Sanction pénale - Eudoxie Gallardo - Licence 3 - Semestre 6 PDF

Title Sanction pénale - Eudoxie Gallardo - Licence 3 - Semestre 6
Author Léna Bergoin
Course Droit de la sanction pénale
Institution Université d'Aix-Marseille
Pages 51
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Summary

Cours de Droit social, Licence 3, Semestre 6
Prof : Eudoxie Gallardo
Cours Complet posté par le prof
Université : Faculté de Droit / Aix-Marseille Université...


Description

Sanction Pénale Eudoxie GALLARDO Bibliographie : - GIACOPELLI et PONSEILLE, Droit de la peine, LGDJ, 2019 - BONIS-GARCON et PELLETIER, Droit de la peine, Lexis-Nexis - BONFILS et GIACOPELLI, Droit Pénal Général, CUJAS (à la fin de l’ouvrage il y a une partie sur le droit de la peine) EXAMEN : QCM avec point négatif - bonne réponse : 0,5 - Absence réponse : 0 - Mauvaise réponse : -0,25

INTRODUCTION Ce cours est relativement récent (prof le fait depuis 2013) car ce n’est qu’à partir des années 2010 qu’on s’est mis à l’enseigner. Ce droit s’est détaché d’autres disciplines. c’est l’étude du droit pénal spécial qui conduit à théoriser le droit de la sureté pénale. Le droit pénal doit son existence à l’existence d’une sanction, à la différence par exemple du soft law. Certainement que si la sanction n’existait pas, on aurait pas de droit pénal. Étymologiquement tout d’abord, le terme « !pénal! » vient du latin « !poena! » qui signifie la peine. Dans le

A – Les peines 1) Définition

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- CPP : les co-auteurs ou complices d’une infraction peuvent être tenus à payer solidairement les amendes prononcées à l’encontre de chacun d’eux

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Face à cette absence de l’intégration des mesures de suretés, la jurisprudence va progressivement rebaptiser

application immédiate et one exclut 112-1CP mais on applique 112-2CP.

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Un auteur s’est interrogé sur ce sujet, puisque du moment qu’on est déclaré irresponsable on est en fait moins bien traité qu’une personne ayant tous ses esprits.

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3 - Peines complémentaires

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3) TIG - art 135-8 CP

09/02

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4) Amende

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7) Peines privatives ou restrictives de droits - 131-6 CP

contravention constitue un délit.!»

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Le CP permet de recouvrir également pour les contraventions 5e classe (uniquement) à une des peines alternatives énumérées à l’art 131-42 CP. Elles sont des peines privatives ou restrictives de droits :

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interdiction pour max 1 an d’utiliser cheque ou utiliser carte de paiement, peine de confiscation de la chose liée à la commission de l’infraction. Relevant encore que la peine de sanction-réparation est applicable en matière contraventionnelle à l’égard des PM selon le même principe dégagé à l’égard des PPhysiques.

Chapitre 2 – L’articulation des peines

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B – Régime des peines alternatives

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Titre 2 – La détermination légale des mesures de suretés Historiquement les MS sont un héritage de la doctinre positiviste en ce qu’elles mettent l’accent sur la

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contrairement à d’autres MS.

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Crédits Réduction de peine = diminution durée emprisonnement calculée en fonction durée peine, ils sont automatiques et retirés si mauvaise conduite (pas au programme). Crédits réduction supplémentaire peine = en cas d’efforts sérieux (pas au programme). • Obligations - 723-30 CPP On retrouve certaines obligations pour le sursis probatoire. Le PSEM peut être prononcé, de même que l’injonction de soin prévue dans le cadre du SSJ ainsi qu’une assignation à résidence. • Mesures d’assistance & de contrôle (destinées à faciliter la réinsertion) => En cas de méconnaissance, c’est le retrait des crédits de réduction de peine prononcé soit par le JAP soit en cas de nouvelle condamnation pour un crime/délit pour lequel le SSJ est encouru alors la juridiction de jugement prononcera le retrait des crédits de réduction de peine après avoir pris avis auprès du JAP.

B - La rétention de sûreté - ART 706-53-13 CPP

perpétuelle).

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encourue. 5 ans max en matière correctionnelle => mais si délit puni de 10ans alors la durée sera de 10ans max. 10 ans max en matière criminelle • Levée de cette mesure

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PSEM s

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Chapitre 2 - La suppléance de la peine par les mesures de sûreté

l’ART 122-1.

