TD n°4 pénal - la tentative cas pratiques PDF

Title TD n°4 pénal - la tentative cas pratiques
Course Droit pénal
Institution Université d'Évry-Val-d'Essonne
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Summary

la tentative cas pratiques...


Description

TD n° 4 Droit pénal Cas pratiques

Cas pratique n°1 Un individu demande l’ouverture de la porte d’une agence bancaire, puis est ensuite reçu par le chef d’agence qui le fait entrer dans son bureau. Entre temps, un deuxième individu se présente à la porte, mais ne voyant pas son complice, il repart. L’individu ayant pénétré dans les bureaux de l’agence se fait par la suite arrêter pour d’autres faits, et reconnait qu’il était entré dans la banque dans le seul but de permettre à ses deux complices d’y commettre un vol avec port d’arme. Il explique par ailleurs le fait que si ses complices n’avaient pu entrer derrière lui, c’était par manque de coordination au moment de l’ouverture de la banque. L’individu soutient alors qu’en raison du départ volontaire de son complice, il ne saurait être poursuivi et renvoyé devant la Cour d’assises pour tentative de vol avec arme. La question est de savoir si un individu peut être poursuivi pour tentative de vol avec port d’arme alors même que ses complices se sont désistés avant de commettre l’infraction.

L’article 121-4 du Code pénal dispose «!Est l’auteur d’une infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.!» De plus, l’article 121-5 du Code pénal dispose «!La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.!» Par ailleurs, l’article 311-13 du Code pénal dispose que!«!La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.!» Enfin, dans une décision rendue le 7 septembre 1993, la Chambre

criminelle de la Cour de cassation affirme que «!Constitue le commencement d’exécution d’un vol avec arme, et non de simples actes préparatoires, le fait pour un individu de se présenter à visage découvert à la porte d’une banque afin d’en faciliter l’ouverture et de permettre à deux complices armés d’y pénétrer en vue de commettre un vol », et que « En revanche, il n’y a pas de désistement volontaire lorsqu’une tentative de vol a échoué par suite d’un manque de coordination des complices entre eux.!»

En l’espèce, l’individu s’est posté devant les portes de l’agence afin d’en demander l’ouverture, puis il a été reçu par le chef d’agence qui l’a fait entrer dans son bureau. Par la suite, un deuxième individu s’est présenté à son tour devant la porte, dans le seul but de commettre un vol avec port d’arme. Néanmoins, ne voyant pas son complice, il est reparti. Un infraction comprend trois éléments constitutifs à savoir l’élément moral, l’élément légal et l’élément matériel. Or, dans le cas d’espèce, l’élément moral qui est la faute pénale intentionnelle est constitué, l’élément légal l’est aussi car l’infraction est incriminée, mais il n’en va pas de même pour l’élément matériel car l’individu n’a pas commis le vol. Or, en vertu de l’article 121-4 du Code pénal, «!est l’auteur d’une infraction la personne qui tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit». En l’espèce, l’auteur des faits n’a pas commis l’infraction de vol, mais il en avait l’intention. Il s’agit alors de savoir si la tentative de vol est établie. Afin que la tentative soit punissable et constituée, il faut un commencement d’exécution ainsi qu’une absence de désistement volontaire. Ces deux éléments sont ce qui constitue la tentative. S’agissant du commencement d’exécution, il est nécessaire de se référer à l’iter criminis. En l’espèce l’individu s’est présenté devant la porte à visage découvert dans le seul but de permettre à son complice de commettre une infraction, et d’après la Cour de cassation dans un arrêt du 7 septembre 1993, ces actes constituent bien un commencement d’exécution et non de simples actes préparatoires. La tentative dispose donc bien de l’un de ses éléments constitutifs à savoir le commencement d’exécution. Par ailleurs, en l’espèce, l’auteur des faits explique que si ses complices n’avaient pu entrer derrière lui, c’était uniquement par manque de coordination au moment de l’ouverture de la porte. Or, toujours dans sa décision du 7 septembre 1993, la Cour de cassation démontre «!qu’il n’y a pas de désistement volontaire lorsqu’une tentative de vol a échoué par

suite d’un manque de coordination des complices entre eux.!». Par conséquent, le fait que l’individu, du seul fait qu’il n’ait pas vu son complice, ait renoncé à pénétrer dans la banque, constitue une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur. Dès lors, la tentative de vol avec port d’arme n’a été suspendue qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur et il en résulte que la tentative est bien constituée dès l’instant où ses deux éléments constitutifs sont établis.

