Les successions PDF

Title Les successions
Author Prescillia Faurie
Course Droit
Institution Université Jean-Moulin-Lyon-III
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Summary

Les successions...


Description

I.

LES SUCCESSIONS

La succession est une transmission légale ou testamentaire à une ou plusieurs personnes vivantes du patrimoine laissé par une personne décédée Déroulement d’une succession  ouverture, dévolution, transmission

1. Ouverture de d’une succession : Cause d’ouverture : La mort (y compris disparition et absence) Date d’ouverture : ouverte à la date du décès matériellement constaté dans un acte de décès (en cas de disparition date du jugement déclaratif du décès et en cas d’absence La date de la transcription du jugement déclaratif d’absence sur les registres de l’Etat civil) NB : Tout accord ou arrangement avant ouverture d’une succession est considéré comme nul et non avenu. o Lieu d’ouverture : dernier domicile du défunt. o o

Ouverte avant le 17 aout 2015Dans les successions internationales, les règles de droit international privé déterminent la loi applicable à la succession autour de 2 grands principes : . La succession immobilière est régie par la loi du lieu de situation des immeubles. . La succession mobilière est régie elle par la loi du dernier domicile du défunt

Ouverte après le 17 aout 2015 règlement européen  dernier domicile du défunt ou à la demande du défunt sa nationalité 2. Dévolution de la succession  désigne l’opération de détermination des héritiers du défunt. Deux modes dévolution légale et dévolution testamentaire ⚠Qualités requise pour succéder : . Exister au jour d’ouverture de la succession (sauf si enfant à naître, peut hériter s’il naît vivant et viable) . Ne pas être indigne  l’indignité peut être de plein droit ou facultative dans ce cas une déclaration doit être faite (voir article 726 et 727 c.civ) NB : l’héritier indigne peut-être pardonné par le défunt de son vivant LA DEVOLUTION SUCCESSORALE EN L’ABSENCE DE CONJOINT SURVIVANT AB INETESTAT Classement des successibles Classement principale se fait par Ordre successoral et ensuite par Degrés . Ordre successoral

NB : La règle est que les héritiers d’un ordre préférable exclu ceux d’un ordre subséquent, Si on a des héritiers du premier ordre tous les autres parents du défunt sont exclus . Les degrés  En présence de plusieurs successibles appartenant au même ordre il convient de les classer en degrés afin de déterminer celui ou ceux qui recueilleront la succession. Les degrés constituent le nombre de génération qui sépare l’héritier du défunt Légalement, au-delà du 6e degré de parenté, pas de succession  succession vacante. C’est alors l’État qui a vocation à hériter. A l’intérieur de chaque ordre l’héritier le plus proche en degré exclu l’héritier du degré plus éloigné. LES EXCEPTIONS du classement : La fente et la représentation

La fente  Mécanisme juridique qui permet de répartir entre les 2 branches (paternelle et maternelle) la succession, si le défunt ne laisse pas de descendants, ni de collatéraux privilégies et leur descendance (frères et sœurs, neveux et nièces), ni de conjoint. Les différentes fentes : . Principe  La fente ne joue que pour des ascendants et des collatéraux ordinaires (3 ème et 4ème ordre) la primauté des ordres s’applique. Si 1er et 2ème ordre pas de fente dans . Fente entre ascendant privilégié et ascendants ordinaires Art 738-1 C.civ Le de cujus laisse son père OU sa mère 2ème ordre et des ascendants ordinaires 3ème ordre dans l’autre branche sans descendant, collatéraux privilégiés et sans conjoint. La fente s’applique (moitié de la succession pour le père OU la mère et le reste de la succession se partagera par tête) . Fente de l’adoption simple  si l’adopté simple décède sans laisser des postérités, exercice éventuel d’un droit de retour sur les biens que l’adopté à reçu. Les autres biens dont l’adoptés simple était propriétaire font l’objet d’une fente spéciale entre sa famille d’origine et sa famille adoptive. Chacune de des familles recueille la moitié de sa succession, ensuite au sein de chaque famille on applique les règles ordinaires de dévolution. La représentation  la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants au droit des représentés. Art 751 C.civ Elle permet aux descendants d'une personne d'hériter à sa place parce qu’elle n’est pas présente dans la succession. Application : . Ligne descendante direct (enfants, petits-enfants ou arrière petit enfant). La représentation joue à l’infini dans la ligne directe descendante . Ligne des collatéraux privilégier joue (frère et sœur, neveu et nièce) . Ne s’applique pas aux ascendants ni au collatéraux ordinaires . L’héritier indigne peuvent être représenté par ces descendants . Le renonçant peuvent être représenté ⚠ Pas de représentation en cas de souche unique : . Pour ligne descendante au moins 2 enfants . Pour ligne collatérale au moins 2 frères ou sœurs

