Droit pénal général (Tunisie) PDF

Title Droit pénal général (Tunisie)
Author Mary Daniel
Course Droit pénal
Institution Université Libre de Tunis
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Introduction au droit pénal tunisien...


Description

COURS DE DROIT PENAL GENERAL Pour les étudiants en deuxième année licence fondamentale en Droit Privé

Enseignante : Mme Fatma Slim Page | 1

Introduction I-Définition du Droit Pénal Général : Le droit pénal est l’ensemble des règles juridiques qui réglementent et encadrent les actes antisociaux qui constituent des « infractions ». Le droit pénal est la branche de droit qui définit et les infractions, et les sanctions infligées par la société contre ces comportements que la loi désigne comme punissables et qualifie de crimes, délits et contraventions. Le droit pénal en tant que droit répressif a pour objet le maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes et des biens. Le droit pénal est marqué par l’influence de certaines sciences. Il s’agit des sciences de la criminologie, de la science pénitentiaire, l’anthropologie criminelle, la psychologie criminelle et la sociologie criminelle. Ce nombre de sciences guident le législateur pénal dans l’édiction de sa politique législative et dans l’application de ces règles juridiques de droit pénal. II- Le Droit pénal ; Branche de droit public ou droit privé ? Selon certains auteurs, le droit pénal constitue une branche de droit public en raison de l’intervention des organes de l’Etat dans la procédure pénale dans sa totalité. Que ce soit dans la poursuite de l’inculpé, dans la preuve de l’intention criminelle, ainsi que dans l’exécution des décisions pénales. Selon d’autres, le droit pénal demeure une branche de droit privé, en raison de sa protection aux intérêts personnels des individus ainsi que Page | 2

toute la procédure pénale se déroule devant les tribunaux judiciaires et non administratifs comme tout autre procès de droit privé. Contrairement à une autre partie de la doctrine, qui confirme l’indépendance du droit pénal. Une indépendance qu’on peut déceler dans la spécificité de la peine au niveau de la responsabilité pénale. En effet, la peine en matière pénale diffère de celle qu’on trouve en matière civile ou administrative. Il s’agit d’une peine infligée par la société sur le coupable en limitant sa liberté par contre dans les autres disciplines la peine se caractérise généralement dans le versement d’une somme d’argent bien déterminée comme indemnités ou dédommagements uniquement à la personne qui a subi le dommage. Dans une autre dimension, l’infraction constitue dans son essence et une atteinte à l’ordre public et une nuisance à la société entière et non pas uniquement à la personne qui a subi un préjudice donné, issu du crime ou délit consommé contre sa sécurité personnelle. De ce fait , découle la poursuite de l’Etat au criminel1 en dépit de l’abondant de la victime de l’infraction de poursuivre judiciairement l’inculpé. Par conséquent, bien qu’en apparence le droit pénal tend vers la protection des intérêts personnels des individus, au fond, il est question essentiellement de protéger l’intérêt général, qui se traduit dans la sauvegarde, la protection de la sécurité nationale. III- L’évolution de la législation pénale en Tunisie A la fin du 17ème siècle, on appliquait en Tunisie la Chariia islamique qu’on a aussi tôt abandonné dès la deuxième moitié du 19ème siècle. Le code pénal tunisien a vu le jour en 1913 et il est entré en vigueur le 1er juillet 1914. Notre code s’est fortement inspiré du code pénal français de 1810. 1

Le ministère public : Le procureur de la république en première instance.

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Parmi les plus importantes modifications qu’a subies le code pénal tunisien on cite celle de la loi n° 89 de l’année 1999 qui autorise au juge de remplacer la peine d’emprisonnement par le travail pour l’intérêt général. Aussi celle du 6 juin 2005 qui a converti le montant de l ’amende en dinars tunisien et non plus en franc français2. Citons aussi celle de 2009 qui a inséré une nouvelle peine principale à savoir « la réparation pénale3 » qui permet à celui qui n’a pas d’antécédents judiciaire de profiter de cette peine qui lui permet de verser une somme d’argent bien déterminée calculée pour sur chaque jour d’incarcération mais qui ne doit être inférieur à 20d et supérieure à 5000d à condition que sa période d’incarcération ne doit dépasser les 6 mois et que l’infraction commise soit d’une gravité atténuée ( à l’instar des accidents de circulations, etc...) La cohérence méthodologique nous impose d’étudier le droit pénal général en le divisant sur deux parties distinctes à savoir ; l’étude de l’infraction et du délinquant en droit pénal tunisien dans la première (Partie I) ; le régime des peines en droit pénal tunisien dans la deuxième (Partie II)

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Depuis sa promulgation et jusqu’à la modification de 2005, le code pénal prévoyait le mentant de l’amende en FRANC et non en dinars tunisien. Voir la loi n°45 et loi n°46 relative à la modification et réorganisation des dispositions du code pénal, voir le JORT du 17 Juin 2005. 3 La loi du 12 Août 2009.

