Les quasi-contrats PDF

Title Les quasi-contrats
Course Droit des contrats
Institution Université d'Aix-Marseille
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Professeur: Laurent Tesoka...


Description

Droit civil

Partie 2

Partie 2: Les quasi-contrats Les quasi-contrats sont définis par la loi. On retrouve la définition au nouvel article 1300 du code civil (issu de l'ordonnance du 10 février 2016). Cet article inaugure le nouveau sous-titre 3 indiqué «! les autres sources d'obligations! » (issu de l'ordonnance également) du livre 3 comme des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit et parfois un engagement de leur auteur envers autrui (Alinéa 1er de 1300). Les quasi-contrats trouvent leur origine dans la doctrine romaine qui considérait que dans certaines situations particulières, bien qu'il n'y ait pas eu d'accord de volonté, une personne pouvait se trouver obligée, comme dans un contrat. Les rédacteurs du code civil ont utilisé le terme de quasi-contrat comme terme générique pour désigner cette source d'obligation. Cette notion a été très critiquée au cours du XIXe siècle. Ces controverses ce sont apaisées par la suite jusqu'à une époque récente. Cette notion n'a guère séduit en dehors de nos frontières. Notion absente dans la plupart des droits étrangers et textes euro. Aujourd’hui encore, il est difficile de trouver une véritable unité conceptuelle à la catégorie des quasi-contrats. Un quasi-contrat peut être tout d'abord une obligation de compenser l'avantage injustement reçu d'autrui que l'on retrouve avec l'enrichissement sans cause (renommé en enrichissement injustifié par l'ordonnance), le paiement de l'indu ou encore la gestion d'affaire. Ces trois éléments constituent les principales figures du quasi-contrat qui sont énoncés depuis l’ordonnance à l'alinéa 2 du nouvel article 1300 du code civil. Cet alinéa 2 prévoit que «! les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié!». L’enrichissement sans cause est d’origine jurisprudentielle. On parle de l'action de in rem verso: action qui est admise depuis longtemps en jurisprudence (1892) et avant l'ordonnance de 2016, on fait entrer l'enrichissement sans cause/injustifié ds la catégorie des quasi-contrats nommés par le code. Pour certains, le caractère descriptif de 1300 al 2 est une invitation à l'ouverture de quasi-contrats «!innomés!». Le texte suggère la possibilité d'autres quasi-contrats que ceux «!régis par le présent sous-titre!». Des critiques à l'égard des quasi-contrats ont ressurgi à la suite de deux arrêts de la Cour de cassation, ch mixte 6 sept 2002 qui ont infléchi très nettement la définition classique du quasi-contrat. La Cour de cass a qualifié ici de quasi-contrat les annonces de gains faites à des consommateurs (loteries publicitaires). Plus précisément, la cour de cassation a retenu que l'organisateur d'une loterie qui annonce à une personne un gain sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer. La catégorie des quasi-contrats est donc plus ouverte que l'on le pense puisqu'elle peut mm servir de fondement à une obligation de procurer à autrui l'avantage légitimement espéré. La Cour de cassation a pu déceler d'autres quasi-contrats sui generis. En 2007, la cour de cassation avait reconnu le bien fondé d'une indemnité de clientèle au profit d'un franchisé évincé de son réseau sur le fondement de l'ancien article 1371 du Code civil devenu 1300. La Cour de cassation est revenue sur sa position en 2012 dans un arrêt du 23 octobre. Reste qu'on peut retenir que l'al 2 de 1300 Civ ouvre une porte à l'élargissement de la catégorie des quasi-contrats.

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Certains ont déjà suggéré que le quasi-contrat pourrait servir à requalifier la prétendue convention d'assistance bénévole pr en faire un quasi-contrat d'assistance.

Le rapport avec le contrat demeure assez lointain: ainsi, les quasi-contrats portent mal leur nom. Même si l'ancien article 1371 puis aujourd’hui 1300 Code civ les qualifie de «! purement volontaires!» les faits quasi-contractuels n'expriment de la part de leur auteur aucune volonté de se mouiller. S'ils produisent des obligations, c'est uniquement parce que la loi en a décidé ainsi. Quant à leurs effets, de telles obligations semblent rudimentaires comparées à celles d'un contrat. Ils sont donc ni contrats, ni délits, ni quasi-délits. Ils se distinguent des contrats puisque dans leur cas il n'y a pas eu accord de volonté. Ils ne se confondent pas avec les délits et les quasi-délits et on a avancé une argumentation qui ê restée juste pendant plusieurs années. On avait coutume de dire que les avant contrats sont des faits licites comparés aux délits et quasi-délits mais la jurisprudence relative aux loteries publicitaires (2002) a quelque peu brouillé les pistes. Dans une telle hypothèses, certains auteurs ont fait remarquer que la qualif de quasi-contrat ê retenue alors que la caractérisation d'un fait licite du débiteur ê plus qu'incertaine.

