TD société 2 Conditions de formation d\'une société PDF

Title TD société 2 Conditions de formation d\'une société
Course Droit des sociétés
Institution Université de Lorraine
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TD sur les conditions de formation d'une société ...


Description

TD droit des sociétés ! !

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Séance 2

Le droit des sociétés est une variante du droit des contrats. " Il y a trois éléments caractéristiques du contrat de société: " l’affectio societatis," Les apports," Participation aux bénéfices et aux pertes. "

Document 1 :" ! CC confirme la CA, il a le droit de régler son argent quand il le souhaite car c’est un accord en compte courant, et donc remboursable à tout moment. " ! On ne peut pas augmenter vaut engagement en tant qu’associé sans votre consentement. " Document 2 : " ! " ! Les parts sociales peuvent être communes mais la société ne l’ait pas. Même si un apport est effectué d’un fond commun en bien, cette société n’est pas pour autant un bien commun des époux. " Document 4 : " ! ! " ! Apport en industrie, l’expert n’a pas bien évalué leur apport. Ils ont eu plus de bénéfice que leurs parts normales donc les autres associés reconnaissaient implicitement des parts qu’ils détenaient. " !

La CC dit que seul les statuts de la société déterminent les apports en industrie. "

Document 5 : " !

On ne peut pas apporter à une société une action en justice. "

Document 6 : " " ! Ils se réunissent le 20 septembre, et répartissent les bénéfices, 80%/20% et après 95%/5%. Les sociétés alma et harpax demandent l’annulation, et veulent une répartition normal des dividendes. Ils font grief à la CA de ne pas avoir refuser d’annuler les conventions, la répartition des bénéfices futurs. " ! Est ce qu’il est possible dans la répartition des bénéfices futures de modifier les pourcentages? C’est possible de faire une répartition différente des bénéfices autres qu’égalitaire par rapport aux apports, mais il est impossible de dire " ! " ! La CC rejette, et dis que l’article 1844-1 al 2 dit que cela ne fait pas obstacle à ce que les bénéfices distribuables d’un exercice clos soient répartis entre les associés, sous forme de dividendes. " Document 7 : arrêt Bowater" ! Bowater, 20 mai 1986, n°85-16.716 la Ch. Com considère que les promesses d’achat à prix plancher sont valables quand elles sont conclues avec un tiers ou un autre associé. A partir du moment où les clauses sont stipulées entre deux associés ou au

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profit d’un tiers, elles sont valables car elle ne lèse pas les autres associés. Le contrat doit être conclu dans un but valable, obtenir du crédit par exemple, C achète les parts de la société jusqu'à ce que B ait assez de liquidité pour les racheter. Les promesses unilatérales sont déterminantes dans le droit des sociétés." ! Cession de parts, avait un délai d’option. Méthode pour évaluer les parts, plus un plancher de 5 millions de francs. " ! L’arrêt de la CC est très clair. Possibilité de c’est clause. " Document 8 confirmation de l’arrêt 7 Bowater. " Document 9, 20 ans après Bowater. " ! Apporte des précisions, c’est à dire que ce n’est possible que s’il y a un certain délai, et il faut un temps limité. Durée de la promesse. " ! La CA rejette la CC casse car on peut avoir une promesse comme cela s’il y'a une fenêtre de tire. " Document 10 : " !

