Cours 9 - Usufruit PDF

Title Cours 9 - Usufruit
Author Antoine Lessieur
Course Droit des biens
Institution Université Laval
Pages 9
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Summary

Usufruit...


Description

Cours 9 : L’usufruit 1120: usufruit = droit d’user et de jouir, pendant un certain temps, d’un bien dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance

Droit de propriété et droit d’usufruit (démembrement) 



947: Le droit de propriété a les 4 attributs de la propriété, soit usus (user), fructus (droit de percevoir les fruits/revenus), abusus (disposer) et accessio (droit d’accession matérielle et juridique). o 1120: donc, l’usufruit donne l’usus et le fructus à l’usufruitier, et l’abusus et l’accessio reste au nu-propriétaire 1119: L’usufruit est un des démembrements du droit de propriété, un droit RÉEL

Établissement de l'usufruit 

1121: Usufruit est établi par contrat, testament ou loi. Aussi, par jugement dans cas prévus par loi.

Usufruit vs location 



Droit de l’usufruitier (DROIT RÉEL): o 1120: droit d’user et de jouir, pendant un certain temps, d’un bien quelconque dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance Droit du locataire (DROIT PERSONNEL): o 1851: Le louage, ou bail, = contrat dans lequel locuteur s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer ($), jouissance d’un bien meuble/immeuble pendant certain temps.

Durée de l’usufruit (droit temporaire!)   

1120: «pendant un certain temps» 1123 al.1: Durée de l’usufruit = ne peut excéder 100 ans, même si acte l’accordant prévoit durée + longue ou constitue usufruit successif. 1123 al.2: Usufruit accordé sans terme est viager (dure pour la vie de la personne). si usufruitier = personne morale, 30 ans.

Modalités de l'usufruit  

1124 al.2: Usufruit porte sur tous les accessoires, de même que sur tout ce qui s’incorpore naturellement à l’immeuble par accession 1122 al.1: Usufruit peut être établi pour un seul ou plusieurs usufruitiers, conjointement ou successivement. o al.2: Usufruitiers doivent exister lors de l’ouverture de l’usufruit en leur faveur

Successif = USU 1 -> USU 2 -> USU 3 Conjointement : CO-USU 1 (quote-part 1) // CO-USU 2 (quote-part 2) -> DRT USU sur objet.

Régime de l'usufruit 

Droits de l'usufruitier o Droit à la remise du bien  1143 a contrario: Usufruitier ne peut contraindre celui qui constitue l’usufruit ou le nu-propriétaire à lui délivrer le bien, tant qu’il n’a pas fait d’inventaire.  1125 al.1: Usufruitier peut exiger du nu-proprio la cessation de tout acte qui l’empêche d’exercer pleinement son droit  al.2: l’aliénation que nu-proprio fait de son droit ne porte pas atteinte au droit de l'usufruitier o Droit de disposer des biens consomptibles  1127 al.1: usufruit de biens consomptibles: quasi-usufruit: usufruitier peut en disposer comme si était proprio, des biens compris dans l’usufruit qu’on ne peut faire usage sans les consommer, à charge d’en rendre des semblables, à même quantité et qualité à la fin de l’usufruit.  al.2: si ne peut en rendre des semblables, doit en payer la valeur numéraire o Droit à l’usage du bien  1120: Usufruit = droit d'user  1124 al.1: Usufruitier a l’usage et la jouissance du bien sur lequel porte l’usufruit. Prend le bien dans l’état où il se trouve.  1139 al.1: Usufruitier ne peut abattre arbres qui grandissent sur fonds soumis à usufruit, sauf pour réparation/entretien/exploitation du fonds. MAIS, peut disposer de ceux qui sont renversés ou mourant naturellement.  al.2: Remplace ceux détruits en suivant usage des lieux et coutume des propriétaires. Remplace les arbres des vergers/ érablières, à moins qu’en grande partie ils n’aient été détruits.

1140 al.1: Usufruitier peut commencer une exploitation agricole/sylvicole(forêts) si le fonds soumis à usufruit s’y prête.  al.2: Usufruitier commençant exploitation ou la continuant doit veiller à ne pas épuiser sol, ni enrayer reproduction de la forêt. Si exploitation sylvicole, doit aussi avant le début de son exploitation faire approuver plan d’exploitation par le nu-propriétaire. Sinon, l’usufruitier peut faire approuver plan par tribunal.  1141 al.1: Usufruitier ne peut extraire minéraux compris dans le fonds soumis à l’usufruit, sauf pour réparation/entretien de ce fonds.  al.2: MAIS, si extraction constituait, avant ouverture de l’usufruit, source de revenus pour proprio, usufruitier peut en continuer exploitation de la même manière. Droit à la jouissance du bien  1120: Usufruit = droit de jouir  1124 al.1: Usufruitier a la jouissance du bien sur lequel porte l'usufruit  1126: Usufruitier fait siens les fruits et revenus que produit le bien  1129 al.1: Usufruitier perçoit fruits attachés au bien au début de l’usufruit. N’a aucun droit sur ceux qui, lors de la cessation de l’usufruit, sont encore attachés au bien  al.2: Indemnité est due par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier, selon cas, à celui qui a fait travaux/dépenses nécessaires à production de ces fruits.  1130: Revenus se comptent, entre usufruitier et nu-propriétaire, jour par jour. Appartiennent à l’usufruitier du jour où son droit commence jusqu’à celui où il prend fin, peu importe le moment où ils sont exigibles/versés, sauf les dividendes qui n’appartiennent à l’usufruitier que s’ils sont déclarés pendant l’usufruit. Droit de profiter de ce qui s’incorpore naturellement au bien  1124 al.2: Biens accessoires (accession): usufruit porte sur tous les accessoires, de même que sur tout ce qui s’unit/incorpore naturellement à immeuble par accession. Droit à l’aliénation du droit d'usufruit 1135:  Usufruitier peut céder son droit Droit de louer le bien soumis à usufruit  1135: Usufruitier peut louer un bien compris dans l'usufruit. 

