Contrats spéciaux - Professeur Mauclair PDF

Title Contrats spéciaux - Professeur Mauclair
Course Droit des contrats
Institution Université d'Orléans
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Professeur Mauclair...


Description

Contrats spéciaux Titre 1: Le contrat de mandat 5 Chapitre 1: Les règles de formations et caractère du contrat de mandat 5 Section 1: Le contrat de mandat est un mécanisme de représentation 5 Section 2: Le contrat de mandat a pour objet des actes juridiques 6 Section 3: Le contrat de mandat a historiquement un caractère gratuit ? 6 Section 4: Le contrat de mandat a un caractère temporaire et intuitus personae 7 §1 Les raisons de nécessité pratique: 7 §2: Les raisons de la volonté du mandant: 8 A. Les règles de formation 8 B. L’exécution du mandat posthume 8 C. L’extinction du mandat posthume 8 D. La révocation ad nutum (sur un mouvement de tête) 8 E. Substitution de mandataire 9 Section 5: Le contrat de mandat est un contrat consensuel 9 §1: Le mandat tacite 9 §2: Le mandat solennel. 10 Chapitre 2: Effets du contrat de mandat 10 Section 1: Les obligations du mandataire 10 §1: Exécuter sa mission 10 A. Obligation de conseil et de loyauté 10 B. La responsabilité du mandataire envers le mandant 10 C. La responsabilité du mandataire à l’égard des tiers 11 §2: Rendre des comptes au mandant 11 Section 2: Les obligations du mandant 11 §1: Les obligations envers le mandataire 11 §2: Les obligations envers les tiers 12 Titre 2: Le contrat de dépôt 13 Chapitre 1: Les conditions du dépôt de droit commun 14 Chapitre 2: Les effets du dépôt de droit commun 14 §1: Les obligations du déposant 14 §2: Les obligations du dépositaire 15 A. La garde de la chose (article 1927) 15 B. Restituer la chose 15 1. Le principe: la restitution en nature 15 2. Exception au principe: la restitution par équivalent 15 Chapitre 3: Les règles particulière à certains dépôts 16 Section 1: Le dépôt nécessaire et hôtelier 16 §1: Le dépôt nécessaire 16 §2: Le dépôt hôtelier 16 Section 2 : Le sequestre 17 §1: La nature 17 §2: Le régime 17 Titre 3: Le contrat de prêt 17 Introduction sur le prêt : 17 Chapitre 1: Le prêt d’usage 18 Section 1: La nature du contrat 18 §1: L’objet du contrat 18 §2: Le but de la remise 18 §3: Les caractères du contrat 18 A. Un contrat gratuit (article 1876 Cciv) 19 B. Un contrat non translatif (article 1977 Cciv) 19 Section 2 : Le régime du contrat 20 §1: La formation du contrat 20 A. Conditions de fond 20 B. Conditions de forme 20 1. La remise de la chose 20 2. La preuve du prêt 20 a. La charge et aux modes de preuve 20 b. La forme de l’instrumentum 21 §2: L’exécution du prêt à usage 21 A. Du point de vue de l’emprunteur21 1. User de la chose 21 2. Garder, conserver la chose 21 a. La preuve de la conservation 21 b. Les dépenses de conservation 22