DEVOLUTION LEGALE LA DEVOLUTION SUCCESSORALE DU CONJOINT SURVIVANT AB INETESTAT NB : Mariage uniquement (séparation de corps vaut) Le conjoint viendra seul ou en CONCOURS avec les héritiers  pas de relation d’ordre 3 hypothèses : . Concours du conjoint avec des descendants Enfant commun

Enfant issu du défunt conjoint

Sur option * : . Soit totalité en usufruit . Soit le ¼ en plein propriété Conjoint recueille ¼ en plein propriété

*Option est un droit personnel au conjoint (pas de forme exigé)  pas de délai imposé pour choisir. Toute fois les héritiers sont autorisés à contraindre le conjoint à prendre parti, dans ce cas il a 3 mois pour faire son choix, s’il n’a pas pris parti il est réputé avoir opté pour l’usufruit . Concours du conjoint avec les père et mère (sans descendance) En présence des 2 Conjoint recueille moitié en propriété En présence d’un Conjoint recueille ¾ en propriété .

Primauté du conjoint sur les autres héritiers  c-à-d collatéraux privilégiés et ordinaires et ascendants ordinaires

⚠ Droit de retour légale  (voir INFRA successions anomales)

Liquidation des droits du conjoint . Si le conjoint opte pour l’usufruit  Droit porte sur les biens existant ou jour du décès . S’il opte pour la pleine propriété  Double calcul Masse de calcul  biens existants de la succession+ dettes et charges(actif net) (non légués) + les libéralités rapportables (donations et legs rapportables) MASSE DE CACUL X la quotité dévolue au conjoint = DROITS théoriques Ensuite on calcul Masse d’exercice  masse de calcul – réserve héréditaire – la quote-part des rapports qui s’est imputée sur la quotité disponible Les droits effectifs du conjoint sont égaux au plus petit des deux résultats entre droits théoriques et masse d’exercice. Nouvelle étape de calcul (loi 23 juin 2006)  si des libéralités ont été consenti elles viennent en déductions des droits légaux Droits du conjoint survivant : Droit sur le logement familial Droit temporaire Art 763 le conjoint survivant peut bénéficier de la jouissance gratuite du logement constituant la résidence principale pendant 1 ans à compter du décès Droit d’ORDRE PUBLIC  Ne peut être supprimé effet direct du mariage (que le conjoint accepte ou non la succession) pas de formalité  maintien dans les lieux CONDITION : - Tous régimes matrimoniaux - Occupation effective du logement au moment du décès - Biens appartenant aux 2 époux, au défunt, en indivision ou bail à loyer Exclus  si le bien appartient à une personne morale ou si usufruit du défunt MODALITES : - Jouissance gratuite - Si indivision ou en cas de bail  indemnité et loyer remboursés par la succession au fur et à mesure - Ne diminue les droits de succession

Droit viager Il succède au droit temporaire, il s’exerce pendant toute la vie du conjoint survivant et s’éteint à son décès. Il consiste à un droit d’habitation du logement et du mobilier le garnissant Droit de nature SUCCESSORALE : - Si le conjoint renonce à la succession ne peut y prétendre - Le défunt peut l’en avoir privé par testament authentique CONDITION : - Le CS doit en faire la demande dans un délai d’un an à compter du décès - Logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession Exclus  bien indivise, en cas de bail toutefois peut exercer son droit viager sur les meubles dès lors qu’ils sont compris dans l’actif successorale. MODALITES : - Incessible  ne peut être loué SAUF SI le logement n’est plus adapté aux besoins (exclus baux commerciaux et agricoles) - S’impute sur ses droits successoraux - Conversion en rente viagère possible Droit à une pension alimentaire  doit être dans le besoin DROIT D’ORDRE PUBLIC LES SUCCESIONS ANOMALES

La succession anomale est une succession particulière dérogeant aux règles ordinaires de dévolution successorale en raison soit de l’origine du bien soit de la nature de certain bien. Succession anomale enfant adopté simple - Bien reçu à titre gratuit ou par donation - Le bien doit se trouver en nature dans la succession - Absence de conjoint survivant +descendance - Retour du bien dans son intégralité au parents

Succession anomale collatéraux privilégiés - Bien reçu à titre gratuit ou par donation - Le bien doit se trouver en nature dans la succession - Absence de père et mère + descendance + succession entièrement dévolue au CS - Retour du bien pour moitié

Succession anomale des pères et mères -

-

Bien reçu à titre gratuit UNIQUEMENT Retour en valeur possible ne peut excéder ¼ de la succession pour chacun Absence de descendance Ce droit de retour est imputé sur les droit successoraux

donateurs

aux collatéraux et l’autre au CS

légaux

DEVOLUTION TESTAMENTAIRE Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel le testateur exprime ses dernières volontés et dispose de la manière dont ses biens seront redistribués après sa mort. C’est un acte solennel  respect de conditions de forme pour sa validité

Testament olographe

Testament authentique

Ecrit manuscrit daté et signé par le testateur sous peine invalidité

Le testament est dit "authentique " lorsqu'il est rédigé par le notaire lui-même, sous la dictée du testateur et en présence de deux témoins ou reçu par deux notaires.

