle la rémunération équitable au titre du droit voisin. L’œuvre circulant librement, une rémunération sera mise en place. (Voir le site www.adami.fr) Ex : Pour une discothèque, ce sera 1.65% des recettes réalisées par l’établissement (décision du 30 novembre 2001), 5% des recettes y compris les recettes publicitaires (loi n°93-924 du 20 juillet 1993) pour les radios. Pour les TV c’est 2% des recettes (décision du 09 Septembre 1987) Toutefois, ce droit est inadapté aux mutations technologiques. Il y a un certain mode de diffusion prévu par la loi, cependant ce n’est plus adapté au vu des mutations des technologies et ces mutations ne sont pas nécessairement prises en compte par la loi. Ceci pose une difficulté (concerne les nouveaux médias). Les sites de mise à disposition des clips vidéo, youtube, dailymotion, webradio, etc.

Ceci est un enjeu important car les Webradios par exemple n’étaient pas visées par les textes prévoyant la rémunération équitable. Est-il possible de la diffuser ? Non car il n’y a pas de rémunération équitable, sauf si c’est une webradio découlant d’une radio connue (ex : NRJ, RTL2, car ils diffusent des œuvres moyennant rémunération équitable via leur radio nationale). La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine prévoit pour les webradios l’obligation d’une rémunération équitable. Cette loi reste cependant très floue. Cependant, immédiatement après, les producteurs (Universal, Sony, Warner) refusent que les webradios puissent se développer comme cela et souhaitent que leur produit soit diffusé de façon traditionnelle et menace d’aller jusqu’à déposer une QPC. L’article 13 de la loi relative à la création nous dit que : « blablabla » Communication audiovisuelle = le téléspectateur subit Communication en ligne = téléspectateur choisit en naviguant donc crée un caractère actif du spectateur. La rémunération équitable pose problème dans cette différenciation car ayant été pensée par la communication audiovisuelle. La loi de création intègre donc la communication en ligne via les droits voisins. Cependant on ne sait pas encore comment payer, que payer, comment surveiller, sur quel fondement, etc. On assiste donc avec cette loi à la genèse d’un nouveau droit applicable.

II.

Les bases de données.

Ce point est très intéressant et pourtant très peu abordé. Le droit du producteur des bases de données est un droit ratta...


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