Titre 1: L’obligation de compenser l’avantage injustement reçu d’autrui La flexibilité de la notion de quasi-contrat et le caractère non-exhaustif des quasi-contrats qui son règlementés par le Code civil nous conduisent à étudier l'obligation de procurer à autrui l'avantage légitimement espéré dont semble parfois s'inspirer la jurisprudence (Titre 2).

- la gestion d'affaire - le paiement de l'indu - l'enrichissement injustifié Seuls les deux premiers étaient prévus expressément par le code civil de 1804. Le troisième est jurisprudentielle plus tard. L'enrichissement sans cause trouve sa place dans le code civil et comme «!enrichissement injustifié!» depuis l'ordonnance de 2016.

Chapitre 1: La gestion des affaires Il y a gestion d'affaire lorsqu'une personne (le gérant) accomplit un acte dans l'intérêt d'une autre (tiers= pas de contrat) que l'on appelle le géré ou le maître de l'affaire, sans que ce dernier l'en ait chargé (par exemple le mandat) et sans y avoir été tenu par la loi ou une décision judiciaire. Par exemple le cas d'une personne qui procède à des réparations nécessaires sur la maison de son voisin qui est parti en vacances. La gestion d'affaire qui est régie par les anciens articles 1372 et suivants du code civil devenus 1301 à 1301-5 du code civil est une source d'obligation pour le maître de l'affaire (géré) qui devra notamment indemniser le gérant mais également source d'obligation pour le gérant qui est «!tenu d'apporter à la gestion de l'affaire ts les soins d'une personne raisonnable! » selon ancien article 1374, nouvel 1301-1 du code civil. Cela ressemble à un mandat mais différent. Le géré n'a pas consenti à l'intervention du gérant. Il n'y a pas eu rencontre des volontés. Ce n’est donc pas un contrat mais un quasi-contrat. Le contrat de mandat est l’acte par lequel une personne est chargée d'en représenter une autre pour l'accomplissement d'un ou plusieurs actes juridiques. Il est conventionnel lorsqu'il résulte d'un

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contrat entre le représenté (mandant) et le représentant (mandataire)! ; il peut aussi résulter de la loi ou d'un jugement.

L'esprit de la gestion d'affaire!? Deux idées fondamentales:

- Il ne faut pas défavoriser les actes d’altruisme. C’est pourquoi le gérant doit au moins être indemnisé

- Il ne faut pas favoriser l’immixtion dans les affaires d’autrui. Le gérant peut se prévaloir des règles de la gestion d'affaire seulement si l'acte de gestion a été utile pour le maître de l’affaire (1301-2 al. 1 du code civil«! celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant!»).

Section 1: Les conditions de la gestion d’affaire

Paragraphe 1: Les conditions relatives aux personnes A. Le gérant Il existe deux conditions:

- son intervention doit ê volontaire et spontanée - il doit avoir l'intention de gérer les affaires d'autrui Le gérant doit gérer sciemment l'affaire d'autrui (article 1301 du Code civil! : il doit avoir eu l'intention et la conscience d'agir dans l'intérêt et pour le compte de ce dernier). Celui qui pense agir dans son propre intérêt, celui qui agit sous la contrainte, celui qui agit en exécution d'un contrat (mandat), de la loi (tutelle) ou d'une décision de justice (habilitation à représenter son conjoint) ou qui agit uniquement dans l'IG ne peut pas invoquer la gestion d'aff. Toutefois, il faut apporter une précision: l'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclue pas l'application des règles de la gestion d'affaire. Dans ce cas la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartie à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune!: ceci ê la lettre de 1301-4 du Code civ. La juris accepte d'appliquer la gest° d'aff dans l'hypothèse d'un intérêt mixte. EX= intérêt du gérant + géré ou encore géré + IG = Ex= bien indivis. Hypothèse tirée de 1301-5 où les conditions ne sont pas réunies mais l'action a été utile. Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions mais qu'elle profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié. À ces conditions, il faut ajouter que le gérant doit ê capable de s'engager par contrat (titulaire de sa capacité d'exercice). Ds le cas contraire, la gestion d'aff ne produit aucun effet à son égard. Aucune obigation ne nait à sa charge, mais la GA vaut à l'égard du géré.

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B. Le géré ou le maître d’affaire Il y a gestion d'affaire lorsque le géré n'a pas manifesté de volonté au moment de l'acte mm s'il était au courant de la gestion. Deux situations:

- Si le géré a accepté l'intervention du gérant ou s'il l'a ratifié à posteriori, alors il n'y a pas GA mais mandat = 1301-3 du Code civ. On ê pas en présence d'un quasi-contrat mais d'un contrat car rencontre des volontés.