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3. Restituer la chose 22 a. L’objet de la restitution 22 b. Les modalités de la restitution 23 B. Du point de vue du préteur 23 Chapitre 2: Le prêt à la consommation 24 Section 1: Le domaine du contrat de prêt de consommation 24 Section 2: La nature du prêt de consommation 25 §1: Le transfert de propriété 25 §2: Le prêt de consommation est un acte qui peut être gratuit ou onéreux Section 3: Le régime du prêt à la consommation 26 §1: la formation du prêt 26 A. Les conditions de fonds 26 B. Les conditions de forme 26 1. La remise de la chose 26 2. Formalisme et preuve du prêt 26 §2 : L’existence du prêt à la consommation 26 A. Les obligations de l’emprunteur 26 1. La restitution par équivalent 26 a. L’objet de la restitution 26 b. Le moment de la restitution 27 2. Le paiement du prix 27 B. Les obligations du préteur 27 Section 4: Le prêt d’argent par un banque. 27 §1:La formation du prêt 27 A. Les parties 27 B. Le consentement 28 C. La cause 28 §2: Les règles du prix de contrat de prêt d’argent 28 Chapitre 3 : Le contrat de bail 28 Section 1: Les éléments communs du bail 29 §1: La qualification de contrat de bail 29 A. Le bail et la vente 29 B. Le bail et le dépôt 29 C. Le bail et le contrat d’entreprise 29 §2: Forme et preuve du contrat de bail 30 A. Le forme 30 B. La preuve 30 1. L’existence du contrat 30 2. Le contenu du contrat 30 Section 2 : La formation du contrat de bail 30 §1: Les parties 30 A. Le bailleur 30 B. Le preneur 30 §2: Le consentement 31 §3: La chose et le loyer 31 A. La chose 31 B. La loyer 31 §4: La durée 31 A. La durée initiale du contrat 31 B. La reconduction, le renouvellement ou prorogation 32 1. La reconduction 32 2. Le renouvellement et la prorogation 32 3. Le cas du bail d’habitation 32 a. Le renouvellement 32 b. La résiliation 32 i. Cas G de résiliation 32 ii. Cas particulier de résiliation 33 Section 3: L’exécution du contrat 33 §1: Les obligations du bailleur 33 A. L’obligation de délivrance 33 1. Le contenu 33 B. La mise en conformité 34 §2: L’obligation d’entretien 34 A. Le contenu 34 B. La destruction des lieux 35 §3: L’obligation de garantie 35

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A. Garantie des vices cachés 35 B. La garantie d’éviction 35 1. Les troubles émanants du bailleur 35 2. Les troubles émanants des tiers 36 Section 4: Les obligations du preneurs 36 §1: L’obligation de payer le loyer 36 A. Le contenu de l’obligation 36 B. La sanction de l’obligation 36 §2: Les autres obligations tenant à l’usage de la chose 37 A. L’usage raisonnable de la chose 37 B. La conformité d’usage à la destination de la chose louée 37 §3: L’obligation de conservation et de restitution de la chose (exam ?) 37 A. L’entretien et les réparations sur la chose louée 37 B. Les transformations effectuées 37 C. Les conséquences des dégradations réalisées 38 Section 5: La circulation du bail 39 §1: La cession du contrat de bail 39 A. Cession avec substitution du bailleur 39 1. Décès du bailleur 39 2. Cession forcée du bail 39 B. Cession avec changement du preneur 39 1. Le décès du preneur 39 2. La rupture conventionnelle du contrat 39 §2: La sous location 39 A. La définition 39 B. Le régime juridique 40 1. La validité 40 2. Les effets 40 Chapitre 4: L’extinction du contrat de bail 40 Section 1: Les causes d’extinction 40 §1: Les causes normales d’extinction 40 §2: Les causes anormales d’extinction 41 A. L’inexécution du bail 41 B. La perte de la chose louée 41 1. La perte partielle 41 2. La perte totale 41 Section 2: Les effets de l’extinction 41 §1: La restitution de la chose 41 §2: La résolution du contrat 41 Partie 3: Les contrats portant sur un service 41 Titre 1: La qualification du contrat d’entreprise 41 Chapitre 1: Les règles communes du contrat d’entreprise 42 Section 1: La qualification 42 § 1 : Les éléments caractéristiques du contrat d’entreprise 42 A. La prestation 42 1. La nature de la prestation : l’obligation de faire ou de ne pas faire 42 2. Une prestation rémunérée 42 3. Une prestation personnalisée 42 B. L’indépendance 42 § 2 : La différence entre le contrat d’entreprise et autres contrats 43 A. Le contrat d’entreprise et contrat de mandat 43 B. Le contrat d’entreprise et le contrat de dépôt 43 Section 2 : La formation du contrat d’entreprise 44 § 1 : Les conditions de fond 44 A. L’accord sur le travail à effectuer 44 1. La rencontre des volontés 44 2. La rédaction d’un devis 44 B. L’inutilité d’un accord sur le prix 45 § 2 : Les conditions de forme 45 Section 3 : Les effets du contrat d’entreprise 45 § 1 : L’effet translatif de propriété du contrat 45 § 2 : Les obligations de l’entrepreneur 46 A. L’étendue des obligations des l’entrepreneur 46 1. La réalisation de la prestation 46 2. L’obligation de conseil à l’égard du maitre de l’ouvrage 46 a. Cas dans lesquels le contrat d’entreprise a pour objet des conseils

