Règlement sur le Rdprm PDF

Title Règlement sur le Rdprm
Course Sûretés
Institution Université de Montréal
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RÉGLEMENT...


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© Éditeur officiel du Québec

À jour au 14 juin 2020 Ce document a valeur officielle.

chapitre CCQ, r. 8 Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Code civil du Québec (Code civil, a. 3024). Loi sur l’application de la réforme du Code civil (1992, c. 57, a. 165). Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9, a. 5).

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................................................... 1 SECTION II DU BORDEREAU DE PRÉSENTATION......................................................... 3 SECTION III DE LA STRUCTURE DU REGISTRE.............................................................. 5 SECTION IV DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE AU REGISTRE § 1. — De la fiche nominative............................................................................... 13 § 2. — De la fiche descriptive............................................................................... 14 SECTION V DE L’OBJET DE CERTAINS DROITS SOUMIS À LA PUBLICITÉ SUR LE REGISTRE.................................................................................................... 15.01 CHAPITRE II DES MOYENS D’ASSURER LA FIABILITÉ DES DOCUMENTS TRANSMIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE SECTION I DE LA STRUCTURE TECHNOLOGIQUE...................................................... 15.1 SECTION II DE LA DÉLIVRANCE ET DU RENOUVELLEMENT DES BICLÉS ET DES CERTIFICATS............................................................................................ 15.8 SECTION III DES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE BICLÉS ET DE CERTIFICATS.. 15.16 À jour au 14 juin 2020 © Éditeur officiel du Québec

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CODE CIVIL — REGISTRE DES DROITS SECTION IV DE LA VALIDITÉ DES BICLÉS ET DES CERTIFICATS............................... 15.19 CHAPITRE III DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION SECTION I DES DÉSIGNATIONS, DES DESCRIPTIONS ET DES QUALIFICATIONS 16 SECTION II DES MODES DE RÉALISATION ET DE TRANSMISSION.......................... 22 SECTION III CONTENU DE LA RÉQUISITION................................................................... 25 CHAPITRE IV DES INSCRIPTIONS........................................................................................... 33 CHAPITRE V DU FICHIER DES ADRESSES........................................................................... 43 CHAPITRE VI DE LA CONSULTATION.................................................................................... 45 CHAPITRE VII DE LA CONSERVATION, DE LA REPRODUCTION ET DU TRANSFERT.. 49 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES................................................................................ 51 ANNEXE I (Abrogée) ANNEXE II (Abrogée) ANNEXE III (Abrogée) ANNEXE IV (Abrogée) ANNEXE V (Abrogée) ANNEXE VI (Abrogée) ANNEXE VII (Abrogée) ANNEXE VIII (Abrogée) ANNEXE IX (Abrogée) ANNEXE X (Abrogée) ANNEXE XI (Abrogée) ANNEXE XII (Abrogée) ANNEXE XIII (Abrogée) ANNEXE XIV (Abrogée) ANNEXE XV (Abrogée) ANNEXE XVI (Abrogée) ANNEXE XVII (Abrogée)

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CODE CIVIL — REGISTRE DES DROITS CHAPITRE I DU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS D. 1594-93, c. I; D. 755-99, a. 1.

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Le registre des droits personnels et réels mobiliers est informatisé.

D. 1594-93, a. 1.

2.

Les réquisitions d’inscription sont numérotées par l’officier de la publicité. La numérotation fait référence à un numéro de séquence commençant par les 2 derniers chiffres de l’année civile. D. 1594-93, a. 2.

SECTION II DU BORDEREAU DE PRÉSENTATION

3.

Les bordereaux de présentation sont numérotés par l’officier. La numérotation fait référence à un numéro de séquence que précède un caractère distinctif. D. 1594-93, a. 3.

4. Le bordereau peut aussi être utilisé par le bureau à des fins d’établissement et de perception des frais exigibles, ainsi que de facturation. D. 1594-93, a. 4.

SECTION III DE LA STRUCTURE DU REGISTRE

5. Le registre des droits personnels et réels mobiliers est constitué de fiches nominatives et de fiches descriptives. D. 1594-93, a. 5.

6.

Il est établi une fiche nominative pour chaque constituant identifié dans la réquisition d’inscription.

D. 1594-93, a. 6.

7.

Seul un véhicule routier visé à l’article 15 donne lieu à l’établissement d’une fiche descriptive; les fiches nominative et descriptive sont complémentaires. D. 1594-93, a. 7; D. 444-98, a. 1.

8.

Chacune des fiches nominative et descriptive est constituée d’une fiche synoptique et d’une ou de plusieurs fiches détaillées. D. 1594-93, a. 8.