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Obligations de l'usufruitier

o À l’ouverture de l'usufruit  1146: Si l’usufruitier ne respecte pas ces deux obligations, il est privé de son droit aux fruits/revenus, à compter de l’ouverture de l’usufruit jusqu’à l’exécution de ces obligations.  1142 al.1: Obligation de faire l’inventaire des biens soumis à l’usufruit, sauf si celui qui a constitué l’usufruit l’ait fait ou l’a dispensé de le faire. Dispense ne peut être accordée si usufruit est successif o al.2: Usufruitier fait inventaire à ses frais et fournit copie au nu-propriétaire.  1144 al.1: Obligation de souscrire à une assurance ou de fournir une sûreté au nu-proprio garantissant l’exécution de ses obligations, dans les 60 jours. SAUF pour le cas du vendeur ou du donateur sous réserve de l’usufruit. Doit fournir sûreté additionnelle si augmentation de ses obligations pendant l’usufruit. o Pendant l'usufruit  Assurances  1148: Usufruitier tenu d’assurer le bien contre les risques usuels (vol/incendie), et de payer pendant la durée de l’usufruit les primes de l’assurance. MAIS, il est dispensé de cette obligation si prime d’assurance est trop élevée p/r aux risques.  1149 al.1: Si il y a perte, indemnité versée à usufruit qui en donne quittance (reçu) à l'assureur o al.2 Usufruitier est tenu d’employer l’indemnité à réparation du bien, sauf si perte totale, où il peut jouir de l’indemnité.  Réparations d'entretien  1151: Usufruitier doit faire entretien  Réparations majeures  1151: Usufruitier doit faire entretien, mais pas tenu de faire réparations majeures sauf si résultent de son fait, comme du défaut d’effectuer réparation/entretien après ouverture d’usufruit.  1152: Réparations majeures = portent sur partie importante du bien et nécessitent dépenses exceptionnelles. ex: poutres/murs portants, remplacement de couvertures, murs de soutènement, systèmes de chauffage/électricité/plomberie/électroniques. pour meubles, ex: pièces motrices ou enveloppe du bien  1153 al.1: Usufruitier doit aviser le nu-proprio de la nécessité de réparations majeures



1153 al.2: Nu-proprio n’est pas tenu de les faire. Si le fait, l’usufruitier supporte inconvénients qui en résultent. Sinon, usufruitier peut y procéder et s’en faire rembourser le coût à la fin de l'usufruit



Droits du nu-propriétaire o 1125 al.2: Droit du nu-proprio d’aliéner le bien en vertu de son ABUSUS o 1168 al.1: Droit du nu-proprio d’intervenir et même de demander la déchéance du droit de l’usufruitier si celui-ci abuse de sa jouissance, en commettant dégradations sur bien ou le laisse dépérir. (porte atteinte à destination/substance du bien)



Obligations du nu-propriétaire o 1125 al.1: Obligation de ne pas empêcher le plein exercice du droit de l’usufruitier (usufruitier peut exiger cessation)  al.2: Obligation d’aliéner son droit sans porter atteinte au droit de l’usufruitier.

Fin de l’usufruit: 

Causes: o 1162: Cause de l’extinction de l’usufruit:  1. Arrivée du terme  1165: Usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers atteint âge déterminé dure jusqu’à cette date, même si celui-ci décède avant d’atteindre cet âge  Voir 1123 ci-haut  2. Décès de l’usufruitier ou par dissolution de la personne morale usufruitière  1166 al.1: Usufruit créé pour plusieurs usufruitiers successifs prend fin avec le décès du dernier usufruitier, ou avec dissolution de la dernière personne moral usufruitière  1166 al.2: Si usufruit pour plusieurs et conjoint, extinction de l’usufruit pour un des usufruitiers profite au nu-proprio.  3. Par la réunion de l’usufruitier et du nu-proprio dans la même personne, sous réserve des droits des tiers  4. Par la déchéance du droit, son abandon ou sa conversion en rente