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Partie 2 - Détermination judiciaire de la sanction pénale On parlera surtout de la peine. Cette phase a énormément évolué, il y a peu tout était dit à l’ART 132-17 CP lequel est pour la Doctrine et la jurisprudence le siège d’un principe de la liberté du juge dans le choix de la peine. Ce principe était défendu par la Cour de cassation qui estimait de jurisprudence constante que les juridictions n’avaient aucun compte à rendre s’agissant du prononcé de la peine. C’était en quelque sorte l’intime conviction des jurés qui était transposée aux juges donc totale liberté. «!Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée. La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.!» Ce principe demeure néanmoins il a été considérablement limité par le législateur qui va poser des critères pour orienter le juge dans le choix de la peine. Le principe d’individualisation de la peine viendra encore limiter cette liberté.

Titre 1 - Le choix judiciaire de la peine Ce choix judiciaire de la peine va très souvent aboutir au prononcé d’une peine. Mais certains textes prévoient que le juge ne puissent pas prononcé une peine (même si condamnation).

Chapitre 1 - Prononcé d’une peine Section 1 – La détermination d’une peine Les choses se compliquent (concours réel d’infraction) où il faudra déterminer la peine. Il faudra également que cette peine soit mesurée, on étudiera sa quantification, sa mesure par le juge. Quand plusieurs infractions ont été commises (on est pas dans le cumul idéal d’infra), la situation sera appréhendée de façon différente selon s’il y a déjà eu une condamnation. Si la personne a déjà été condamnée et que la personne recommence, le législateur considère que la personne n’a pas tenu compte de l’avertissement qui lui a été fait et donc qu’il y a lieu d’être + sévère. En revanche, lorsqu’une personne commet plusieurs infractions avant d’être condamné, on considère quelle n’a pas été avertie, on va donc avoir une attitude bien vaillante, moins sévère.

I – Concours réel d'infractions Se caractérise par une pluralité d’infractions commises par une même personne avant qu’une condamnation ait été prononcée. Quelle est la ou les peines applicables alors ? Si la pers commet un vol et une escroquerie ça fait 5+3 = 8 et pour l’amende 375 000 + 45 000 = 420 000e. MAIS ce serait extrêmement sévère, la jurisprudence et le législateur n’ont jamais opté pour cette sanction là, au contraire il y a un . Ce . On peut prononcer un cumul de peines pour les peines de nature différentes : Pendant longtemps, on a estimé qu’on pouvait additionner les peines d’amende contraventionnelles sans limite. 09/03

A – Le principe du cumul des peines de nature différentes 29  sur 51

On considère que 2 peines sont de même nature l ,a contrario 2 peines sont différentes si elles n’ont pas le même contenu et/ou n’ont pas les mêmes effets. Ce qui importe c’est davantage le contenu concret et effectif de la peine que sa qualification par le législateur. On retrouve cette idée à sous-entendu quelle que soit la qualification qu’en donne le législateur càd que seront considérées de En présence de 2 peines de nature différente, le juge va être qui sont prévues pour les infractions en concours qu’il s’agisse tant de peine principale que de peine alternative ou encore de peine complémentaire. Exemple : le juge peut prononcer cumulativement une peine d’emprisonnement pour l’infraction n°1 et prononcer une peine de privation de droits civils, civiques et de famille qui seraient encourus pour l’infraction n°2. En revanche, le juge doit veiller aux conditions de substitution des peines entre elles et ne saurait prononcer à la fois une peine principale et une peine alternative.

B – Le principe du non-cumul des peines de même nature On distingue 2 choses : Comment déterminer la peine encourue ? Comment imputer cette peine prononcée ?

1 - Détermination de la peine encourue ART 132-3 CP : «!Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est s,

. Toutefois,

dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.!» Cet article organise , puisqu’il précise «! Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature !» . Exemple : en concours on a l’infraction de vol (3ans) et l’infraction d’escroquerie (5ans), la peine d’emprisonnement maximum sera 5 ans et pour l’amende on prend le maximum 75 000e (escroquerie). Quid des causes d’aggravation (par ex récidive) ou d’atténuation ? La jurisprudence considère qu’il faut tenir compte de ces causes d’aggravation.

