Procédures civiles d\'exécution PDF

Title Procédures civiles d\'exécution
Author Julie Bresson
Course Procédure civile
Institution Université Paris Dauphine
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Summary

Cours dispensé par Georges DECOCQ...


Description

M. Georges DECOCQ

Procédures civiles d’exécution Introduction Les procédures civiles d’exécution sont les moyens par lesquels les créanciers poursuivent la réalisation forcée de leurs droits (anciennement, voies d’exécution). Ce sont les voies de droit qui permettent au créancier d’utiliser la contrainte par la force publique pour obtenir son dû. Il y a deux symboles pour la justice : la balance et le glaive (jurisdictio et imperium). Il s’agit d’une contrainte légitime. Le créancier ne détient pas tous les droits pour faire exécuter son débiteur. Selon PASCAL, « Que la force soit juste, et que la justice soit forte ». §1. L’exécution Qu’est-ce que l’exécution ? Au sens large, l’exécution peut être entendue comme synonyme de paiement. Lorsqu’un débiteur exécute volontairement son obligation, il paye. Lorsqu’il ne s’exécute pas volontairement, le créancier recourt au paiement forcé. L’exécution peut être spontanée ou résulter de mesures d’exécution forcée. Au sens strict, l’ exécution concerne les mesures de contrainte que le créancier impayé peut mettre en œuvre pour obtenir son dû. A. Exécution volontaire et exécution forcée Généralement, le paiement est conçu comme une exécution volontaire d’une obligation par le débiteur. Le paiement est le mode normal d’extinction des obligations. L’essence de la procédure civile d’exécution, ou exécution forcée, a pour origine les impayés, la défaillance, le non-respect par le débiteur de son obligation. La procédure civile d’exécution renvoie également au risque d’impayé : elle permet de gérer le risque pour le créancier de ne pas être payé. La frontière avec les sûretés est ici assez tenue : il y a une grande porosité entre le paiement, les sûretés et les procédures civiles d’exécution. En effet, les sûretés permettent de prévenir le risque d’impayé. L’exécution forcée est une mise à disposition du créancier de la force légitime. C’est un droit de puissance publique qui met en œuvre l’imperium. Ce volet préventif, qui contient également des mécanismes d’incitation à l’exécution spontanée, a engendré le passage des voies d’exécution au Code des procédures civiles d’exécution. C’est pourquoi ce Code ne contient pas seulement des voies d’exécution au sens strict mais également des dispositions qui favorisent le paiement (ex : astreintes, délais de grâce). Le délai de grâce est un délai supplémentaire d’une durée maximale de 2 ans que le juge peut accorder à un débiteur compte tenu de la situation et en considération des besoins du créancier (article 1343-5 du Code civil). Le délai de grâce arrête le temps de la procédure civile d’exécution. Il s’agit d’une faveur du juge, qui fixe un terme judiciaire à une créance ou allonge un terme conventionnel. Une créance qui n’est pas exigible ne peut pas être exécutée, et tel est le cas en cas d’ajout d’un délai.

M. Georges DECOCQ Les astreintes sont régies par les articles L. 131-1 à L. 131-4 et R. 131-1 à R. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution. L’astreinte est une condamnation prononcée en justice à l’égard d’un débiteur récalcitrant ou défaillant et consistant en le versement d’une somme d’argent dont le montant augmente à mesure que se prolonge le retard dans l’exécution. Elle peut être calculée par jour, par heure ou par semaine de retard. Elle constitue un moyen d’intimidation, un moyen de pression et une menace qui recherche l’exécution volontaire. En effet, elle cesse lorsque le paiement a été obtenu. Généralement, l’astreinte est accessoire à une condamnation principale. Elle est très utile pour une obligation simple (ex : obligation de faire ou de ne pas faire). Pour être une mesure d’incitation efficace, l’astreinte doit être élevée et donc contraignante. L’astreinte se distingue de l’amende ou des dommages-intérêts qui peuvent être prononcés en supplément. Le mécanisme de l’astreinte n’existe pas qu’en droit français et est aussi appliqué en droit européen (cf. décision Microsoft de la Commission européenne). Ainsi, Microsoft a été condamné par la Commission européenne pour abus de position dominante à une amende de 500 millions d’euros sur le fondement de la théorie des facilités essentielles. La décision a été assortie d’une injonction de faire, sous peine d’une astreinte par jour de retard (1,2 millions d’euros par jour). Microsoft n’a ni donné les codes sources ni exécuté la décision, si bien qu’une fois la totalité des astreintes liquidées, le montant s’élevait à 1,7 milliards d’euros. C’est le seul cas de toute l’histoire du droit européen qu’une entreprise n’a pas exécuté une obligation. En réalité, le chiffre d’affaires journalier de Microsoft en 2005 s’élevait à 92 millions d’euros et l’astreinte journalière fixée par la Commission européenne n’a pas été incitative car trop faible. Ce montant doit varier en fonction des capacités financières des individus. La théorie des facilités essentielles repose sur l’idée que celui qui, en situation de monopole ou de domination sur un marché, détient une infrastructure essentielle, non reproductible dans des conditions économiques raisonnables, ressource sans laquelle les concurrents ne pourraient servir leurs clients ou exercer leur activité, peut être contraint de permettre à ses concurrents d’accéder à cette ressource, afin de protéger le jeu de la concurrence sur un marché amont, aval ou complémentaire (Com. 12 juillet 2005, n°04-12.388). Une telle contrainte porte atteinte tant à la liberté contractuelle, qui implique le droit de choisir ses partenaires, qu’au droit de disposer librement de sa propriété. Elle doit donc être non seulement justifiée par la préservation de l’ordre public de la concurrence mais aussi encadrée afin d’éviter que l’intervention de l’autorité publique n’ait pour effet de décourager l’investissement. B. Exécution sur la personne et exécution sur les biens Au cours de l’histoire, deux mécanismes d’exécution se sont succédés selon les conceptions de l’exécution forcée. À l’origine, l’exécution forcée avait lieu sur la personne. Historiquement, c’était la personne du débiteur qui répondait de la dette. Le droit romain reposait sur une institution nommée la manus injectio (main de justice). Ce mécanisme existe encore dans certains systèmes juridiques. Dans la Rome antique, un créancier qui était impayé pouvait tuer son débiteur (exécution sur la personne). Les mœurs se sont ensuite adoucies à la fin de la République.

