Droit pénal, l\'escroquerie PDF

Title Droit pénal, l\'escroquerie
Course Droit pénal des affaires
Institution Université de Paris-Cité
Pages 6
File Size 120.1 KB
File Type PDF
Total Downloads 75
Total Views 128

Summary

Droit pénal, prises de notes en amphi ...


Description

Droit pénal des affaires L’escroquerie C’est une infraction qui correspond au droit des contrats civile, correspond au dol sauf que c’est un dol pénal. La rédaction contemporaine de l’escroquerie remonte à la révolution française qui est une loi du 19 et 22 juillet 1791 et le délit a été forcement remanié y compris en 2000 et est désormais inscrit à l’art. 313-3 du Code pénal (rappel, 311-1 le vol, 313-1 l’escroquerie, 314-1 l’abus de confiance). Il s’agit d’une infraction complexe, il va falloir réunir tous les éléments décrit dans ce texte pour pouvoir poursuivre sur le fondement de l’escroquerie. On se rend compte également que l’infraction est chronologique, il y a des étapes desserties par le législateur et ces étapes vont devoir suivre un ordre déterminé. il s’agit, enfin, d’une infraction immatérielle puisque le législateur s’attend à un résultat soit la dépossession de la victime. C’est également une infraction instantanée malgré le fait qu’elle soit chronologique (important, partiel !). Entre le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance, e but est toujours la dépossession de la victime sauf que ici, le comportement est plus vicieux. Pour autant, il n’y a pas d’escroquerie criminelle, la matière est juste correctionnelle. C’est vicieux car on va essayé d’éviter la qualification de vol, ainsi, il faut essayer d’éviter la soustraction involontaire du bien. L’escroc va essayer d’obtenir le bien de la victime mais volontairement. Ce n’est pas uniquement un vice du consentement, ça n’est pas uniquement une tromperie de la victime. On se réfère à cette tromperie comme élément mais la remise de la chose qui sera l’élément déterminant.

I.

Les éléments matériels et moraux

Il va falloir dérouler une chronologie et la recherche du juge va se faire en plusieurs étapes. Chaque étapes va devoir faire l’objet d’un développement par le juge. Première étape : procédé illégal ou illégitime. Ce moyens frauduleux va être la preuve matérielle de l’escroquerie. Deuxième étape : on a un résultat de l’utilisation de ses moyens, c’est une tromperie. Troisième étape : il y a une remise de fond, une remise de bien. Quatrième étape : constaté l’existence d’un préjudice. 1. Des manoeuvres entrainant une tromperie A. Les manœuvres ou moyens de commettre l’infraction Il existe plusieurs moyens prévu dans l’art. 313-1. Il y a trois moyens frauduleux : - l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité - l’abus d’une qualité vraie - l’utilisation de manœuvres frauduleuses Ces moyens ne sont pas des modes opératoires. Ce sont des moyens de commettre l’infraction et il va suffire de constituer un de ces moyens pour pouvoir passer à l’étape suivante. Il suffit par exemple de l’usage d’un faux nom. Chaque moyens énoncé par le texte n’est pas cumulatif. a) L’utilisation d’un faux nom ou d’une fausse qualité Le chercher qu’on va chercher est un acte positif, c’est un acte de commission et non d’omission. On ne peut poursuivre quelqu’un sur le fondement d’une réticence. En France, il est possible d’utiliser des pseudonymes. Le faux nom va être constitutionnel de ce moyens lorsqu’il va être utilisé pour faire croire à la victime quelque chose qui n’existe pas et la poussé à lui donner le bien. Il faut avoir un mensonge (prétendre être célibataire pour toucher des allocations par exemple, où on trouvera toutes les escroquerie aux assurances maladie ou l’assurance chômage notamment).