Par ailleurs, l’article 121-7 du Code pénal dispose «!Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation!». De plus, l’article 121-6 du Code pénal dispose «!Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l’article 121-7.!» Aussi, l’article 311-8 du Code pénal dispose «!Le vol est puni de vingts ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à une autorisation ou dont le port est prohibé.!» Enfin, dans un arrêt en date du 16 décembre 1985, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme au sujet du vol commis avec port, usage ou menace d’une arme que «!la circonstance aggravante engage dès lors la responsabilité de tout auteur de l’infraction!».

En l’espèce, l’individu s’est posté devant la porte dans le but d’en permettre l’ouverture à d’autres individus, afin de commettre un vol avec port d’arme. Il se rend donc complice au sens de l’article 121-7 du Code pénal et doit donc être puni comme auteur de l’infraction. Par ailleurs, les individus dont l’intention était de pénétrer dans la banque en vue d’y commettre un vol, étaient munis d’une arme. Dès lors, le port, la menace ou l’usage d’une arme constitue une circonstance aggravante du vol. Cette infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende. Donc un individu peut être poursuivi pour tentative de vol avec port d’arme alors même que ses complices se sont désistés avant de

commettre l’infraction en question et son repartis avant même d’avoir pénétré dans la banque. En effet, les conditions de la tentative sont bien remplies à savoir le commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire. L’individu ayant pénétré dans la banque pourra alors être poursuivi devant la Cour d’assises compétente car l’infraction dont il est question constitue un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende.

Cas pratique n°2 Deux individus ont pour projet d’attaquer une poste en vue de voler tout l’argent en liquide de la caisse. Ils ont prévu leur plan dans les moindres détails et savent exactement quand est ce qu’ils le mettront à exécution. Ils ont longuement observé la poste afin de savoir comment ils allaient pouvoir s’y prendre pour commettre l’infraction. Les deux complices ont prévu de pénétrer dans les locaux munis d’une cagoule et d’une fausse arme, puis de faire peur à la guichetière et de ressortir avec l’argent en liquide glissé dans un sac de sport. Néanmoins, le jour des faits, leur plan ne se déroule pas comme prévu car au moment où l’individu pénètre dans la poste, il est immédiatement reconnu par sa voisine, sans même n’avoir eu le temps de demander l’argent. Il sort de la poste affolé et poursuivi par sa voisine, quand son complice qui attendait dehors, pris de panique, arme le fusil et la vise. Il manque sa cible et à défaut d’atteindre la victime, la balle se loge dans une insigne qui en tombant, casse le pied du de cette dernière. La question est de savoir si un individu peut être poursuivi pour tentative de vol avec port d’arme alors même qu’il n’a eu le temps de procéder à la soustraction.

L’article 121-4 du Code pénal dispose «!Est l’auteur d’une infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.!» Par ailleurs, l’article 121-5 du Code pénal dispose «!La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.!»

De plus, l’article 311-13 du Code pénal dispose que!«!La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.!» Enfin, dans une décision en date du 29 décembre 1970, la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclare que «!la mise en place par des malfaiteurs d’un puissant dispositif d’attaque démontre à l’évidence que la phase d’exécution était commencée, devant avoir pour conséquence directe et immédiate la consommation du vol, alors que seule l’intervention au dernier moment des forces de police en avait empêché la réalisation.!» et dans une décision du 19 juin 1979, elle affirme que «!Caractérise un commencement d’exécution de la tentative de vol (qualifié) l’arrêt d’où il se déduit que la phase d’exécution de l’agression projetée par plusieurs individus armés contre un bureau de poste était commencée, et qui énonce que les actes imputés aux inculpés et qui tendaient directement et immédiatement à la réalisation de cette attaque n’ont été interrompus que par l’arrivée de la police alertée par des témoins.!»

