Chapitre introductif - Critiques et contestation de l’Etat monarchique ( Xviiième siècle) PDF

Title Chapitre introductif - Critiques et contestation de l’Etat monarchique ( Xviiième siècle)
Course Histoire des institutions
Institution Université de Paris-Cité
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Chapitre introductif Critiques et contestation de l’Etat monarchique (XVIIIème siècle) Les révolutionnaires vont appeler Ancien-Régime la période dite des Temps modernes. Les historiens hésitent sur la date qui clos le Moyenne-Age : 1492 (découverte de l’Amérique) ou 1453 (prise de Constantinople). On va donc dire qu’à la fin du XVème siècle débute les Temps modernes. Cette période est extrêmement riche dans toutes les disciplines et politiquement cette période est marquée par le renforcement de l’Etat et de la monarchie. La monarchie c’est tellement renforcée sous François Ier (1515-1547) qu’on parle d’absolutisme. Il n’y a plus que le roi et les sujets. Les historiens identifient la première marque de l’absolutisme. De la même manière au cours des XVII et XVIIIème siècles, le pouvoir monarchique se renforce encore notamment sous le règne de Louis XIII et surtout sous le règne de Louis XIV qui est le « roi soleil » qui illustre le monopole du pouvoir, c’est un astre qui illumine le monde. Louis XIV écrit « Je commençais à jeter les yeux sur toutes les diverses affaires de l’Etat, et non pas des yeux indifférents, mais des yeux maîtres » (1661). Il est le « maître ». Ce terme renvoie à l’époque sur un maître qui règne sur ses esclaves. Cependant, à partir du XVIIIème siècle plusieurs courants contestataires apparaissent et viennent ébranler la monarchie.

Section 1 : L’Etat monarchique au crible de l’histoire constitutionnelle et institutionnelle Nous allons nous intéresser aux grands principes constitutionnels de l’Ancien-Régime.

I-

La question de la Constitution sous l’Ancien-Régime

Existe-t-il oui ou non une Constitution sous l’Ancien-Régime ? La définition actuelle du terme Constitution montre la Constitution sous deux aspects, d’abord un angle formel, puis une vision normative. Formellement, une Constitution est un acte formel et solennel par lequel une communauté politique, désireuse de former ensemble une société politique et acceptant de se soumettre à une autorité commune, institue des pouvoirs publics et habilite le personnel politique à exercer des prérogatives juridiques. De plus la Constitution assigne une finalité au gouvernement : la garantie des droits et libertés individuels et collectifs. Une Constitution au sens moderne est donc un texte fondateur émanant des individus et fixant les rapports entre les institutions de l’Etat et les rapports entre l’Etat et les individus. Il y a l’idée que le peuple consent à se placer sous le gouvernement, à se soumettre. La vision normative du terme Constitution renvoie à une norme suprême qui organise la production des autres normes juridiques (cf. la hiérarchie des normes selon Hans Kelsen).