1

Droit pénal des affaires La fausse qualité va plus loin que le simple fait de mentir sur son état civil. Cela va avoir pour but de faire croire à une profession ou à un titre (exemple, les personnes qui se font passées pour avocat ou mandataire de justice alors qu’elles ne le sont pas et veulent uniquement se voir remettre des fonds). Exemple: une femme, maitresse d’un avocat, suite à la séparation avec l’avocat, elle épouse un agriculteur, le frère de l’agriculteur la présente à un couple de personne âgé en disant que c’est une juge. Elle ne rétablit pas la vérité et le couple vend sa maison, qui a donc touché l’argent, sont triste parce qu’ils ne veulent finalement plus vendre leur maison. Cette femme leur dit qu’elle est capable de leur faire récupéré leur maison. Elle leur fait signer une procuration pour pouvoir effectuer le virement, elle les a ainsi escroquer leur argent. Exemple: Pour obtenir un bail d’habitation, l’individu a présenté une fausse identité + des faux de document à l’appuie de cette fausse identité + des faux de bulletin de paie + des faux aux avis d’imposition + des fausses coordonnées bancaires obtenus par fraudes + détournement de l’habitation. b) L’abus de qualité vraie Elle suppose qu’une personne investit d’un pouvoir légale ou d’un titre légal l’utilise hors de son contexte et en abuse. C’est une aggravation automatique de poursuite. Il faut être titulaire d’un titre légale et l’utiliser hors de cette situation. On fait entre dans ces moyens frauduleux, l’officier d’état civil qui va faire payer la remise d’acte qui sont normalement gratuit. Autre exemple, les personnels de santé qui vont déclaré des faux actes ou qui vont facturé des actes, soit qu’ils n’ont pas effectués, soit facturé plus de temps passé que ce qu’ils ont réellement effectuer à la sécurité sociale (fraude à la sécurité sociale). Les manoeuvres frauduleuses On y incorpore tous les mensonges constitutifs d’un dol. Pour obtenir un crédit de TVA, dans un magasin de chaussure de luxe, ils établissaient de fausses factures qui comprenaient un prix de vente HT et prétendait avoir touché la TVA, les vendeurs eux, reprenaient de fausses identités d’un annuaire américain. En réalité, ils vendaient à des français et faisaient visé ces bordereaux pour pouvoir récupéré la TVA, tout ça pour obtenir des crédits d’impôts. Plus le scénario sera élaboré, plus il y aura de chance reconnaitre l’escroquerie (médium par exemple, voyance ..). La Cour de cassation a rappelé qu’en matière de jeu de Bonto il y avait manoeuvre frauduleuses lorsqu’un manipule les palets et un ou deux complices misent gros. Elle estime que la simple participation est constitutive des manoeuvres frauduleuses. Le tiers ne sera pas complice ni co-auteur. Pour être co-auteur, il faut que l’action de tiers s’apparente à la description légale de l’escroquerie, ce sera par exemple le cas des vendeurs de l’exemple précédent. Pour que le tiers soit considéré comme complice il faut qu’il ai aidé l’escroc et qu’il en ai eu conscience. Aider veut dire qu’on sert d’intermédiaire, on renforce la crédibilité du scénario. La jurisprudence retient plusieurs critères pour pouvoir incriminé l’action du tiers. Le tiers dois participer activement au scénario, il ne doit pas avoir une attitude passive. Et cette action doit être nécessairement en lien avec la victime, il doit être nécessairement confronté à la victime, il doit être face à la victime. Deuxième condition, il ne doit pas avoir une action spontanée ou autonome, il doit agir avec l’escroc. Le tiers peut aussi être un personnage fictif, la jurisprudence emploi le terme de tiers lorsqu’elle parle d’un scénario entièrement fictif. B. La tromperie de la victime