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b. Cas dans lesquels le contrat d’entreprise n’a pas pour objet principal le conseil 46 3. L’obligation de sécurité 47 B. Le mode d’exécution des obligations de l’entrepreneur 48 1. La notion de sous-traitance 48 2. Le régime de la sous-traitance 48 3. Le statut du sous-traitant 48 a. L’agrément 48 b. Le paiement 49 c. La responsabilité 49 C. L’inexécution par l’entrepreneur principal de ses obligations 49 § 3 : Les obligations du maitre de l’ouvrage 50 A. Le paiement du prix 50 1. La détermination du prix 50 a. La détermination du prix par convention 50 b. La détermination du prix par le juge 51 2. Le règlement du prix 51 3. Les garanties du paiement 52 B. L’obligation de coopération 52 C. L’obligation de prise de livraison et de réception 52 § 4 : Les effets du contrat en cas de perte de la chose 53 Section 4 : L’extinction du contrat d’entreprise 53 Chapitre 2 : Les contrats d’entreprises particuliers 54 Section 1 : Les contrats médicaux 54 §1: L’obligation de moyen 54 A. L’affirmation de moyens 54 B. L’application du principe 54 1. L’obligation d’établir un diagnostic 54 2. L’obligation d’assurer des soins 54 3. L’obligation d’information 54 §2: L’exception : l’obligation de résultat 55 Section 2: Les contrats de transport 55 § 1 : Définition 55 § 2 : La variété de contrats de transport 55 A. Le transport de marchandises 55 B. Le transport de voyageurs 56 C. Les plafonds d’indemnisation 56 Section 3 : Les contrats de construction 56 § 1 : La mise en œuvre du contrat de construction 56 § 2 : La responsabilité du constructeur 56 A. Les garanties décennales et biennales 56 1. La garantie décennale 56 a. La notion de constructeur 57 b. Le domaine de la responsabilité 57 c. L’extension de la présomption 57 d. La durée de la garantie 57 e. Une responsabilité solidaire 57 2. La garantie biennale 58 B. La garantie de parfait achèvement 58

