Résumés « SOQUIJ » des jugements après intra PDF

Title Résumés « SOQUIJ » des jugements après intra
Course Droit de la preuve civile
Institution Université de Sherbrooke
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Summary

Ce sont tous les résumés disponibles sur SOQUIJ des jugements de D.-S. P....


Description

GATTI C. BARBOSA Résumé Requête en annulation d'un testament notarié ainsi qu'en reconstitution d'un testament et d'un acte de fiducie. Rejetée. Arturo Gatti est décédé le 11 juillet 2009. Sa mère, l'un de ses frères ainsi que son ex-conjointe, en qualité de tutrice de sa fille mineure, demandent l'annulation de son dernier testament, signé le 17 juin 2009, dans lequel il désigne son épouse, la défenderesse, à titre de légataire universelle. Les demandeurs croient qu'il y a eu captation de la part de la défenderesse, car elle aurait manipulé le testateur et exercé sa mainmise sur son actif, en plus de l'isoler de sa famille et de calomnier ses proches. Ils prétendent également que le testament de 2009 n'a été signé que quelques semaines avant la mort du testateur alors que la défenderesse et lui étaient séparés depuis six mois, que ce dernier résidait chez sa mère et qu'il avait consulté une avocate afin d'entamer des procédures de divorce. Selon eux, ce testament ne représenterait pas les dernières volontés du testateur et il aurait été signé en raison des pressions constantes et de l'influence indue exercée par la défenderesse. De plus, il contiendrait des informations erronées. Les demandeurs veulent également faire déclarer la défenderesse indigne à succéder aux motifs qu'elle aurait eu un comportement hautement répréhensible en manipulant son conjoint et en l'isolant de sa famille. Enfin, ils affirment que la défenderesse est en possession d'un testament antérieur, daté de 2007, qu'elle refuserait de leur transmettre et ils en demandent la reconstitution. Dans ce testament, le testateur léguait certains biens aux demandeurs et le résidu de sa succession à une fiducie dont les biens devaient être partagés entre sa mère et sa fille. Décision Les demandeurs n'ont pas démontré qu'il y avait eu captation ni que la défenderesse devrait être déclarée indigne de succéder. En effet, même si la défenderesse a tenu des propos déplacés et désagréables et qu'elle était préoccupée par les questions d'ordre financier, rien n'indique qu'elle ait exercé une mainmise sur son conjoint ou qu'elle l'ait manipulé afin de l'inciter à signer un testament contre son gré. Le couple se disputait fréquemment à propos des sorties nocturnes et de la consommation d'alcool du testateur. Leur relation était fragile et entrecoupée de disputes et de réconciliations, mais les conjoints n'étaient pas séparés depuis six mois lors de la signature du testament, en 2009. Il n'a pas non plus été démontré que la défenderesse a tenté d'isoler son conjoint. Parler en mal de la famille de celui-ci constitue peut-être un comportement déplacé de sa part, mais il ne s'agit pas de manœuvres dolosives ou frauduleuses ayant pour but de l'éloigner de sa famille et de lui faire signer un testament en sa faveur. Le testament de 2009, que le testateur a librement signé et dont le contenu lui a été clairement expliqué, est donc valide et ne doit pas être annulé. Par conséquent, le frère et la mère du défunt n'étant pas des successibles, ils n'ont pas l'intérêt nécessaire pour requérir une déclaration d'indignité de la défenderesse. Quant au recours de l'enfant mineure, celui-ci est prescrit, car il n'a pas été intenté dans le délai prévu à l'article 623 du Code civil du Québec. De toute manière, même si leur recours était recevable, les demandeurs n'ont pas démontré de comportement hautement répréhensible qui justifierait une déclaration d'indignité de la défenderesse. Il n'y a aucune preuve d'intention malveillante de sa part, mais plutôt de gestes accomplis et de paroles prononcées sous le coup de la colère. D'ailleurs, même s'il y avait eu indignité, la défenderesse avait été pardonnée par le testateur. Enfin, le testament de 2009 contenant une révocation expresse de celui de 2007, la demande de reconstitution de ce dernier est rejetée.