2 - Imputation de la peine prononcée Lorsqu’on prononce une peine pour plusieurs infractions, la question se pose de savoir : Quelle infraction est véritablement réprimée par cette peine unique ? Pour contourner cette difficulté, l’ART 132-3 alinéa 3 prévoit que : «! .!» Autrement dit, . Exemple : si concours entre vol et escroquerie et qu’un juge prononce une peine de 4ans d’emprisonnement (donc au dessus des 3ans prévus pour le vol et en dessous des 5ans pour escroquerie), on considère alors que

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aux deux infractions à hauteur de 3ans, 3 ans car c’est le maximum du vol. L’intérêt de cette règle apparait lorsque pour diverses raisons, par exemple une amnistie ou encore une abrogation de la loi pénale, l’une des deux infractions disparait. Dans ce cas, il va falloir distinguer si c’est l’infraction dont la peine est la plus courte ou celle dont la peine est la plus longue qui disparait. Si c’est l’infraction la plus grave qui disparaît alors la peine prononcée devra être réduite au regard du maximum légal encouru pour l’infraction la moins grave. Cela étant, le législateur prévoit généralement dans les lois d’amnistie qu’en cas de condamnation pour infractions multiples le condamné est amnistié si l’infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d’une peine égale à celle prévue pour les autres infractions poursuivies. Exemple : donc en reprenant notre exemple, l’amnistie ne pourra jouer que si elle porte sur l’escroquerie.

C – L’exception!: le cumul des peines d’amendes contraventionnelles ART 132-7 CPP : «!Par dérogation aux dispositions qui précèdent, .!» Cette exception au principe de non-cumul doit être , elle n’est pas applicable aux autres peines contraventionnelles comme par exemple la suspension du permis de conduire ou d’autres suspensions en matière contraventionnel. Ça (exemple en D Pénal de la consommation : problème de notices non rédigées en francais, problème d’étiquetage). La question se pose également lorsqu’on a une contravention en concours avec un crime ou délit, on pense essentiellement à la matière non intentionnelle avec toutes les questions de violation d’une réglementation qui conduisent à des blessures involontaires ou homicides involontaires sous réserve qu’on soit dans un concours idéal d’infraction (= une faute unique qui conduit à une pluralité de qualification), on retient la faute la plus haute.

II - Réitération C’est une situation intermédiaire entre le concours réel d’infraction et la récidive même si elle se rapproche nettement plus de la récidive que du concours réel du fait qu’elle nécessite l’existence d’une première condamnation passée en force de chose jugée (alors que pour concours réel l’individu n’a pas encore été condamné). La situation est visée à l’ART 132-16-7 CP aux termes duquel : «!Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une

Les lors de la condamnation précédente.!» Exemple vol et escroquerie en réitération : j’additionne tout donc 5+3 = 8 maximum et 420 000e d’amende. Si j’avais eu un concours réel, le maximum aurait été 5ans et 375 000e. Si je suis en récidive on multiplie les peines par 2 ce qui ferait donc 10ans et 750 000e.

Section 2 – La mesure de la peine Cette peine va ici varier dans 2 directions : soit à la hausse, soit à la baisse.

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I – Variation à la hausse Cette variation intervient soit en raison de l’

soit classiquement une .

A – La récidive C’est une qui n’en a . On se réfère aux termes de l’ART 132-16-5 CP : «!L'état de récidive légale , dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.!» En revanche, Les articles de la récidive sont (1) et d’autre part de personnes concernées (2).

(dans l’acte de poursuite) alors . Ce mécanisme répond d’une part à des en fonction de l’infraction considérée et des

1 - Conditions générales La récidive se présente comme Autrement dit, la récidive comporte 2 termes : - (terme 1) première condamnation - (terme 2) commission d’une seconde infraction ➤ Une première condamnation (terme 1) Cette première condamnation s’étudie au regard de deux critères : un critère matériel et un critère temporel. • Critère matériel L’ensemble des textes qui prévoient la récidive exigent . Ce peut être une condamnation pour une contravention de la 5e classe. On va exclure du champ d’application de la récidive tous les cas où il n’y a pas eu de condamnation pénale, par exemple s’il y a eu relaxe, non-lieu, procédure soldée par une déclaration d’irresponsabilité pénale ainsi que tous les cas où il y a une sanction qui a été prononcée non pas par un juge pénal. Néanmoins quelques situations posent difficulté. Qu’en est il des situations où ce sont des mesures, ou lorsqu’elles existaient des sanctions éducatives, prononcées à l’encontre d’un mineur ? Est ce que ca constitue le premier terme de la récidive ? A priori on peut considérer que oui car c’est une sanction prononcée par un juge pénal sauf que Loi 10 aout 2007 a exclut les mesures ou sanctions éducatives prononcées à l’égard des mineurs. Le Code pénal des mineurs reprend cela. Qu’en est il pour les amendes de composition pénale ? Est ce que ca constitue le premier terme de la récidive ? En outre, il est nécessaire que la condamnation sans quoi Depuis l , le premier terme de la récidive

. .

