Cours droit pénal 3 PDF

Title Cours droit pénal 3
Course Droit pénal
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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droit pénal...


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Droit pénal :

I. La classification tripartite en droit pénal Article 111-1 du Code pénal. Cet article dispose que les infractions pénales sont classées suivant leur gravité en : crimes, délits et contraventions. Toutes infractions pénales constituent nécessairement l’une des trois. Cette classification se fait suivant leur gravité, cette classification est fondamentale en droit pénal. Cette classification est à l’origine de toutes les autres. Le critère de cette classification est fondé sur la loi pénale. On peut aussi classer les infractions en fonction de leur nature. A. Le pr princi inci incipe pe d de e la cla classific ssific ssificatio atio ation n tr tripar ipar ipartite tite de dess inf infract ract raction ion ionss 1. Le cr critèr itèr itèree de la cclass lass lassifica ifica ificatio tio tion n Ce critère existait sous l’Ancien Code pénal, sous l’article 1er. Il faisait dépendre la qualification de l’infraction de la nature des peines. Si la peine était criminelle c’était un crime par exemple. On disait que cette classification n’était pas logique car ce n’est pas la nature de la peine qui détermine si l’infraction est grave ou pas. En 1992/1994, on a essayé d’être un peu plus clair dans la rédaction, ce qui a donné l’article 111-1. Aujourd’hui, c’est la peine qui va nous donner la nature de l’infraction. Allons au titre III du Code pénal qui fait référence à la peine. On ne fait pas de classification tripartite par rapport aux peines secondaires. Ces peines principales, il faut les déterminer une par une : ➢ Criminelles (artic (article le 1131-1 31-1 CP CP)) o Réclusion criminelle est une peine privative de liberté qui peut être perpétuelle, ou à temps : 30, 20 ou 15 ans o Détention criminelle (crimes politiques) ➢ Délits (art (article icle 131131-3 3 CP CP)) o Emprisonnement de 6 mois à 10 ans o Amende de 7 550 euros ➢ Contraventions (artic (article le 13 131-1 1-1 1-12 2C CP P) o Amende, le montant varie en fonction de la classe/catégorie de l’infraction ▪ 1ère classe : 38 euros ▪ 2nde classe : 150 euros ▪ 3ème classe : 450 euros ▪ 4ème classe : 750 euros ▪ 5ème classe : 1 500 euros, et en cas de récidive on double le montant (exemple : port ou exhibition d’un uniforme ou signe nazi) La classification se fait par les peines encourues. On ne prend pas en compte les hausses d’aggravation car elles peuvent modifier les peines encourues.

Quand on parle des peines encourues, c’est celles prévues par les personnes physiques et jamais celles prévues par les personnes morales.

2. La cr critiqu itiqu itiquee ddee la clas classifica sifica sificatio tio tion n Ce critère n’est pas forcément logique. Il y a deux critiques principales :  Cette classification doit être relativisée, elle n’est pas absolue sur deux aspects car il n’y a pas de division tripartite. Bien souvent cette classification passe de tripartite à bipartite. Soit on met les crimes et délits ensemble soit les délits et contraventions ensemble. Il y a des catégories intermédiaires ; quand on regarde le régime des contraventions de la 5ème classe, elles ont un régime proche des délits. Les délits qui sont punis de 10 ans d’emprisonnement sont soumis au même règles que les crimes.  Cette classification est incomplète car il existe des infractions qui échappent à cette classification tripartite, comme les contraventions de grande voirie, qui sont des atteintes au domaine public, ce sont des amendes pénales prononcées par le juge administratif. Les infractions douanières échappent à la classification, elles font l’objet d’un régime pacifique. Il y a tjrs des contraventions douanières avec 5 classes et il faut savoir qu’il est même prévu un emprisonnement d’un mois. Les délits douaniers eux, sont répartis en 2 classes : soit de 2 ans ou de 10 ans. Le montant d’une amende douanières et en fonction de la somme de la marchandise, et il n’y a pas de plafond. B. Les in intérê térê térêts ts d de e la cla classific ssific ssificatio atio ation n tr tripar ipar ipartite tite des infr infractio actio actions ns 1. Les in intér tér térêts êts en m matière atière ccon on onstitu stitu stitutionnell tionnell tionnellee En effet, cela concerne l’autorité compétente pour créer ou modifier les infractions. On retrouve la règle à l’article 111 111-2 -2 du Cod Code e péna pénall (principe de légalité), il fait une dissociation « le pouvoir législatif est le seul compétent pour déterminer les crimes et les délits, et fixer les peines applicables. La définition des contraventions elle, relève du pouvoir règlementaire. »