2

Droit pénal des affaires Pour apprécier l’escroquerie il va falloir que le scénario ou l’utilisation d’un moyens frauduleux tendent à la captation du consentement de la victime. De ce fait, les juges vont analyser la crédulité de la victime par rapport à la crédibilité de la mise en scène. plus la mise en scène est complexe, plus la victime aura de chance d’etre reconnue comme victime. Il y a une prise en compte de la particulière vulnérabilité de a victime, lorsque la victime répond à cette particulière vulnérabilité (handicap par exemple), on sera plus indulgent dans l’appréciation de la crédibilité de l’escroquerie. 2. Les conséquences de la démarche frauduleuse Tous ces éléments sont des éléments constitutifs de l’infraction, s’il n’y a pas de remise de la chose, l’infraction n’est pas constituée. A. Chronologie de l’escroquerie Elle est trompeuse puisque elle parle en terme de conséquence et peut donné l’impression qu’on tient compte du profit tiré de l’escroquerie. Il n’en ai rien puisque c’est le résultat de l’infraction ainsi, c’est l’élément constitutif qui doit intervenir en dernier. Il doit d’abord y avoir une mise en scène, ensuite il doit y avoir une tromperie de la victime et un lien de causalité entre la mise en scène et la tromperie et entre la tromperie et la remise de la chose. Tout ce la doit être sans rupture. Le respect de cette chronologie est importante puisque quand on est dans un cas d’abus de confiance, la chronologie est inversée. C’est la raison pour laquelle une personne qui paye une prime d’assurance à un agent d’assurance, et découvre que le primes en réalité on servit à tout autre chose, s’agit en fait d’un abus de confiance (détourne l’argent APRES la remise de la chose). B. Différentes conceptions de la remise de la chose Il y a ici trois moyens de remettre la chose : - Les fonds, valeur ou bien quelconque. C’est l’hypothèse traditionnelle de l’escroquerie. Sont assimilé à ces remises les ordres de virement, il est possible de tout remettre (bien corporel/ incorporel, sauf les immeubles puisque le transfert de propriété d’un immeuble est encadré. En revanche, la valeur pécuniaire d’un immeuble peut servir de siège à une escroquerie). Il y a également tous les actes de cession de valeur mobilière qui sont prévus dans cette première forme de remise de la chose. - La remise de service. On s’est rendue compte qu’il y avait une forme d’escroquerie assez répandue qui est l’escroquerie automate. L’escroquerie consiste donc à trompé la vigilance de cet automate (exemple: mettre des fausses pièces dans un automate pour une place de parking ou dans les cabines téléphoniques). - La création ou constitution d’actes portant obligation ou décharge par la victime. Le terme d’acte consiste tout simplement qu’on va se trouvé non plus à une remise de chose matériel ou de service mais qu’on va constitué, au profit de l’escroc, des droits. Ou alors, on va le décharger de certaines de ses obligations. Tout acte juridique qui va être créateur de droit ou qui va permettre une renonciation à ses propres droit de la victime. Le plus évident des actes créateur de droit est par exemple se faire porter bénéficiaire d’une assurance vie, la victime va constitué un droit à ce profit. Ca peut aussi être les hypothèses d’escroquerie aux organismes sociaux. On parle plus souvent d’escroquerie au jugement. C’est une notion nouvelle qui consiste à présenter des faux ou à faire disparaitre des pièces de manière à tromper la religion de juges CAD faire basculer l’issue du procès en sa faveur, on va donc influencer le juge, n’ayant pas toutes les pièces, qui va nous donner raison sur la base d’un faux document. Parallèlement, les tribunaux ont un droit d’exiger de la part des parties qu’elles produisent certains documents même quand la partie adverse ne peut l’exiger elle même et de plus en plus on fait face à des production de faux ou des documents perdus. Dans ces cas là, les tribunaux évaluent si la perte est réelle. Ca peut également être la renonciation à un droit. S’ajoute à cela la fraude à la TVA qui peut soit se situé en amont de la perception de la TVA soit en aval, en amont c’est un crédit d’impôt qu’on demande à bénéficier sinon on demande une restitution de la TVA payée. Pour les crédits de

