Droit de la mer – Cours PDF

Title Droit de la mer – Cours
Author THOMAS MONTIER
Course Droit de la mer
Institution Institut d'Études Politiques de Paris
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Droit de la mer – Cours Droit de la mer – Cours 1 Analyse des jurisprudences :  Lire résumés :  Executive Summary  Communiqués de presse publiés simultanément à la décision de justice  Premier outil de recherche : Traité de droit international de la mer  Revue générale de droit international  rubrique jurisprudence internationale  Que sais-je : Droit de la mer (1986), Jean Combaco Droit de la mer ne veut pas dire droit maritime :  Distinction droit public (droit de la mer) - droit privé (droit maritime)  Distinction à nuancer : relève du droit international public et du droit international privé  Eléments du droit maritime parfois nécessaires pour une bonne compréhension du droit (public) de la mer : point de vue étatique plutôt que point de vue des personnes privées Définition du droit de la mer :  Ensemble des règles juridiques régissant les espaces maritimes  Qu’est-ce qu’un espace maritime : la mer est l’eau salée  Attention : certains espaces d’eaux salées ne font pas partie du droit de la mer  Les zones maritimes : eau salée mais régime juridique particulier Objet du droit de la mer :  Juxtaposition de statuts juridiques mais pas un objet unique pour le droit de la mer  Pourquoi ? Désigne avec peu de mots trop de choses : droits et devoirs, compétences et répartitions, délimitations, pêche, protection de l’environnement, recherche scientifique marine, construction d’îles artificielles …  Plusieurs régimes juridiques juxtaposés – dénominateur commun : la mer (= l’eau salée) Ex : Article 87 sur la haute mer montre que même l’air peut être sujet au droit de la mer Droit ancien mais en plein renouveau, a su se réinventer : idée d’évolution du droit de la mer importante. Cette évolution peut être perçue à travers : (i) L’évolution de son (ses) objet(s), et (ii) L’évolution de ses sujets 

Phénomène d’extension de ses objets, notamment corrélé au progrès technologique

Entité – Acteur  Un sujet du droit de la mer (qui serait aussi un titulaire du droit international par extension), serait une entité titulaire des droits et obligations  Qualification par la titularité des droits et obligations  Acteurs bien plus nombreux que sujets, ne possédant pas nécessairement cette titularité

Droit de la mer – Cours  Evolutions plus flagrante à travers l’observation des acteurs que de celle des sujets 

Sujets :  Etat : évolution visible à travers la multiplication exponentielle (x4 au moment des deux vagues de décolonisation)  Organisations Internationales : deviennent des sujets directs dans la mesure où elles sont elles-mêmes des utilisateurs directs.  Ex des navires naviguant avec pavillon d’organisation internationale : débat doctrinal (Ex : UE (Frontex), OTAN)  Individus  Hommes (Droits humains)  Migrants, demandeurs d’asile  Equipage et capitaine : parfois des sujets, parfois des acteurs simples

Evolutions des règles juridiques 

Plus ancienne source du droit de la mer : la coutume ; demeure encore ajd une source très importante  une très grande partie du droit de la mer demeure du droit coutumier



Traités  Bible : Convention de Montego Bay, signée en 1982, entrée en vigueur en 1994,  Compte ajd 168 Etats-parties  Qq Etats importants ne sont pas parties (Etats-Unis, Turquie (différends avec Grèce), Pérou, Colombie …)  4 conventions de Genève de 1958 : concernent la mer territoriale  Négociations difficiles : d’où la séparation en 4 conventions  En théorie encore en vigueur ajd, mais intérêt purement historique : substitution vers la Convention de Montego Bay (CMB)  Renouveau du droit de la mer à travers la CMB  Codification du droit coutumier + Développement progressif du droit international  Tout ce qui n’est pas coutumier lie uniquement les Etats signataires et ayant ratifié la CMB  Le droit coutumier est opposable aux Etats non signataires



Traités bilatéraux et régionaux



Jurisprudence, source du droit de la mer ?  En théorie, non ce n’est pas une source  Dans les faits, juges internationaux participent énormément aux processus normatifs  Chaque juridiction internationale suit son propre précédent, mais en plus suit ceux de la CIJ.  Réponse propre au droit de la mer : la JP a joué un rôle fondamental



Actes unilatéraux  Etatiques ou des OI  Rôle extrêmement important

Droit de la mer – Cours

Evolution dans la mentalité du droit de la mer, dans son fonctionnement  Deux aspects  Mouvement de territorialisation du droit de la mer : droit initialement très libre devenu de plus en plus un droit rapproché à la terre  emprise de l’Etat côtier sur la mer, construit un nouveau droit de la mer, de moins en moins régit par la liberté  Communautarisation du droit de la mer : Droit de la mer initialement perçu à travers un prisme d’internationalisation négatif (chaque Etat gérant son espace) à une internationalisation positive