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Titre 1: Le contrat de mandat ! Le contrat de mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, le pouvoir d’accomplir en son nom et pour son compte un ou des actes juridiques.# Ex: le dirigeant d’une S a cette délégation car il représente la S donc il est mandaté par les A pour agir pour le nom et pour le compte de la PM. Cf. Articles 1984 à 2010 Cciv pour les litiges concernant la responsabilité civile du dirigeant car la JP, parfois, considère que le dirigeant est un mandataire social.# Cette analyse de la situation du dirigeant est contestée notamment car en principe, le mandant est libre de déterminer les pouvoirs du mandataire et en principe, il n’y a pas obligation de recourir au mandat. Or, s’agissant d’une S, il est obligatoire d’avoir un dirigeant et les pouvoirs du dirigeant de S, sont largement dessinés et prévus par des dispositions légales. Donc, ce n’est pas le mandant qui détermine les pouvoirs du dirigeant de S.# Le mandat, dans le Cciv est donc régit par les articles 1984 à 2010 et c’est un contrat qui repose sur la confiance («$ Mando are$ »). Ce lien de confiance, d’intuitus personae va se retrouver dans plusieurs dispositions. C’est grâce au mandat qu’une personne peut faire des actes juridiques sans avoir à être physiquement présente. En ce sens, le mandat permet une représentation. # Sur les relations entre mandat, confiance, représentation cf. Ouvrage de P/-Y Gautier «$un contrat spécial à proximité des autres, un contrat en crise$».# ! Quelles personnes ne peuvent pas être physiquement présentes ? Il s’agit des mineurs, des majeurs protégés, les PM, les personnes profanes qui vont se faire représenter par des pros qui auront pouvoir d’agir au nom et pour le compte de leur client (ex: avocat). La personne ne peut pas, par elle même conclure l’acte, donc a recourt au professionnel. # ! Il existe un rapport de proximité avec d’autres contrats et les relations sont parfois difficile à qualifier notamment pour l’avocat. En effet, lorsqu’il donne une consultation ou un conseil, il réalise une prestation qui rentre dans la définition du contrat d’entreprise et non du mandat. En revanche, lorsque l’avocat représente son client lors de l’audience, qu’il réalise des actes en son nom et pour son compte, il agit au nom de son client donc en ce sens, il agit en qualité de mandataire. Dès lors, on parlera de contrat mixte qui mêle à la fois le contrat d’entreprise et le mandat. Pour le régime juridique, on fait une attribution distributive des règles selon l’objet du litige.# ! Le mandataire est un intermédiaire car il se place entre le mandant et le tiers, il établit des actes juridiques entre les deux. Il a le pouvoir d’agir avec un tiers au nom d’autrui. Le mandataire est bien un intermédiaire. En revanche, l’inverse n’est pas vrai: tout intermédiaire n’est pas forcément un mandataire. Ex: la situation du courtier. Il doit mettre en relation des parties. En matière immobilière, l’agent immobilier va chercher et présenter des candidats acheteurs au vendeur. La mission de l’agent immobilier, du courtier, est de mettre en relation des parties mais le courtier ne passe pas l’acte. Il n’engage que lui même et ne garantie pas la formation du contrat de vente car il ne passe pas l’acte. Le courtier = intermédiaire mais pas en qualité de mandataire.# Chapitre 1: Les règles de formations et caractère du contrat de mandat Conformément aux articles 1984 et s. Cciv: Le contrat de mandat est un mécanisme de représentation, a pour objet des actes juridiques, est à caractère gratuit, temporaire et consensuel# Section 1: Le contrat de mandat est un mécanisme de représentation ! Le contrat de mandat s’inscrit à l’opposé de la relativité des contrats qui figurait à l’ancien article 1165 que l’on retrouve au nouvel article 1199. # Un contrat ne lie que les 2 parties contractantes donc ne créé d’obligation que pour les parties contractantes mais dans le contrat de mandat il y a aussi des obligations pour le mandataire. Lorsqu’il y a représentation, les effets ne s’accomplissent pas entre représentant et le tiers mais entre le représenté et le tiers. Cf. article 1164 Cciv: lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, ce représenté est seul tenu de l’engagement ainsi contracté.# Donc, le représentant signe le contrat mais c’est le représenté qui va subir les effets du contrats même s’il n’était pas physiquement présent.#

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Le mandataire représente le mandant, qui accompli physiquement l’acte mais les effets ont lieu exclusivement et directement dans le patrimoine du mandant.# ! Le lien entre mandat et représentation est évident mais le mécanisme de représentation est plus large que la seule convention de mandat. En effet, la représentation est une technique alors que le mandat est une technique prévue par le Cciv. Or, il y existe des situations où il y a bien une représentation mais pas forcément de contrat de mandat au sens civil du terme. Donc lorsqu’on dit que le dirigeant représente la S, cette représentation ne repose pas forcément sur un contrat de mandat. Certains arrêts visent l’article 1984 pour la responsabilité civile du dirigeant donc il y a référence au mandat mais la représentation est plus large que le mandat.# Il existe des représentations sans mandat et sans représentation conventionnelle. C’est le cas du droit des personnes protégés qui ne peuvent exercer seuls un certains nombres d’actes de disposition/d’adm et le législateur confère aux adm légaux ou à un tuteur, le pouvoir légal de représenter le mineur ou majeur protégé. Cette représentation est voulue et mise en place par le législateur. # La représentation a parfois une source judiciaire et ne repose pas sur un contrat cf. Articles 219 al 1 Cciv «$lorsqu’un époux est hors d’état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire habiliter en justice à la représenter$». Le conjoint va agir au nom et pour le compte de son mari/femme mais il ne s’agit pas d’un mandat au sens civil mais d’une représentation légale. # CC°: le mandat permet une représentation mais toute représentation n’implique pas forcément un contrat de mandat# Section 2: Le contrat de mandat a pour objet des actes juridiques Le mandat ne peut porter que sur un contrat ou un acte unilatéral mais une convention ayant pour objet principal l’accomplissement pour autrui d’acte matériel n’est pas forcément un mandat. On parlera alors d’un contrat d’entreprise ou de travail. # En effet, il n’y a pas de représentation. # Section 3: Le contrat de mandat a historiquement un caractère gratuit ? ! Le contrat de mandat était connu dès le droit romain et supposait sous antiquité non pas un rapport de confiance mais d’amitié entre le mandant et le mandataire. De cette amitié, le mandataire choisi par le mandant en raison de sa personnalité ne devait jamais être rémunéré et le mandat s’inscrivait comme un contrat à titre gratuit. # ! Progressivement, le droit romain a admis que le contrat puisse se professionnalisé et que le mandataire puisse être rémunéré par des honoraires susceptibles d’être révisés par le juge.# ! Le Cciv a repris cette évolution puisque selon l’article 1986 «$ le mandat est gratuit s’il n’y a pas convention contraire!» donc la gratuité est le principe et la rémunération, l’exception. Le mandat pro, donc salarié est plus courant que le mandat gratuit. # Ce recul de la gratuité du mandat se retrouve avec force en JP notamment Civ 1, 10 février 1981 qui prévoit que le mandat est présumé être salarié lorsque le mandataire est un professionnel. Il s’agit d’un contrat réfragable. # Il existe plusieurs réglementation s’appliquant à certains mandataires professionnels dans le but de protéger la clientèle (immobilier) et de donner une stabilité à l’emploi qui font de l’activité de représentation un emploi à part entière.# ! Lorsqu’il est rémunéré, le mandat donne lieu à versement d’honoraires. Ils peuvent être versées selon des modalités différentes qui doivent être déterminés au moment de la formation:# - Soit il est convenu qu’il sera versé au mandataire une somme fixe due en tout état de cause et peu importe de la réussite ou non de la formation du contrat projeté# - Soit la rémunération dépend du succès i.e. seulement si le contrat projeté est effectivement conclu. Ces honoraires seront du qu’une fois l’acte définitif passé. #

