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Title Methode dissertation
Course Droit administratif
Institution Université de Bordeaux
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Méthodologie des dissertation à l'ENA...


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COURS DE DROIT ADMINISTRATIF

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LA DISSERTATION JURIDIQUE (METHODOLOGIE)

La dissertation fait appel aux qualités d’expression, de réflexion et d’exposition du candidat. Elle n’est pas normalement une question de cours laquelle à la limite révèle une capacité de mémoire. Tout travail de dissertation se déroule en deux phases successives : l’analyse du sujet et l’exposition du sujet. I – Méthode d’analyse du sujet. Cette partie du travail comprend 3 étapes : - La définition des termes du sujet. - Le recensement des connaissances - La mise en ordre des connaissances ou plan A – La définition des termes du sujet Tous les mots constituant le libellé du sujet et ayant une signification propre doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie. Il s’agit d’en préciser les différentes significations et d’apprécier ainsi avec le maximum de certitude la portée et le sens. C’est le seul moyen d’éviter les oublis ou les contresens dans la compréhension du sujet. B – Le recensement des connaissances Le candidat doit recenser dans l’ordre où ceux-ci se présentent à son esprit tous les éléments concernés par le sujet. Il faut rechercher ceux-ci dans les cours, dans l’actualité ou dans une réflexion personnelle.

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C – La mise en ordre des connaissances (plan) Le plan doit toujours introduire la clarté dans le travail. Il comporte en général deux parties. Les deux parties doivent être intitulées, ce qui permet de vérifier l’homogénéité et la cohésion des divisions envisagées. NB : A ce stade, le candidat connaît exactement : - Le sens du sujet qui lui est proposé (définition des termes du sujet). - Le contenu du sujet qui lui est proposé (recensement des connaissances) - la démarche d’exposition du sujet (plan) Tout ce travail préliminaire doit se faire au brouillon avant l’exposition proprement dite du sujet.

II – L’EXPOSITION DU SUJET En général l’exposition du sujet comprend trois parties : - L’introduction - Le corps du sujet - La conclusion. A – L’Introduction Elle peut être assez longue et comprend nécessairement les éléments suivants : - Définition du sujet et délimitation justifiée. - Importance du sujet et actualité du sujet (ici prennent place si nécessaire l’historique du sujet ou des éléments de droit comparé). - Justification et annonce du plan. B - Le corps du sujet C’est l’exposé suivant le plan annoncé des

connaissances et des

réflexions recensées. Il faut éviter les répétitions. Ne passer à une question

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qu’après avoir épuisé la précédente. Adopter une présentation aérée qui traduit matériellement la progression. C – La conclusion Elle est facultative. Mais si elle existe ou même est nécessaire, elle ne doit être : - Ni un ‘ ‘ fourre- tout ’’ où prend place ce qui a été oublié ailleurs. - Ni un résumé. Elle peut attirer l’attention sur un problème nouveau non examiné dans le cadre du sujet mais lié à celui-ci. Remarques Générales. - Eviter les fausses introductions c’est- à - dire les éléments hors du sujet ou les banalités du genre ‘’de tout temps les hommes ; il était une fois ; depuis l’aube des temps, etc.’’ - Ne pas craindre d’exprimer des remarques personnelles si elles sont motivées et ont un rapport avec le sujet. Eviter en revanche de se montrer gratuitement polémique. - Bien comprendre que sont appréciées sans doute des connaissances exactes et complètes mais aussi et d’abord la clarté d’expression et de pensée

et

l’intelligence du sujet. - Eviter absolument les contradictions entre deux phrases et les illogismes.

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INTRODUCTION GENERALE Le droit administratif est une branche du droit public interne. Il peut se définir comme le droit applicable à l’administration. Mais pour mieux le cerner, il convient d’abord de l’examiner au regard de sa définition exhaustive et de ses caractères avant d’aborder son objet.