En l’espèce, l’auteur des faits a pénétré dans la poste muni d’une arme et d’une cagoule en vue d’y soustraire tout l’argent en liquide, mais n’a pu commettre l’infraction dans la mesure où un individu l’a reconnu. Son complice, également muni d’une arme, l’attend à l’extérieur. L’infraction de vol avec port d’arme n’est donc pas constituée pour faute d’élément matériel car l’individu n’a pas eu le temps soustraire l’argent. Néanmoins, il s’agit de savoir si la tentative de cette infraction peut être établie. Il y a bien un commencement d’exécution caractérisé par le fait que l’auteur des faits a pénétré dans la banque muni d’une arme et d’une cagoule dans le seul but de soustraire de l’argent. Le dispositif mis en place par les auteurs constitue dès lors, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, un commencement d’exécution. Par ailleurs, si l’individu ayant pénétré dans la banque a interrompu l’exécution de son infraction, c’est uniquement en raison du fait que sa voisine l’ait reconnu malgré sa cagoule. Donc la tentative de vol avec port d’arme est bien constituée car il y a un commencement d’exécution et cette tentative n’a été suspendue qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur des faits.

Par ailleurs, l’article 311-9 du Code pénal dispose que «!Le vol en bande

organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.!» De plus, l’article 132-71 du même code dispose que «!Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.!» Enfin, dans une décision du 8 juillet 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation tend à préciser la qualification de la bande organisée en indiquant que «!la bande organisée suppose la préméditation des infractions!».

En l’espèce, les auteurs des faits ont tenté de commettre un vol avec port d’arme. La tentative de vol, en vertu de l’article 311-13 du Code pénal, est alors punie des mêmes peines que l’infraction. Par ailleurs, les individus étaient deux à tenter de commettre l’infraction et en projetant d’attaquer la poste, en établissant un plan dont ils ont discuté une dizaine de fois et en observant longuement la poste dans le but de commettre leur infraction, ils ont formé une entente en vue de réaliser cette infraction de vol avec port d’arme. Par ailleurs, la préméditation ainsi que la mise en place d’un tel dispositif visant à commettre l’infraction, investie celle-ci de la circonstance aggravante que constitue la bande organisée (Crim. 8 juillet 2015). La tentative de vol est donc établie et celle ci a été commise en présence de plusieurs circonstances aggravantes à savoir le vol en bande organisée, la préméditation et le port d’arme. Donc les auteurs des faits pourront être poursuivis pour tentative de vol en bande organisée et avec l’usage ou la menace d’une arme, et ils encourent jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende. Ils pourront alors être renvoyés devant la Cour d’assises compétente car l’infraction reprochée constitue un crime.

Une autre question consiste à savoir si un individu peut être condamné pour tentative d’homicide volontaire, alors même qu’il n’a pu atteindre sa

cible. L’article 221-1 du Code pénal dispose que « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.!» Par ailleurs, l’article 121-5 du même code dispose que «!La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.!» En l’espèce, l’individu a tiré en direction de la victime mais il n’a pu l’atteindre par manque d’adresse et de dextérité. L’infraction d’homicide volontaire n’est donc pas constituée, faute d’élément matériel. Néanmoins, il s’agit de constater si la tentative peut être établie. En effet, le fait de pointer une arme dans la direction d’un individu et d’actionner son mécanisme dans le but de lui ôter la vie constitue un commencement d’exécution, qui n’a manqué son effet qu’en raison de la maladresse de l’auteur des faits, comme l’indique l’article 121-5 du Code pénal. Les conditions de la tentative sont alors établies, et par conséquent, cette tentative est punie des mêmes peines que l’infraction en question dès lors qu’elle est constituée. Donc l’auteur des faits pourra être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire devant la Cour d’assises compétente, et s’expose à une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour avoir commis cette infraction....


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