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! Document 1 " ! " ! Un arrêt de la CC, CH commerciale, du 24 juin 1997, portant sur la question d’apport en compte courant en société et son remboursement. " ! M.X avait apporté en compte courant une certaine somme à la société Gramm. Il demande le remboursement du solde de son compte courant d’associé. La société pose des conditions pour bloquer les fonds pendant 2 ans à hauteur de 110 000 francs dans une décision d’assemblée générale le 27 janvier 1992. M. X décide d’attaquer la société. " ! Le 23 janvier 1993, M.X assigne la société devant le juge des référés pour obtenir une provision et le 2 avril, il les assigne devant le tribunal de commerce statuant au fond. Dès que M.X assigne la société, cette dernière décide de bloquer les comptes pour une nouvelle durée de 2 ans à hauteur de 250 000 francs. Le tribunal de commerce a condamné la société à lui rembourser le solde de son compte courant, et verser des dommages et intérêts." ! Cour d’appel de Rouen du 29 juin 1995, condamne la société à verser une provision sur le solde de son compte à M.X. La société se pourvoit donc en cassation pour ne pas payer de provision. La cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 1997 rejette le pourvoi. " ! La société montre qu’elle n’a pas agit par abus de majorité dans le seul but des associés majoritaires. Pour elle, le blocage des comptes à un intérêt social et ne vise pas un intérêt personnel. La société a besoin d’un capital social intéressant pour pouvoir se développer et subsister. C’est pour ce fait qu’elle a bloquer les comptes." " ! Le blocage des comptes courants d’associés par une assemblée générale, qui constitue une convention unilatérale peut elle constituer une limite au remboursement de l’apport en compte courant d’associé? " ! La cour de cassation rejette la demande de la société sur le fondement que les comptes d’associes ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statuaire, d’être remboursable à tout moment. La cour de cassation rajoute que M.X n’a pas consentie aux délibérations du 27 janvier 1992 et 24 décembre 1993, et que l’augmentation des engagements pris par ce dernier en qualité d’associé ne pouvait lui être opposable. " ! Cet arrêt a été confirmé dans un arrêt du 10 mai 2011 par la cour de cassation en sa chambre commerciale, qui précise qu’en l’absence de convention particulière ou statutaire, c’est à dire une convention de blocage, régissant le compte courant, sa caractéristique essentiel est d’être remboursable à tout moment." ! " COURS " ! Monsieur X qui demande le remboursement de son compte courant d’associé, la société refuse. Ici, selon lui, il n’a pas fait d’apport en société, mais un apport en compte courant. Il est donc régit par le code civil et non le droit des sociétés, il peut récupérer son apport en compte à n’importe quel moment. " ! Quand on fait un apport en société, l’argent investit ne peut être récupéré qu’à la fin de la société, une fois tous les créanciers payés s’il reste de l’argent."

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! Dans un apport en compte courant d’associé, c’est un prêt, la règle c’est donc le remboursement. Soit il y a un terme et l’associé récupère l’argent au terme. Si l’associé prête l’argent sans prévoir de terme, c’est un contrat à durée indéterminé, il est donc résiliable unilatéralement. Donc, s’il n’y a pas de terme, l’associé pourra exiger le remboursement de son apport n’importe quand. " ! Finalement, quand un associé fait un apport en compte courant d’associé, il a une qualité de prêteur et la qualité d’associé. On va appliquer les règles de manière distributive. Découle de l’arrêt Gamm, ch commerciale, 24 juin 1997, n°9520056. Solution confirmée le 10 mai 2011 dans un arrêt de la Ch. Com de la Cour de Cassation%: en l’absence de convention particulière ou statutaire, c’est à dire une convention de blocage, régissant le compte courant, sa caractéristique essentiel est d’être remboursable à tout moment." ! Document 2 : " ! CC, Ch civile du 19 avril 2005, porte sur l’apport en société d’un bien commun et de la séparation des parts sociales." ! M. X et Mme. X se sont mariés le 31 octobre 1987. LE 29 juin 1997, M.X constitue une EURL, M. X apporte un fonds de commerce dépendant de la communauté. Les époux X divorcent le 29 décembre 1999. Le 7 juillet 2000 la société est mise en liquidation judiciaire. " ! Mme Leites Alves, assigne le tribunal. La CA la déboute de sa demande, elle se pourvoit en cassation car elle dans le but de récupérer la somme représentant la valeur de ses parts sociales arrêtées en 1998. La cour de cassation rejette sa demande. " ! Madame X souhaite récupérer la valeur de ses parts sociales, car son ex époux avait apporté pendant leur mariage un fonds de commerce qui était sous la communauté. Elle devrait donc détenir la moitié des parts sociales de l’EURL. Elle en demande la valeur." ! Sous le régime légal, lorsqu’un fonds de commerce dépendant de la communauté est apporté dans une EURL, qui actuellement est en liquidation judiciaire, l’époux non propriétaire des parts société peut il en demander la moitié? " ! " ! La cour de cassation rejette la demande de Mme.X. car elle estime que la CA n’a pas violé de texte. Elle a n’a pas décidé que la valeur de ces parts ne faisaient pas parties de la communauté, et que M.X n’avait pas commis de faute dans la gestion de la société, et donc n’avait pas entrainé sa responsabilité envers la communauté. " Document 3 : " ! CC, Ch commerciale du 3 avril 2007, porte sur la récupération d’apport en nature effectué à un société entre temps placée en liquidation judiciaire. " ! M. X gérant associé, de la société Bruschetta, fait un apport à cette société. L’assemblée générale du 22 décembre 1997 approuve l’apport du brevet dont il était l’inventeur et de marques dont il est propriétaire. Il se voit attribué 7772 parts sociales mais aussi une prime d’apport de 8 222 800 francs qui constitue la différence entre la