BOUDREAULT C. LAFOREST Résumé Requête en réclamation d'une somme d'argent (134 985 $). Accueillie. À la suite du décès de son père, en 2009, la demanderesse a reçu des sommes d'argent provenant de certains régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) dont elle est bénéficiaire désignée. Ces sommes ont été incluses dans la déclaration de revenus du défunt et la défenderesse, sa conjointe et la liquidatrice de la succession, a dû acquitter les impôts sur ces revenus (121 270 $). Toutefois, étant donné qu'elle n'avait pas de liquidités, c'est la demanderesse qui a payé ce montant, croyant qu'elle serait remboursée lorsque la défenderesse vendrait la maison qu'elle habitait avec le défunt. Or, la défenderesse n'a jamais remboursé la demanderesse, et cette dernière lui réclame les impôts qu'elle a payés ainsi que d'autres sommes qu'elle lui a avancées. La demanderesse soutient qu'elle est bénéficiaire d'un contrat de rente différée, le REER n'étant que le véhicule financier. Selon elle, les sommes versées à titre de rente n'entrent pas dans la succession. Par contre, les impôts dus à la suite de l'encaissement de la rente sont payables par la succession puisque le REER est réputé avoir été encaissé le jour précédant le décès. La demanderesse fait valoir que la défenderesse doit donc lui rembourser les impôts qu'elle a payés au bénéfice de la succession. La défenderesse reconnaît que le REER en cause est assimilable à une assurance-vie et que la somme payable à un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession. Cependant, elle prétend que, selon le testament du défunt, la demanderesse n'a pas droit aux REER. Subsidiairement, elle soutient que la demanderesse, en tant que bénéficiaire, doit acquitter le paiement des impôts dus à la suite de l'encaissement. Enfin, dans l'éventualité où la demanderesse aurait droit aux REER et que la succession devrait payer les impôts, la défenderesse invoque les exceptions prévues aux articles 739 et 771 du Code civil du Québec (C.C.Q.) pour ne pas être tenue au paiement. Décision La demanderesse a reçu 227 306 $ d'Industrielle Alliance à titre de prestation de décès découlant de quatre contrats de rente différée. Les REER en cause sont assimilables à une assurance-vie. Selon le testament du défunt, la défenderesse hérite seulement du produit des polices d'assurance-vie sans bénéficiaire désigné, ce qui exclut les polices où la demanderesse est désignée à titre de bénéficiaire. De plus, suivant l'article 2455 C.C.Q., la somme payable au bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l'assuré. Par conséquent, la demanderesse a droit aux REER qu'elle a reçus d'Industrielle Alliance. En ce qui concerne le paiement des impôts résultant de l'encaissement de ces REER, il faut tenir compte de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la volonté du testateur. Selon la loi, il s'agit d'un passif créé le jour précédant le décès, lequel fait donc partie de la succession. Par ailleurs, l'intention du testateur était claire. Il connaissait la répercussion fiscale de l'encaissement des REER par sa fille et il savait que sa succession pouvait très bien acquitter les impôts. De plus, la défenderesse savait qu'elle devait rembourser la demanderesse lorsqu'elle aurait les moyens de le faire, soit après la vente de la maison. L'actif de la succession est important, totalisant 750 460 $, alors que le montant des impôts payés par la demanderesse est de 121 270 $. La défenderesse n'a pas démontré que les biens de la succession ne pouvaient être utilisés pour payer les dettes fiscales du défunt. Elle ne peut donc pas invoquer les articles 739 ou 771 C.C.Q. pour être exemptée du paiement des impôts. Enfin, la demanderesse a également droit au remboursement

TURMEL C. TURMEL

MALLETTE C. VOYAGES LAMBERT INC. Résumé Demande d'admission d'une déclaration écrite pour valoir témoignage. Rejetée. Décision En règle générale, les témoins sont entendus à l'audience. Les articles 2870 du Code civil du Québec et 292 du Code de procédure civile (C.P.C.) permettent cependant la déclaration pour valoir témoignage. En l'espèce, les coûts et le temps exigés par le déplacement du témoin de l'Arménie au Québec sont disproportionnés. Par ailleurs, vu le contenu de la déclaration en cause, il est possible que la demanderesse veuille le contre-interroger, bien qu'il puisse s'agir de faits secondaires. Ainsi, le tribunal croit utile de décider de la demande en autorisant le témoin à témoigner à distance par visioconférence, selon le quatrième alinéa de l'article 279 C.P.C. Cette façon de procéder est en accord avec la règle de la proportionnalité.