I – DEFINITION ET CARACTERES DU DROIT ADMINISTRATIF A - Définition La définition du droit administratif diffère selon qu’on se réfère au critère organique ou au critère matériel ; le premier est extensif et le second restrictif. 1- La définition organique extensive Suivant ce critère qui se réfère à l’organe auquel il s’applique, le droit administratif est celui applicable à l’administration ; c’est le droit de l’administration. C’est un corps de règles applicables à l’administration. Cette définition est extensive car elle vise toutes les règles applicables à l’administration (les règles de droit public et les règles de droit privé). 2- La définition matérielle restrictive Suivant ce critère qui se réfère à son contenu, le droit administratif est un droit spécial. Il se compose uniquement de règles foncièrement différentes du droit commun (droit privé) et y dérogent. C’est donc un ensemble de règles spéciales particulières dérogatoires au droit commun et applicables à l’administration. Cette définition est restrictive car elle limite le droit administratif aux seules règles spéciales applicables à l’administration à l’exclusion des normes de droit privé. B – Les caractères du droit administratif Le droit administratif à trois caractères : c’est un droit essentiellement jurisprudentiel, un droit autonome et un droit exorbitant.

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1- Un droit essentiellement jurisprudentiel Le droit administratif contrairement au droit civil n’est pas un droit codifié mais un droit qui a été progressivement élaboré par le juge. La jurisprudence est en effet

créatrice de normes juridiques et base

principale du droit administratif. La jurisprudence en tant que créatrice de normes juridiques a contribué pour une très large part à l’élaboration des règles du droit administratif. Ce droit, ainsi qu’il a déjà été indiqué, est un droit non codifié ou insuffisamment codifié contrairement au droit civil. Ainsi, devant l’imprécision des textes, leur insuffisance ou même leur absence, c’est au juge qu’il appartient d’élaborer progressivement le droit administratif. La jurisprudence en tant que base principale du droit administratif vient combler les lacunes législatives. Certes, il y a quelques textes en droit administratif (les dispositions de la constitution sur l’administration, le statut général de la fonction publique), mais ces textes sont peu abondants. La jurisprudence constitue donc la base même du droit administratif car c’est elle qui porte les grandes théories et les grands principes qui confèrent à ce droit son originalité. En effet, c’est la jurisprudence qui a par exemple dégagé le régime applicable à la responsabilité de la puissance publique, à l’exécution des actes administratifs unilatéraux et des contrats administratifs, au domaine public, au recours contentieux etc. 2- Un droit autonome L’autonomie du droit administratif s’affirme par rapport au droit privé. Cette autonomie a été consacrée par l’arrêt Blanco en 1873 en France et par l’arrêt société des centaures routiers en 1970 en Côte d’Ivoire. Ainsi, seul le droit administratif qui est un droit exorbitant de droit commun reste applicable à l’administration qui ne vise que la satisfaction des besoins collectifs de la collectivité.

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3- Un droit exorbitant du droit commun par son contenu Le droit administratif est un droit spécial en ce que ses règles sont différentes du droit commun. Ceci procède de la puissance publique dont est investie l’administration et qui revêt une double dimension s’exprimant tantôt en prérogatives tantôt en sujétions. Relativement

aux prérogatives de puissance publique, le droit

administratif reconnaît à l’administration des prérogatives qui s’analysent en des dérogations au régime juridique des particuliers et jouent dans le sens de la majoration de ses droits. Ainsi, a-t-elle le droit de réquisitionner, d’exproprier, de modifier ou résilier unilatéralement des contrats, d’édicter des actes unilatéraux, de prendre des règlements de police voire d’utiliser la force publique. Les prérogatives de puissance publique font du droit administratif un droit inégalitaire et le différencient de la sorte du droit commun. En effet, alors que les rapports entre les particuliers reposent sur le principe de l’égalité, les rapports entre l’administration et les administrés sont des rapports d’inégalité, l’administration se trouvant dans une position de supériorité par rapport aux particuliers. Par rapport aux sujétions de puissance publique, le droit administratif soumet l’administration à des sujétions qui, elles, s’analysent au contraire en des prérogatives en moins c’est- à- dire en une réduction de ses droits. Ainsi, à la différence des particuliers qui disposent du libre choix de leur but, de leurs employés et de leurs cocontractants, l’administration a à sa charge l’obligation de ne poursuivre qu’un seul but, de ne contracter que selon les conditions et procédures imposées par la loi. Ainsi, l’absence de liberté qui caractérise la situation juridique de l’administration fait de celle-ci non plus une administration impérieuse mais plutôt une administration ligotée.