2. Les in intér tér térêts êts en ddroit roit pén pénal al de fo fond nd Il y au moins trois conséquences pratiques : ➢ L’élément moral : artic article le 12 121-3 1-3 1-3. On apprend que les crimes sont toujours des infractions intentionnelles, volontaires. Les délits, peuvent être des infractions intentionnelles (le vol, l’escroquerie, harcèlement), mais aussi non-intentionnels (blessures ou homicide par imprudence), les contraventions elles, ne comportent aucun élément moral. ➢ La tentative : artic article le 121 121--4. Infraction qui a échoué. La tentative des crimes est toujours punissable. La tentative n’est punissable pour les délits que si elle est prévue par la loi. Pour les contraventions, il n’y a jamais de tentative, donc pas punissable. ➢ La complicité : ar article ticle 12 121-6 1-6 et 11212121-7. 7. La complicité est toujours punissable en matière de crime ou de délit. La complicité par provocation est punissable. En terme de répression on va voir quatre catégories : ➢ Le non-cumul des peines ne joue que pour les peines et les délits. Cependant, ce non-cumul ne fonctionne pas pour les amendes contraventionnelles, elles peuvent se cumuler entre elles et peuvent se cumuler avec celles prononcer pour un crime ou un délit.

➢ Le délai de prescription de la peine est variable en fonction de la nature de l’infraction. 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 3 ans pour les contraventions. Quand les délais sont passés, le législateur estime qu’il n’est plus nécessaire de faire subir une peine à une personne qui a été condamné. ➢ En matière de récidive et le sursis, les règles ne s’appliquent pas de la même manière au délits et aux contraventions. ➢ Le casier judiciaire ; les condamnations pour les crimes et délits figurent au casier judiciaire, ce qui n’est pas le cas en matière de contravention, sauf les contraventions les plus graves. 3. Les in intér tér térêts êts en ddroit roit pén pénal al de fo forme rme Le premier intérêt concerne la juridiction compétente. S’il s’agit d’un crime, c’est la Cour d’assise. Les délits, ce sont les tribunaux correctionnels Les contraventions, le tribunal de police.

En procédure pénale, le délai de prescription de l’action publique, c’est le délai au-delà duquel on ne peut plus poursuivre l’auteur d’une infraction. Jusqu’à la réfor réforme me du 227 7 févrie févrierr 2017 2017, les délais de prescription de l’action publique étaient : → Pour un crime, le délai était de 10 ans → Délit : 3 ans → Contravention : 1 an

Dep Depuis uis la rréfo éfo éforme rme rme, pour les crimes on est passé à 20 ans, pour les délits, de 3 à 6 ans, et les contraventions 1 an.

Pour le terrorisme et les stupéfiants, le délai est 30 ans pour les crimes et 20 pour les délits. En matière d’infractions sexuelles, le délai est de 30 ans pour les crimes et 10 ans pour les délits mais le point de départ est la majorité de la victime.

Pour les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.

La saisine du juge d’instruction, selon que soit un crime, un délit ou une contravention. L’instruction préparatoire est obligatoire pour les crimes, elle est facultative pour les délits, exceptionnelle pour les contraventions.

La question de l’extradition, quand on renvoie un justifiable dans son pays, quand il a commis une infraction dans un autre pays. Ce délai est obligatoire pour les crimes, pour certaines catégories de délits mais pas pour les contraventions.

C. La cla classificat ssificat ssification ion ffond ond ondée ée sur la na nature ture des in infrac frac fraction tion tionss 1. Les in infrac frac fraction tion tionss politiq politiques ues et les iinfra nfra nfractio ctio ctions ns ddee dr droit oit ccommun ommun On trouve l’origine dans l’Ancien code pénal. On avait instauré pour les délinquants politiques des peines particulières comme la déportation, le bannissement, la dégradation civique mais également la peine de mort (abolit en 1848). Dans le code de 1992, on trouve la distinction entre politique et droit commun.