9.

Toute fiche nominative ou descriptive comporte un intitulé qui indique notamment le nom du registre, le nom du constituant ou le numéro d’identification du bien visé ainsi que les dates de certification du registre. D. 1594-93, a. 9; D. 444-98, a. 2. À jour au 14 juin 2020 © Éditeur officiel du Québec

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10. La fiche synoptique, outre l’intitulé mentionné à l’article 9, relate la date, l’heure et la minute de présentation de la réquisition, le numéro d’inscription ainsi que la nature du droit inscrit; elle renvoie aux différentes fiches détaillées. D. 1594-93, a. 10; D. 444-98, a. 2.

11. La fiche détaillée, outre l’intitulé mentionné à l’article 9, comprend l’inscription du droit donnant lieu à l’établissement de cette fiche. Après l’établissement d’une fiche détaillée, les inscriptions concernant un droit qui en fait l’objet sont faites sur cette fiche; mention de l’inscription est aussi effectuée sur la fiche synoptique. D. 1594-93, a. 11.

12. La radiation d’une inscription sur une fiche détaillée donne lieu à une épuration de concordance sur la fiche synoptique; la réduction qui soustrait totalement de l’inscription le bien qui a donné lieu à l’établissement d’une fiche descriptive, entraîne la suppression de cette inscription sur celle-ci et mention de la réduction est portée sur la fiche nominative. D. 1594-93, a. 12.

SECTION IV DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE AU REGISTRE § 1. — De la fiche nominative

13.

La fiche nominative est établie comme suit:

1° s’il s’agit d’une personne physique: sous son nom et sa date de naissance; 1.1° s’il s’agit d’une succession: sous le nom et la date de naissance de la personne décédée; 1.2° s’il s’agit d’une fiducie: sous son nom et le code postal correspondant à l’établissement visé si celuici est situé au Canada; 2° s’il s’agit d’une personne morale: sous son nom et le code postal correspondant à l’établissement directement visé, si celui-ci est situé au Canada; 3° s’il s’agit d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une association: sous son nom et le code postal correspondant à l’établissement directement visé, si celui-ci est situé au Canada; 4° s’il s’agit de l’État: sous le nom de l’autorité administrative visée et le code postal correspondant au principal établissement de cette autorité. Lorsqu’une personne physique agit dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite ou qu’une personne morale agit sous un nom autre que le sien et que sa désignation à la réquisition comprend aussi le nom de l’entreprise ou l’autre nom, la fiche nominative est également établie sous le nom de l’entreprise ou l’autre nom et sous le code postal relatif à l’adresse correspondante à ce nom. D. 1594-93, a. 13; D. 444-98, a. 3.

13.1.

Lors de l’établissement d’une fiche nominative, un algorithme de normalisation d’écriture est appliqué au nom sous lequel la fiche est établie; aucune demande pour éviter l’application de cet algorithme n’est admise. D. 444-98, a. 4. À jour au 14 juin 2020 © Éditeur officiel du Québec

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CODE CIVIL — REGISTRE DES DROITS § 2. — De la fiche descriptive

14.

La fiche descriptive est établie sous le numéro d’identification d’un véhicule routier.

D. 1594-93, a. 14.

15.

Donne lieu à l’établissement d’une fiche descriptive, s’il est décrit conformément aux dispositions de l’article 20, un véhicule routier muni d’un numéro d’identification apposé conformément à l’article 210 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui est: 1° un véhicule de promenade; 2° une motocyclette; 3° un taxi; 4° un véhicule d’urgence; 5° un autobus; 6° un minibus; 7° un véhicule de commerce; 8° une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est supérieure à 900 kg; 9° une habitation motorisée; 10° une motoneige dont le modèle est postérieur à l’année 1988; 11° un véhicule tout terrain motorisé, muni d’un guidon et d’au moins 2 roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kg. Pour l’application du premier alinéa:

1° les véhicules routiers visés aux paragraphes 1 à 7 sont ceux définis à l’article 4 du Code de la sécurité routière; 2° les véhicules routiers visés aux paragraphes 8 à 10 sont ceux définis à l’article 2 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29). Un véhicule routier appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 et 3 à 9 du premier alinéa ne peut donner lieu à l’établissement d’une fiche descriptive que si son numéro d’identification compte 17 caractères et s’il est vraisemblable à la suite de l’application de l’algorithme de contrôle par l’officier. D. 1594-93, a. 15; D. 444-98, a. 5; D. 907-99, a. 1.

SECTION V DE L’OBJET DE CERTAINS DROITS SOUMIS À LA PUBLICITÉ SUR LE REGISTRE D. 907-99, a. 2.