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II – L’OBJET DU DROIT ADMINISTRATIF : L’ADMINISTRATION Le droit administratif comprend l’ensemble des règles applicables à l’administration ; son objet est donc l’administration. Celle-ci peut être définie selon deux conceptions, l’une est organique et l’autre matérielle. A – La conception organique de l’administration Cette conception voit l’administration en tant qu’un ensemble d’organes (exemple : Ministère de la Fonction Publique, ENA). Ainsi l’administration est comparée à un certain nombre de structures chargées de gérer des services. Parce qu’elle s’appuie sur des organes, cette conception est dite organique. B – La conception matérielle de l’administration Cette seconde conception voit l’administration comme une activité, l’activité même qu’assurent les organes qu’on vient d’évoquer. L’activité administrative est la satisfaction des besoins collectifs de la communauté. Cette conception est dite matérielle car à la différence de la première qui se réfère à l’ensemble du personnel accomplissant des tâches administratives, celle-ci se fonde sur l’activité, les tâches exercées entre autres le maintien de l’ordre public, la sécurité, la santé, l’éducation, etc. Sous l’angle des activités, l’administration se distingue des organes privés c’est - à - dire des organes gérés par des particuliers. Contrairement à ceux – ci qui agissent toujours dans un but particulier (recherche du profit, du bénéfice), l’administration n’a qu’un seul but : l’intérêt général. Des deux conceptions laquelle faut-il retenir ? En réalité, aucune de ces deux conceptions ne rend réellement compte de la notion de l’administration car elles sont complémentaires. C’est la raison pour laquelle on définira l’administration comme un ensemble organisé de services (définition organique) destiné à satisfaire les besoins collectifs de la communauté (définition matérielle).

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TITRE I : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE

L’organisation de l’Administration repose sur des principes de base qui, s’ils sont mis en œuvre, donnent naissance à des structures administratives. Il s’agira donc pour nous d’examiner de prime abord ces principes de base ; après quoi, nous étudierons les structures de l’Administration.

CHAPITRE I : LES PRINCIPES DE BASE DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE Les principes de base de l’organisation administrative comprennent aussi bien les procédés techniques que les techniques de contrôle. Mais dans le cadre de cette étude, nous examinerons simultanément les procédés techniques avec les techniques de contrôle y afférant. Les procédés techniques de l’organisation administrative se distribuent en procédés autoritaires et en procédé non autoritaire.

SECTION I : LES PROCEDES AUTORITAIRES Les procédés autoritaires de l’organisation administrative sont constitués par la centralisation et la déconcentration. PARAGRAPHE I : LA CENTRALISATION C’est un procédé technique de l’organisation administrative de type autoritaire, non démocratique car, ici, l’autorité centrale règle seule les affaires de l’Etat. A- La notion de centralisation Après avoir défini la centralisation, il conviendra d’en donner les raisons ou les causes.

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1- Définition de la centralisation La centralisation est un système dans lequel l’Administration est soumise dans sa totalité au pouvoir central de l’Etat. Ici, toutes les décisions administratives émanent directement des organes centraux de l’Etat. L’Etat est, de ce fait, la seule personne publique pouvant régler tous les problèmes de la nation. Le centre de décision est unique. Les ordres sont émis depuis la capitale ; et c’est dans la capitale que se coordonnent touts les activités administratives. La centralisation a existé en France au début du 19ème siècle sous NAPOLEON BONAPARTE. 2- Les causes de la centralisation La centralisation a des causes politiques et des causes techniques. a- Au plan politique La centralisation est perçue comme une nécessité car elle renforce la puissance externe de l’Etat. L’Etat, de ce fait, a tous les moyens nécessaires pour le maintien ou le rétablissement de l’ordre public. Il faut aussi ajouter que la centralisation lutte contre tous les facteurs et éléments qui viseraient à mettre en péril l’unité de l’Etat. b- Au plan technique Ici, la centralisation engendre le bon fonctionnement des services publics ; car une Administration centralisée est à l’abri des querelles et des passions locales. La centralisation doit également permettre de mieux connaître l’ensemble des besoins de la collectivité et d’y apporter des solutions idoines. Quels sont donc les avantages et les inconvénients de la centralisation ? B- Les avantages et les inconvénients de la centralisation La centralisation est un procédé technique qui présente des vertus mais aussi des tares.