Eugénie MEDIONICours – M. Guyon

2 Cette définition moderne n’apparait que vers le XVIIème siècle dans le contexte de la Révolution anglaise. Avant le XVIIIème, le mot Constitution était plutôt synonyme de loi, d’un ensemble de décisions émanent de l’empereur. On parlait d’ailleurs de Constitutions impériales, royales ou pontificales. La définition moderne du terme Constitution a été forgée par les opposants à la monarchie absolue. Y avait-il donc une Constitution sous l’Ancien-Régime ? Depuis le Moyen-Age on distinguait les lois du roi et les lois du royaume. Les lois du roi sont les lois qui émanent du roi (ordonnances royales, édits, …) et qu’il peut modifier à sa guise. Les lois du Royaume au contraire sont permanentes et s’imposent au roi et le roi n’a pas le pouvoir de les transgresser, elles sont au-dessus du roi. Elles sont donc stables. A partir du XVIème siècle on appellera ces lois des lois fondamentales. Il s’agit des lois qui prévoient l’hérédité, l'aînesse, la masculinité, l’inaliénabilité, la continuité et l’indisponibilité des rois. Ces lois fondamentales sont-elles une Constitution ? En réalité les historiens hésitent. Si on s’en tient à l’aspect formel de la Constitution, les lois fondamentales ne peuvent pas être considérées comme étant une Constitution car elles ne sont pas contenues dans un texte fondateur. C’était un ensemble de lois disparates. De la même manière, la plupart sont orales et coutumières, il n’y a pas de trace écrite. De la même manière, les lois fondamentales n’émanent pas du peuple, de la collectivité politique, elles émanent de la seule volonté du roi. Enfin, elles ne prévoient aucune garantie des droits individuels et collectifs. Mais d’un point de vue plus matériel et fonctionnel, ces lois fondamentales ont toutes les caractéristiques d’une Constitution. En effet, ces lois fondamentales fixent la forme du gouvernement (monarchie). Elles définissent les modalités d’accès au trône. Elles fixent aussi les conditions d’exercice du pouvoir et constituent un frein à l’absolutisme, elles forment un cadre. Ainsi, dans la seconde moitié du XVIIIème apparait très tôt un clivage entre deux camps sur le terrain politique. D’un côté certains veulent défendre ce qu’ils appellent la Constitution coutumière du royaume, soit les lois fondamentales. A leurs yeux, cette Constitution est légitimée par sa longévité. A l’inverse, d’un autre côté, certains adverses de l’absolutisme veulent établir une Constitution moderne dans le sens d’un acte, d’un texte fondateur qui émane de la nation, des Français, et qui garantit les droits individuels et collectifs contre les abus du pouvoir central.

II-

La question de la forme du régime

Au XVIIIème siècle, le régime politique de la France est une monarchie absolue de droit divin. Le terme « monarchie » renvoi au gouvernement d’un seul. Cette monarchie est solidement établie sur le territoire de la France depuis l’arrivée des mérovingiens (Clovis). Le terme « absolu » vient du latin « ab solutus » qui signifie « être délié de », « ne pas avoir de lien », « être libre ». Ce terme « absolu » a été forgé à partir de la théorie de la souveraineté par Jean Bodin qui a écrit Les Six Livres de la République en 1576. En réalité, Jean Bodin élabore sa théorie en opposition à la contestation qui est faite par les monarchomaques. Ce sont des penseurs catholiques ou protestants qui s’opposent à la monarchie absolue. Le mot monarchomaque signifie « ceux qui s’opposent au gouvernement d’un seul ». On retrouve François Hotman, Théodore de Bèze, Junius Brutus. Ces trois auteurs se déchainent sur la monarchie absolue. Donc Jean Bodin en 1576 décide de

