Résumés de jugements PDF

Title Résumés de jugements
Course Droit des personnes
Institution Université de Sherbrooke
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Summary

Résumé des jugements dans le cours de Michèle Beaupré...


Description

Therfall c. Carleton University, 2017 QCCA 1632 07/09/2019 

Jugement antérieur  Jugement en appel d’une décision de la cour supérieure district de Gatineau condamnant la partie défenderesse à payer la somme de 497 332.60$

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Identification des parties  Lynne Threlfall : Appelante (Partie défenderesse)  Carleton University : Intimé (Partie demanderesse)

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Faits  George Rosme disparaît en septembre 2007.  Celui-ci recevait une pension de retraite de l’intimé qui cessait d’exister lors de la mort de celui-ci.  Son héritière à continuer de recevoir la pension jusqu’au jour de la découverte des restes de M. Rosme en juillet 2013  La mort a été déclaré à l’état civil en date du lendemain de sa disparition soit en septembre 2007

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Prétention des parties  Appelante o La présomption de l’article 85 C.c.Q. s’applique à elle et donc que la date de la découverte du corps devrait être la date 

utiliser pour la cessation du paiement de la pension Intimé o Puisque la mort remonte à septembre 2007, l’Université n’aurait pas du payer la pension et que Madame doit rembourser l’université pour les montants versé de 2007 à 2013.

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Question(s) en litige



Est-ce que le juge de première instance à mal interprété l’article 85 C.c.Q. en déterminant que la présomption devait être réfuté avec effet rétroactif

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Décision  Maintient la décision de première instance Motifs  L’appelante se trompe dans l’interprétation de l’article 85 C.c.Q.

Lapierre c. Lapierre, 2018 QCCS 896

07/09/2019

Identification des parties  Demandeur : o Emma Lapiere



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o Jean-Yves Lapierre o Stéphanie Lapierre Défendeur : o Julie Lapierre o Carole-Anne Lapierre Mis en Cause o Coopérative Funéraire la seigneurie

Faits  À la suite du décès de leur mère les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le lieu d’inhumation de ces cendres

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Prétention des parties  Demandeur : o Au cour de l’année précédant son décès, Madame Bilodeau aurait mentionné à plusieurs reprises vouloir être inhumées à cimetière Giffard o Amis de la défunte ont témoignés que celle-ci leur parlait souvent vouloir être inhumé au cimetière Giffard, car elle allait avoir une belle vue de l’eau et des feux d’artifices.



o Petite-fille a confirmé le témoignage des amies o Demandeur allègue que leur mère aurait clairement exprimé son souhait d’être inhumé à Québec Défendeur

o Miranda Lapierre-Moreau (petite-fille de la défunte) allègue que sa grand-mère aurait mentionné le cimetière Giffard, mais cela n’était pas une intention exprimée fermement et qu’elle aurait aussi parlé de Montréal. Toutefois, allègue ne pas beaucoup parler de cela avec sa grand-mère o Julie Lapierre indique que sa mère avait parlé du cimetière Giffard, mais allègue que ce n’était pas une volonté claire. Allègue de plus qu’en tant que seul exécutrice testamentaire c’est à elle que revient le choix o Carole-Anne Lapierre affirme que durant les heures précédent sa mort, sa mère aurait changé d’idée et voulait être inhumé à Montréal. Allègue que les propos ont été dit devant témoins, mais cela ne sera pas corroboré.  

Question(s) en litige  Comment doit être interpréter l’article 42 C.c.Q.  Qu’est qu’on doit faire avec la dépouille lorsque la succession ne s’entend pas

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Décision  Ordonne l’inhumation des cendres de Madame Lucille Bilodeau au cimetière Saint-Ignace-de-Loyola (Cimetière Giffard) à Québec

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Motifs  La preuve des dernière volontés exprimées par un défunt doit 

s’évaluer selon la prépondérance des probabilités. Les amis de la défunte sont des témoins crédibles et sont les seuls



témoins n’ayant aucun lien de sang avec la défunte La preuve prépondérante est suffisante et démontre que Madame Lucille Bilodeau a exprimé clairement sa volonté concernant la disposition de son corps. C’est le choix personnelle de Madame Lucille Bilodeau qui doit être pris en compte et non le choix personnelle des parties



Leclerc (Succession) c. Turmel, 2005 CANLII 8607 (Qc CS) 07/09/2019 Identification des parties  Demanderesse o La sucession de feue Marie-Lou Leclerc, ici représentée par Roland Leclerc, Liquidateur





Défendeur o Carl Turmel



Mis en cause o Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Shefford

Faits  Marie-Lou subie un accident d’auto avec son fils Shawn. La mère décède sur le coup. Le fils de son côté respire encore lorsqu’il est sorti du véhicule par le père de l’enfant. Son cœur bas et il respire. Son décès sera constaté lors de son arrivé à l’hôpital. 

