Droit Communautaire General PDF

Title Droit Communautaire General
Author Anonymous User
Course Droit communautaire
Institution Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest
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DROIT COMMUNAUTAIRE GENERALEProfesseur TOGBA ZOGBELEMOUINTRODUCTION GENERALESection 1 : L’environnement du Droit CommunautaireParagraphe 1 : L’environnement mondialLe Droit Communautaire régional africain s’inscrit dans le processus de mondialisation du droit. La mondialisation ou globalisation trad...


Description

DROIT COMMUNAUTAIRE GENERALE

Professeur TOGBA ZOGBELEMOU INTRODUCTION GENERALE

Section 1 : L’environnement du Droit Communautaire Paragraphe 1 : L’environnement mondial Le Droit Communautaire régional africain s’inscrit dans le processus de mondialisation du droit. La mondialisation ou globalisation traduit la dynamique du capitalisme et l’économique libéral qui tend à devenir mondial. Le lien entre la mondialisation de l’économie et celle du droit mise en évidence aussi bien par les économistes que les juristes se traduit par : -

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Un affermissement de la souveraineté de l’Etat par suite de renforcement des facilités d’établissement, de circulation des personnes, des biens, des services et des facteurs de production ; Une concorde plus ou moins grande des régimes juridiques applicables aux activités économiques quelle que soit le lieu de leur accomplissement ; Un ensemble de droits et d’obligations communs à tous les acteurs économiques où s’exercent leurs activités ; Une tendance très nette et constante à la dénationalisation du règlement des conflits de nature économique par le recours à l’arbitrage et aux procédures non juridictionnelles.

Ainsi donc la mondialisation peut s’expliquer par trois causes majeures : -

Le développement des sciences et techniques : le développement est la rapidité de la communication concernant les personnes, les biens ou services donnés à chacun des acteurs économiques ou non un sentiment d’ubiquité qu’il désire exploiter ou mettre à profit d’une façon quelconque. Cela entraine une intensification des communications

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et un besoin de standardisation des normes juridiques qui gouvernent les rapports entre ces personnes dans l’espace où elles interviennent, cet espace s’élargissant de plus en plus ou ne présentant a priori aucune limite. Tel est l’exemple du développement actuel du commerce électronique avec la tendance à l’uniformisation des règles relatives notamment à la preuve ou la signature électronique. Le développement du capitalisme libéral par delà des frontières des Etats-nations : la loi du marché est devenue le principe dominant de l’organisation de l’économie mondiale ; et toutes les mesures de limitation ou de contrôle des activités économiques sont considérées comme une gêne intolérable. Il s’en suit une mobilité sans limite et simultanée des biens et des services, des activités productives, des capitaux, des technologies et des hommes à l’échelle mondiale. Le développement des techniques juridiques : les instruments juridiques de plus en plus perfectionnés sont utilisés au fur et à mesure du développement des relations économiques internationales pour faire face aux exigences de la technologie et de l’idéologie économique. Ainsi des contrats de plus en plus sophistiqués règlent les opérations les plus diverses comme en matière de vente internationale, de lettre de garantie à première demande. L’arbitrage est utilisé comme un mode de règlement des litiges très utilisé dans les relations internationales. La mondialisation ne se manifeste pas que dans le domaine du commerce international. Par l’élaboration de conventions internationales, les Etats interviennent sur la base de considération autre que la loi du marché dans les secteurs comme la technologie, la culture, la santé, la protection de patrimoines de l’Humanité, les crimes contre l’Humanité, etc.

La mondialisation se traduit donc par l’harmonisation qui doit correspondre à un besoin réel de parvenir à des règles uniformes. Les Etats disposent à cet égard de moyens pour harmoniser leurs législations. C’est le cas de la Convention Internationale de la Loi Moderne ou de la Directive.

Paragraphe 2 : L’environnement régional Le phénomène de la régionalisation dans le commerce international se présente comme se situant entre l’Etat de plus en plus privé de nombreuses parcelles de souveraineté et la mondialisation du droit qui génère des règles de droit contraignantes ou à l’inverse peu efficaces. Le régionalisme repose sur : -

Une solidarité géographique : c’est le cas des organisations d’intégration économique africaines comme l’UEMOA, la CEDEAO, la CEMAC. Des parentés politiques (le groupe des Non-alignés, le groupe des 77), culturelles (la Ligue Arabe) et confessionnelles (Organisation de la Conférence Islamique)

