Dissertation procédure pénale : La réforme de la prescription de l\'action publique PDF

Title Dissertation procédure pénale : La réforme de la prescription de l\'action publique
Course Droit pénal et procédure pénale
Institution Université de Bordeaux
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Dissertation procédure pénale : la réforme de la prescription de l’action publique

La prescription de l’action publique en droit pénal est depuis une trentaine d’année source de débats doctrinaux et d’une jurisprudence abondante. Cette jurisprudence émettant des avis très disparates sur certains aspects du sujet, a amené à une volonté majoritaire de réforme. C’est la raison pour laquelle nous disserterons aujourd’hui sur la réforme de la prescription de l’action publique. Une action correspond littéralement au fait d’agir, et dans ce contexte, au fait d’agir en justice. L’action peut être définie comme le droit pour l'auteur d'une prétention d'obtenir du juge une décision sur le fond de cette prétention. Une infraction commise, provoque en plus d’une atteinte à des intérêts individuels, un trouble à l'ordre social. Le procès pénal s'organise de ce fait autour de deux actions : l'action publique dont l'objet est de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence d'une personne sur une infraction, et l'action civile dont l'objet est de procurer une réparation à la victime d'une infraction. L'action publique constitue l'objet principal du procès pénal, elle lui est essentielle. La prescription peut être définie comme l’écoulement d’un délai à l’expiration duquel une action en justice ne peut plus être exercée. Si l’extinction de l’action publique peut être causée pour des raisons de fond, la prescription est une des causes d’extinction de l’action publique pour cause procédurale. De plus, c’est une cause d’extinction commune à toutes les infractions. Elle se fonde principalement dans notre droit sur d’une part l'idée d'oubli, dans le sens où le temps aurait pour effet de tout effacer, y compris le souvenir de l'infraction et qu’il serait inopportun tant pour la société que pour le délinquant de raviver ce souvenir par des poursuites qui seraient tardives. C'est l'idée que la paix sociale voudrait qu'on ne s'intéresse pas tardivement à une infraction dont l'opinion publique aurait tout oublié. Le risque de perte des preuves d’autre part. Avec le temps, le risque d'erreur judiciaire s'accroit, puisque les preuves ne sont pas conservables indéfiniment et que les souvenirs tendent à s’estomper. L’intérêt du sujet réside dans le fait que le concept de prescription a souvent été critiqué par la doctrine du fait qu’elle représente une entrave aux poursuites pénales. La jurisprudence s’est employéé à retarder le plus possible l'acquisition de la prescription dans un soucis répressif. Cet esprit s'est concrétisé par la multiplication de régimes dérogatoires dans une jurisprudence abondante. C'est pour cette raison que l’on a souhaité réformer la prescription de l'action publique. La réforme de la prescription de l’action publique opérée par la loi du 27 févier 2017 est venue modifier plusieurs règles inhérentes à la prescription en consacrant certaines décision jurisprudentielles, remettant ainsi de l’ordre dans ce domaine. Il conviendra alors de se demander en quoi la réforme de la prescription met fin aux incertitudes et uniformise les délais de prescription pour assurer la sécurité juridique. Nous répondrons à cette question en expliquant dans un premier temps en quoi la réforme constitue une uniformisation des délais de prescription de l’action publique (I) avant d’exposer la levée des incertitudes quant au prolongement éventuel du délai de prescription de l’action publique (II) exercée par la réforme.

I)

Une uniformisation des délais de prescription de l’action publique

La réforme du 27 février 2017 vient exercer des modifications nécessaires au vu des positionnements doctrinaux et jurisprudentiels majoritaires en effectuant d’une part un allongement des délais de prescriptions de l’action publique (A) et d’autre part une fixation législative du départ de la prescription de l’action publique (B).

