Droit Civil, Droit de la Famille, L1 Série A année 2017-2018 Madame Panet-Marre PDF

Title Droit Civil, Droit de la Famille, L1 Série A année 2017-2018 Madame Panet-Marre
Course Droit civil
Institution Université Jean-Moulin-Lyon-III
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Droit Civil, Droit de la Famille, L1 Série A année 2017-2018 Madame Panet-Marre...


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Cas pratique en examen Note de TD Année 2017-2018

DROIT CIVIL SEMESTRE 2 (L1 Série A) Introduction : Le doyen Carbonnier est le principal inspirateur du droit de la famille. « Famille si les savants d’il y a 100 ans se demandaient d’où elles viennent, ceux d’aujourd’hui se demandent où elle va ». Lire Jean Carbonnier

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I.

La famille

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La famille est un groupe d’individus et est un phénomène social. Cellule de base de la société, c’est « la pépinière de l’État » selon Portalis. La famille est l’élément naturel et fondamentale de société et a droit à la protection de l’État (Art 8 DUDH). La famille c’est un groupe d’individu qui reste flou, c’est un phénomène social, c’est la cellule de base de la société, la pépinière de l’état (Papinien) et la DUDH affirme dans l’article 8 que « la famille est l’élément naturelle et fondamentale de la société et a le droit à la protection de la société et de l’état ». C’est à la fois un phénomène social et une institution juridique.

§1 : 1èrevue sur la Famille La notion de famille complexe, est difficile, pas de définition dans le Code Civil (CC). La famille n’est pas un sujet de droit car elle n’a pas de personnalité juridique (PJ) donc pas de capacité juridique ni de patrimoine. Elle n’existe juridiquement que par les membres qui la compose. L’enjeu du droit de la famille, c’est de déterminer les droits et obligations des individus de la famille, d’organiser les rapports juridiques entre les individus qui composent la famille. La famille est un groupe de personnes unies par des rapports de parenté et d’alliance.

A.La parenté

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Appelés parfois lien du sang, c’est un rapport qui naît de la filiation et qui relie des pers qui descende d’un même auteur. Le mode de filiation est indifférent de la parenté. Elle existe dès lors que la filiation est établie et inscrite, le lien dans les lignées maternelles et paternelles. Il y a différents liens de parenté :  Directe : ascendants ou descendant (grands parents, père, mère et enfants)  Collatéral : frère, sœurs, oncle, tante, cousin (un ° par génération) Art. 741 et 742 du Code Civil. En droit, le terme parent recouvre l’ensemble des personnes avec qui on a un lien de parenté.

B.L’alliance L’alliance c’est un lien créé uniquement par le mariage entre deux personnes, elle relie deux époux et les deux familles sont donc reliés, ce qui implique des obligations. Le mariage est aujourd’hui concurrencé par le concubinage et le PACS. Avant rien n’existait ou presque en dehors du mariage. La tendance s’est aujourd’hui inversée et il y a plus de premier enfant né hors mariage.

§2 : les conceptions de la famille A.Double conception de la famille Selon le fondement de la famille, dans la famille de souche, la primauté est donnée au lien de parenté, ce qui donne à cercle familial vaste et dans la famille foyer, le lien d’alliance prime donc cela donne un cercle familial + restreint. Dans l’Ancien Droit, on faisait primer le lien de souche, le conjoint avait des droits restreints. De même, pour les enfants majeurs, la tendance s’est inversée au cours du 20e siècle, on a assisté à un rétrécissement de la F. Le lignage a perdu son importante. Aujourd’hui, on a une diversité de modèles familiaux.

B.La multiplicité des modèles familiaux  Famille monoparentale : un parent élève les enfants suite à un divorce, décès, séparation avec le partenaire…  Famille recomposée : famille avec beaux-parents, enfants nés d’une première union, et demi-frères et sœurs. Page 4 sur 158

 Famille homosexuelle : couple de personne de même sexe qui se sont mariés qui adoptent des enfants, ont des enfants ensemble ou qui ont eu des enfants d’une précédente union. Il y a 3 types de liens au sein de la famille :    

Lien de sang Lien de droit : biologique, alliance, adoption Lien d’adoption Lien d’affection : ne constitue pas vraiment de lien de famille, revient surtout avec les beaux-parents.