MODALITE : -

Remis au notaire qui le dépose au coffre et l’enregistre au fichier des dispositions de dernière volonté Peut-être écrit en langue étrangère Peut être remis cacheté au notaire (confidentiel) Formalisme simple dépôt chez le notaire seulement pour s’assurer de la bonne garde Handicape : Visuelle  NON Sourde ou muette  OUI FORCE PROBANTE  Limitée, peut être contesté par l’écriture ou la signature ; C’est au légataire de prouver la sincérité du testament

MODALITE : Ne peut être confidentiel Conservé en minute FORCE PROBANTE  Importante le testament fait foi jusqu’à inscription de faux NB : lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée et la lecture du testament peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur .

Testament mystique Rédigé par le testateur lui-même qui peut aussi le faire écrire par un tiers. Il est ensuite présenté dans une enveloppe fermée à un notaire, en présence de deux témoins MODALITE : Remise au notaire cacheté qui authentifie son dépôt devant 2 témoins Déclaration du testateur qu’il s’agit de son testament re FORCE PROBANTE Limité aux constatations matérielles du notaire

Testament internationale  Le testateur écrit lui-même, fait écrire ou dactylographie son testament dans n’importe quelle langue. En présence de deux témoins et d'un notaire, le testateur déclare que le document présenté est bien son testament et qu'il en connaît le contenu. Puis il le signe ou s’il l’a déjà signé, il reconnaît et confirme sa signature.

Dévolution successorale bouleversé en présence d’un testament : Possibilité d’exhéréder un héritier légal c-à-d le priver de droit sous réserve que ce ne soit pas un héritier réservataire. Il peut aussi augmenter la part d’un autre héritier ou encore appeler à la succession une personne tierce qui n’aurait aucune vocation successorale. NB : Héritier légal non réservataires  ascendants privilégiés et ordinaire + collatéraux privilégié et ordinaire Le Défunt possède une QUOTITE DISPONIBLE (QP)  Part des biens et droits successoraux dont le défunt a pu ou peut disposer à sa guise. QP dépend du nombre d’enfant : . Moitié si enfant unique . 1/3 si 2 enfants . ¼ si 3 ou plus ⚠ La QP peut être épuisé par donations antérieures. Si la QP est dépassé  Atteinte à la réserve héréditaire ceux qui ont trop perçu pourront être amenés à rendre tout ou partie sous forme d’indemnité de réduction (IR) Héritier réservataire possède un droit de créance à l’encontre de celui qui a trop perçu  Action en réduction n’est pas de droit, doit être demandé Possibilité de renoncé à l’action en réduction par anticipation par acte authentique reçu par deux notaires CAS du conjoint survivant  . Si pas d’enfant le conjoint à une réserve de ¼ de la succession . Si enfant possibilité d’exhéréder . Possibilité de donné plus Quotité disponible spéciale entre époux : . L’usufruit de la succession . ¼ en plein propriété et ¾ en usufruit . Quotité disponible ordinaire

CONTENU D’UN TESTAMENT : . Leg universel  Lègue la totalité de ses biens à une ou plusieurs personne(s). Si acceptation le légataire est tenu des dettes et charges de la succession . Leg à titre universel  Lègue une quote-part de ses biens à une ou plusieurs personne(s). Si acceptation le légataire est tenu des dettes et charges de la succession à hauteur de la QP . Leg à titre particulier  Lègue une partie de ses biens déterminés à une ou plusieurs personne(s). Pas tenu de dettes . Possibilité de rajouter des requêtes leg avec charge et conditions  ex : organisation funérailles, donner rente viagère … si non-respect le légataire peut être privé de son leg RÔLE DU NOTAIRE DANS L’EXECUTION DU TESTAMENT : . Obligation de recherche du testament  doit rechercher l’existence ou non d’un testament, qu’il soit chargé du règlement de la succession ou non. Le notaire interroge le Fichier central des dispositions de dernières volontés (Facilite la recherche du notaire mais ne dispense pas de faire d’autre recherche) . .