A) Un allongement des délais de prescriptions de l’action publique En procédure pénale française, les infractions sont classées de façon tripartite entre les contraventions, les délits et les crimes. Depuis le code d’instruction criminelle de 1808, les délais de prescription sont de fait aussi classés de la même manière. La réforme de la prescription laisse ce principe inchangé mais vient apporter des modifications aux différents délais de prescription notamment en les allongeant. Cet allongement était attendu, non seulement au vu des décisions jurisprudentielles qui, comme nous l’évoquions précédemment, utilisaient des moyens détournés pour allonger les délais de prescription, en passant notamment par les causes d’interruption de prescription (nous traiterons ce sujet dans la seconde partie) ; mais aussi au vu de la législation des autres Etats européens qui ont des délais plus longs que ceux présents avant la réforme en France. Les délais de prescription sont restés d’un an pour les contraventions (art. 9 du code de procédure pénale). Ils ont été modifiés pour les deux autres types d’infraction et sont désormais de 6 ans pour les délits (art. 8 du code de procédure pénale) et 20 ans pour les crimes (art. 7 du code de procédure pénale). La réforme maintient l'existence de délais spéciaux de prescription, allongés notamment comme pour les actes terroristes ou le crime organisé, ou abrégés comme en matière de presse ou en matière électorale. En réalité, la durée de la prescription ne dépend pas seulement du délai de prescription, mais aussi du point de départ de ce dernier. Par exemple, si le délai pour agir est court mais ne commence à courir que plusieurs années après les faits comme dans le cas de certains délits concernant les mineurs la prescription sera acquise tardivement. Dès lors, la reforme se devait de revenir sur ledit point de départ. B) La fixation législative du départ de la prescription de l’action publique La règle générale avant la réforme était que le délai court « à compter du jour où l'infraction a été commise ». Avec la réforme, cette règle ne change pas, et est juste rappelée en précisant d’ailleurs que c’est au « lendemain du jour où l’infraction a été commise » que court le délai. Cela est d’ailleurs paradoxal puisqu’une personne qui a commis une infraction peut être théoriquement poursuivie le jour même de la commission de celle-ci. Dans la liste des dispositions maintenues, figure aussi le report du point de départ à la majorité de la victime pour les infractions commises à l'encontre des mineurs qui, constamment réaffirmé dans notre législation depuis 1989, est essentielle à la protection des mineurs. La réforme fait une évolution importante en consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation relative au report du point de départ du délai de prescription de l'action publique en cas d'infraction dite occulte ou dissimulée. En effet, selon la jurisprudence, une infraction occulte ou dissimulée donnait à cette infraction un caractère clandestin et que cette clandestinité a pour effet de retarder le déclenchement de la prescription au jour où l’infraction a pu être constatée. La réforme confirme cela et pour éviter les incertitudes, elle définit d’ailleurs une infraction occulte comme « l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire ». Parallèlement, est considérée comme dissimulée l’infraction « dont l'auteur accomplit

délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». Avant la réforme, les infractions dites « occultes » ou « dissimulées » étaient parfois utilisée par la jurisprudence pour allonger sans cesse le délai de prescription de fait, il a été proposé de fixer un délai butoir pour l'exercice de l'action publique. Ainsi, l'article 9-1 du Code de procédure pénale indique-t-il que dans les hypothèses visées, le délai de prescription ne pourra « excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ». Ce délai butoir pourra toutefois être interrompu et suspendu au même titre que le délai de prescription. C’est pourquoi il était important que la réforme revienne sur les incertitudes présentes dans l’application de ces règles.

II)

La levée des incertitudes quant au prolongement éventuel du délai de prescription de l’action publique

Pour éviter toute instrumentalisation des règles de prorogation éventuelle du délai de prescription de façon à prolonger indéfiniment le délai, comme cela a pu être fait dans certaines affaires, la réforme fait un réaménagement du dispositif d’interruption de la prescription (A) mais aussi une consécration légale de la jurisprudence relative à la suspension (B).

A) Un réaménagement du dispositif d’interruption de la prescription Les causes d’interruption du délai tenaient, avant la loi du 27 février 2017, à l’accomplissement d’un acte d’instruction ou de poursuite. La difficulté est que la loi ne donnait aucune définition de ces actes d’instruction ou de poursuite. La jurisprudence en a donc profité pour retenir une conception très extensive de ces actes, de façon à une fois encore pouvoir allonger le délai de prescription. Il fallait donc que le législateur intervienne pour clarifier ces causes d’interruption de la prescription. La réforme mentionne alors quatre causes d’interruption qui sont d’une part tout acte émanant du ministère public, ou de la partie civile tendant à la mise en mouvement de l’action publique, dès lors que ces actes sont prévus par certains articles. Articles qui sont énumérés dans la réforme et parmi lesquels il y a les réquisitoires introductifs du ministère public ou encore la constitution de partie civile. De plus, interrompt la prescription tout acte d’enquête émanant du ministère public ou tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire et tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction. A cela s’ajoute tout acte de prescription accompli par une juridiction d’instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction. De plus, interrompt la prescription tout jugement ou arrêt, même non définitif. La réforme précise dispositions régissant l'interruption de la prescription de l'action publique sont « applicables aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes actes, jugement ou arrêt ».

B) La consécration légale de la jurisprudence relative à la suspension de la prescription

La réforme s'inspire, là encore, des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque les parties poursuivantes sont dans l'impossibilité d'agir. Dan un tel cas, le délai de prescription cesse alors de s'écouler pour ne reprendre son cours qu'une fois l'obstacle franchit. La réforme définit à l’article 9-3 du code de procédure pénale, les faits qui peuvent donner lieu à une suspension en visant « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique ». Cette définition est tout à fait semblable à ce qui a pu être retenu par la jurisprudence, par exemple dans l’affaire de l’octuple infanticide de 2014. En plus de cette définition, le législateur avait déjà effectivement prévu certaines causes de suspension, par exemple, dans le cas où une autorité administrative, telle que l'Autorité de la concurrence, est saisie pour consultation par le juge pénal ou encore dans le cas où une personne bénéficie d'une protection particulière en raison de l'exercice d'un mandat, telle que le Président de la République. L’apport de cette définition ajouté aux causes déjà existantes, permettent une mise en ordre logique des causes de suspension de la prescription et permette le respect d’une certaine sécurité juridique tout en permettant au ministère public de lutter efficacement dans le but de protéger la société....


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