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valeur de l’apport et l’augmentation du capital, inscrite sur un compte spécial au passif du bilan. " ! La société tombe en liquidation judiciaire le 2 novembre 1998. " ! M.Y liquidateur de la société, assigne le tribunal pour faire juger que les apports fait par M.X c’est à dire, le brevet et les marques sont bien la propriété de la société. La cour d’appel répond par la positive et M.X se pourvoi en cassation dans le but de se voir propriétaire de ses marques et brevets apportés à la société. " ! La cour de cassation rejette la demande de M.X. " ! M. X estime qu’il n’a pas reçu assez de parts sociales, car il a obtenu 7772 parts de 100 francs et que son apport avait été estimé à 9M de francs. De plus, selon la définition de l’article 1832 du CC, l’apport doit avoir rémunération, il estime que la valeur de la prime d’apport ne serait pas de nature à rémunérer son apport, et que de là il manquerait donc la contrepartie de l’apport qui a un caractère onéreux. " ! La question est de savoir s’il est possible de récupérer la propriété son apport en nature lorsque la société est en liquidation judiciaire? " ! La cour de cassation répond par la négative, puisque du fait de sa rémunération en parts sociales et en prime d’apport, M.X n’est plus propriétaire de son brevet et de ses marques."

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CAS PRATIQUE " 1 - Louis est étant diplômé d’une école supérieur de mécanique, il veut s’investir dans l’exploitation du garage, mais il n’a pas d’argent. " ! L’article 1843-2 du code civil permet l’apport en industrie, c’est à dire fournir son travail à la société. Il n’est possible que dans les sociétés de personne et interdit dans les sociétés de capital. " ! En l’espèce, il pourra apporter son savoir à l’exploitation. Il participera donc aux bénéfices et aux pertes de l’entreprise. Il sera associé mais n’aura pas de parts sociales mais des parts en industrie. " 2 - Xavier souhaiterait apporter une créance de 4000€ à l’exploitation qu’il détient de M.Crissou. " ! Apport de créance est défini à l’article 1321 du CC « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. »." ! Il y a une particularité selon l’Article 1843-1, «% L’apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne. A compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement.% », il faut qu’il fasse un apport en pleine propriété qui se définit à l’article 1843-3 al 2. " ! Il n’aura pas à s’inquiéter de la créance, étant donné qu’elle sera céder entièrement à la société. " 3 - 1424 du CC, 1832-2 du CC information de l’apport à son époux. Il faut une clause de renonciation, pour qu’elle ne devienne pas associé. ! " 4 - Nicolas souhaite apporter sa dépanneuse à la société pour seulement cinq ans. " ! L’apport en jouissance peut être défini par un terme précis. Ceci est défini par l’article 1843-3 al 4. Grâce à cet apport, l’apporteur aura la qualité d’associé et recevra des parts sociales. A la date limite du terme, l’objet lui sera rendu et les parts seront rendues aussi. " ! En l’espèce, il pourra apporter sa dépanneuse et la récupérer à la fin du terme conclu. " ! Apport en usufruit pendant 5 ans." ! " 5 - Marc dispose de 10 000€ et pourra investir 25 000€ de plus dans 2 ans. " ! Dans une SARL, la somme disponible à la souscription de l’apport doit être de 1/5 et le reste sous les 5 ans. Dans les SA, il faut libérer la moitié de l’apport à la souscription et le reste sous 5 ans. La société pourra demander la totalité de l’apport avant les 5 ans si les besoin de l’entreprise. Article 1843-3 du CC." ! Selon la forme de la société qui sera choisie, Marc pourra apporter 50 000€ maximum sous les 5 ans. Et si il se trouve dans l’autre cas de société, il ne pourra apporter que 20 000€. " 6 - Les apports à évaluer? " Dans les SARL, les commissaires aux apports sont obligatoires. Dans les SA, ce n’est pas le cas." ! Une exceptions peut être fait pour les SARL. Tous les biens en dessous de 30000€ ne sont pas obligé d’être évalué par un commissaire aux apports qui coute cher. Une fois, les biens supérieurs à 30000€ mis en évaluation, il faut additionner les apports inférieurs à 30000€. Si la somme totale des apports non évalués est supérieur à la moitié du capital

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social, tous les biens seront à évaluer. À l’inverse, si la somme totale est inférieure au capitale social, alors seul les biens supérieurs à 30000€ seront à évaluer. " ! En l’espèce, les apports numéraires de Xavier, Marc et Karine ne seront pas des apports à évaluer car numéraire. " ! Le dépanneuse si elle dépasse 30000€ sera à évaluer dans le cas contraire non. Le fonds de commerce dans le même cas. " ! L’apport en industrie sera évalué par les associés, il le détermine et le fixe entre eux dans les statuts. On détermine en fonction de l’expérience, sa réputation, le nombre d’heure consacré à la société. " 7 - Cette promesse est valable car il y a une fenêtre de tire, et que le prix est déterminé ou minimal....


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