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PARTIE I. L’INFRACTION DELINQUANT

ET

LE

On ne peut traiter d’une responsabilité pénale qu’après la réunion d’un ensemble de conditions dont l’existence d’une infraction (Chapitre I) consommée par un délinquant (Chapitre II)

Chapitre I. DE L’INFRACTION En l’absence de définition législative de l’infraction, la doctrine4 l’a défini comme étant tout acte (ou omission5) interdit par la loi sous la menace d’une sanction. Cette infraction qui se présente comme un acte illicite troublant l’ordre social, fait l’objet de classification diverses. Le législateur tunisien, tout comme son homologue français, les a classés d’une manière tripartite, selon la gravité de chacune, et ce dans l’article 122 du code des procédures pénales. Il s’agit des crimes, des délits, et des contraventions. Pour qualifier un acte d’infraction, il faut que cet acte réuni certains éléments. SECTION I. LES L’INFRACTION

ELEMENTS

CONSTITUTIFS

DE

Sans la réunion de ces éléments, on ne peut ni traiter d’infraction ni de responsabilité pénale.

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Fradj Lekssir, le droit pénal général, CPI, 2006 p.37 Abstention d’agir

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La loi est le mode formel de la détermination de l’infraction, par conséquent en l’absence d’une loi d’incrimination, un acte aussi néfaste qu’il soit pour l’ordre social, ne peut être qualifié d’infraction. C’est ce qu’on appelle l’élément légal de l’infraction (1) Toute infraction n’est qualifiée comme telle, que lorsqu’on est en présence de l’intention (libre) de nuire, qui se traduit à travers un acte ou une abstention d’agir. C’est ce qu’on appelle l’élément moral de l’infraction (2) Enfin, il ne peut s’agir d’infraction sans la commission matérielle ; la concrétisation de cette intention de nuire en des actes criminels prohibés par la loi. Là, il est question de l’élément matériel de l’infraction. (3)

A-

L’élément légal de l’infraction

I - Le principe de la légalité des délits et des peines « nullum crimen

nulla poena sine lege6 » 1. L’effectivité du principe Il importe d’examiner, les fondements du principe (a) et la consécration du principe b) avant de traiter de sa portée (c)

a. Fondement du principe  Protection des libertés individuelle  Garantie contre l’arbitraire du juge  Détermination du domaine de la répression ; seuls les comportements incriminés par la norme pénale sont susceptibles de sanction.

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Nul crime, nulle peine sans loi.

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En effet, il s’agit de la nécessité de l’existence préalable d’une norme pénale fixant les infractions et les peines. Ceci dit, que seuls les comportements incriminés par la loi pénale sont susceptibles de la sanction pénale fixée aussi par cette dernière.  Ce principe s’applique à la définition des infractions comme à la détermination des peines applicables.

b. Consécration du principe Le principe de la légalité des délits et des peines est un principe de portée universelle. En effet, il est consacré par l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit « Nul ne sera condamné pour des actions ou des omissions qui ne constituent pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction était commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui au moment où ils ont été commis étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations. » Le législateur pénal tunisien à l’instar de tout autre législateur de droit comparé, a instauré ce principe fondamental dans l’article 28 de la constitution de 2014, qui dispose : « La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur, sauf en cas de texte plus favorable au prévenu ». Sans oublier, l’article 1er du code pénal tunisien qui dispose « Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi antérieure. Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l’inculpé, cette loi est seule appliquée. »

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c. Portée du principe Le principe de la légalité s’impose au législateur et au juge. Pour le législateur : 1- La légalité des incriminations : le législateur doit prévoir une liste des faits répréhensibles en fonction de sa politique criminelle. Il doit définir les infractions quelle que soit leur nature ou leur gravité ainsi que les états dangereux. L’incrimination des infractions doit être faite en termes suffisamment clairs et précis pour exclure « l’interprétation de la loi pénal »7 . 2- La légalité des sanctions : Le principe de légalité des délits et des peines oblige le législateur à prévoir dans le même texte d’incrimination la nature de la peine et son quantum (taux et /ou durée). 3- La légalité des règles de procédures : Ce principe s’applique à la procédure pénale. Le législateur doit déterminer au préalable des juridictions compétentes, le déroulement du procès, les voies de recours. Pour le juge : En raison du principe de la légalité des délits et des peines, le juge ne peut créer des infractions ni édicter des peines. Le juge ne peut prononcer une condamnation pour un fait non prévu et réprimé par la loi pénale. Il doit s’assurer qu’une qualification pénale est bien applicable aux faits qui 7

Il est recommandé d’éviter le recours aux termes généraux, imprécis afin d’empêcher toute sorte d’interprétation.