ASCENSEURS THYSSEN MONTENAY INC. C. ASPIROT Résumé Appel de deux jugements de la Cour supérieure ayant accueilli une objection à la recevabilité d'une preuve, accueilli en partie une action en dommages-intérêts et rejeté une demande reconventionnelle. Accueilli en partie. Le salarié a été congédié le 22 avril 1998 pour vol de matériaux et pour concurrence déloyale. Il a intenté une action en dommages-intérêts pour congédiement injustifié. En octobre 2000, il a été reconnu coupable de vol et recel en cour municipale. En juillet 2001, une absolution inconditionnelle a été prononcée par cette cour. Au printemps 2005, l'employeur a été autorisé à amender sa défense afin d'y ajouter un paragraphe invoquant le verdict de culpabilité, avec copie du jugement. Le 7 avril, la Cour supérieure a cependant accueilli l'objection du salarié à la recevabilité de cette preuve au motif que ce dernier bénéficiait d'une absolution inconditionnelle. Elle a retenu que l'article 730 du Code criminel (C.Cr.), selon lequel le délinquant absous est réputé ne pas avoir été condamné, créait une présomption légale absolue au sens de l'article 2866 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Dans son jugement sur le fond, elle a conclu que le congédiement n'avait pas été imposé pour un motif sérieux. Elle a condamné l'employeur ainsi que deux de ses représentants, solidairement, à payer 23 166 $ à titre d'indemnité de préavis. Elle a également rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de l'employeur, estimant qu'il n'avait pas prouvé l'existence d'une concurrence déloyale. Décision M. le juge Dalphond: Le juge de première instance a erré en refusant le dépôt du jugement pénal et en interdisant les questions sur le vol. D'une part, les articles 2847 et 2866 C.C.Q., comme règle de preuve, renvoient aux présomptions établies par une loi du Québec mais non à une loi adoptée par le Parlement du Canada, comme le Code criminel. De plus, la présomption est une règle de preuve permettant de déduire d'un fait connu un fait inconnu (art. 2846 C.C.Q.) qui devient dès lors prouvé de façon réfutable ou irréfragable. Or, l'article 730 (3) C.Cr. ne semble pas de cette nature: il s'agit plutôt d'une disposition prescrivant l'effet juridique d'une peine, soit l'absolution. D'autre part, l'absence de condamnation ne fait pas disparaître rétroactivement le plaidoyer ou la reconnaissance de culpabilité (Doyon c. R. (C.A., 2004-10-18), SOQUIJ AZ-50289365, J.E. 2005-264, [2005] R.J.Q. 423), pas plus que la réhabilitation ou le pardon n'anéantissent rétroactivement la condamnation (Therrien (Re), (C.S. Can., 2001-06-07), 2001 CSC 35, SOQUIJ AZ-50086978, J.E. 2001-1178, [2001] 2 R.C.S. 3). Quant à l'article 6.1 (1) de la Loi sur le casier judiciaire, il n'empêchait pas l'employeur de prouver le verdict de culpabilité; il ne fait qu'interdire à certaines personnes de communiquer le dossier administratif qui atteste l'absolution. Par conséquent, la Cour supérieure aurait dû considérer le jugement pénal comme un fait pertinent au litige et permettre les questions relatives aux circonstances du vol. N'eût été son erreur de droit sur la question de la recevabilité de la preuve, elle aurait conclu à l'existence d'un vol, principal motif de congédiement. Or, ce motif justifiait un congédiement sans préavis. En effet, l'entreprise vivait de grandes difficultés financières et le salarié savait qu'il devait obtenir une autorisation pour sortir du matériel de l'usine, mais il a refusé de la demander. En outre, il occupait un poste de contremaître et a retiré un bénéfice personnel de ses gestes d'insubordination. Par ailleurs, rien ne permettait de retenir la responsabilité personnelle des deux représentants de l'employeur. Enfin, ce dernier n'a démontré aucune erreur manifeste et dominante dans l'appréciation des faits par la Cour supérieure quant à l'absence de concurrence déloyale. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'intervenir en ce qui a trait au rejet de sa demande reconventionnelle.