M. Georges DECOCQ Avec la création de la manus injectio, le créancier impayé avait le droit d’avoir des prisons privées chez lui et d’enfermer le débiteur. Tous les autres membres de la gens (famille) devaient payer pour libérer le débiteur. S’il n’avait pas reçu paiement au bout d’un certain temps, le créancier pouvait vendre le débiteur en tant qu’esclave aux enchères et se payait sur le prix de vente (exécution sur la personne). Ceci explique l’origine de la locution latine pacta sunt servanda (les pactes font les esclaves). Dans certains pays, les prisons pour dette existent encore. En droit civil français, la dette n’entraîne pas un risque très élevé. En revanche, en dehors de ce contexte, le non-paiement des dettes entraîne parfois des conséquences dramatiques, et notamment dans les relations internationales (ex : Iran, Pakistan). Le droit civil français est donc parti d’une conception romaine où la personne s’engage pour évoluer vers des mesures sur les biens, notamment avec le droit de gage général des créanciers (article 2284 du Code civil : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir »). Désormais, le débiteur répond de ses dettes sur l’actif de son patrimoine, qui est composé des biens présents ou futurs, mobiliers ou immobiliers (exécution sur les biens). Le créancier chirographaire, titulaire du droit de gage général, a le droit de faire saisir et vendre les biens de son débiteur pour se payer ensuite sur le prix. Les mesures forcées qui font partie du Code des procédures civiles d’exécution ont pour objet de faire respecter ce droit de gage. De la conception de l’exécution sur les biens découlent le droit de gage général des créanciers et sa mise en œuvre, qui est la base des procédures civiles d’exécution. Historiquement, avec la théorie de l’unicité du patrimoine, l’intégralité de l’actif répond de l’intégralité du passif. Il existe toutefois une exception en cas de possibilité de division du patrimoine en plusieurs masses. Dans ce cas, chaque masse d’actifs ne répond que des dettes de telle ou telle nature du débiteur (ex : patrimoine professionnel pour les dettes issues de l’activité professionnelle). Certains éléments d’actif sont affectés au paiement de certaines dettes. Il est toutefois possible de relever deux hypothèses de survivance de la conception d’exécution sur la personne. En 1867, Louis Napoléon Bonaparte, une fois élu président de la IInde République a supprimé la prison pour dettes du droit français (également appelée la contrainte par corps). Toutefois, il existe encore aujourd’hui la contrainte judiciaire, qui consiste à aller en prison pour ne pas avoir payé ses dettes (article 749 du Code de procédure pénale : « En cas d’inexécution volontaire d’une ou plusieurs condamnations à une peine d’amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement, y compris en cas d’inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l’application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d’un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l’amende ou de leur montant cumulé »). Cependant, elle n’est possible que dans deux cas précis : en cas d’inexécution volontaire d’une peine d’amende prononcée en matière criminelle ou correctionnelle ou en cas d’inexécution d’une amende fiscale ou douanière. A contrario, la contrainte judiciaire n’est pas applicable pour les simples

