Affaire DES Activités Millitaires ET Paramillitaires AU Nicaragua ET Contre Celui PDF

Title Affaire DES Activités Millitaires ET Paramillitaires AU Nicaragua ET Contre Celui
Author John Dilinger
Course Droit international public général
Institution Université Laval
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AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILLITAIRES ET PARAMILLITAIRES AU NICARAGUA ET CONTRE CELUI-CI La Cour internationale s’intéresse aux actions militaires et paramilitaires posées au Nicaragua par les États-Unis et essaie de déterminer la responsabilité de chaque partie. Principes généraux Sur la non-comparution d’un État devant la CIJ : «L’État qui décide de ne pas comparaitre doit accepter les conséquence de sa décision, dont la première est que l’instance se poursuivra sans lui ; il reste pourtant partie au procès et le future arrêt le lie conformément à l’article 59 du Statut. Il est néanmoins hors de question que la cours se prononce automatiquement en faveur de la partie comparante, puisque, comme indiqué précédemment, elle a l’obligation de s’assurer que les conclusions de cette partie sont fondées en fait et en droit.» art. 28. Principe d’égalité : il ne faut défavoriser aucune des deux parties en cas de noncomparution. Art. 31. Coutume Conditions d’existence d’une règle coutumière : « Il lui parait suffisant, pour déduire l’existence de règles coutumières, que les États y conforment leur conduite d’une manière générale et qu’ils traitent eux-mêmes les comportement non-conformes à la règle en question comme des violations de celle-ci et non pas comme des manifestations de la reconnaissance d’une règle nouvelle.» Art. 186. Réserve américaine sur l’application des traités multilatéraux : Lorsque les États-Unis ont reconnu la compétence de la CIJ en 1946, ils l’ont assorti d’une réserve lui niant la compétence de juger des différends issus de traités multilatéraux. Art. 42 La CIJ reconnait qu’elle ne peut utiliser le droit issu des traités multilatéraux dans cette affaire. Toutefois, elle précise qu’elle est libre d’utiliser les autres sources de droit international qui pourrait couvrir les mêmes principes (coutume). Art. 56. Codification de la coutume : «Le fait que les principes susmentionnés, et reconnus comme tels, sont codifiés ou incorporés dans des conventions multilatérales ne veut pas

dire qu’il cesse d’exister et de s’appliquer en tant que principe du droit coutumier, même à l’égard de pays qui sont parties auxdites conventions. » art.174. «Quand bien même le norme conventionnelle auraient exactement le même contenu, la Cour ne verrait pas une raison de considérer que l’incorporation de la norme coutumière au droit conventionnel doive lui faire perdre son applicabilité distincte […] Plus généralement, on ne voit aucune raison de penser que, lorsque le droit international est constitué de règles identiques à celles du droit conventionnel, il se trouve «supplanté» par celui-ci au point de ne plus avoir d’existence propre.» art. 177. «Il est donc clair que les règles du droit international coutumier conservent une existence et une applicabilité autonomes par rapport à celles du droit international conventionnel lors même que les deux catégories du droit ont un contenu identique.» art. 179. Non-emploi de la force : «Le principe de non-emploi de la force, par exemple, peut ainsi être considéré comme un principe de droit international coutumier non-conditionné par les dispositions relatives à la sécurité collective ou aux facilités et contingents à fournir en vertu de l’article 43 de la Charte. » art. 188. Légitime défense : «Ainsi, la Charte elle-même atteste l’existence du droit de légitime défense collective en droit international coutumier. […] les États représentés à l’Assemblée générale considèrent l’exception à l’interdiction de la force que constitue le droit de légitime défens individuelle ou collective comme déjà établie par le droit international coutumier.» art. 193. «Il est clair que c’est l’État victime d’une agression qui doit en faire la constatation.» art.195. « aucune règle ne permet la mise en jeu de la légitime défens collective sans la demande de l’État se jugeant victime d’une agression armée.» art.199. Non-intervention : «Le principe de non-intervention met en jeu le droit de tout État souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure ; bien que les exemples d’atteinte au principe ne soient pas rares, la Cour estime qu’il fait partie intégrante du

droit international coutumier. […] On a d’ailleurs pu présenter ce principe comme un corollaire du principe d’égalité souveraine des États.» art. 202. «Ce principe interdit à tout État ou groupe d’États d’intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieurs d’un État. L’intervention interdite doit donc porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des États permet à chacun de se décider librement. Il en ait ainsi du choix du système politique, économique, social et culturel et de la formulation des relations extérieures. L’intervention est illicite lorsque à propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de contrainte. » Art. 205. « Or, un certain nombre d’exemples d’interventions étrangères dans un État au bénéfice de forces d’opposition au gouvernement de celui-ci ont pu être relevées au cours des dernières années. » Art. 206 «La Cour constate donc par conséquent que le droit international contemporain ne prévoit aucun droit général d’intervention de ce genre en faveur de l’opposition existant dans un autre État. Art. » 209....


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