SOUTHIERE C. ALLSTATE , 1988 J.Q. NO 823 (C.A.)

SAF WEAR GESTION LTD. C. GREAT WEST, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, 1989 CANLII 1150 (QC CA)

BARRETTE C. UNION CANADIENNE Résumé Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en réclamation d'une indemnité d'assurance et de dommages-intérêts. Accueilli en partie (31 400 $). Le 11 février 2006, l'appelant a quitté le pays pour un voyage en compagnie d'employés de l'une de ses cliniques. Avant de quitter sa résidence, il a laissé son automobile dans son abri de voiture et s'est assuré qu'elle était verrouillée. Le véhicule était alors muni d'un système d'alarme de même que d'un dispositif de repérage Boomerang. À son retour, il a constaté la disparition de son automobile. Celle-ci a été retrouvée abandonnée et complètement brûlée dans la région de Roxton Falls. Après avoir refusé le test du polygraphe, il a fait parvenir, le 13 avril 2006, une mise en demeure à la compagnie d'assurances intimée, lui enjoignant de verser l'indemnité d'assurance. Celle-ci a toutefois nié couverture. Plus de deux ans après l'événement, l'appelant a fait l'objet d'accusations criminelles, qui ont finalement été retirées. Au moyen de son recours judiciaire, l'appelant a cherché à obtenir, en plus de l'indemnité d'assurance et de ses accessoires, des dommages-intérêts et des dommages exemplaires, et ce, au motif que les intimées, la compagnie d'assurances en cause et Phaneuf, experte en sinistres aux enquêtes spéciales, n'avaient pas agi de bonne foi dans le traitement de sa réclamation et qu'elles avaient transmis aux policiers des informations erronées et incomplètes ayant conduit à des accusations criminelles. La juge de première instance a retenu qu'il avait commis une faute intentionnelle en participant à la disparition de celui-ci. Après avoir écarté les cinq premiers éléments avancés par les intimées, relatifs au kilométrage excédentaire du véhicule, à l'endettement important de l'appelant, à la nécessité d'une clé à puce pour démarrer l'automobile, au fait qu'aucune pièce ni aucun accessoire n'avaient été dérobés avant l'incendie de même qu'au refus de l'appelant de passer un test de polygraphe, elle en a néanmoins retenu un, soit les versions contradictoires sur la présence de traces de pneus sous l'abri d'automobile. Elle a alors souligné que, à l'exception de l'appelant, personne n'avait vu de telles traces et que l'abri n'avait subi aucun dommage, ajoutant qu'il était étonnant que, dans les heures qui ont suivi le vol, celui-ci n'ait pas attiré l'attention du policier ni même celle de l'assureur sur ce fait. S'appuyant sur ce dernier élément, elle a conclu que l'assureur avait établi par présomption de faits que l'appelant était impliqué dans le vol de sa voiture, l'une des clés à puce sous le contrôle de dernier ayant été utilisée pour la déplacer. Décision Mme la juge Bélanger: La preuve par présomption nécessite la mise en preuve de faits que l'on pourrait qualifier d'indices, suivie d'un raisonnement. Il s'agit de deux étapes bien distinctes (art. 2849 du Code civil du Québec). L'exercice auquel se prête le juge lorsqu'il détermine les faits inductifs commande une grande retenue de la part de la Cour d'appel, laquelle n'interviendra qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante. En l'espèce, la juge a erré en concluant que l'assureur avait mis en preuve des faits suffisamment graves, précis et concordants pour établir que l'appelant avait été impliqué dans le vol de son automobile. Premièrement, elle ne pouvait tenir compte de l'opinion d'un dénommé Charrette, expert en remorquage de véhicules, obtenue par téléphone par une sergentedétective et reproduite dans une note à son rapport d'enquête. À moins d'un consentement clair et explicite sur la question, un rapport d'enquête produit à la Cour ne démontre pas des faits rapportés par des tiers, et encore moins des opinions qui y sont relatées. Deuxièmement, la juge aurait dû trancher de façon précise la question relative aux traces que le remorquage de l'automobile aurait ou non laissées dans l'abri. Selon l'opinion de l'un des deux experts entendus, le vol par remorqueuse ne laisserait pas de traces. Quant à l'autre, bien qu'il ne l'ait pas contredit sur ce point, il a toutefois admis la possibilité que le véhicule ait été remorqué. L'approche de la juge a été de mettre en balance, d'un côté, les apparentes contradictions du témoignage de l'appelant et l'opinion du premier expert — sans en décider précisément — et, de l'autre, l'opinion de Charrette, qui était inadmissible en preuve. La juge, qui a tiré des inférences à partir de faits inadmissibles en preuve, non prouvés ou encore non décidés et qui a placé sur les épaules de l'appelant le fardeau de démontrer comment son véhicule avait été volé, et même celui de