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1- Les avantages Les avantages de ce système administratif peuvent s’analyser à trois niveaux : politique, administratif et financier. Au plan politique, la centralisation favorise l’unité nationale comme cela est affirmé par la constitution ivoirienne. Au niveau administratif, l’unité d’action de la centralisation lui permet d’être efficace, productif et rentable. Enfin au niveau financier, la centralisation est un système économique, peu coûteux. Il favorise l’économie de fonctionnaires et de bâtiments. 2- Les inconvénients Au plan politique, la centralisation est vue comme un système autoritaire, non démocratique et qui écarte les administrés de la gestion du pouvoir local. Au plan administratif, la centralisation éloigne les administrés de l’Administration. C’est un système lourd et lent car toute décision émane de la capitale. Cela remet en cause l’efficacité de ce système autoritaire. PARAGRAPHE II : LA DECONCENTRATION C’est également un procédé technique de l’organisation administrative de type autoritaire ; mais qui constitue un correctif de la centralisation en ceci qu’elle se donne comme un assouplissement de la centralisation. A- La notion de déconcentration Ici également, nous définirons la déconcentration avant de déterminer son objet. 1- Définition de la déconcentration La déconcentration se caractérise par le fait que l’Etat central reconnaît un certain nombre de décisions à des agents locaux. Il y a une distribution du pouvoir au sein de l’appareil de l’Etat. Il y a même une délégation du pouvoir de décisions au profit des organes locaux agissant au nom de l’Etat. M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : [email protected]

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Ainsi donc, les décisions sont imputées à l’Etat ; toutefois, elles sont seulement prises par des agents subordonnés hiérarchiquement au pouvoir central. En résumé, la déconcentration apparaît comme un simple aménagement technique de la prise de décision, confiée à des représentants locaux du pouvoir central. 2- L’objet de la déconcentration La déconcentration a pour objet de rapprocher l’administré du pouvoir de décision. Elle assouplit également la centralisation et elle diminue les inconvénients de celle-ci. Elle réalise aussi l’unité complète de vues dans la gestion administrative. Elle permet la soumission des intérêts locaux à l’intérêt national. Elle est susceptible de plusieurs modalités. B- Les modalités de la déconcentration La déconcentration peut se faire de façon territoriale ou horizontale ou de façon technique ou verticale. 1- La déconcentration territoriale ou horizontale Ici, le pouvoir de décision appartient à une autorité ou même à un organe dont la compétence s’étend sur une circonscription administrative. Cette circonscription administrative n’a pas de personnalité morale. Ici, le Préfet et le Sous- préfet agissent au nom de l’Etat en tant qu’agents de l’Etat dans le département et la sous-préfecture. 2- La déconcentration technique ou verticale Elle est dite aussi déconcentration verticale ou déconcentration par service. Ici l’on confie le pouvoir décisionnel à une autorité, à un organe spécialisé techniquement. C’est le cas du ministre ou du directeur de cabinet d’un ministère. C’est également le cas des directeurs ou chefs de services extérieurs.

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Que ce soit dans l’un ou dans l’autre cas, l’Administration centrale exerce un contrôle sur les entités déconcentrées. C- Le contrôle par l’administration centrale C’est le contrôle administratif exercé par les autorités administratives sur l’administration déconcentrée. Ici, c’est le contrôle hiérarchique. Ce contrôle permet à l’autorité supérieure de faire prévaloir sa volonté sur celle de l’agent subordonné. Ce contrôle s’exerce aussi sur les actes des subordonnés. Nous avons :

- le pouvoir d’instruction : ce pouvoir permet au supérieur hiérarchique de donner des ordres ou instructions de service ; - le pouvoir d’approbation préalable : ici, le supérieur donne son accord avant que l’acte du subordonné ne soit valide ; - le pouvoir de réformation : ce pouvoir permet au supérieur de modifier la décision du subordonné ; -le pouvoir d’annulation : ici, le supérieur met fin à l’acte illégal du subordonné.

SECTION II : LE PROCEDE NON AUTORITAIRE : LA DECENTRALISATION C’est un procédé technique de l’organisation administrative de type non autoritaire, c’est-à-dire un procédé démocratique. Ce procédé est fondé sur le principe de la liberté dans le choix des autorités décentralisées. PARAGRAPHE I : LA NOTION DE DECENTRALISATION Après l’avoir définie, nous dégagerons les critères de la décentralisation. A- Définition de la décentralisation La décentralisation est un procédé de l’organisation administrative qui donne la liberté à des collectivités locales pour régler leurs affaires considérées

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