Quelles que soient leurs fondements, les organisations régionales poursuivent des buts variés qui rendent leur classification difficile (coopérations politiques, militaires,

scientifiques, techniques, intégration juridique ou économique, etc.). Autant d’activités qui font que les Etats concernés sont obligés de passer de la situation de coexistence à celle d’interdépendance, de concertation et de coopération. La régionalisation peut servir à identifier et à évaluer les besoins de la région concernée et à leur apporter une réponse plus adéquate que celles formulées sur le plan universel. Elles peuvent combler les lacunes de la législation universelle dans certains domaines comme la pollution, la criminalité, le blanchiment d’argent, la lutte contre la drogue et servir de base d’expérimentation pour dégager des solutions susceptibles d’être généralisées par la suite sur le plan global comme c’est le cas des règles de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), créées et testées dans les espaces régionaux. Enfin, la régionalisation peut servir de relais entre l’Etat et la mondialisation en assurant une meilleure exécution et un meilleur contrôle des normes mondiales sur le plan régional. Cependant, il faut observer que la régionalisation ne peut réussir que si elle est soutenue par une volonté politique persévérante et des moyens suffisants. Elle peut aussi constituer un obstacle à la mondialisation si elle génère des normes régionales inconciliables avec les normes mondiales. Ce qui entraine des contradictions ou des difficultés d’interprétation qui se règlent le plus souvent par l’effet relatif des accords et l’appel aux dispositions de la Convention de Viennes de 1969 sur l’interprétation des traités conclus entre Etats.

Section 2 : Les organisations de promotion de la mondialisation et de régionalisation du Droit La mondialisation et à une échelle moindre la régionalisation du droit sont l’œuvre d’Organisations Internationales qui poursuivent soit l’intégration juridique soit l’intégration économique. Paragraphe 1 : Les Organisations d’intégration juridique I-

Au plan universel

L’OIT : l’Organisation International du Travail a été créée par le Traité de Versailles de 1919 et son secrétariat permanent est le Bureau International du Travail (BIT). Elle est compétente sur toutes les questions du travail et de la sécurité sociale. Et dans ce cadre, elle met en place une réglementation minimale uniforme permettant de niveler les différences du coût de revient du travail entre les pays. L’OMPI : l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a pour rôle de promouvoir le respect, la protection et l’utilisation de la propriété intellectuelle s’agissant des inventions, des dessins, des logiciels, etc. II-

Au plan africain

La CIPRES : la Conférence Internationale de la Prévoyance Sociale, créée en 1992, poursuit la rationalisation des systèmes de prévoyance sociale et mène des actions de formations en la matière.

L’OAPI : l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle est créée par l’accord de Bangui de 1977. Elle est chargée de la protection des droits de la propriété industrielle dans les territoires membres. Le CIMA : la Conférence Interafricaine des Maisons d’Assurance est créée en 1992 pour organiser l’industrie des assurances. L’OHADA : l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires est créée en 1993 pour assurer l’harmonisation progressive et générale des législations des Etats membres dans le domaine des affaires. Paragraphe 2 : Les organisations d’intégration économique I-

Au plan universel

Le FMI : le Fonds Monétaire International est créé en 1944 pour assurer la coordination monétaire internationale en recherchant l’harmonie entre les systèmes nationaux d’émission et de gestion des monnaies. Depuis, elle est devenue une autorité internationale chargée de gérer ou de régler les crises internationales en matière de finances. L’OMC est créée en 1994 comme organisation économique compétente dans le domaine du commerce international.



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IIAu plan africain En Afrique de l’Ouest Dans la zone Franc : l’UEMOA créée en 1994 Dans la zone francophone, lusophone et hispanique : la CEDEAO, la ZMAO (Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest). En Afrique du Nord L’UMA : Union du Maghreb Arabe créée en 1989 En Afrique Centrale Dans la zone Franc : la CEMAC créée en 1994 Dans la zone francophone, lusophone et hispanique : la CEEAC créée en 1983 En Afrique de l’Est Le COMESA : le Marché Commun des Etats de l’Afrique Orientale et du Sud créé en 1983. En Afrique australe La SADC : la Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe créée en 1980.