Le droit pénal réserve un traitement particulier au délinquant politique. On a aucun article dans le Code pénal qui définit ce qu’est une infraction politique. Pour la définir, deux critères ont été proposés : Critère légal qui concerne la peine encourue (131-1 Code pénal « Si c’est un crime politique il y a une peine de détention criminelle). Les crimes politiques sont des infractions d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (trahison, espionnage, complot, participation à des mouvements insurrectionnels…). Mais ce critère est insuffisant car on n’a pas de texte équivalent pour le délit politique. La plupart des crimes politiques se retrouvent dans le livre 4, Titre 1er. Il existe un critère proposé par la jurisprudence mais il ne s’appuie pas sur la peine prévue. Ce critère s’appuie sur la nature des faits. Il y a deux conceptions possibles de l’infraction politique : o La conception objective = s’attacher à la nature des faits. o La conception subjective (fonction des sujets), selon cette conception une infraction est politique lorsque l’auteur est abîmé d’un mobile politique La jurisprudence a reconnu la conception objective en fonction de la nature des faits. Il faut regarder s’il s’agit de porter atteinte au fonctionnement de l’État. -

Arrê Arrêtt du 7 nove novembr mbr mbree 20 2001 01 01..

Le 28 mar marss 2017 2017, un délit de participation à un attroupement (barrage de Sivens). But : porter atteinte à l’organisation et au fonctionnement de l’État. La Cour de cassation a rejeté la conception subjective. Certaines infractions par leur nature, et quel que soit leur mobile, constituent des infractions de droit commun

Arrê Arrêtt du 20 aoû aoûtt 1932 – Arr Arrêt êt G GORG ORG ORGUL UL ULOFF OFF. Assassin du Président Paul Doumer. La Cour de cassation reconnaît une nature politique aux infractions connexes.

Arrê Arrêtt du 28 se septem ptem ptembre bre 19 1970 70 - Dégrader un monument public en y ajoutant des inscriptions politiques est une infraction politique.

Les intérêts sont très limités. Les infractions politiques bénéficient de règles plus favorables, par exemple on est jamais privé d’un sursis, on ne peut pas révoquer le sursis quand on commet une infraction politique, et aucune interdiction professionnelle.

Le régime d’exécution des peines est moins rigoureux que les peines de droit commun.

Il existe des règles particulières en procédure pénale pour les infractions politiques, cela concerne deux aspects : -

-

Les règles de compétence o En temps de guerre : Juridictions des forces armées o En temps de paix : certaines infractions politiques notamment l’espionnage, la trahison, atteinte à la défense nationale relèvent de la compétence de la Cour d’assise spéciale (il n’y a pas de jury populaire) il y a aura 7 magistrats au lieu de 3. Les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation relèvent des juridictions de droit commun. La procédure : ces règles ont toutes un point commun, elles sont toutes plus favorables aux délinquants. Les règles les plus favorables sont les suivantes : il n’est pas possible d’avoir une comparution immédiate, pas de plaider coupable, les condamnations pour infraction politique ne font pas varier la durée de la détention provisoire, il n’y a pas de mandat d’arrêt contre un délinquant politique, l’extradition n’est pas accordée lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit politique

2. Les in infrac frac fraction tion tionss milita militaires ires et les in infra fra fractio ctio ctions ns ddee dr droit oit ccom om ommun mun Ces infractions sont soumises à un régime particulier. Il y a des infractions par nature, ces infractions ne peuvent être commises que par des militaires : la désertion, l’insoumission, la mutilation volontaire, la capitulation, complot, le pillage, ou l’abus d’autorité. Mais on intègre également les infractions militaires mixtes, ce sont des infractions de droit commun, mais commises dans l’exé l’exécutio cutio cution n de leur servi service ce par des militaires (viol).

Il y a des règles particulières ; il y aura des peines spécifiquement militaires. Sur la forme, deux règles différentes spécifiques, l’extradition n’est pas possible pour les militaires. Sur les juridictions compétentes, en temps de paix, pour les infractions militaires commises sur le territoire français, ce sont les juridictions de droit commun. Pour celles commises hors du territoire c’est le tribunal aux armées de Paris. Et si c’est en temps de guerre, sur le sol français, ça sera les tribunaux territoriaux des forces armées, en revanche, hors du territoire, il s’agir des tribunaux militaires aux armées....


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