Marie-Lou et Carl Turmel ne sont pas mariés et celle-ci n’a pas de testament. Le débat est à savoir qui va obtenir la dévolution légale.

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Prétention des parties  Partie Demanderesse o Puisque sa fille n’est pas marié, si le bébé et sa fille sont décédé en même temps, c’est lui qui va hérité o Allègue qu’il n’est pas possible de déterminer lequel a vécu après l’autre o 

Partie Défenderesse o Shawn est décédé après Marie-Lou donc c’est lui qui doit hérité

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Question(s) en litige

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Décision  Donne raison au père de l’enfant Shawn comme quoi l’enfant a survécu à la mère

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Motifs  Tant et aussi longtemps que l’enfant respirait seul et que son cœur 



battait, l’enfant a vécu après sa mère La mort arrive à un moment donné et non pas en évolution.

Joseph c. Marenger, 2015 QCCS 5004 

07/09/2019

Jugement antérieur  Requête en révision de deux décisions du Directeur de l’état civil autorisant le changement du nom de famille des enfants d’une partie. Le Directeur de l’état civil avait accordé le changement de nom.

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Identification des parties  Demanderesse o Christiane Joseph  Défenseurs o Stéphane Marenger o Directeur de l’état civil de la province de Québec

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Faits  Lors de la naissance des enfants, les parties ont attribué le nom de 

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famille de la demanderesse. Le couple est séparé depuis 5 ans.

Prétention des parties  Demanderesse o Directeur de l’état civil a erronément conclu que seul un enfant mineur de 14 ans ou plus pouvait s’opposer à une demande de changement de nom o Directeur de l’état civil a omis de considérer les motifs d’opposition qu’elle a avancés et elle soumet que les décisions d’opposition qu’elle a avancé et elle soumet que les décisions



autorisant le changement de nom des enfants ne sont pas dans leur meilleur intérêt. Défenderesse o Il a toujours souhaité que le nom de famille de ses enfants contienne le siens, mais qu’il avait acheté la paix. o Allègue que la salariée était contrôlant.

o Affirme que les enfants lui ont demandé pourquoi leur nom ne comportait pas le sien o Le salarié a attendu d’avoir l’argent avant d’introduire sa demande  

Question(s) en litige 

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Décision  Accueille la demande révision et annule les décisions rendues par le Directeur de l’état civil autorisant le changement du nom de famille

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Motifs  Un tuteur peut s’opposer pour le mineur lorsque celui-ci est âgé de 

moins de 14 ans. Pour obtenir un changement de nom nécessité que ce changement soit dans le meilleur intérêt de l’enfant, ce qui n’a pas été démontré par le père

Khassanov c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 5121 07/09/2019 

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Jugement antérieur  Demande de révision d’une décision du Directeur de l’état civil qui avait refusé cette demande Identification des parties  Partie demanderesse o Artem Khassanov 

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Partie Défenderesse o Procureur général du Québec agissant pour le Directeur de l’état civil

Faits  Père demande de modifier le nom de famille de sa fille Khassanov à Khassanova pour l’arrimer à son sexe ce qui est courant dans la culture russe

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Prétention des parties  Partie Demanderesse o Stabilité des noms, il s’agit d’un caprice  Partie défenderesse o Motif culturel o Motif d’identification de la fille envers les femmes de sa famille o Difficulté pour l’enfant s’il retourne en voyage en Russie

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Question(s) en litige

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Décision  Accepte la demande du père pour effectuer le changement de nom Motifs  Motif culturel est un motif sérieux pour permettre le changement de 

nom La fille va pouvoir s’identifier à sa tante et sa grand-mère

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Intérêt de l’enfant Recherche identitaire était un motif sérieux qui permet de permettre le changement de nom

Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec, [1992] R.J.Q. 361 (C.S.) 07/09/2019 

Identification des parties  Partie demanderesse o Nancy B.  Partie Défenderesse o L’hôtel-Dieu de Québec

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Faits  La demanderesse est atteinte de paralysie motrice causée par le syndrome de Guillain et Barré qui la confine à un lit d’hôpital  Les facultés intellectuelles de la demanderesse sont intactes  

La demanderesse est informée de l’irréversibilité de sa maladie Les souffrances de la demanderesse sont causées par son long séjour dans un lit



Selon deux médecin neurologue, la maladie de la demanderesse est incurable. Ils soutiennent également qu’une fois l’assistance respiratoire interrompue, Nancy B. ne survivrait qu’un court laps de temps.