Section 3 : Les formes d’intégration Paragraphe 1 : La distinction coopération/intégration La coopération implique la création d’organisations interétatiques dans lesquelles chaque Etat membre conserve sa souveraineté en matière de politique nationale. Les

partenaires se contentent d’unir leur force en vue de réaliser une ou des opérations particulières. Les objectifs sont délimités, précis et concrets. Dans ce cadre, les décisions sont prises le plus souvent à l’unanimité ou par consensus, décisions qui doivent par la suite être ratifiées par les Etats parties suivant les règles prévues par leurs constitutions nationales. L’intégration suppose de la part des Etats concernés, la conception et la mise en œuvre de politiques communes dans les domaines politiques, juridiques, économiques et financiers. Elle se traduit par la création de communauté qui implique pour chaque Etat membre des engagements plus poussés allant jusqu’à l’abandon de souveraineté dans certaines matières. Ainsi l’intégration se différencie de la coopération qui sauvegarde l’indépendance des partenaires et qui n’aboutit jamais à transférer aux institutions de coopérations un pouvoir de décision autonome. Il existe deux formes d’intégration : -

L’intégration juridique L’intégration économique Paragraphe 2 : L’intégration juridique I-

Le fondement de l’intégration juridique

L’intégration juridique se définit comme le transfert des compétences étatiques de deux ou plusieurs Etats à une organisation dotée de pouvoir de décision et de compétence supranationale pour réaliser un ensemble juridique unique et cohérent dans lequel les législations nationales s’insèrent ou se fondent pour atteindre les objectifs que les Etats membres se sont assignés. En Afrique, l’intégration juridique a été encouragée par la communauté de langue et de monnaie. L’OHADA, en effet, a été initiée par les ministres des finances de la Zone Franc. L’intégration juridique est souhaitable voire nécessaire pour plusieurs raisons : -

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L’unité du droit a pour première conséquence de réaliser un environnement juridique commun en atténuant, voire en éliminant les distorsions entre les systèmes juridiques qui créent des conditions de concurrence commerciale et industrielle inégales et peuvent provoquer des déséquilibres socio-économiques importants d’un pays à un autre. L’unicité du droit présente deux avantages sur le plan de la sécurité juridique surtout si elle émane d’une structure communautaire. D’une part, la connaissance de la législation unifiée d’un pays donné garantit qu’il s’agit de la même législation dans les autres Etats faisant partie de l’espace juridique. D’autre part, toute modification de la loi unifiée se fait selon une procédure communautaire plus lente qu’une procédure nationale. Ce qui donne le temps aux opérateurs économiques et aux consommateurs de réagir en commun et préventivement aux velléités inconsidérées de changement.

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L’unité des règles de droit applicables élimine les conflits de loi dans les relations commerciales internationales et leurs fâcheuses conséquences pour les plaideurs à savoir la lenteur des procès, l’application d’une loi non prévue par les parties et inconnues d’elles, etc. En effet, dans la mesure où la loi est identique d’un Etat à un autre de la zone intégrée, il est sans intérêt pratique de rechercher la loi nationale applicable. II-

Une organisation d’intégration juridique : l’OHADA

Créée par le traité de Port Louis (Ile Maurice) du 17 octobre 1993, révisée à Québec le 17 octobre 2008, l’OHADA regroupe actuellement 17 Etats africains débordant le cadre francophone avec la Guinée Equatoriale et la Guinée Bissau. La compétence matérielle telle que définie par le traité est assez vaste. Il est prévu cependant des limitations. En effet, aux termes de l’article 1er du traité, l’OHADA a pour objet l’harmonisation du Droit des Affaires : -

Par l’élaboration et l’adoption des règles simples et modernes adaptées à la situation économique ; Par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées Par l’encouragement du recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels.

Selon l’article 2 du traité, le droit du Droit des Affaires couvre l’ensemble des règles relatives au Droit des Sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés, aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au Droit d’Arbitrage, au Droit du Travail, au Droit Comptable, au Droit de la Vente et des Transport et toutes les autres matières que le Conseil des Ministres déciderait à l’unanimité d’y inclure. La liste de l’article 2 est donc indicative et non exhaustive. La volonté de l’OHADA d’étendre son pouvoir d’uniformisation se heurte cependant à des limites. Selon l’article 5 alinéa 2 du traité, si les Actes Uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pénale, les Etats restent compétents pour la détermination des sanctions encourues. Il y a ainsi un partage de compétence entre l’OHADA chargée de définir les éléments matériels et moraux de l’infraction et les Etats membres compétents pour déterminer les sanctions encourues par des auteurs des infractions : c’est notamment le cas en matière de Droit des Sociétés commerciales et du Droit de la Concurrence. Par ailleurs, à cette limite juridique explicite s’ajoute plus implicitement l’organisation judiciaire ou administrative des Etats membres exclue de la compétence de l’organisation. L’unique juridiction communautaire instituée par le traité à savoir le Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) n’est compétente qu’en cassation des décisions rendues par les juridictions nationales dans les affaires mettant en cause l’application des Actes Uniformes. Paragraphe 3 : L’intégration économique