Cours 2 La définition de frontières et de délimitations en milieu maritime a des enjeux considérables du point de vue du partage des ressources (halieutiques, énergétiques, minières) et de la gestion des droits de passage. La situation est d'autant plus complexe lorsque les espaces auxquels deux ou plusieurs États adjacents peuvent prétendre se chevauchent. Par ailleurs, les progrès réalisés par les technologies d'exploitation off shore des ressources, la pression croissante sur ces dernières, étend les espaces maritimes convoités, disputés. Le droit maritime international est d'origine coutumière et conventionnelle.  La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (CNUDM / United Nations Convention on the Law Of the Sea / UNCLOS), signée à Montego Bay (Jamaïque) en 1982, est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, après ratification ou adhésion de 60 États (il y a 148 États signataires de la Convention au 1er février 2005).  Il en résulte un zonage de souveraineté décroissante, partant du littoral vers la haute mer. Catégories prévues par la CMB : Partant de la ligne de base, soit "normale" soit "droite"1, on trouve successivement : 

Les eaux intérieures - Zone maritime qui s'étend entre la laisse de basse mer et la ligne de base droite (Article 8 CMB) - Souveraineté de l’Etat sans atténuation = équivalente à celle du territoire terrestre  pas de droit de passage inoffensif normalement  Droit de passage inoffensif accordé en cas de nouveau tracé des lignes de base droite - Tout ce qui est en deçà des lignes de base, eaux intérieures = pas de droit de passage - Exemples :

1 La ligne de base est la limite des eaux intérieures à partir de laquelle est calculée l'extension de la mer territoriale. La ligne de base normale est la laisse de basse mer, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines officielles de l'État côtier (celles du SHOM pour la France). Dans certains cas, (côtes profondément découpées ou bordées d'îlots, deltas, baies suffisamment profondes) des "lignes de base droites", ne s'écartant pas de la direction générale de la côte, peuvent simplifier la limite de la mer territoriale.

Droit de la mer – Cours 

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ports  intéressant car toutes les installations portuaires font parties des eaux intérieures  en toute logique, il n’y a aucun droit d’accès au part pour les navires étrangers, ce sera toujours à l’Etat côtier de décider d’accorder une autorisation d’accès à un navire  Nuance par jurisprudence ou conventions internationales en cas d’incident marins mettant en péril la survie du navire, raisons humanitaires avancées Baies

Aucune limitation de la souveraineté ne peut être présumée, elle doit faire l’objet d’une acceptation de la part de l’Etat côtier Mécanismes de règlements des différends prévus par CMB (Partie 15) ne s’appliquent pas pour les litiges relatifs aux eaux intérieures : tribunaux nationaux Arguments utilisés pour rattacher ces eaux au droit international  Articles de la CMB qui en parlent (Article 8 notamment) ;  Contre argument : absence de régime juridique clairement défini pour les eaux intérieures : on sait en quoi elles consistent, mais absence d’indication sur leur régime juridique  souveraineté absolue signifie que les Etats en font ce qu’ils veulent (peuvent ouvrir leurs ports à la communauté internationale)  Droit coutumier international : querelle ! Avis dominant : les eaux intérieures font partie du droit de la mer ; même si la CMB ne donne pas de régime juridique exhaustif, suffisamment d’indications qui ne peuvent pas être ignorées  article 8§2  Arrêt Ara Libertad (nom du navire)

Mer territoriale - Régime juridique : ensemble air/mer/sol et sous-sol  L'État riverain y jouit de droits souverains égaux à ceux dont il dispose sur son territoire terrestre et sur ses eaux intérieures  Servitude (Obligation d’un Etat sur un espace sur lequel il est souverain) : droit de passage inoffensif = Etat obligé d’accorder un droit de passage continu et inoffensif à tous les navires, à condition que ceux-ci ne lui fassent pas de tort, ne portent pas "atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité" et n'enfreignent pas ses lois. 

Attention : s’applique uniquement si passage pacifique, marge d’interprétation pour chaque Etat (notamment vis à vis des passages de navires militaires, ou des navires à propulsion nucléaire. L'État côtier peut suspendre temporairement le droit de passage inoffensif des navires étrangers (en raison de manœuvres militaires par exemple)  Question de hiérarchie des normes : cette restriction fait l’objet d’une loi national ; or droit national est un fait, pas de valeur normative dans l’ordre juridique international  Or loi national est formellement un acte interne ; double casquette : loi international peut faire l’objet d’une acte unilatéral étatique  législation nationale peut donc être un acte formellement inter-étatique  Cet acte unilatéral peut-il être autonome (sans rencontrer une autre volonté) et produire des effets ?