Déchéance

o 1168 al.1: Usufruitier qui abuse de jouissance, en dégradant ou laissant dépérir le bien, ou met en danger droits du nu-propriétaire, peut être déchu de son droit. o 1168 al.2: Tribunal peut, selon gravité des circonstances, prononcer extinction absolue de l’usufruit, avec indemnité payable immédiatement ou par versements au nu-proprio, ou sans indemnité. Peut aussi prononcer déchéance des droits de l’usufruitier en faveur d’un usufruitier conjoint/successif, ou encore imposer conditions pour la continuation de l'usufruit o 1168 al.3: Créanciers de l’usufruit peuvent intervenir à la demande en justice pour la conservation de leurs droits. Peuvent offrir réparation des dégradations et des garanties pour l’avenir.  Abandon o 1169 al.1: Usufruitier peut abandonner tout ou partie de son droit.  al.2: Si abandon partiel et pas d’entente, tribunal fixe nouvelles obligations de l’usufruitier en tenant compte, entre autre, de l’étendue/durée/fruits et revenus tirés de ce droit. o 1170: Abandon total est opposable au nupropriétaire à partir du jour de sa signification. Abandon partiel est opposable à partir de la demande en justice ou de l’entente entre les parties.  Conversion en rente viagère (qui dure pour toute la vie d’une personne) o 1171 al.1: Usufruitier éprouvant difficultés sérieuses à remplir ses obligations a le droit d’exiger du nuproprio ou de l’usufruitier conjoint ou successif la conversion de son droit de rente.  al.2: À défaut d’entente, tribunal, si constate ce droit de conversion de l’usufruitier, fixe la rente en tenant compte, entre autre, de l’étendue/durée/fruits et revenus associés au droit.  5. Par le non-usage pendant 10 ans o 1163 al.1: Usufruit prend fin aussi par perte totale du bien, sauf si le bien est assuré par l’usufruitier

 

al.2: Si perte partielle du bien, l’usufruit subsiste sur le reste

Effets entre les parties: o Obligations de l’usufruitier:  1167 al.1: À fin de l’usufruit, usufruitier rend au nu-proprio, dans l’état où il se trouve, le/les bien(s)  1167 al.2: Usufruitier répond de la perte survenue par sa faute ou ne résultant pas de l’usage normal du bien o Obligations du nu-propriétaire:  1137: Impenses (dépenses acceptables) nécessaires faites par l’usufruitier sont traitées par le nu-proprio comme celles faites par un possesseur de bonne foi o Droits du nu-propriétaire:  1138: Impenses utiles faites par usufruitier sont, à fin de l’usufruit, conservées par nu-proprio sans indemnité, sauf si usufruitier choisit de les enlever et de remettre le bien en état. Nu-proprio ne peut cependant contraindre usufruitier à les enlever  1124 al.2 (lien étroit): Usufruit porte sur tous accessoires, de même que sur tout ce qui s’unit ou s’incorpore naturellement à l’immeuble par voie d’accession. o Si incorporation artificielle dans les impenses utiles, l’usufruitier est considéré comme un possesseur de mauvaise foi  959 al.2: (nu)-proprio peut rembourser impenses utiles faites par possesseur de mauvaise foi, peut alors opérer compensation pour fruits et revenus que le possesseur doit  959 al.3: (nu)-proprio peut contraindre possesseur de mauvaise foi à enlever constructions, ouvrages ou plantations et à remettre les lieus dans état antérieur. si remise en état impossible, proprio peut les conserver sans indemnité ou contraindre le possesseur à les enlever.

CAS PARTICULIER DE L’USUFRUIT TEMPORAIRE: L'USAGE  



 



1119: C’est une autre forme de démembrement du droit de propriété! un droit RÉEL 1172: Usage = le droit (RÉEL) de se servir (USUS) temporairement du bien d’autrui et d’en percevoir les fruits et revenus (FRUCTUS), jusqu’à concurrence (remplissage, égalité) des besoins de l’usager et des personne qui habitent avec lui ou sont à sa charge. 1173 al.1: Droit d’usage = incessible (ne peut être cédé) et insaisissable, sauf si convention/acte qui constitue ce droit prévoit le contraire o al.2: MAIS, si convention/acte est muet sur cessibilité/saisissabilité du droit le tribunal peut, dans î de l’usager et après avoir constaté que proprio ne subit aucun préjudice, autoriser la cession/saisie du droit. 1174: Usager dont le droit d’usage porte sur une partie seulement d’un bien peut utiliser installations destinées à usage commun (copropriété divise!) 1175 al.1: Usager qui retire tous les fruits/revenus du bien ou qui l’utilise en totalité est tenu pour le tout aux frais qu’il a engagé pour les produire, aux réparations d’entretien et au paiement des charges, de la même manière que l’usufruitier. o al.2: Si ne prend qu’une partie des fruits/revenus ou s’il n’utilise qu’une partie du bien, contribue en proportion de ce dont il fait usage 1176 al.1: Dispositions relatives à l’usufruit sont, pour le reste, applicables au droit d’usage, compte tenu des adaptations nécessaires o al.2: MAIS, règles relatives à la conversion de l’usufruit en rente ne s’appliquent pas au droit d’usage, sauf si ce droit est cessible et saisissable (1173 al.1 et 2)...


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