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3 réagir et écrit Les Six Livres de la République, un ouvrage afin de renforcer et légitimé l’absolutisme. Toute la démonstration tourne autour de la notion de la souveraineté. Selon lui, la souveraineté est la condition d’existence de l’Etat. C’est une notion qui est consubstantiel de l’Etat. La souveraineté est une puissance de commandement qui a trois caractères : elle est absolue, sans lien, délié de tout ; elle est perpétuelle, permanente, elle existera toujours ; elle est indivisible et unitaire. Selon Bodin le meilleur régime est le régime monarchique dans la mesure où dans les autres régimes (démocratie, oligarchie), la souveraineté est divisée. Ainsi, le roi est le seul titulaire de cette puissance supérieure et celle-ci s’exerce sur tout le Royaume et toute la population. De la même manière, il repense complètement la fonction royale. Au Moyen-Age, on considérait le roi comme un roi justicier, chargé de maintenir l’ordre et la paix. Il va transformer cette conception. Selon Jean Bodin la première mission de la fonction royale est de donner des lois, de légiférer en exerçant sa souveraineté. Il estime que la fonction royale doit créer le droit et l’imposer à ses sujets. Le roi devient donc un roi législateur à partir du XVIème siècle, et il doit gouverner ses sujets comme Dieu gouverne seul tous les chrétiens. Le roi détient le monopole de légiférer. Il détient seul la capacité législative. Donc on peut en tirer deux conséquences. D’abord les lois du roi sont incontestables, ensuite, elles sont inabrogeables (seul le roi à la capacité de modifier ou de supprimer les lois). Le peuple ne peut rien faire. La loi devient un instrument de domination unilatérale du roi sur une population soumise et obligée d’obéir. La monarchie est aussi de droit divin. Les premiers rois carolingiens afin de légitimer sa dynastie a eu l’idée de recourir au sacre. Par le sacre, le roi est investi par Dieu. Ainsi par le sacre, le roi devient le représentant de Dieu sur terre. Il est chargé d’exprimer sur terre la volonté de Dieu. On parle de la théocratie royale, c’est-à-dire le gouvernement des hommes par Dieu. Dans la continuité, tous les rois vont se faire sacrer. Durant les Temps modernes, le lien entre Dieu et le roi, est sans cesse renforcé. Plusieurs auteurs interviennent au XVII et XVIIIème siècle (ex : Boduet). On estime donc que le roi représente Dieu sur terre. Cependant, on va un peu plus loin dans la mesure où un certain nombre d’auteurs ajoutent que le roi, parce qu’il est investi par Dieu, ne peut être que bon et juste. Le roi ne peut qu’agir justement envers son peuple. Ainsi, le roi n’est pas responsable devant ses sujets, il n’a pas de compte à rendre. La théorie du droit divin constitue la justification du pouvoir absolu des rois. En clair, c’est parce qu’il est de droit divin que le roi peut légitimement exercer tous les pouvoirs sans limite parce que ceux-ci proviennent de Dieu lui-même. Le religieux et le temporel sont intimement liés. A la fin du XVIIIème siècle, c’est ce lien qui est la première cible des philosophes des Lumières et des révolutionnaires. « Toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi. Les rois sont seigneurs absolus. Mon intention est de ne pas partager mon autorité. Dieu, qui a donné des rois aux hommes, a voulu qu’on les respecte, et lui seul peut juger leur conduite. Sa volonté est que quiconque obéisse sans discuter. La tête seule doit penser à prendre les décisions. Les autres membres ne sont là que pour exécuter les ordres » - Louis XIV, Mémoire pour servie d’instruction au Dauphin (1668)

III- La question de la représentation Le roi est un monarque absolu, donc il règne seul. Cependant, il ne gouverne pas seul. Il a besoin d’auxiliaires, d’agents. Depuis le Moyen-Age la tradition veut que le roi soit entouré par des conseillers et des institutions qui sont chargés de la conseiller et de l’assister. Il n’y a pas de texte, c’est une tradition. On parle ainsi de gouvernement par conseil. Ainsi, le roi doit à chaque fois recueillir le conseil et l’avis avant de prendre une décision. Il est donc entouré du Conseil du roi (qui sont habillés en noir pour montrer qu’ils ne sont que l’ombre du roi), des services de la chancellerie, de secrétaires d’Etat. Mais il décide bien en dernier ressort, il n’est pas tenu par l’avis.