Droit de la mer – Cours Opposabilité si conforme au droit international  peut produire des effets, si non ne produit pas d’effets ; or cette décision de conformité relève de chaque Etat  Ces lois ci ont donc un statut très particulier …



 CMB habilite les Etats a adopter des lois régissant ce droit de passage inoffensif, la question est donc celle de la conformité et de l’opposabilité



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Largeur maximale fixée à 12 milles nautiques2, en fonction d'accords bilatéraux entre États adjacents et des configurations topographiques. N’a pas toujours été le cas : querelles historiques sur la largeur de la mer territoriale  Droit coutumier : 3 milles marins ; prétentions pour aller au-delà assez récentes (fin du XIXe siècle)  Pourquoi un tel intérêt à étendre cette zone : sécurité  A l’époque des 3 milles marins : portée de canons, dès lors aucun intérêt d’avoir des mers territoriales plus larges

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Les Etats côtiers ont une incitation a vouloir plus de mer territoriale : si ce n’est pas souverain, cette étendue d’eau devient de la haute-mer = liberté absolue pour tous les Etats, donc chaque Etat pourrait faire ce qu’il souhaite à 12 milles marins des côtes

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Tous les Etats voulant exploiter les océans souhaitaient une mer territoriale minimale, afin d’optimiser les espaces potentiels d’exploitation ; position inverse des Etats souhaitant protéger leurs ressources  Compromis de la Zone Economique Exclusive : zone qui n’est pas souveraine, mais qui protège les ressources de l’Etat côtier

Zone contiguë - Régime juridique : "Espace tampon" sur lequel l'État côtier n'exerce pas sa pleine souveraineté mais a le pouvoir d'y appliquer des droits  Souveraineté aménagée/hybride/sui generis ? Non, n’existe pas si on est un puriste !  Question sous-jacente : cet espace n’est plus le territoire de l’Etat côtier, s’arrête à la mer territoriale  régime quasi-territorial, mais différence fondamentale ! - Distinction Dominium/Imperium : notions qualifiant les pouvoirs d’un Etat sur un territoire, territoire chose et territoire étendu  Territoire chose : l’Etat exerce son dominium, son pouvoir réel (propriété au sens civil et privé) –> on ne s’y intéresse donc pas en droit international  Un Etat souverain sur son territoire a le dominium  Territoire étendu  Imperium : sphère de validité spatiale, pouvoirs exercés dans un espace  Somme des compétences que l’Etat peut exercer sur un espace  

En dehors de ce qu’on appelle territoire, il n’y a pas de dominium Différence impérium territorial et impérium exercé au-delà de l’espace territorial :  Compétence exclusive non susceptible d’être concurrencée sur le territoire

2 (mille nautique, ou mille marin / nautical mile - NM, correspond à la longueur d'un arc d'1 minute sur un grand cercle de la sphère terrestre, soit 1 852 m)

Droit de la mer – Cours Compétence exclusive susceptible d’être concurrencée au-delà du territoire  Compétences de l’Etat limitées sur cet espace (répartition des compétences, plus d’exclusivité de principe, donc pas de servitude) 



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Compétences de l’Etat côtier : prévenir ou réprimer "les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale"  Fiscale : fraude fiscale et douanière  Douanière et sanitaire : droits de douane et de police, droits de poursuite et d'arrestation dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants  Immigration : contre le trafic d'immigrants illégaux  Objets archéologiques

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Pas de compétence de sécurité dans la CMB car risque d’interprétation trop large pouvant conduire à une extension des pouvoirs de l’Etat côtier démesurée.

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Etat ne peut pas exercer la plénitude de ses pouvoirs (alors que dans travaux préparatoires de la CMB, mention de « toutes les mesures nécessaires », remplacée par « mesures préventives et répressives »)

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Largeur maximale de 12 milles au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale, qui peut donc s'étendre jusqu'à 24 milles des côtes depuis la ligne de base droite.  Intérêt relativement limité, sauf pour les Etats luttant contre l’immigration illégale  Située dans la ZEE, pour tous les Etats qui ont prononcés disposer d’une ZEE

Zone économique exclusive (ZEE) - Zone dont l'État riverain peut exploiter toutes les ressources économiques. - Article 76 de la CNUDM, l'État côtier a "des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents" Il a "juridiction en ce qui concerne la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin." -