- Si le géré s'ê opposé à l'intervention du gérant! : ce dernier ne devait pas intervenir. Par conséquent, non seulement il n'y a pas de GA mais encore le gérant peut voir sa resp engagée sur le fondement de 1240 Code civ (fondement délictuel).

Aucune condition de capacité n'ê exigée, peu importe que le maître de l'affaire soit capable puisque ce n'ê pas sa volonté ni son consentement qui sont à l'origine de ses obligations.

Paragraphe 2: Les conditions relatives à la gestion A. La nature de l’acte L'acte de gestion peut être un acte matériel (le gérant qui répare le toit de son voisin) ou un acte juridique (gérant qui conclue un contrat avec un entrepreneur pr qu'il répare le toit). Ce peut ê au niveau de la nature des actes un acte conservatoire, d'administration ou un acte de disposition. Limite posée par la jurisprudence: La GA ne peut pas permettre d'intenter une action en justice au nom du géré. Ce peut être un acte isolé ou un ensemble d’acte. Dans tous les cas, l'acte doit être licite. En effet, un acte fautif ne peut pas permettre d'invoquer la GA mm s'il procure un avantage à autrui.

B. L’utilité de l’acte Il n'est pas nécessaire que la gestion ait été urgente. En revanche, il ê nécessaire que l'acte ait été utile pour le maître de l'ouvrage. Ce critère, impératif, est posé par l'article 1301 du code civil afin d'éviter les immixtions intempestives, déplacées dans les affaires d'autrui. L'opportunité de la gestion s'apprécie au moment de l'acte de manière subjective et non au moment de la demande d'indemnisation. Explication: la réparation spontanée du bien permet d'invoquer la gestion d'affaire même si ultérieurement le bien vient à être détruit. Par exception, il faut indiquer que si l'acte a été ratifié par le géré, les juges du fond n'ont pas à rechercher s'il a été utile.

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Section 2: Les effets de la gestion d’affaire Il ne faut pas décourager les actes d'altruisme mais il ne faut pas non plus favoriser l’immixtion dans les affaires d’autrui. Donc , on a trouvé un régime propre à la GA.

Paragraphe 1: Les effets gérant et géré A. Les obligations du gérant Le gérant est tenu aux mêmes obligations qu'un mandataire (article 1301 du code civil). Il doit gérer l'affaire raisonnablement. Il n'est pas tenu de répondre des cas fortuits mais il engage sa responsabilité civil s’il commet une faute (même par négligence et par imprudence). Toutefois, l’article 1301-1 al. 2 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. Par illustrations:

- Cassation, 1ère civ, 3 janvier 1985: on va retenir qu'il y a faute du gérant mais on va tenir compte des circonstances dans laquelle la gestion d'affaire a du intervenir. Un objet avait été oublié par un client d'un magasin = une cliente avait laissé dans son sac des objets de valeurs et a oublié le sac dans le chariot. Des clients ont vu le sac à main et l'ont remis à un préposé du magasin. Puis ils sont revenus et l'ont récupéré d'autorité en indiquant qu'ils allaient remettre le sac à la propriétaire. La cour de cassation va valider le raisonnement des juges du fond qui ont retenu la responsabilité partielle du magasin et de son préposé puisque la CA avait estimé que le préposé avait poursuivi la GA commencée par les tiers clients et qu'il avait donc du placer l'objet en lieux surs jusqu'à sa restitution. La CA reconnaît la possibilité de modérer les dommages et intérêts qui vont ê versés au maître de l’affaire. Le préjudice, la perte du sac qui résultait de la faute du gérant d'affaire en fonction des circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire.

- Cassation 1ère civ 2 mars 2004: hypothèse dans laquelle la cour de cassation retient l'absence de faute ou d'imprudence du gérant ds le cadre du préjudice subit par le géré. Une association de médecins intervenait ds un pays qui avait besoin de soin= mission humanitaire, et cela ne rentrait pas ds les missions de l'association mais ils ont décidé d'affréter un avion pour les médecins et il y’avait une question. Mais comme ce n'était pas dans la mission, le GA par la société de ses sociétaires. Mais problème imparti à la compagnie aérienne: l’avion s'est écrasé et des secrétaires sont morts. Dans ce cas, on a considéré que l’association qui gérait l'affaire de ses sociétaires n'était tenue des dommages subis par eux au cours du trajet qu'en cas de négligence ou d'imprudence prouvée à son encontre et les juges ont analysé qu'ils avaient eu recours à une compagnie aérienne fiable= pas de faute. Le gérant doit de plus rendre compte de sa gestion. Il doit également poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir lui même. C’est ce que dispose l’article 1301-1 du code civil.