15.01. Outre les cas où ils portent sur des biens acquis ou requis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise, sont soumis à la publicité sur le registre en vertu des articles 1745, 1750 et 1852 du Code civil les réserves de propriété, facultés de rachat et droits résultant d’un bail d’une durée de plus d’un an, de même que toute cession de ces réserves, facultés ou droits, portant sur les biens meubles suivants: À jour au 14 juin 2020 © Éditeur officiel du Québec

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CODE CIVIL — REGISTRE DES DROITS 1° un véhicule routier appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1, 2, 9, 10 et 11 du premier alinéa de l’article 15; 2° une caravane ou une semi-caravane; 3° une maison mobile; 4° un bateau; 5° une motomarine; 6° un aéronef. D. 907-99, a. 2.

Enumère les biens sur lesquels une personne qui n’exploite pas une entreprise peut consentir une Hypothèque mobilière sans dépossession.

15.02. Les biens sur lesquels une personne physique qui n’exploite pas une entreprise peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession en application de l’article 2683 du Code civil sont les suivants: 1° les biens énumérés à l’article 15.01; 2° les biens précieux au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); 3° les biens incorporels, notamment les biens qui constituent une forme d’investissement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), les valeurs mobilières et les titres intermédiés visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), les instruments dérivés visés par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), les créances, les droits découlant d’un contrat d’assurance et les droits de propriété intellectuelle, à l’exception, dans tous les cas, des biens constituant un Régime enregistré d’épargne retraite, un Fonds enregistré de revenu de retraite, un Régime enregistré d’épargne études ou un Régime enregistré d’épargne invalidité au sens de la Loi sur les impôts. D. 907-99, a. 2; D. 30-2009, a. 1.

CHAPITRE II DES MOYENS D’ASSURER LA FIABILITÉ DES DOCUMENTS TRANSMIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE D. 755-99, a. 2; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.

SECTION I DE LA STRUCTURE TECHNOLOGIQUE D. 755-99, a. 2.

15.1. Lors de la transmission par voie électronique d’une réquisition d’inscription et de la demande de service qui y est jointe, les normes de fiabilité et de sécurité prescrites au présent chapitre doivent être respectées. Le système informatique mis en place et les normes auxquelles il répond, notamment en ce qui a trait à la sécurité, doivent permettre de protéger la confidentialité des documents durant la transmission et, pour assurer leur non-répudiation, d’établir l’identité du requérant ou de la personne qui transmet ces documents sur des réseaux ouverts de communication et de garantir en tout temps leur intégrité et leur intégralité. D. 755-99, a. 2.

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15.2.

Un système de cryptographie asymétrique, auquel est joint d’une manière auxiliaire un système de cryptographie symétrique, doit être utilisé pour assurer la fiabilité des données qui forment les documents électroniques transmis au bureau de la publicité des droits. D. 755-99, a. 2.

15.3. La structure technologique utilisée dans le cadre de la transmission électronique de documents au bureau de la publicité des droits doit être établie conformément à un ensemble de recommandations, de normes et de standards internationaux ou reconnus comme tels et, plus particulièrement, selon les critères minima suivants ou selon des critères au moins équivalents: 1° la Recommandation X.500 (11/93) de l’Union internationale des télécommunications (UIT), de façon générale, reprise comme norme internationale par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) sous l’appellation globale d’ISO/CEI 9594: 1995, pour ce qui est de la gestion du répertoire dans lequel sont inscrits des renseignements relatifs aux certificats et aux clés publiques qui font partie intégrante des biclés; 2° la Recommandation X.509 (11/93) de l’UIT, de façon particulière, reprise comme norme internationale par l’ISO et la CEI sous l’appellation d’ISO/CEI 9594-8: 1995 Technologies de l’information — Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) — L’Annuaire: Cadre d’authentification, pour ce qui est de la délivrance et de l’archivage des biclés et des certificats de signature et de chiffrement; 3° le standard X12 de l’American National Standard Institute (ANSI), pour ce qui est du format et du balisage des données; 4° le standard FIPS 140-1 du National Institute of Standards and Technology (NIST), du gouvernement fédéral américain, pour ce qui est des algorithmes DES, DSA et SHA-1 utilisés dans le cadre de la cryptographie; 5° le jeu de caractères graphiques ISO/CEI 8859-1: 1988 (Alphabet latin no. 1), pour ce qui est de la présentation, de l’emmagasinage, de l’impression ou de la matérialisation des documents. Les standards décrits aux paragraphes 3 et 4 sont tels qu’ils se trouvaient dans l’état de leur évolution au 1er décembre 1997. D. 755-99, a. 2; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.