II. Les grandes évolutions du Droit de la Famille Loi du rétrécissement Rome : famille patriarcale Ancien Droit : richesse ternasien. Cohésion de groupe. Christianisme : mariage est un sacrement donc indissoluble, stabilité de l’union. Seul le mariage compte. Révolution : Liberté, égalité, laïcité donc enfant légitime et naturels sont égaux, le mariage est un contrat civil et le divorce existe, l’autorité du chef de famille est considérablement réduite et ce jusqu’au CC. Dans le Code Civil, on admet le divorce mais on l’encadre. La femme a des droits de divorce + difficiles, doit obéissance à son mari et ce jusqu’au 19e et début 20e siècle, donc conception famille foyer et c’est après la WW2 que cela change. L’autonomie de la femme mariée date de 1965, en 1970, le chef de famille disparaît, l’égalité des enfants date de 1972, et en 2005 pour les enfants d’adultère.

III. Fonction de la famille A.Fonction religieuse : Persiste dans certaines sociétés mais varie en fct de la religion. Encourage l’épargne et le travail des adultes. La famille assure la transmission des biens dans le cadre des droits de successions

B.Fonction politique : Le Sénat Romain par les chefs de famille.

C.

Fonction anthropologique : Page 5 sur 158

Perpétrer l’espèce.

D.

Fonction sociale :

La famille est le premier maillon social, assure l’éducation des enfants, leur transmettre des valeurs pour qu’ils soient des citoyens. C’est le premier groupe dans lequel on évolue, assure l’éducation des enfants, les former pour en faire des citoyens et les rendre actes dans la société

IV. Les sources du Droit de la Famille Le Droit de la Famille se construit sur un phénomène de société à partir de données humaines, scientifiques, mœurs et sur une idéologie. Comme le disent Mallory et Fudgiron, le droit de la famille est « le miroir de la société qui le produit ». Il y a des sources internes et chaque société a son propre droit de la famille mais il existe des sources internationales.

§1 : Sources internes du Droit de la Famille A.Sources traditionnelles :  Le Code Civil de 1804, modifié au fil de l’évolution des mœurs et de la science. Les principales institutions sont réglementées par les 2 premiers tomes du Code Civil : « Des Personnes » « Des différentes façons dont on acquiert la propriété ». Malgré les réformes successives, certains articles n’ont pas bougé depuis des siècles (Art. 371 CC).  La coutume demeure importune dans certains points du droit de la famille et tend à disparaître.  Jurisprudence : joue un rôle important dans le droit de la Famille

B.Les sources renouvelées En dehors du CC, du DC, le Droit de la Famille a d’autres sources construites par exemple avec le droit social, fiscal, administratif (accouchement sous X, adoption, mariage avec un étranger), droit constitutionnel (égalité H/F, loi sur le PACS en 1999).

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§2 : les sources internationales du Droit de la famille. Beaucoup de textes internationaux ont une influence sur le Droit Français comme la CEDH, la Cour de la CEDH, la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant), DUDH, Droit de l’EU (Droit international privé).

V.

Objet du Droit de la Famille

 Droit patrimonial de la Famille : concerne le rapport d’argent dans la famille (régimes matrimoniaux = organisation et gestion des biens au sein du couple marié, droit des successions)  Droit extrapatrimonial de la Famille :  2 piliers : Alliance et parenté.

