Td n°9 sur l\'entrée et la sortie de vigueur de l\'acte administratif unilatéral PDF

Title Td n°9 sur l\'entrée et la sortie de vigueur de l\'acte administratif unilatéral
Course Droit administratif
Institution Université Savoie Mont Blanc
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Summary

Etude de jurisprudence plus commentaire d'arrêt sur l'arrêt 06/03/2009: arrêt Coulibaly....


Description

TD n°8 : Entrée et sortie de vigueur de l’acte administratif unilatéral

Chapitre 3 : Le régime de l’acte administratif Section 1. Entrée en vigueur, vie et mort de l’acte administratif unilatéral §1 L’entrée en vigueur de l’acte administratif unilatéral A. Existence, opposabilité, applicabilité Doc 145 arrêt du 17 mai 2013, Voies navigables de France : Dans cette affaire, l’établissement public Voies Navigables de France, chargé de la gestion du domaine public fluvial, a émis, le 02/08/2006, à l’encontre de la société Eurobarges un état exécutoire afin d’obtenir le paiement des péages dus par la société à raison de l’utilisation dudit domaine. Cette dernière a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande le 11/12/2009. La société a, alors, fait appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles. Celle-ci a fait droit à sa requête le 17/11/2011. Un pourvoi en cassation a été intenté par Voies Navigables de France devant le Conseil d’Etat : celui-ci a, le 17/05/2013, annulé l’arrêt des juges d’appel. Sur le fond, le problème concernait la question de la publication de la délibération par laquelle Voies Navigables de France fixe les tarifs des péages, le but étant de déterminer si celle-ci est ou non opposable à ses usagers. Le Conseil d’Etat devait, cependant, trancher, en amont, un autre problème : celui de la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. En effet, Voies Navigables de France est qualifié d’établissement public industriel et commercial (EPIC) par la loi. Or, en application de la jurisprudence Bac d’Eloka (TC, 22/01/1921, So. commerciale de l’Ouest africain), les litiges qui opposent les services publics industriels et commerciaux à leurs usagers relèvent de la compétence du juge judicaire. Il est, cependant, traditionnellement, admis que de tels EPIC peuvent, à côté de leur mission de SPIC et malgré la qualification législative, gérer des services publics administratifs, dont le contentieux incombe, alors, au juge administratif. Cette hypothèse d’établissements publics, dits à double visage, était, par le passé, largement entendue. Dans l’affaire du 17/05/2013, le Conseil d’Etat inverse cette tendance : la Haute juridiction conforte, en effet, la portée de la qualification d’EPIC donnée par le législateur et limite le champ de leurs services publics pouvant être regardés comme administratifs. § II. LA « SORTIE DE VIGUEUR » : LE RETRAIT ET L’ABROGATION DE L’ACTE A. Abrogation 1°) L’abrogation des actes réglementaire 2°) L’abrogation des actes non réglementaires Doc. 153, arrêt du Conseil d’État, Sect., 6 mars 2009, Abou Coulybaly  M. Coulibaly était dentiste en France, il s’était inscrit à l’ordre en Isère des chirurgiensdentistes (structure privée mais mission administrative), il avait été accepter après vérification des conditions en 2004. En 2006 il décide de s’installer dans l’Hérault et fait une demande de transfert, l’ordre considère qu’il n’a pas tous les diplômes (l’ordre abroge sa décision antérieur) Est-ce possible ou pas ? Décision initial illégale, il n’avait pas les titres requis mais ça fait plus de 4 mois, les droits sont acquis définitivement. L’abrogation d’une décision créatrice de droit est possible que si c’est dans les 4 mois et qu’elle est illégale.

B. Le retrait Doc. 158, arrêt 12 oct. 2009, Jean-Pierre F. : Une décision implicite liquidative d’une créance peutelle constituer un acte créateur de droits ne pouvant être retirée ? Le Conseil d’État répond par la négative dans un arrêt de section du 12 octobre 2009. Cette solution n’était pas forcément évidente dans la mesure où le juge administratif reconnaît aux décisions administratives accordant un avantage financier, même indu, le caractère de décisions créatrices de droit, ce caractère ne s’étendant toutefois pas aux mesures qui se bornent à procéder à la simple liquidation d’une créance née d’une décision prise antérieurement (CE, Sect., 6 novembre 2002, Mme Soulier). Par ailleurs, une décision implicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage (CE, avis cont., 3 mai 2004, M. Fort, n° 262074). En l’espèce, n’ayant, au 1er janvier 2003, plus qu’un enfant à charge au lieu de trois, M. Fontenille en avait informé son administration. Mais bien qu’il n’ait plus rempli les conditions pour percevoir l’indemnité pour charges militaires au taux correspondant à trois enfants à charge, son administration avait continué à lui verser cette indemnité à ce taux pendant plus de trois ans. En août 2006, s’apercevant de son erreur, l’administration a émis un titre de perception à l’encontre de M. Fontenille pour recouvrer les sommes indûment payées et ce dernier a demandé au juge l’annulation de ce titre. Il soutenait que la décision implicite prise en ne modifiant pas le montant de son indemnité était une décision créatrice de droit qui ne pouvait pas être retirée. La Haute juridiction administrative juge au contraire que « le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ».

Commentaire Conseil d’Etat Section contentieux du 6 mars 2009 :* « Droit mal acquis ne profite jamais », la jurisprudence du Conseil d'Etat rendue le 6 mars 2009 contredit cette maxime. En l'espèce, M. Coulibaly, titulaire d'un doctorat en chirurgie dentaire de l'Université D'Abidjan, avait été inscrit en octobre 2004 au tableau de l'ordre des chirurgiensdentistes de l'Isère. Constatant deux ans plus tard qu'il avait commis une erreur de droit en estimant que M. Coulibaly était titulaire d'un diplôme lui permettant d'exercer en France la profession de dentiste (l'équivalence entre les diplômes français et ivoiriens n'étant pas avérée), ledit Conseil de l'ordre décide en juillet 2006 d'abroger cette inscription, cette décision étant confirmée par le conseil régional de l'ordre puis par le Conseil national quelques mois plus tard. M. Coulibaly forme alors un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil national et le Conseil d'Etat lui donne raison deux ans plus tard. L'ordre des chirurgiens-dentistes peut-il remettre en cause près de deux ans plus tard l'inscription d'un dentiste à son tableau au motif qu'il vient de découvrir que ce dernier ne remplissait pas dès le départ les conditions nécessaires à une telle inscription ?

1. La décision d'inscription : un acte créateur de droit 1. Enrichissement de la liste des actes créateurs de droit 2. Indétermination persistante de la notion d'acte créateur de droits

2. L'étendue du pouvoir d'abrogation : une action très encadrée 1. Une large assimilation entre le régime de l'abrogation et celui de retrait 2. Une assimilation incomplète en réalité

Dans cet arrêt COULIBALY, le Conseil d'Etat précise : "sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision individuelle expresse créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision, et si elle est illégale". On reconnaît la formulation qui avait été adoptée dans l'arrêt TERNON, et notamment la condition relative au délai de 4 mois. Les conditions de l'abrogation et du retrait des actes administratifs créateurs de droit sont donc, désormais, identiques La sécurité juridique est renforcée puisque passé ce délai de quatre mois, à compter de l'édiction de l'acte, son bénéficiaire ne peut plus être privé de ses effets... quant bien même cet acte serait illégal. Notons toutefois que l'abrogation et le retrait d'un acte créateur de droits restent toujours possibles en cas de fraude...


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