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4 Cependant, le roi ne doit pas se contenter de consulter chaque jour ses conseillers. Il doit aussi, par tradition, écouter son peuple, ses sujets. En effet, le roi doit avoir la faculté de pouvoir entendre les plaintes, les doléances ou les conseils de ses sujets. La population est organisée en trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers-état, depuis le MoyenAge. Or sous l’Ancien-Régime, deux institutions sont chargées de représenter les sujets auprès du roi. La première est celle des états-généraux. Ce sont des assemblées des représentants des trois ordres. Ils sont convoqués librement par le roi pour lui porter conseil. Ils sont en réalité rassemblés pour la première fois par Philippe IV Le Bel, au XIVème siècle, qui a ressenti le besoin d’être soutenu par le peuple dans sa lutte contre le pape et les templiers. Depuis le XIVème siècle, les rois ont souvent recours aux états-généraux en cas de crise. En termes de procédure, le roi a seul l’initiative de les rassembler. Autrement dit, ils ne peuvent pas s’autosaisir. Le roi est le maitre de toute la procédure, il fixe la date, la ville et le thème général de la discussion. Ensuite, les trois ordres vont devoir organiser l’élection de leurs représentants puis chaque ordre procède à la mise à l’écrit de ce que l’on appelle les doléances qui sont un ensemble de remarques, d’avis, de critiques. Ainsi, les cahiers de doléances sont rédigés dans chaque baillage (anciens départements) et ensuite tous sont synthétisés au niveau national dans trois grands cahiers. Puis lors des états-généraux le roi ouvre solennellement la séance par un discours, puis viennent les débats et les délibérations qui sont faits par ordre, ils sont cloisonnés par ordre séparé. Enfin, les états-généraux sont clos par un vote, qui est un vote par ordre et chacun à une voie : une pour le clergé, une pour la noblesse, une pour le tiers-état. Les étatsgénéraux doivent consentir à l’impôt, voter la création d’un nouvel impôt par exemple. A côté, il existe les assemblées de notables. Lorsque le roi ne souhaite pas convoquer les étatsgénéraux, il peut convoquer les assemblées de notables qu’il convoque librement, elles ne peuvent donc pas s’autosaisir. Elles réunissent des personnalités convoquées personnellement par le roi. Ce ne sont pas des élus. Ce peut être des officiers royaux, des experts (médecins, scientifiques, …), des bourgeois des villes (commerçants, …). Elles ne sont réunies qu’une dizaine de fois sous l’AncienRégime. On pense qu’elle symbolise la méfiance du roi envers les états-généraux. La question est donc la suivante : ces deux institutions sont-elles des institutions représentatives ? A l’époque, on estime qu’elles sont des institutions représentatives. Cependant, à partir du XVIIème siècle et du modèle politique britannique, une définition moderne de la représentation est apparue. En effet, en Angleterre, il existe une chambre permanente chargée de représenter la population anglaise et surtout chargée de collaborer avec le roi pour la fabrication des lois. Elle est composée de représentants élus qui représentent tous les jours la population et qui est chargée de faire la loi en collaboration avec le roi. Donc à partir du XVIIIème siècle les états-généraux et les assemblées de notables sont critiqués car ils dépendent du bon vouloir du roi. Nombreux sont ceux qui appellent à la création de véritables institutions composées de représentants élus.

IV- La question de la fonction publique Sous l‘Ancien-Régime, l’Etat royale fonctionne grâce à des institutions centrales à Paris et à Versailles. Cependant, l’Etat royale fonctionne aussi grâce à des agents locaux dans chaque baillage (donc au niveau local). Les agents du roi sont de deux sortes. Les officiers qui sont les plus nombreux (environ 50 mille) et ils sont titulaires de ce que l’on appelle un office qu’ils ont acheté. Ils sont donc libres d’acheter, revendre ou transmettre leurs offices. Ces

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5 offices sont donc patrimoniaux et réservés à une élite financière issue de la bourgeoise. De plus la plupart des offices sont anoblissant ce qui permettait aux bourgeois de s’élever. La deuxième catégorie sont les commissaires. Ils sont nommés et peuvent être rétribués par le roi. Ils sont donc placés sous le contrôle direct du roi et sont des agents fidèles du roi. Ils incarnent la puissance absolue de la monarchie. Le plus souvent c’était des nobles. L’accès à la fonction publique est extrêmement restreint puisque seule la noblesse peut accéder au poste de commissaire et les offices sont chers. A la fin du XVIIIème siècle, beaucoup sont ceux qui appellent à l’ouverture de la fonction publique et qui demandent à ce que l’accès soit attribué au mérite et à l’élection. Il faut les meilleurs et qu’ils soient élus.