Le médecin traitant la demanderesse a mis au courant la demanderesse de son état des conséquences de la cessation du traitement de soutien respiratoire



La demanderesse a rencontré un psychiatre à 4 reprises et ce dernier a conclu que Nancy B. jouit d’une très bonne santé mentale : elle est en mesure de prendre des décisions et d’en saisir la portée



Trois témoins se sont présentées à la barre pour témoigner que le désir de la demanderesse de voir interrompre le traitement de soutient respiratoire n’a jamais cessé



Prétention des parties  Partie Demanderesse o Demande de ne pas lui administrer des traitements sans son consentement et de cesser à sa demande ceux présentement en cours.  Partie Défenderesse o Elle peut vivre longtemps sur le respirateur

o La vie va la quitté si on l’a débranche  

Question(s) en litige  Est-ce que la demanderesse peut être soumise à des soins sans son consentement quand cette dernière ne survivrait qu’un court laps de temps s’il y avait cessation de ses traitements?

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Décision  Demande Accueuillie  Madame pourra être débrancher Motifs  En vertu de l’article 19.1 du Code civil du Bas-Canada, « nul ne peut être soumis à des soins sans son consentement ». La



terminologie de soins est assez large pour inclure une personne branchée à un respirateur. Nos lois civiles permettent à la demanderesse d’exiger la cessation



du traitement. L’interprétation des dispositions du Code criminel ne permet pas de qualifier de déraisonnable ou d’insouciante et de déréglée la conduite d’un médecin qui interrompt le traitement de soutien respiratoire de son patient. Le médecin ne commettrait en aucun façon une quelconque forme d’homicide ou d’aide au suicide. Malgré que le droit criminel reconnait la vie humaine comme une des valeurs fondamentales, l’article 45 duCode criminel met le médecin à l’abri de la responsabilité pénale si son intervention peut être qualifiée de raisonnable. La personne qui aura à faire cesser le traitement de la demanderesse ne commettra en aucun façon les crimes prévus aux articles 222 à 241 du Code criminel considérant que l’homicide et le suicide ne sont pas de morts naturelles et la cessation de traitement de Nancy ne causerait pas sa mort



immédiate, mais laisserait la nature intervenir. Le consentement de la demanderesse concernant l’interruption du traitement de soutien respiratoire était réel et éclairé.



Dans l’arrêt de la Cour d’appel du Québec Couture-Jacquet c. Montréal Children’s Hospital, le juge déclare que le législateur de



l’article 42 de laLoi sur la protection de la santé public a voulu laisser l’autorité finale d’accepter ou de refuser un traitement médical qu’on lui propose. Le Code de déontologie des médecins donne aussi priorité au libre



choix du patient. Maintenir une personne sous l’emprise d’un respirateur sans son consentement constitue sûrement une intrusion et une entrave qui



porte atteinte à la personne de Nancy B. Les lois civiles exigent que l’on cesse le traitement de soutient respiratoire qu’on lui applique.



Institut Philippe-Pinel c. A.G., [1994] R.J.Q. 2523 (C.A.) 07/09/2019 Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant refusé à l’appelant l’autorisation de soigner l’intimé contre son gré. 





Identification des parties  Appelant : o Institut Philippe-Pinel de Montréal  Intimé : o A.G.

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Faits  Intimé, âgé de 21 ans, a été déclaré coupable, il y a plus de 3 ans de tentative de meurtre, d’introduction par effraction et de voies de fait. Il avait aussi des problèmes mentaux. 

L’intimé refuse de recevoir les traitements antipsychotique qu’il recevait depuis 2 mois. Après 2 mois, il n’est pas possible de déterminer si le médicament était efficace.



Le jugement de première instance a déclaré que le patient avait la capacité de refuser les soins et que les appelants devaient respecter son choix.



Médecin veuillent lui donner des antipsychotiques pour réduire son agressivité

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Prétention des parties  Appelant : o Il propose que le juge de première instance a erré dans son appréciation de l’aptitude de l’intimé à refuser la médication suggéré en ne tenant pas compte de l’ensemble des critère applicables, se limitant à se demander si l’intimé comprenait les conséquences de son refus. o La dangerosité de l’intimé est un élément important à considérer tant dans l’évaluation de l’aptitude de celui-ci que relativement à la nécessité du traitement 

Intimé :

o Il prétend qu’il ne souffre pas et surtout pas, et surtout qu’il refuse de subir les effets secondaires des médicaments suggérés.  

