Chapitre 1. La gestion d\'affaires PDF

Title Chapitre 1. La gestion d\'affaires
Course Droit Privé 2 (Droit Des Contrats Et De La Responsabilité)
Institution Université de Lorraine
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La gestion d'affaires...


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Droit des obligations Obligation : lien de droit qui uni le créancier au débiteur, le créancier peut demander au débiteur de faire qqch, c’est le coté actif de l’obligation. Celui qui doit qqch est le débiteur. Dans droit des obligations il y a 2 catégories de règles dans livre 3, titre 3 et 4 du code civil, on s’intéresse qu’au titre 3 « sources des obligations ». On a 3 types de sources :   

Le contrat = acte juridique déf a l’art 1100-1 « les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées a produire des effets de droit ». La responsabilité extra contractuelle (ou délictuelle). Le quasi contrat et responsabilité civile = pas actes juridiques mais faits juridiques art 1100-2 « les faits juridiques sont des agissements ou des évènements auxquels la loi attache des effets de droit ». Si les parties sont engagées l’une envers l’autre, ce n’est pas car elles l’ont voulu mais car la loi en a décidé ainsi.

La loi règlemente 2 catégories de faits juridiques : 



Les faits ayant causé un dommage, l’auteur a un lien d’obligation envers la victime, obligation d’indemnisation. C’est le droit de la responsabilité civile art 1240 « tout fait quelque conque de l’homme qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé a le réparer ». Les faits ayant provoqué un enrichissement injustifié, ces faits génèrent une obligation de restituer, ce sont les quasi contrats.

La réforme de 2016 a touché tout le droit des obligations, elle est venu moderniser les quasi contrats. Le droit de la responsabilité civile n’a pas été touché. La resp civile contient la resp contractuelle et la resp extra contractuelle.

Partie 1 : Les faits ayant provoqué un enrichissement injustifié Les quasi-contrats L’act d’une personne profite a une autre sans raison légitime en créant un déséquilibre injustifié entre 2 patrimoines, la loi peut alors obliger celui qui s’est enrichit a restituer a l’autre ce qu’il a reçu indument, c’est ce qu’on appelle des quasi-contrats. C’est l’idée qu’une personne peut se trouver obligé comme par un contrat. Cette appellation de quasi contrat se justifie par l’idée que ses situations ressemblent a des contrats ou manquerait cependant l’essentiel, à savoir l’accord de volonté. Le cciv de 1804 ne connaissant que 2 quasi contrats :  

La gestion d’affaire : le cas ou une personne a rendu service a une autre sans en avoir été contractuellement chargé. Le paiement de l’indu : le cas ou une personne a payer une somme qu’elle ne devait pas.

A partir de ces 2 cas, la jp avait dégagé a la fin du 19 e s, un principe général selon lequel nul ne doit s’enrichir injustement au détriment d’autrui, et cette notion d’enrichissement sans cause avait été rattaché par la doctrine au quasi contrat. Ce principe général a été codifié par la réforme de 2016, les quasi contrats sont définis dans le cciv art 1300. On parle d’enrichissement injustifié car la notion de cause a disparu en droit des contrats.

Chapitre 1 : La gestion d’affaires En principe il est interdit de se mêler des affaires d’autrui sans son consentement, on risque d’engager notre responsabilité et donc de devoir des dommages et intérêts. Mais par exception le droit admet une telle initiative dans les conditions très restreintes de la gestion d’affaire. Il y a gestion d’affaire lorsqu’une personne accomplit un acte utile dans l’intérêt d’un autre sans en avoir été chargé. La personne qui accomplit est le gérant d’affaires, et celle qui profite de cet acte est appelé le maitre de l’affaire ou le géré. A certaines conditions cette intervention produira des effets proches de ceux d’un mandat que le maitre aurait donné au gérant. Lorsque certaines conditions sont remplies, cette action purement volontaire fait naitre des obligations a la charge des intéressés. 1

I.

Les conditions de la gestion d’affaires

L’art 1301 du cciv (ancien 1372) permet de discerner les conditions qui concernent respectivement le maitre et le gérant et celles qui ont trait aux actes de gestion.