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Partie 1 : le couple

Titre 1 : Le mariage

Aujourd’hui, le mariage coexiste avec le PACS et le concubinage, il est de moins en moins pratiqué. Le mariage est la forme la plus ancienne et c’est la plus encadrée de conjugalité qui crée le plus de devoirs et de droits au sein du couple. C’est une liberté protégée internationalement (Art.16 DUDH et 12 CEDH) mais c’est aussi un engagement pris mutuellement par les époux de vivre ensemble, c’est aussi une institution. Le mariage est-il un contrat ? Une institution ? Page 8 sur 158

Le mariage est de nature mixe, c’est un contrat vu qu’il y a une volonté qui le fonde et une institution car c’est un acte juridique. Il est laïc depuis 1791 et est donc nécessairement civil. Il est même nécessaire de passer devant le maire avant de se marier religieusement sinon l’union est caduque et donne lieu à des poursuites (Art.433 du Code Pénal). Les fiançailles n’engagent à rien, c’est simplement un projet de se marier. Ce n’est pas un contrat, le mariage est une liberté (décision du Conseil Constitutionnel du 13/08/1993). La rupture des fiançailles peut avoir des conséquences comme la caducité des donations en faveurs du mariage (Art.1088 du CC, exemple de la bague de fiançailles), les dommages et intérêts (Art. 1240 du CC, il faut prouver qu’il y a eu fiançailles, qu’il ait préjudice, et prouver le caractère fautif de la rupture), les fiançailles ont une conséquence sur le mariage posthume et sur la paternité naturelle. Les clauses d’interdiction de mariage dans les contrats de travail sont nulles sauf raisons impérieuses et évidentes. On peut limiter cependant le remariage sur les lègues et donations, la clause est valable sauf si caractère immoral ou discriminatoire. Les clauses de prestations compensatoires sont valables

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Section 1 : Le mariage

Chapitre 1 : la formation du mariage La formation valable du mariage suppose la réunion de formes et de fonds.

Section 1 : les conditions de fonds du mariage §1 : Conditions « physiologiques » dépendant de chacun des époux 3 conditions :  Sexe  Âge  Santé

A.Sexe : Initialement, au moment de la rédaction du Code Civil, il était impensable que des couples de même sexe se marient. C’est l’affaire des Debel qui a réouvert le débat en FR car le maire a été puni pour avoir célébré le mariage des Debel, un couple homosexuel. Le fait que les autres États de l’EU ont largement ouvert le mariage pour les personnes de même sexe a eu une forte influence sur la France et c’est depuis le 13/05/2016 que les personnes de même sexe peuvent se marier officiellement en France, suite à la loi Taubira sur le Mariage pour tous. Les débats ont été houleux.  Arguments pour : « principe d’égalité des couples », discrimination des homosexuels.  Argument contre : mariage est pilier de la famille car but du mariage est de faire des enfants (ce n’est pas un argument car on peut faire des enfants sans se marier)

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Article 143 du Code Civil Le sexe n’est donc plus une condition pour se marier aujourd’hui.

B.Âge : Art 144 du Code Civil : On peut se marier à 18 ans révolu. Jusqu’en avril 2006, les filles pouvaient se marier à 15 ans et les garçons à 18 ans. Il faut une certaine lucidité et il faut être certain de la puberté de la personne. Il existe des mécanismes de dispenses d’âges (Article 145 du Code Civil) pour motifs graves (souvent la grossesse). Pour cela, les futurs époux doivent présenter leur demande motivée auprès du Proc. On peut aussi contracter un mariage in extremis.

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C.Santé Loi du 16 Janvier 1942 (supprimé depuis 2007) : Il fallait un certificat prénuptial à présenter à l’Officier de l’État Civil. Il fallait un certificat médical de moins de 2 mois et attestant à l’exclusion de toutes incapacités en vue du mariage. Le résultat était personnel, l’époux ne savait pas les résultats de l’autres. On peut se marier depuis 2008 sans certificat, il faut simplement que la personne soit consentante.

§2 : La condition psychologique : le consentement Art.146 du CC : pas de mariage sans consentement. La valeur du consentement est appréciée par l’OEC. Le mariage peut être refusé ou déclaré comme nul si vice du consentement ou défaut du consentement.