Question(s) en litige  L’intimé est-il apte à consentir aux soins proposés ? Art. 16 C.c.Q.  Advenant un constat d’inaptitude, la Cour doit-elle autoriser les soins et, avant de le faire doit-elle s’assurer qu’un consentement substitué a été sollicité

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Décision  Doit regarder l’aptitude ou l’inaptitude du patient et ce par le 

médecin traitent. Non, elle doit autorisé les soins, mais elle n’a pas besoins de s’assurer qu’un consentement substitué a été sollicité

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Motifs  L’intimé ne comprend pas sa maladie, il ne perçoit pas les 

avantages et les risques de son traitement. L’intimé déni complètement sa maladie



L’Appelant pourra traité l’intimé pendant 2 ans contre son gré (restra



F.D. c. Centre universitaire de Santé McGill (Hôpital Royal-Victoria), 2015 QCCA 1139 07/09/2019 

Nature du recours :  Appel pour rejet de l’autorisation de traitement et de placement à long terme

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Identification des parties  Appelant: o F.D. 



Intimé : o Centre Universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria)

Faits  L’appelant  L’appelant  L’appelant  L’appelant

a des problèmes d’alcoolisme est un homme de 49 ans, il a une femme et un enfant désire retourner chez lui, sa conjointe est d’accord ne parle pas anglais et le rapport du psychiatre est en

anglais 

Le premier jugement ordonnait le maintient de l’appelant au centre



L’intimé avait été jugé inapte à consentir et il devait continuer son traitement contre son gré. Juge pour des raisons d’efficacité refuse le rapport de la cause

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Prétention des parties  Appelant o Refus de la remise o Partialité du juge, car il avait déjà son jugement avant d’entendre les parties

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o L’intimé ne peut pas forcer à recevoir un soin sans son consentement Intimé o L’appelant n’est pas apte à consentir

Question(s) en litige  La personne majeure est-elle inapte à consentir ?  Les soins sont-ils requis et, le cas échéant, décrits avec 

suffisamment de précision ? Les effets bénéfiques à créer de ces soins dépassent-ils leurs effets néfastes ?

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Décision

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Motifs  Remise était une raison suffisante pour remettre la décision en 

cours de première instance Partialité aussi était une bonne raison



Aptitude de l’appelant o Si la personne est apte à donner son consentement, alors elle a droit de refuser et il faut accepter cette décision Refuser des soins n’égale pas inaptitude (doit regarder les 5 critères



déterminer dans Pinel...) Si veut retourner en cours du Québec peut, mais va devoir faire



leur devoir et démontrer que l’appelant était inapte et non pas juste qu’il refuse les soins

B. (R) c. Children’s Aid Society Metropolitain Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 07/09/2019 

POINT DE DROIT  La cour Suprême est venu indiquer que pour un mineur de 14 ans et mois les parents ne peuvent JAMAIS invoquer le respect de religion pour refuser des soins qui viendrait sauver la vie de l’enfant. 

Il y a limite de l’autorité parentale lorsque le refus de soins met la vie de l’enfant en danger



Il faut vérifier l’intérêt de l’enfant (bénéfice de la vie est plus grand) art. 33 C.c.Q

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Identification des parties  Appelant : o Richard et Beena B. (Parent)  Intimée : o Children’s Aid Society Metropolitain Toronto

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Faits  S.B est un enfant prématuré. Elle est né 4 semaines avant terme.  Les parents de S.B. sont des témoins de Jéhovah et ils refusent la transfusion sanguine que devrait recevoir l’enfant pour survivre.  La transfusion sanguine a tout de même était faire sur l’enfant

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Prétention des parties  Appelant : o L’hôpital n’a pas respecté la liberté de religion de la famille  Intimé o Il avait le droit de faire la transfusion pour la survie de l’enfant

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Question(s) en litige  Est-ce que l’intimé a brisé la liberté de religion des appelants

Décision  Non Motifs  Le droit de l’enfant à la vie ne doit pas être totalement assujetti à la 

libertés des parents de prendre des décisions le concernant. La liberté de religion des parents garantie à l’article 2 de la Charte, n’autorise pas aux parents d’imposer à son enfants ses pratiques religieuses qui menacent la sécurité, la santé ou la vie de son enfant.



Centre universitaire de santé McGill (CUSM-Hôpital général de Montréal) c. X, 2017 QCCS 3946 07/09/2019  

Hôpital Rivière-des-Prairies du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-L’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) c. X, 2018 Q...


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