Section 2 : La contestation de l’absolutisme monarchique au XVIIIème siècle Le XVIIIème siècle est un siècle de mutations intellectuelles. Cette période est marquée par le recul de l’analphabétisme. Mais aussi par les progrès de l’éducation. Cette période est marquée par le rayonnement de la pensée, de l’esprit, de l’art, de la langue. Dans ce contexte, tous les grands principes qui formaient le socle de la monarchie absolue sont contestés, mises à mal. Il est bon de tout remettre en question. On s’oppose par exemple à la religion catholique, la place de l’Eglise dans la société française. De la même manière, on critique aussi les privilèges de la noblesse, les avantages qu’a la noblesse. Pourquoi la naissance fait qu’on a des avantages ? On critique également la concentration de pouvoirs entre les mains du roi. Tous ces thèmes sont abordés par les philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières opposent des idées nouvelles. Ils ont vocation à démolir tout l’édifice intellectuel bâti par les partisans de l’absolutisme.

I-

Les idées nouvelles

Les philosophes des Lumières opposent des idées nouvelles. Ils ont vocation à démolir tout l’édifice intellectuel bâti par les partisans de l’absolutisme. Ces philosophes des Lumières étaient tous plus au moins radicaux, ils sont tous relativement différents. Leurs écrits ont des points communs, tous les philosophes des Lumières combattent les abus de la monarchie absolue de droit divin : c’est le point commun. Tous participent et concourent à l’émergence du droit individuel et de libertés individuelles. Chacun des Français ont des droits opposables à tous et opposables au roi. Aux yeux des philosophes, chaque individu peut opposer ses droits au roi. Tous dénoncent aussi la tyrannie du pouvoir royal. L’absolutisme est accusé de violer les droits individuels. Tous ces philosophes proposent un certain nombre de mécanismes constitutionnels et politiques afin de limiter le pouvoir royal. Les solutions apportées sont toutes différentes les unes des autres. Ces solutions divergent d’un philosophe à l’autre. Montesquieu qui est un juriste propose un équilibre entre les différents pouvoirs, il propose également la séparation des pouvoirs, sa cible est la concentration des pouvoirs entre les mains du roi. Cette proposition de Montesquieu est faite sur fond de recours au modèle politique anglais.

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6 Voltaire ou Diderot croient plutôt en l’éducation des monarques absolus, ces derniers voyagent beaucoup pour éduquer les monarques européens absolus : on parle de despotisme éclairé. De manière générale, les philosophes des Lumières critiquent l’absolutisme mais ne remettent pas en cause la royauté, ils ont confiance en la personne du roi. Les idées plus radicales sont à trouver dans la pensée, dans les écrits de Rousseau. Il développe une théorie de la démocratie. La démocratie est un régime qui se distingue du régime monarchique dans la mesure où l’autorité se retrouve dans le peuple. La souveraineté appartient au peuple, ce peuple doit pouvoir exprimer sa souveraineté en fabriquant la loi. La loi dans la logique de Rousseau ne doit plus être la volonté d’un seul, elle doit être issue de la volonté générale, la volonté de tous, la volonté du peuple. Le cœur du discours politique de Rousseau est le transfert de la souveraineté des mains du roi à celles du peuple. Il faut comprendre que la théorie de Rousseau n’est pas subversive, il n’y a pas d’appel à la révolution. Il entend simplement participer à l’éducation du peuple, il n’y a pas d’appel à la lutte. La théorie démocratique de Rousseau sera beaucoup lue notamment par la bourgeoisie. Au moment de la parution des écrits de Rousseau, on a déjà conscience que la démocratie rêvée par Rousseau n’est mise en place que dans les petites provinces, de petits pays. Il souhaite que la démocratie soit directe : chaque individu devrait pouvoir participer directement à la fabrication de la loi. Un certain nombre de nobles ont diffusé les idées de Rousseau, c’est dans les salons que l’on cultive la pensée de Rousseau de Voltaire, de Rousseau. Au sein de la bourgeoisie éclairée, les hommes et femmes sont lettrés.

II-

L’opposition parlementaire

Les mots contestation et opposition sont les deux termes utilisés au XVIIIème. Même les plus proches officiers du roi entrent en conflit avec la royauté, il s’agit des parlements.

A- Les racines du conflit Sous l’Ancien-Régime, le roi exerce le pouvoir législative en toute indépendance et sans partage. Cependant, le...


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