prouver qu'il n'avait pas participé au vol, a commis une erreur de droit. Dans leur ensemble, les faits connus ne tendent pas à établir directement et précisément que celui-ci a participé au vol de son véhicule. En conséquence, sa réclamation de 25 000 $, représentant la valeur de son automobile au moment du sinistre, est bien fondée. Il en est de même de sa réclamation de 2 400 $ relative aux frais engagés pour la location d'un véhicule de remplacement. De plus, l'appelant a également droit à une somme forfaitaire de 4 000 $, représentant l'augmentation de la prime d'assurances qu'il a dû payer en raison du refus de l'intimée de renouveler son contrat d'assurance et du fait qu'il a dû s'assurer auprès d'une autre compagnie. Quant à sa réclamation pour dommages moraux et exemplaires, le contrat d'assurance oblige les parties à agir avec la plus haute bonne foi. Cette obligation s'applique tant à l'assureur qu'à l'assuré, et ce, de la souscription du contrat d'assurance jusqu'au traitement des réclamations. En l'espèce, ni l'appelant ni les deux intimées n'ont agi avec la plus grande bonne foi. Pour sa part, l'assureur a tenu compte d'éléments non pertinents et n'a pas fait les vérifications nécessaires sur la situation financière de son assuré. Quant à ce dernier, son attitude et son comportement ont contribué à éveiller des soupçons, bien que, de façon générale, le caractère déplaisant d'un assuré ne doive pas conduire un assureur à refuser une indemnité. Quant aux informations transmises par Phaneuf à la sergente-détective, certaines d'entre elles sont inexactes et d'autres sont incomplètes. Même si cette dernière confirme que ce sont ces informations qui ont mené à la réouverture de l'enquête, elle a néanmoins procédé à un complément d'enquête. Enfin, un policier de la Sûreté du Québec a affirmé dans son témoignage que, au cours des années 2003 à 2006, dans la région de Roxton Falls, il y avait un réseau de vols très bien structuré. Nul doute que, si la sergente-détective avait obtenu cette information plus tôt, cela aurait pu changer le cours des choses. Toutefois, il n'appartenait pas à l'assureur de transmettre au service de police municipal des informations reçues de la Sûreté du Québec. Ainsi, le lien de causalité entre la faute des intimées et le fait que des accusations criminelles ont été portées contre l'appelant n'a pas été établi de façon prépondérante. Le recours contre l'intimée Phaneuf est rejeté.

CLAVEAU C. BOUCHARD Résumé Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une requête en réclamation de dommagesintérêts. Rejeté. L'appelant, qui prétendait avoir été épié, invectivé et harcelé par l'intimé pendant plusieurs années, a réclamé 130 000 $ à ce dernier, faisant valoir qu'il s'était comporté en mauvais voisin. Le juge de première instance a retenu que les témoignages entendus étaient peu crédibles mais, reconnaissant que l'intimé avait plaidé coupable devant la Cour du Québec sous une accusation de harcèlement criminel envers l'appelant, il a estimé que l'intim...


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