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A.L’existence du consentement 1. Le défaut de consentement dû à l’état mental Art.414-1 du CC : perso doit être sain d’esprit Toute personne qui y a intérêt peut agir en nullité absolue, et qui doit apporter la preuve de l’absence de consentement par tout moyen et est souverainement appréciée par les juges du fond. Le délai pour contester est de 30 ans. Il faut que la personne soit atteinte de troubles mentaux qui l’empêche de comprendre la portée de son acte le jour de la célébration.

2. L’absence d’inconscient matrimonial On doit consentir au projet matrimonial, on adhère à l’état de mariage tel qu’il est réglementé par la loi. On consent abstraitement au mariage. Le « oui » doit être l’intention d’une vraie vie conjugale, et d’en assumer toutes les conséquences.

A.Mariages in extrémis Mariage contracté par un moribond, à cause de la proximité de la mort, il n’y a pas de perspective d’avenir. Il faut cependant qu’il n’y ait pas de doute sur le consentement.

B.Mariages posthumes Article 171 du CC (réactivé par la loi de décembre 59) : le président de la République peut si motif graves autoriser le mariage posthume. Le consentement est apprécié le jour de la célébration du mariage. Il faut cependant 3 conditions :  Certitude du consentement matrimonial  Motifs graves  Dispense du Président de la République Ce mariage est un demi-mariage car il n’entraîne aucun droit de successions si pas de testament.

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C.Les mariages simulés

C’est l’hypothèse d’un mariage blanc ou gris (un qui veut mais l’autre veut juste les effets du mariage) et que l’un des époux souhaitent les effets du mariage. Art.21 du CC : Mariage n’entraîne plus l’obtention systématique de la Nationalité Française.

Loi de 2002/ 2003 : On a donc mis en place un système de contrôle a priori des mariages (Art.63 du CC) qui prévoit une audition commune des époux sauf en cas d’indisponibilité ou sauf si l’on pense que ce n’est pas nécessaire. L’OEC va donc vérifier l’intention matrimoniale des 2 époux pour éviter les mariages blancs ou forcés. S’il y a un doute, l’OEC peut saisir le Procureur de la République (Art. 175-2). Le Procureur a ensuite 15 jours pour y répondre favorablement, s’y opposer ou sursoir à la célébration, dans ce cas, c’est le Président du TGI qui va décider. Le mariage simulé est sanctionné avec la nullité du mariage (Art.56 CC), en refusant l’avantage recherché (sans forcément remettre en cause le mariage) et est puni pénalement de 5 ans d’emprisonnement et 15 000 €.

B.L’intégrité du consentement Il faut un consentement libre et éclairé : non vicié. On a ici plus de souplesse en mariage qu’en contrat car on veut favoriser la validité du mariage Page 14 sur 158

1. Liberté du consentement  Art.180 du CC : vice de violence du consentement (mal qui menace la personne ou les biens de l’un des époux). La plupart du temps, la violence physique n’est pas utilisée. On peut penser à une violence physique antérieure à la célébration. Sur la violence, il n’est pas nécessaire qu’un danger soit présent, la menace suffit et il en revient au juge d’apprécier si cette crainte est de nature à altérer son consentement. Il faut que la violence soit déterminante au consentement. La crainte révérencielle n’est en principe pas une nullité du contrat mais dans le cadre du mariage, c’est le cas. Peu importe que, la violence/contrainte soit exercée par un tiers ou un époux, dès lors qu’il y a violence, le consentement est vicié et le mariage est susceptible de nullité (5 ans pour demander la nullité à compter du mariage ou l’époux a acquis sa pleine liberté).

La lucidité du consentement : a. Le dôle 2.