I-

Le fondement de l’intégration économique

L’échec des politiques de développement dans les années 1970 aggravée par la crise de l’endettement des années 1980 a sonné le glas de l’Etat providence. On est passé d’un modèle de développement dominé par l’Etat à un Etat minimaliste se consacrant outre ses missions de souveraineté à la régulation de l’activité économique nationale. Le nationalisme économique relayé par les entreprises d’Etat a fait échouer l’Etat providence. Au regard de cet échec et de ce que le développement sans l’Etat n’est concevable, les Etats africains se sont investis dans la coopération puis dans l’intégration. Ces Etats ont pris conscience de ce qu’ils ne peuvent réussir efficacement leurs missions en raison de certaines contraintes comme l’étroitesse de leurs marchés intérieurs incapables d’absorber toute leur production nationale, l’insuffisance des facteurs de production comme les ressources humaines, les matières premières ou la technologie et leur faible poids pris isolément dans les négociations monétaires et commerciales internationales. Les idées sur l’intégration des économies africaines sont anciennes. Mise à part la création de regroupements économiques par les autorités coloniales françaises et britanniques sous forme de fédérations (AOF, AEF, Rhodésie-Nyassaland), l’émancipation politique et l’unité économique de l’Afrique étaient déjà réclamée au Congrès de Manchester de 1945 avec les propositions de constitution d’un marché commun africain, de division de l’Afrique en sous régions et de formation d’un Gouvernement continental du Dr KWAME NKRUMAH. La conférence constitutive de l’OUA de 1963 a encouragé le processus car l’intégration économique peut être une phase de transition programmée conduisant vers l’intégration politique. II-

Les types d’intégration économique

Il existe deux types d’intégration économique : l’intégration de la production et l’intégration des marchés. 1- L’intégration de la production L’intégration de la production est une politique de la rationalisation de la production dont le fondement repose sur la négation de la concurrence entre partenaires communautaires dans les domaines concernés. Elle peut être mise en œuvre selon deux modalités : la division du travail ou la spécialisation et la coproduction. Dans la spécialisation, chaque pays se spécialise dans une branche de l’activité déterminée en fabriquant une ou plusieurs productions pour l’ensemble du marché communautaire. Il y a une sorte de monopole acceptée par tous les pays. Dans la coproduction, un produit est fabriqué par deux ou plusieurs partenaires de façon conjointe. Chaque pays fournit un élément de la coproduction (les matières premières, la main d’œuvre ou la technologie). L’exemple historique de la coproduction a été le Conseil d’Assistance et d’Entraide Mutuel (COMECOM) pratiqué par l’Union Soviétique et les pays alliés de l’époque. Dans une telle organisation, la production intègre automatiquement comme

débouché les marchés des pays membres qui ne se placent pas en position de concurrence. Il y a une liberté totale de circulation de marchandises. L’expérience d’intégration de la production constituée par les Cimenteries d’Afrique de l’Ouest (CIMAO) n’a pas été concluante. Chargée de produire du nickel pour le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Togo pour un investissement de 269 millions de Dollar avec la participation de la Banque Mondiale, la CIMAO a fermé ses portes en 1984 après seulement quelques mois d’exploitation, les coûts du ciment à l’importation étant à l’époque inférieurs de moitié. 2- L’intégration des marchés Dans le cadre de l’intégration de marchés, l’effet recherché est d’aboutir à un marché unique résultant de la fusion des marchés des pays membres, mais chaque pays conserve son autonomie dans le domaine de la production ; ce qui conduit naturellement à une concurrence pour la conquête du marché étendu. Diverses étapes tendent à la réalisation de l’intégration de ces marchés : -

1ère étape : la Zone de Préférence douanière

Elle se caractérise par des droits et taxes de douane réduits applicables aux échanges de produits originaires des pays membres de la Zone. Les droits de Douane ne sont pas supprimés mais seulement abaissés. En revanche, les Etats conservent leur liberté tarifaire dans les relations avec les pays tiers à la zone. Exemple : les Conventions de Yaoundé I (1963) et II (1969), les Conventions CE-ACP de Lomé I (1975), II (1979), III (1984) et IV (1989), l’accord de Partenariat UE-ACP de Cotonou (2000). -

2ème étape : la Zone de Libre Echange

A l’intérieur d’une telle zone, il y a un désarmement douanier entre les Etats membres. Les droits de douane sont supprimés dans les échanges commerciaux. Toutefois, chaque reste maitre de sa politique douanière avec les Etats tiers. Le régime implique l’apposition de Certificat d’Origine sur les produits en circulation dans la zone pour le bénéfice du désarmement douanier. Exemple : l’APEC (1989) regroupant 25 pays riverains du pacifique. -

3ème étape : l’Union Douaniè...


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