A. Les conditions relatives aux personnes 1. Les conditions relatives au maitre de l’affaire S’agissant du maitre, la 1 e condition est qu’il n’a pas au départ consenti à la gestion et a l’inverse, il ne faut pas que le maitre se soit opposé à l’opération qui doit se dérouler selon l’art 1301 a l’insu ou sans opposition du maitre . C’est plus difficile lorsque le gérant a agit au vue et au su du maitre sans que celui-ci s’y oppose ni approuve expressément, dans ce cas, on peut hésiter entre la qualification de gestion d’affaires et celle de mandat tacite. 2. Les conditions relatives au gérant d’affaires Il doit avoir agi sans y être tenu donc de façon spontanée, par csq il n’y a pas de gestion d’affaires lorsque le gérant agissait a la demande du maitre ou s’il était tenu d’agir sur le fondement d’une obligation légale notamment en raison de sa profession. Le gérant doit aussi agir sciemment cad en ayant conscience de rendre service à autrui et dans cette intention. Si une personne agit dans son intérêt exclusif et que sa profite a qqn d’autre, on ne peut pas lui demander de rembourser ce qu’elle a reçu. La personne doit donc agir pour rendre service à qqn . Cependant l’art 1301-4 prévoit que « l’intérêt personnel du gérant a se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires », il vient consacrer une solution admise par la jp antérieure.

B. Les conditions relatives à la gestion 1. La nature des actes accomplis L’art 1301 précise qu’il peut s’agir d’acte matériel mais aussi d’acte juridique, a l’exception de la représentation en justice tous les actes peuvent entrer dans le champ de la gestion d’affaires. 2. Le caractère des actes accomplis L’essentiel dans tous les cas est que les actes accomplis quelque soit leur nature ont été utiles au maitre de l’affaire. L’appréciation de l’utilité de l’action est le point le plus souvent discuté en matière de gestion d’affaires, par faveur pour le gérant il est admit que l’utilité doit être appréciée au moment de la gestion et non au moment ou le gérant demande à être indemnisé. Par ailleurs l’utilité est appréciée de manière objective ce qui signifie qu’une intervention peut être qualifiée d’opportune alors qu’elle n’a débouchée sur aucun résultat positif. L’art 1301-5 prévoit « que même si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maitre de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié ».

II.

Les effets de la gestion d’affaires

A. Les effets dans les rapports entre le gérant et le maitre La gestion d’affaires fait naitre des obligations réciproques entre les 2 parties comme s’il y avait mandat. 1. Les obligations du gérant La gestion fait naitre des obligations a la charge du gérant art 1301 « le gérant est soumis dans l’accomplissement des actes juridiques et matériel dans sa gestion, a toutes les obligations d’un mandataire ». L’obligation principale est d’apporter a la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable art 1301-1. Sur un point le gérant est même tenu plus sévèrement qu’une mandataire car il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maitre ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir alors que le mandataire contractuel pourrait renoncer au mandat avant sa complète exécution. Si le gérant commet des fautes dans la gestion et cause des dommages au maitre, il peut engager sa responsabilité a l’égard de ce dernier. L’art 1301-1 prévoit a cet égard une règle spécifique qui ne se retrouve ni dans la resp 2

contractuelle ni dans la resp extra contractuelle : « le juge peut selon les circonstances modérer l’indemnité dû au maitre de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant » 2. Les obligations du maitre de l’affaire Dès lors que son affaire a été utilement gérée, le maitre doit selon l’art 1301-2 rembourser au gérant les dépenses faites dans son intérêt mais aussi indemniser les dommages qu’il a subit en raison de sa gestion. Aucune rémunération ne peut être réclamée par le gérant.

B. Les effets à l’égard des tiers Ce point pose difficultés lorsque le gérant a passé des actes juridiques (contrat) avec des tiers pour mener a bien sa mission, il s’agit alors de savoir si ces tiers peuvent agir directement contre le maitre pour obtenir le paiement de ce qui leur est dû. Dans le droit antérieur a la réforme, on distinguait selon que le gérant c’était ou non présenté au tiers comme agissant au nom et pour le compte du maitre. Dans le 1e cas selon l’ancien art 1375 le géré comme un mandant était tenu de remplir les engagements que le gérant avait contracté en son nom a condition que la gestion ait été utile ou qu’il l’ai ratifié. En revanche si le gérant s’était présenté sans indiquer qu’il agissait au nom du maitre, on estimait que celui-ci n’était pas tenu directement envers le tiers mais qu’il devait seulement rembourser au gérant ce que celui-ci avait payé au tiers. Il semble que le nouvel art 1301-2 ne fait plus cette distinction puisqu’il prévoit que « celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par son gérant, sans distinguer ».

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