Le dôle est une erreur provoquée par des manœuvres dites dolosives. Loisel : « En mariage trompe qui peut ». Le dôle n’est pas une cause de nullité du mariage car il est difficile de distingue le dôle de la séduction.

b. L’erreur L’erreur est une cause de nullité. C’est le vice le plus compliqué, il est lié à l’idée même du consentement matrimonial. Il y a 2 types d’erreurs : Page 15 sur 158

 Erreur dans la personne : se tromper de personne.  Erreur sur les qualités essentielles (qualités sont subjectives) de la personne : Si l’on l’apprécie objectivement, on n’a pas de liste et on s’oriente vers un critère tiré de l’objet de mariage, c’est-à-dire instaurer une communauté de vie dans le respect des devoirs conjugaux. Si l’on le fait subjectivement, c’est au regard des époux (exemple : virginité, Cour d’appel de Douai 17/11/2008). On peut annuler un mariage pour inaptitude ou trop grande relations charnelles, convictions religieuse ou l’absence d’un premier religieux.

3§ : Conditions spéciales : Certains mariages doivent avoir une autorisation spé et d’autres sont prohibés.

A.Les autorisations à mariages : Cela concerne les mineurs et les majeurs protégés.

1. Les mineurs  Loi du 4/04/2006 : âge légal 18 ans mais dispense d’âge pour motif grave par le Procureur et il faut le consentement des père et mère (en cas de dissentiment entre les parents, ils peuvent se marier).  Art. 148 CC : Si un parent est décédé, l’accord du Conseil de Famille est nécessaire. Cette autorisation est une des prérogatives de l’autorité parentale spéciale. Cette autorisation doit être maintenue/ peut être retiré jusqu’au dernier moment.

L’autorisation est discrétionnaire, le juge n’a aucun contrôle sur les motifs de la décision des parents). Cette autorisation est orale, donnée par les parents à l’OEC lors de la célébration (Art.73 CC).

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2. Majeurs protégés Art.460 CC : Le curateur doit consentir au mariage et la personne placée sous le régime aussi. Il faut l’avis des parents et de l’entourage et l’audition des époux.

B.Les empêchements à mariage :  Prohibition de l’inceste : considération morale Art.161 CC. Certains empêchements sont absolus et d’autres peuvent être levés par une dispense.  Article 162 : interdit le mariage entre frère et sœur.  Art.163 : interdit mariage tante et oncle, neveu)  Art.164 : on peut obtenir des dispenses par le Président pour des causes graves, pour les prohibitions portées à aux art. 161 (Cour de Cassation du 4/11/2013, CEDH en 2005) l’autorisation du Président est obligatoire (mariage entre cousins et ex beaufrère/sœur possible).  Art. 147 CC : interdit la polygamie, puni pénalement. Il faut dissoudre le premier mariage.  Art. 227 : dissolution du mariage par la mort ou par le divorce (délais de viduité de 300 jours supprimé par la loi de juillet 2004)  Art.184 : 30 ans pour agir en nullité

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C.Les oppositions à mariage C’est un acte juridique qui oblige l’OEC à sursoir à au mariage jusqu’à ce que l’opposition soit main levée (Art.172 et suivants du Code Civil), à ne pas confondre avec les avis officieux.

1. Les différentes oppositions à mariage  Art. 173 du Code Civil : oppositions des père et mère, ascendants même si la personne est majeure, pour tout motif légal (il faut dire qu’il y a violation d’une condition de forme ou de fond du mariage). Certaines personnes ne peuvent faire opposition que pour des motifs déterminés (Art. 172 du Code Civil : le conjoint qui démontre qu’il y a mariage). Ce sont les collatéraux qui décident lorsqu’il n’y a pas d’ascendants lorsque le mineur n’a pas obtenu le consentement du Conseil de Famille ou lorsque le futur époux est dément à condition de demander une tutelle (Art.174 du Code Civil).  Art 175 du Code Civil : tuteur/curateur peut faire opposition en étant autorisé par le Conseil de Famille. Le Ministère Publique peut aussi le faire.

2. Forme de l’opposition : Art.166 et 176 du Code Civil : l’opposition est formée par un acte d’huissier aux moyens d’un acte extrajudiciaire. Il faut qu’elle comporte des mentions légales à peine de celui-ci : qualité de l’opposant et motifs. Elle est ensuite signée par l’huissier et l’opposant et la signifier aux futurs époux, à l’Off...


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