B. Les obligations du géré ou du maître d’affaire Le géré est tenu en principe des mêmes obligations qu'un mandant. L’article 1301-2 du code civil. Il doit donc remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Le géré doit en outre payer au gérant les dépenses qui étaient utiles et nécessaires et l'indemniser des

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dommages subis en raison de sa gestion. Cela inclut les dommages corporels (hypothèse de l'assistance) subis par le gérant qui ne sont pas dus à sa faute. Le géré doit en outre payer les intérêts légaux à compter du jour du paiement indépendamment de toute mise en demeure. Le géré n'est pas tenu de rémunérer le gérant. Quand intérêt mixte, charge des dépenses répartie.

Paragraphe 2: Les effets à l’égard des tiers Deux éléments:

- Si le gérant a traité avec les tiers en son nom personnel, seul le gérant ê engagé envers eux. Il lui appartient ensuite de se retourner contre le géré.

- Si le gérant a traité avec les tiers pour le compte du géré, seul ce dernier est engagé envers eux.

Chapitre 2: Le paiement d’indu Selon le nouvel alinéa 1er de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ce qui a été reçu sans ê du et sujet à restitution. Celui qui a reçu ce qui ne lui était pas du (accipiens), doit restituer à celui qui a payé à tort. Celui qui paie s'appelle le solvens. L'alinéa 2 de l'article 1302 du code civil nouveau exclu cette action pour les obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Le régime du paiement de l'indu est aujourd'hui précisé aux nouveaux articles 1302 à 1302-3 du code civil (anciens 1376 et suivants).

Section 1: Les conditions du paiement de l’indu Le solvens (celui qui a payé) doit prouver que son paiement était indu.

Paragraphe 1: Le paiement de l’indu S'agissant du paiement, au sens juridique, il est le plus souvent la remise d'une somme d'argent mais il peut s'agir exceptionnellement de l'exécution d'une prestation quelconque. Il y a l'indu objectif et l'indu subjectif. S’agissant de l'indu objectif on dit que l'indu est objectif lorsque la dette était en tout ou en partie inexistante. Par exemple un organisme verse des allocations à une personne qui n'en était pas bénéficiaire ou inversement, une personne s'acquitte auprès d'un organisme de cotisations dont elle n'était pas redevable ou encore une banque qui a reçu un ordre de virement inscrit deux fois le crédit au profit de son client ou encore un héritier paie une facture du défunt alors que celui-ci l'avait déjà payée. L'indu peut tout de même apparaître rétrospectivement: cas où la dette existait au moment du paiement mais elle a ensuite été effacée de façon rétroactive. Cas par exemple lorsqu'une condamnation à payer a été prononcée par un tribunal assortie de l'exécution provisoire et que cette condamnation ê ultérieurement réformée en appel ou annulée par voie de cassation. Il n'y a pas d'indu si le solvens s'acquitte volontairement d'une obligation naturelle mais on considère qu'il n'y a pas non plus d'indu si le solvens s'acquitte d'une dette non encore déchue. Article 1305-2 du code civil qui dispose «! ce qui n'est du qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance mais ce qui a été payé d'avance ne peut ê répété!». Il n'y a pas d'indu non plus lorsque

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le paiement a été fait en vue d'une libéralité (donation ex) ou d'une transaction ou enfin d'une dette prescrite. S’agissant de l'indu subjectif lorsque la dette existe mais pas dans les rapports entre l'actuel solvens et l'actuel accipiens (erreur sur la personne du créancier ou du débiteur). Il y a indu subjectif lorsque le paiement a été effectué par un autre que le débiteur ou a un autre que le créancier. Ex le créancier reçoit l'entièreté du paiement de la part d'un débiteur marié qui n'était en réalité tenu que d'une partie de la dette.

Paragraphe 2: La question de l’erreur du solvens Le pb est le suivant: le solvens doit-il avoir payé par erreur!? Sur ce point, la jurisprudence a évolué. Pendant longtemps, la jurisprudence exigeait en principe que le solvens prouve son erreur. Aujourd’hui, elle distingue deux situations:

- Si celui qui a reçu le paiement n'était pas créancier, celui qui a payé indûment n'a pas a prouver son erreur pr obtenir la restitution. La cour de cass. ass. plénière 2 avril 1993.

- Si celui qui a reçu le paiement était bien créancier, celui qui a payé indûment doit prouver son erreur pour obtenir la restitution. Le solvens doit démontrer par tout moyen que le paiement était vraiment indu et que son intention n'était pas d'accorder un prêt, une donation au véritable débiteur, ce que le créancier a pu croire. Cette distinction, initiée avant la réforme de 2016 semble aujourd'hui se dégager des nouveaux articles 1302-1 et 1302-2 du Code civil.

Paragraphe 3: L’incidence de la faute du solvants Le pb ê le suivant= la faute du solvens qui n'a pas pris les précautions élémentaires pr vérifier l'existence de la dette fait-elle obstacle au paiement de l'indu!? Avant la réforme de 2016, la jurisprudence consid...


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