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Dépôt du testament par le notaire  Tout testament olographe ou mystique doit, avant d'être mis à exécution, déposé au rang des minutes d’un notaire Procès-verbal de dépôt  Après avoir pris connaissance du décès et du dépôt du testament le notaire dresse un PVD qui doit contenir : o Description du testament (qualité du support, nbre de feuille, matériau d’écriture.) o Indiquer comment la personne est entrée en possession du T (si pas parvenu par le défunt) o Nom et signature du déposant o Annexé l’original du testament à l’acte de dépôt Copie authentique du PV + copie du testament adressé au greffier du TGI du lieu d’ouverture de la succession Communication du testament  o o

Du vivant du testateur, INTERDICTION de communiquer le contenu du testament + de faire savoir s’il existe ou non un testament. Après le décès du testateur, COMMUNICATION OBLIGATOIRE aux héritiers non renonçant et aux légataires. Pour tout type de testament. Le notaire qui néglige cette communication engage sa responsabilité et risque d’avoir à supporter le préjudice subi par eux du fait de son silence. NB : communication aux héritiers non réservataire exhéréder non obligatoire, mais le notaire ne peut les interdire de connaitre le contenu

Nouveau rôle du notaire en cas de leg universel sans héritiers réservataires : . Il doit vérifier les conditions de la saisine du légataire universel + abs d’héritier réservataire . Mention de ces vérifications sur un procès-verbal . Dans le mois qui suit la date du PV expédition du PV + copie du testament au greffe du TGI

Dans les 15 j suivant l’établissement du PV et l’ouverture du testament le notaire fait procéder à l’insertion d’un avis au BODACC et dans un journal d’annonces légales comprenant : o Le nom du défunt o Le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession o L’existence d’un legs universel Dans le mois qui suit la réception du PV et la copie du testament tout intéressé pourra s’opposer aux droits du légataire universel auprès du notaire chargé de la succession qui sera saisi en possession .

L’envoi en possession  demande présentée devant les juges afin de contrôler la validité des testaments et legs

consentis par le défunt et permettre la remise effective des biens aux légataires universels. du droit du légataire par les héritiers. Certains successeur (héritiers légaux y compris conjoint survivant et légataires universels si pas d’héritier réservataire) ont la « saisine » La délivrance peut se faire : . A l’amiable (ssp, verbale ou tacite) cependant un acte notarié sera utile pour un leg immobilier (attestation immobilière  pour mise à jour du fichier immo) . Peut être sous forme judicaire en cas de problème La délivrance des legs  reconnaissance

3. Transmission de la succession Principe de la succession : .

Transmission de plein droit de la propriété : à l’ouverture de la succession et sans aucune formalité pour tous les successeurs

.

Transmission de la possession : LA SAISINE  pouvoir qu’’on les héritiers d’appréhender matériellement les biens du défunt sans aucune formalité

Preuve de la qualité d’héritier : L’héritier doit parfois prouver qu’il est bien héritier et cela même s’il est titulaire de la saisine La preuve de la qualité s’établit par tous moyens

Acte de notoriété Le notaire a compétence exclusive pour dresser un acte de notoriété. C’est un mode de preuve et non acte constitutif hérédité. Fait foi jusqu’à preuve contraire : présomption simple À l’égard des tiers : l’héritier est censé avoir la libre disposition des biens successoraux dans la limite de la part indiqué dans l’acte de notoriété L’acte doit : . Faire mention des pièces produites permettant de justifier la qualité d’héritier . Faire état des documents attestant de l’existence de libéralités à cause de mort qui peuvent influencer la succession L’établissement de cet acte n’emporte pas acceptation de la succession par l’héritier concerné.

Autres modes de preuve .

. .

L’intitulé d’inventaire : Mention figurant au début de l’inventaire des biens successoraux, le notaire indique l’identité des héritiers, leurs liens de parenté avec le de cujus et leurs droits dans la succession. Le notaire se réfère aux actes dont il a eu connaissance tel que les actes de l’état civil ou les dispositions testamentaires réalisées par le défunt afin de déterminer les héritiers. Le certificat d’hérédité : Pratique administrative habilitant les mairies à délivrer un certificat d’hérédité. Délivré à titre gracieux, le maire n’a pas obligation de le délivré. L’action en pétition : Celui qui agit en pétition demande au juge de reconnaître qu’il est héritier et que la succession lui a été dévolue alors qu’une autre personne l’a déjà appréhendée. Le demandeur doit établir le lien qui l’unit au défunt et doit établir qu’il bénéficie d’un degré de parenté plus proche que celui de la personne en possession des biens de la succession. En cas de succès de l’action, le possesseur est tenu de restituer les biens successoraux à l’hériter qui a été reconnu par le jugement. (Prescription 10 ans)

NB : Il existe un mode de preuve simplifié pour les successions portant sur un montant limité

Option successorale : Même si la succession est transmisse au successible par le seul fait du décès, elle n’est pas imposée à l’héritier. L’option successorale est un acte de volonté unilatéral.

Acceptation pure et simple L’héritier devient définitivement propriétaire des biens successoraux et s’oblige indéfiniment au passif. L’héritier continu la...


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