Chaque État côtier peut décider de créer ou non une ZEE : Déclarations/prétentions unilatérales  Lois nationales établissant une zone  Acte formellement international  une déclaration (ex de la déclaration Truman des Etats-Unis)  Multiplication de ces déclarations dans les années 70

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Prétention unilatérale : déclaration ne donne pas d’indication sur l’effet de l’acte, alors que « prétention » appelle une réponse (acceptation tacite si absence de réaction)  l’acte à lui seul ne peut pas produire des effets

Droit de la mer – Cours juridiques autre que de mettre d’autres entités en position de réagir, acte non-autonome  Prétention doit rencontrer une réaction : soit une acceptation soit un refus  Acceptation : prétention produit ses effets vis à vis de celui qui l’a acceptée  Absence de protestation de la communauté internationale lors de ces déclarations : la non réaction est une acceptation  Tous ces Etats faisant la même chose durant une certaine période sans aucune protestation : un usage pouvant devenir une coutume !  Ex formidable d’une coutume instantanée (pas de coutume traditionnelle, qui prenaient une longue période de temps pour pouvoir se consolider en tant que coutume), créée à partir d’actes unilatéraux  Ex : Déclaration Truman  Absence de réaction : déclaration devient opposable à chacun des Etats n’ayant pas protesté ; accord devient bilatéral  Multiplication de ces accords bilatéraux  coutume se créée  En arrivant à la CMB, on a « acté » l’existence de cette coutume  Pourquoi la déclaration Truman et toutes les déclarations de ce type devaient recueillir l’accord des autres Etats : car il s’agit d’un empiètement sur la haute-mer -



Chaque Etat peut en fixer arbitrairement la largeur, qui ne peut toutefois être supérieure à 200 milles comptés à partir de la ligne de base.  La plupart des États ont opté pour une ZEE de 200 milles.  Lorsque les lignes de base de deux États sont distantes de moins de 400 milles, la limite séparant leurs ZEE doit être fixée d'un commun accord et faire l'objet d'une convention ou d'un traité bilatéral.

La notion de "plateau continental" - Renvoie d'abord à une réalité géomorphologique : il s'agit du prolongement d'un continent sous la mer à des profondeurs excédant peu les 200 mètres. Au-delà, on observe une plongée vers les grands fonds océaniques et le domaine abyssal : c'est le talus continental, rebord externe de la marge continentale. Le potentiel de ressources du plateau continental peut être considérable : richesses halieutiques et énergétiques principalement et les États côtiers considèrent que cet espace est le prolongement naturel de leur territoire terrestre. -

Lorsqu’une ZEE existe, n’a pas de raison d’être car absorbée dans ZEE

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Première raison d’être : contrairement à ZEE, peut être étendu jusqu’à 350 milles marins : plateau continental étendu  Lorsque la marge continentale s'étend au-delà de 200 milles des lignes de base, au-delà de la limite externe de la ZEE traditionnelle donc

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Seconde raison d’être : existence ispo facto et ab initio  tous les Etats qui ont un plateau continental ont automatiquement un plateau continental de 200 milles marins, alors que la ZEE n’est pas automatique (si elle n’est pas déclarée, elle n’existe pas)

Droit de la mer – Cours 

Si un Etat n’a pas déclaré une ZEE, n’a pas de droits exclusifs sur la pêche, les ressources halieutiques, mais l’existence du plateau continental protège l’exploitation des ressources de son sous-sol

 Le droit se calque-t-il sur la nature ? Initialement, cette notion relève d’une idée géographique, mais autonomisation progressive de la notion  Le plateau continental juridique n’est pas le plateau continental géographique -

Ex de la zone Arctique : revendications basées sur un prolongement naturel des territoires vers les zones polaires  Abandon progressif  arrêt phare du plateau continental de la mer du Nord  Droit ne suit pas la nature : la plupart du temps le plateau continental géographique mesure moins de 200 milles marins

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Droit décide quand la solution basée sur la géographie est pertinente ou pas : c’est le cas pour le plateau continental étendu  Ainsi, lorsque la marge continentale s'étend au-delà de 200 milles, les États peuvent prétendre exercer leur juridiction soit jusqu'à 350 milles marins des lignes de base, soit jusqu'à 100 milles de l'isobathe 2 500 mètres

Toutes ces limites sont théoriques et supposent de se trouver en eaux libres. Dans la pratique, ces règles servent de base aux négociations bilatérales ou multilatérales entre États adjacents et riverains d'un espace maritime commun. Il existe alors des méthodes théoriques pour tracer les délimitations ...


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