3

Droit pénal des affaires TVA, une société, par le biais de fausses factures va faire croire que la société qui a acquis les biens a payé la TVA sur ces biens alors qu’elle n’a pas payé la TVA. Elle demande donc à l’Etat de lui constituer un crédit d’impôt soit de lui déduire cette part de TVA de son impôt global. La deuxième hypothèse est celle où on fait croire qu’on a perçu la TVA en établissement de faux bordereaux et on se fait rembourser la partie de TVA en faisant croire qu’on a le droit à ce remboursement de TVA. C. L’existence d’un préjudice Récemment, la Cour de cassation exige à nouveau l’existence de préjudice. Elle a du posé une définition sur le préjudice. Elle reconnait comme préjudice tous les dommages qui peuvent résulter de l’escroquerie, si on arrive pas à prouver un préjudicie, elle va se servir d’un dommage moral pour considéré qu’il y a bien préjudice. Mr X présente à Mr Y une fausse garantie bancaire d’un montant 81 500 000€ et cette garantie a pour but de faire signer à Mr Y une convention de renonciation à entamer des discutions ou des négociations avec un tiers qui serait susceptible d’acquérir un club de football, l’OM. Or, il n’y a pas de préjudice puisque le prix est le bon. Il y a simplement une tromperie qui fait qu’il signe cette convention sur une base d’une fausse garantie bancaire. L’escroc conteste l’existence de ce préjudice et la Cour de cassation répond que le préjudice n’est pas nécessairement pécuniaire et elle rajoute qu’il est établit lorsque l’acte, portant obligation, n’a pas été librement consentit par la victime et a été obtenu par une tromperie. Donc c’est la tromperie qui va jouer et suffira à établir un préjudice. D. La constitution de l’élément moral de l’escroquerie Aucune prise en compte des mobile ne vient interférer sur cette recherche de l’élément moral or on se retrouve souvent face à des escroc qui ont des mobiles légitimes. Le premier mobile le plus légitime est la personne qui se retrouve elle même escroqué (l’arroseur arrosé). La deuxième hypothèse de mobile est la personne qui va essayer de prouver qu’il y a une faille par exemple dans un système, dans ce cas, il y a constitution d’escroquerie et il y a poursuite. Se pose a question de savoir ce qui est constitutif de l’élément moral. La jurisprudence va rechercher un dol spécial. Ce dol spécial est la notion de «mauvaise foi». On va se servir de la même notion pour vérifier si l’individu était de bonne foi quand il a présenter son scénario à la victime ou si il a agit sciemment dans l’optique de la tromper. Plus la mise en scène est complexe, plus la suspicion d’escroquerie sera évidente. Est-ce qu’on va tenir compte du mobile du fraudeur ? Le mobile, normalement on en tient pas compte dans le cas d’une poursuite pénale, or en matière d’escroquerie, il arrive que la personne est de bonne foie et qu’elle essaye de leurrer l’escroc dont elle a été victime (exemple: victime d’une transaction qui s’est mal passé et qui a perdue son ticket de caisse et qui va en produire un faux). Dans ce cas là, on ne prend pas en compte le mobile, dans ce cas, on considère que l’individu est escroc si il utilise se moyens frauduleux pour récupérer sa chose. Il existe des manoeuvres frauduleuses, c’est la seule chose qui va traiter du dol qu’on va devoir rechercher. Ce dol, la jurisprudence en fait un dol plutôt générale CAD avoir conscience d’utiliser ou vouloir porter atteinte à la propriété de la victime. Il va falloir avoir une conscience qui va dépasser la négligence, il ne suffit pas de ne pas détromper une personne mais si on se sert de cette tromperie par négligence et qu’on obtient tune chose de la victime, alors on ne parle plus de négligence exonération on va parler de conscience de réaliser l’infraction. Il existe un cas ou on ne va pas poursuivre, malgré le fait qu’il y ai peut être un mensonge, c’est l’hypothèse de la bonne foie de l’escroc. Il y a des personnes qui sont intimement persuadée qu’elles disent la vérité. on trouve cette hypothèse de bonne foie dans le cadre de profession paranormale (exemple: profession de guérisseur).