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• Critère temporel Il est 2 questions se sont posées ici. Si une condamnation prononcée avec sursis mais qui se serait avéré réputé non avenu peut constituer le premier terme de la récidive ? Une condamnation avec sursis réputé non avenu c’est que la personne a respecté ses obligations sous le sursis donc le sursis tombe et on dit justement qu’il est => requérant invoquait que sa condamnation avec sursis était réputée non avenue et il en déduisait que cette condamnation n’existait plus et que partant elle ne pouvait constituer le premier terme de la récidive. La Cour de cass ne suit pas son raisonnement et affirme que Qu’en est il de la réhabilitation judiciaire ? Ce de la réhabilitation judiciaire ont été modifiées par

Les règles et désormais il est inscrit que

➤ Une seconde infraction (terme 2) Ce second terme est particulièrement important car il , laquelle sera criminelle si le second terme est criminel. L’infraction doit exister au jour de la condamnation càd que la récidive ne peut justifier un allongement de la durée de la détention provisoire.

2 - Règles particulières de récidive Ces règles diffèrent selon que la personne est une PPhysique ➤à l’égard de personnes physiques Plusieurs cas de récidive sont décrits aux articles 132-8 et s CP. Le premier terme est la condamnation pour un tel délit, et le second terme est la . On parle de ce qui se comprend en raison de la gravité des faits. est que : - crime puni de 20 ou 30 ans de réclusion criminelle => peine aggravée est la réclusion criminelle à perpétuité. - Crime puni de 15ans de réclusion criminelle => peine aggravée est 30 ans de réclusion criminelle. Second cas de récidive : ART 132-9 alinéa 1 CP. C’est une récidive temporelle : le législateur . Les Troisième cas : ART 132-9 alinéa 2 CP. La . C’est une récidive temporelle : le législateur va fixer un Quatrième cas : ART 132-10 CP. La . Le deuxième délit, . Les délits assimilés sont définis par le législateur aux ART 132-16 et s. Sont assimilés les délits de vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance. Sont également assimilés les délits

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d’agression sexuelle et d’atteinte sexuelle. Ou encore les délits de violences volontaires aux personnes qui sont assimilés à tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences. Depuis LOI 2016, le législateur assimile tous les délits en matière de trafic d’armes. La : hypothèses de complicité et de tentative doivent être regardées comme assimilées au regard de la récidive dans la mesure où ce sont des modes de participation à l’infraction. Délai de 5ans. Les effets de cette récidive spéciale et temporelle est qu’on va multiplier par 2 les peines d’emprisonnement et d’amende. Cinquième cas de récidive : ART 132-11 CP. Le premier terme est la En effet, la loi prévoit que certaines contraventions de la 5e classe qui commises une seconde fois en état de récivide, la loi prévoit qu’ . . Dans le premier cas les effets se portent sur la peine d’amende puisque le maximum de l’amende est porté à 3 000€. Et dans le second cas (changement nature contravention à délit), on passe dans le délictuel donc l’effet se porte sur ce changement. ➤À l’égard des personnes morales ON A PAS FAIT CETTE PARTIE, PAS AU PROGRAMME DES REVISIONS. 16/03

B - Les circonstances aggravantes 2 types de circonstances aggravantes (au regard de leur localisation dans le CP) - Art 132 et s. => circonstances aggravantes générales - Circonstances aggravantes spéciales

1. Circonstances aggravantes générales - 132-71 à 132-80 CP Cette liste n’a eu de cesse de s’allonger au fil des réformes. On distingue : ▶

: à conditions que les violences aient été

: BO, préméditation, guetapan, effraction et escalade, usage d’une arme, usage d’un moyen de criptologie (132-79), réunion (132-76 à 132-77) : ▶ Art 132-76 «!Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit : ▶

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

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3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ; 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ; 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ; 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ; 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus. Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles!...


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