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lui sont soumis. Il doit constater l’existence de circonstances exigées par la loi. Si un comportement n’est pas pénalement sanctionné, son auteur ne peut faire l’objet d’une condamnation. Le juge pénal ne peut prononcer une peine autre que celle prévue par la loi pour l’infraction pénalement sanctionnée. Il ne peut prononcer une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l’infraction. Le juge répressif ne peut prononcer une peine que dans les limites fixées par la loi. Il ne peut dépasser le maximum légal autorisé. Il n’est cependant pas obligé de prononcé toutes les peines légales encourues pour une infraction déterminée. Il dispose d’un large pouvoir d’individualisation de la sanction lui permettant, dans la limite fixée par le législateur, d’adapter la peine en fonction des circonstances de l’infraction. 2 - Les corollaires du principe de légalité : Il s’agit de trois corollaires, à savoir ; le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale (1), le principe de la non rétroactivité de la loi pénale (2), le principe de la territorialité de la loi pénale (3) 1- L’interprétation stricte de la loi pénale L’interprétation peut se définir comme le résultat du passage du texte abstrait à une situation concrète soumise au juge. C’est donc la recherche du sens du texte afin d’en faire une application exacte. Les principes régissant l’interprétation auraient pu être ceux régissant la matière civile (interprétation large, extensive, par analogie, a fortiori, a contrario, etc..) mais le principe de l’interprétation n’existe pas en droit pénal. Attention l’interprétation « stricte » de la loi pénale ne signifie pas interprétation restrictive. Le juge dispose dès lors de deux méthodes ; soit la méthode littérale ou exégétique8 qui consiste à se faire primer la

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La méthode littérale ou restrictive s’attache surtout à la lettre de la loi et la fait prédominer sur l’esprit de la loi. C’est l’interprétation la plus étroite, puisqu’elle écarte tout ce qui n’est pas le texte lui-même.

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lettre du texte sur son esprit, soit la méthode téléologique9 qui consiste, elle, à se fonder sur la ratio legis, c’est-à-dire la raison d’être de la loi, pour interpréter les textes. Par contre, la méthode analogique et strictement interdite en droit pénale tunisien. Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale interdit au juge de déceler le texte applicable à travers l’interprétation par analogie à une autre situation dans laquelle ce même texte a été appliqué. Cette interdiction s’explique par le faite que l’interprétation par analogie conduit à un élargissement des termes des textes pénaux, ainsi que l’incrimination des actes qui ne sont pas incriminés expressément par la loi.  Exemple : Avant l’intervention de la loi du 2 Aout 1999 qui a modifié l’article 172 du code pénal , ce n’était pas possible pour le juge d’élargir le sens de l’article qui n’incriminait et ne punissait que les faux commis sur des documents matériels10. 2-Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale permet de bloquer l’application d’une loi nouvelle à une violation non encore jugée et a été commise avant l’entrée en vigueur de cette loi.  La non rétroactivité de la loi la plus sévère Si la nouvelle loi apporte la promulgation d’une nouvelle infraction ou apporte l’aggravation des peines d’une infraction déjà existante, elle ne s’exécute qu’aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur.

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Tout en reconnaissant que la lettre de la loi constitue une frontière que l’interprète ne doit pas franchir, la méthode téléologique attribue cependant une importance première au but de la loi. Elle se fonde sur la ratio legis, c’est à dire sur la volonté décelée ou présumée du législateur, qui doit pouvoir l’emporter quand la lettre trahit l’esprit de la loi. 10 Cette modification a rendu punissable le faux frappant les documents électroniques.