15.4.

Le système de cryptographie asymétrique doit prévoir la délivrance d’une biclé de signature qui permet notamment de signer les documents transmis et d’identifier le signataire.

Il doit prévoir également la délivrance d’une biclé de chiffrement dont la fonction est d’assurer la confidentialité des documents lors de leur transmission. La confidentialité des données résulte de leur chiffrement au moyen d’une clé secrète variable de façon aléatoire issue du système de cryptographie symétrique. Cette clé est elle-même chiffrée avec la clé publique qui compose la biclé de chiffrement du destinataire de la transmission, soit le bureau de la publicité des droits, qui déchiffre les données transmises avec sa clé privée. Ce système doit comporter de plus une fonction de hachage qui permet de vérifier l’intégrité et l’intégralité des documents reçus au bureau. D. 755-99, a. 2.

15.5.

Chacune des biclés de signature et de chiffrement doit être constituée d’une paire unique et indissociable de clés, l’une publique et l’autre privée, mathématiquement liées entre elles. Chaque clé publique doit être mentionnée dans un certificat servant à associer une clé publique au titulaire de la biclé.

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CODE CIVIL — REGISTRE DES DROITS La vérification de l’identité du titulaire est faite au moyen de sa clé publique et de son certificat de signature. D. 755-99, a. 2.

15.6. Les certificats de signature et de chiffrement doivent être sur support électronique. Ils doivent mentionner notamment les éléments suivants: 1° le nom distinctif du titulaire de la biclé et du certificat constitué de son nom auquel est joint un code unique; 2° la clé publique de vérification de signature ou la clé publique de chiffrement, selon le cas, ainsi que le numéro de série, la version, la date de délivrance et celle d’expiration du certificat; 3° le nom de l’émetteur, l’identification de l’algorithme qu’il utilise ainsi que le sceau numérique qui en résulte et par lequel l’émetteur effectue la certification. D. 755-99, a. 2.

15.7.

Les certificats de chiffrement doivent être inscrits dans un répertoire tenu sur support électronique et mis à jour par l’officier de la publicité des droits.

Ce répertoire doit contenir notamment les numéros de série des certificats de signature et de chiffrement suspendus, révoqués ou retirés. Au moment de la transmission des documents, la validité d’un certificat est vérifiée automatiquement par le logiciel de réalisation de formulaires. D. 755-99, a. 2; D. 752-2019, a. 1.

SECTION II DE LA DÉLIVRANCE ET DU RENOUVELLEMENT DES BICLÉS ET DES CERTIFICATS D. 755-99, a. 2.

15.8.

L’officier est responsable de la délivrance et de l’archivage des biclés et des certificats attestant l’identité des titulaires de biclés qui doivent être utilisés pour transmettre des réquisitions d’inscription en application du présent règlement. D. 755-99, a. 2; D. 752-2019, a. 2.

15.9.

Pour qu’une personne puisse transmettre des réquisitions d’inscription par voie électronique au bureau de la publicité des droits, elle doit obtenir les biclés et les certificats appropriés. Ceux-ci sont obtenus à la suite de la vérification de son identité par un notaire accrédité par l’officier. Cette vérification d’identité est faite aux frais de la personne qui en fait la demande. D. 755-99, a. 2; Erratum, 1999 G.O. 2, 3825.

15.10. La vérification d’identité requiert la présence de la personne dont l’identité doit être vérifiée, laquelle doit fournir des renseignements exacts et produire les pièces ou documents pertinents. D. 755-99, a. 2.

15.11. Le notaire qui fait la vérification d’identité doit recueillir les renseignements requis par l’officier notamment le code de vérification que la personne a choisi et qu’elle seule peut utiliser pour s’identifier auprès de l’officier. Le notaire doit dresser un procès-verbal en minute dans lequel il atteste que l’identité de la personne est établie, que la vérification d’identité est faite dans le but d’obtenir des biclés et des certificats pour transmettre À jour au 14 juin 2020 © Éditeur officiel du Québec

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CODE CIVIL — REGISTRE DES DROITS par voie électronique des documents au bureau de la publicité des droits et, selon le cas, que la personne dont l’identité est établie a l’intention de transmettre des réquisitions pour son compte ou qu’elle est autorisée à le faire pour le compte d’une autre personne désignée. Il doit communiquer à l’officier les renseignements recueillis et les faits attestés, par voie électronique, dans un envoi signé et chiffré au moyen de biclés qui offrent au moins le même degré de sécurité et de fiabilité que celles ...


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