4

Droit pénal des affaires Le juge va utiliser plusieurs critères pour déterminer si le praticien ou le médium était de bonne foie, il y a le prix, la mise en scène qu’on met autour du soin. II. La poursuite de l’infraction 1) Les conditions pour engager l’action Il y a un problème principale qui tient à la prescription pénal et un autre qui se pose quant à la tentation. A. La prescription pénal Elle commence au moment de la réalisation du délit. Etant donné que c’est un délit, la prescription est de 3 ans. Le problème est que souvent la victime ignore qu’elle se fait escroqué. La cour de cassation, dans le cas où la victime n’est ps en mesure d’agir, permet parfois de qualifié l’infraction de délit clandestin ou de délit caché. Donc est-ce que l’escroquerie peut être assimilé à un délit clandestin et donc pouvons nous reporter le point de la prescription au jour où la victime se rend compte qu’elle a été escroqué et la cour de cassation refuse parce qu’elle dit que l’escroquerie n’est pas un délit caché. Elle est prescrite quand elle s’en rend compte. La question qui s’est posé ensuite était de savoir si on pouvait, lorsque l’escroc faisait sa profession habituelle d’escroquer les gens, si on pouvait englober dans un même acte délinquant l’ensemble de ses infractions commises ce qu’on appelle une infraction indivisible. L’intérêt de parler d’infraction indivisible est qu’on va pouvoir reporter le début de la prescription au dernier acte qui a été constaté, quelque soit la victime. Si on a aucune rupture de prescription, d’une victime à l’autre, on peut remonter d’une infraction à l’autre en disant qu’il n’y a pas de prescription, donc les victimes sont un tout lors du procès, même quand elles n’ont aucun lien. L’escroquerie, selon la cour de cassation, est un tout indivisible. En matière commerciale, lorsqu’on est face à un compte courant, et qu’il y a des prélèvements effectués sur un compte qui caractérisent la remise de la chose, on considère qu’il n’y a pas de point de départ de la prescription puisque ce qui compte est le compte courant puisque le compte ne se clôture pas. On considère donc qu’il n’y a pas de prescription puisque les sommes vont se compensé donc il n’y a pas de moment exact pour la remise de la chose, pendant tout le temps que le compte est ouvert. On considèrera que la remise est effective quand on clôturera le compte. B. La qualification de l’action Il s’agit d’une infraction chronologique et l’acte déterminant intervient à la fin de cette chronologie, ce qui veut dire que si on se rend compte avant la remise de la chose, qu’on est en train de se faire escroqué, il ne vas pas s’agir d’une escroquerie puisque tout les éléments ne sont pas réunis. La question qui va se poser est de savoir à partir de quel moment on peut quand même poursuivre l’individu et surtout si on peut poursuivre avant la réalisation du délit ? Etant donné qu’on est en matière correctionnelle, la tentative n’est pas toujours punissable. Mais il y a un texte qui permet de poursuivre la tentative d’escroquerie. Il va falloir déterminer le moment où il y a commencement de l’exécution de l’infraction. Le moment du commencement de l’exécution est le moment où on va entrer en contacte avec la victime, le moment où on va présenter le scénario à la victime. La tentative sera punie comme l’infraction réalisée, la seule chose qui va changer et que la personne, étant condamné du chef de tentative, il n’y aura pas de récidive. L’escroquerie est la deuxième infraction soumise à l’immunité familiale, il n’existe pas de poursuite possible, l’escroquerie ne peut être sanctionné. 2) Les sanctions de l’escroquerie C’est une infraction sévèrement réprimée (plus sévèrement que le vol). En revanche, c’est une infraction qui ne sera jamais disqualifiée même si il arrive que des personnes meurent des suites d’un scénario.

5

Droit pénal des affaires Ainsi, les sanctions de l’escroquerie, pour l’infraction simple sans aggravation de poursuite est punie de 5 ans d’emprisonnement et 357 000€ d’amende, pour les personnes physiques, une fois les aggravations qui vont être listés dans l’art. 313-2 qui sont, sont acquises : - si l’escroc ou l’agent fautif est un dépositaire de l’autorité public mais également si une personne usurpe une telle qualité CAD le faux policier/pompier - quand l’auteur des agissements agit vis-à-vis de particuliers, en récoltant de l’argent à la manière d’une quête - la victime d’une particulière vulnérabilité comme par exemple par l’âge, la maladie, l’infirmité, toute déficience mais également un état de grosse. Il faut qu’elle soit connu ou apparente pour que l’escroc ne puisse pas l’ignorer. Pour l’ensemble de ces aggravations, la sanction est de 7 ans d’emprisonnement et 750 000€ d’amende. Pour les agissements en bande org...


Similar Free PDFs