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Le code pénal a traité de ce principe dans son article 1er. D’après une lecture à contrario du paragraphe 2ème de l’article 1er du code pénal, on peut déduire que la non rétroactivité de la loi pénale ne concerne que la loi la plus sévère pour l’inculpé. Par conséquent, le juge se trouve interdit d’appliquer la loi nouvelle qui s’avère plus sévère pour le prévenu, si l’acte incriminé a eu lieu avant la promulgation de la nouvelle loi.  La rétroactivité de la loi la plus douce L’article 28 de la constitution ainsi que l’article 1er du code font allusion implicitement à la rétroactivité de la loi pénale la plus douce, en disposant que la nouvelle loi pourrait s’appliquer exceptionnellement si elle est plus favorable au prévenu. Par conséquent, le juge se trouve obliger de statuer selon la loi la plus douce en faveur du prévenu même s’il s’agit d’une loi nouvelle. Par exemple, cette nouvelle loi pourrait diminuer les peines ou encore légaliser des actes qui étaient incriminés au paravent. C’est le cas de la loi du 2 Aout 1999 qui a remplacé la peine de prison par les travaux pour intérêt générale. Par contre, il devient impossible d’appliquer la loi nouvelle même si elle est plus douce pour l’inculpé au cas où le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée.  L’effet immédiat de la loi pénale Contrairement à la rétroactivité de la loi pénale quand elle concerne le fond (lorsqu’il s’agit d’une loi plus douce), la loi pénale touchant à « la forme » est d’application immédiate. C’est le cas de toutes les lois concernant les procédures pénales, elles s’appliquent dès son entrée en vigueur. 3- La territorialité de la loi pénale Ce principe signifie que les règles de droit pénal ne s’appliquent que sur le territoire souverain de l’Etat tunisien. La territorialité de loi pénale découle du principe de la légalité des délits et des peines car nul n’est sensé méconnaitre ce que prévoit la loi pénale Page | 11

dont il va être le sujet. C’est aussi pour cette raison, que, même, tout résident étranger sur le territoire tunisien obéira à l’application du droit pénal tunisien. Par conséquent, sur la base de ce qui précède, ne peuvent faire l’objet d’application du droit pénal tunisien, que les infractions commises sur le territoire de l’Etat tunisien, et ce, abstraction faite de la nationalité de l’auteur de l’infraction. Au point où nous somme, il importe de définir la notion de territoire (a) pour examiner par la suite les exceptions du principe de territorialité (b)

a- La notion du territoire Le territoire d’un Etat constitue le socle de la communauté nationale. Michelet11 disait : «sans une base géographique le peuple, l’acteur historique, semble marcher en l’air comme dans ces peintures chinoises où le sol manque.. » Le territoire est l’assise spatiale des compétences de l’Etat, il détermine le lieu où s’exerce pleinement sa souveraineté. Tous territoire comprend ; une assise terrestre, une assise maritime et une assise aérienne. Sans oublier les assimilés au territoire : ambassade, navires, aéronef. On ne peut traiter de la notion du territoire sans évoquer son importance qui s’inscrit dans les fondements du droit international, ainsi que son étroite relation avec la souveraineté étatique :  « Le territoire est l’une des grandes notions du droit international, né de la nécessité pour les Etats de répartir leurs compétences sur les continents européens entre les XVe et XVIIe siècle. Le droit international est ainsi, d’abord, un ensemble de règles dont l’objet

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Célèbre historien et scientifique français.

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est de permettre la définition et la délimitation des souverainetés territoriales étatiques …»12.  Le lien entre territoire et souveraineté est l’un des éléments fondamentaux de la construction des Etats et des relations internationales. En effet, la cour internationale de justice (CIJ) dans son arrêt du 3 avril 1949, dans l’affaire du détroit de Corfou, affirme que « le respect de la souveraineté territoriale est l’une des bases essentielles des rapports internationaux » Le territoire tunisien dans son ensemble, constitue le terrain d’application des normes pénales pour toute infraction commise au sein de ses frontières (même par un étranger résident en Tunisie), pour exclure de son champ d’application celles commises en dehors de ce dernier.

b- Les exceptions au principe de territorialité Il est question des exceptions relatives aux infractions commise au sein du territoire tunisien dans un premier lieu, et des exceptions relatives aux infractions commise en dehors du territoire tunisien en deuxième lieu.  Exceptions relatives aux infractions commises au sein du territoire tunisien 1- Le cas de l’étranger qui a commis une infraction sur le territoire tunisien et qu’il a réussi à quitter le territoire tunisien, où il a déjà fait l’objet d’un procès. Par conséquent il ne pourra plus être considéré comme coupable devant les tribunaux tunisiens surtout s’il a été statué au fond, et à travers un jugement qui acquis l’autorité de la chose jugée.

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Thibaut Fleury Gaff, Territoire et droit international, revue « Civas Europa », Juin 2017, p.41-53

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 Cette observation trouve son fondement dans les règles de procédur...


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