M. Georges DECOCQ amendes de police. Une fois en prison, la dette ne s’éteint pas et la peine d’amende doit toujours être payée au Trésor public en sortant. Une autre hypothèse de survivance de l’exécution sur la personne est l’hypothèse où le droit pénal transforme en infraction pénale le fait de ne pas exécuter une obligation civile. Cette situation est assez courante en droit pénal des affaires. Deux obligations civiles sont principalement concernées. La première hypothèse concerne beaucoup et sociologiquement les hommes : lorsqu’un parent ne paie pas la pension alimentaire qu’il doit à ses enfants, il s’agit du délit d’abandon de famille qui peut donner suite à une sanction pénale (article 227-3 du Code pénal). La deuxième hypothèse est l’organisation de son insolvabilité (article 314-7 du Code pénal) qui, en cas de fraude, est une infraction pénale. C. Exécution en nature et exécution par équivalent 1. Principe : l’exécution en nature Il ressort de la ratio legis (esprit du texte) du Code des procédures civiles d’exécution que le principe est l’exécution en nature. Le paiement volontaire ou forcé doit, dans son objet, correspondre à l’objet de l’obligation (prestation qui était due au créancier par le débiteur). Si cette prestation due ne peut pas être obtenue volontairement, le droit fait en sorte que le créancier puisse l’obtenir de façon forcée. Seule l’exécution en nature, soit le fait d’obtenir la prestation qui était l’objet de l’obligation, donne pleine satisfaction au créancier. Le rôle du Code des procédures civiles d’exécution est de favoriser au maximum cette exécution en nature. 2. Les limites à l’exécution en nature L’exécution en nature connaît deux limites. D’abord, la loi prévoit un contrôle de proportionnalité de l’exécution forcée (article 1221 du Code civil : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier »). Il peut ressortir de ce contrôle qu’il n’est pas souhaitable de procéder à l’exécution en nature. Ensuite, l’exécution en nature n’est possible que si elle respecte la personne du débiteur. Par exemple, dans une obligation de faire ou de ne pas faire, il est très souvent impossible de contraindre directement le débiteur. Le plus simple est alors d’imposer une contrainte indirecte. Le droit français prévoit deux techniques : l’astreinte et la possibilité dans certains cas de faire exécuter par quelqu’un d’autre ce qui était dû par le débiteur et de lui demander de supporter le coût de ces travaux ( article 1222 du Code civil : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction »). C’est pourquoi certains auteurs du 19e siècle estimaient que toutes les obligations de faire étaient des obligations alternatives en ce sens que le débiteur exécutait son obligation ou payait des dommages-intérêts pour s’en débarrasser. Cependant, l’astreinte ne suite pas cette logique car elle n’ouvre pas d’option.

M. Georges DECOCQ 3. Le cas particulier de l’expulsion L’expulsion (articles L. 411-1 à L. 451-1 et R. 411-1 à R. 451-4 du Code des procédures civiles d’exécution) est une mesure de contrainte qui est une vraie exécution en nature et qui a un impact direct sur la personne. L’expulsion est une contrainte directe sur les personnes (débiteur et membres de sa famille) pour obtenir l’exécution d’une obligation de faire en nature (quitter les lieux). Dans le Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion est traitée à part (Livre IV « L’expulsion ») comme une dérogation du droit. À quelles conditions est-il possible d’expulser quelqu’un ? Quelles sont les garanties qui entourent cette mesure ? Quel est le sort des meubles qui garnissent les lieux habités par la personne expulsée ? 3.1 Les conditions de l’expulsion Pour procéder à une expulsion, il faut une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire (article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux »). Le commandement de quitter les lieux, qui prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne intéressée, doit contenir des mentions obligatoires à peine de nullité (article R. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement »). Ce commandement est distinct de la décision de justice. L’huissier de justice chargé de l’expulsion doit dresser un procès-verbal des opérations qu’il doit faire signer par toute personne dont le concours est nécessaire. Les contestations peuvent être relevées devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. 3.2 Les garanties entourant l’expulsion La première garantie concerne les délais dans lesquels l’expulsion peut avoir lieu. En principe, l’expulsion ne peut intervenir que passé 2 mois après le commandement (article L. 412-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai »). Ce délai peut être réduit ou supprimé par le juge, principalement en raison d’une faute commise par le locataire. Par ailleurs, l’article L. 412-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que « Le délai prévu au premier alinéa du présent

M. Georges DECOCQ article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ». Inversement, le délai peut être prorogé lorsque les conditions de l’expulsion auraient des conséquences d’une exceptionnelle dureté pour l’expulsé (article L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois »). Une autre prorogation est possible lorsque le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales (article L. 4123 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation »). La durée de cette seconde prorogation est prévue à l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 4412-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Ce délai est reporté à l’issue de la période hivernale si l’expiration du délai tombe dans la trêve hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars). Il est impossible d’expulser pendant cette période, sauf exception (le relogement des intéressés est assuré). Ainsi en dispose l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le ...


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