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Ch.Com, 21 avril 1992: la Ccass a isolé les règles de rémunération propres au mandat des règles concernant le salaire versé en présence d’un contrat de travail. «$ Les règles relatives au contrat de travail, ne sont pas applicable à la rémunération du mandataire (en l’espèce, le gérant d’une SARL) à raison de son mandat social$ » car elle est déterminés par les statuts. Le dirigeant peut cumuler son statut de dirigeant avec un contrat de travail mais aura deux rémunérations: en tant que dirigeant et en tant que salarié. # Ex: dans un SA, les adm sont rémunérés par des jetons de présence qui sont différents que la rémunération percevra en tant que cadre. Pour que le contrat soit valable, il faut que la mission sur le contrat de travail soit différent de la mission de représentation. Que le salaire soit proportionnel à l’activité et équivalent au salaire versé aux autres salariés exerçant les mêmes missions.# NB: il ne doit pas être majoritaire dans le K social car dans ce cas il n’y a pas de lien de subordination puisqu’avec sa majorité il va décider de tout en terme de vote. # Ch.Com, 21 avril 1992: «$ La rémunération versée au titre du contrat de mandat est prévue par les statuts$ » et non pas les règles du CT concernant le salaire.# ! Les juges ont un pouvoir de contrôle concernant les honoraires promis au mandataire. Ils peuvent soit augmenter ses honoraires soit les diminuer. Ce pouvoir de contrôle du montant des honoraires est clairement affirmé en JP depuis Req. 12 janvier 1863 que l’on retrouve dans l’arrêt Civ 3, 20 février 1973 même si le mandat prévoyait que la commission du mandataire serait «$ irréductible et forfaitaire et due en tout état de cause$», les juges peuvent néanmoins modifier le montant des honoraires. # Pourquoi un telle immixtion du juge dans cette convention normalement, seule objet des partie ? Plusieurs explications:# - Le contrat de mandat repose sur une amitié donc il risque d’y avoir une influence abusive du mandant du le mandataire (Cornu)# - L’équité justifie cette révision du juge# - La proportionnalité entre les prestation peut être un argument selon Capitant # Ce pouvoir de révision du juge reste dérogatoire et spécifique au mandat# Ccass, Civ 1, 14 janvier 2016: concernant la diminution des honoraires versés à un agent immobilier qui ne s’était pas suffisamment renseigné sur l’objet de la vente. Il n’était pas avisé de l’existence d’une servitude grevant le bien. # Sect...


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