Fiches Droit pénal Spécial PDF

Title Fiches Droit pénal Spécial
Author Anne-Sophie Snr
Course Droit pénal spécial
Institution Université Paris Nanterre
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L’HOMICIDE VOLONTAIRE Infraction de référence des atteintes à la vie. Pour constituer une infraction il faut : - Un comportement - Un résultat préjudiciable - Un lien de causalité entre eux Article 221-1 CP : Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.

LES ELEMENTS CONSTITUTIF L’ELEMENT MATERIEL

L’ELEMENT MORAL

Comporte à la fois un résultat qui consiste en la On déduit de l’article qu’il faut une intention, mort d’autrui, mais aussi un acte qui doit avoir celle de donner la mort. provoqué ce résultat. 2 éléments cumulatifs : Exigence d’une victime : personne humaine - Il faut que l’acte homicide ait été luiautre que soi-même. même accomplit volontairement - Il faut que les conséquences de cet acte Victime doit préexister à l’acte (Ø Fœtus) et homicide étaient voulues par l’auteur. exister au moment de l’acte.  JP 16 janvier 1986 : il est possible de Animus necandi : intention de donner la mort. raisonner sur le terrain de la tentative, on raisonne par l’infraction impossible Si volonté présente, même si l’acte a visé une lorsque la personne est déjà morte. autre personne = indifférent. Exigence d’un acte homicide : l’acte doit être la Cas de l’euthanasie : cause de la mort, peu importe le procédé. Acte l’homicide volontaire. nécessairement de violences physiques (exclusion des violences morales ou tortures)

relève

encore

de

Lien de causalité nécessaire : régi sous le principe de certitude, le doute profite à l’accusé.  Il faut établir avec certitude que c’est l’acte homicide qui a conduit à la mort de la victime. Pas forcément une causalité immédiate.

REPRESSION MEURTRE SIMPLE

MEURTRE AGGRAVE

Article 221-2 à 221-4. Puni de 30 ans de réclusion criminelle.  3 catégories : Pas d’amende mais possibilité de peines complémentaires. La préméditation (221-3) et le guet-apens (131-71-1) Préméditation : Suppose une volonté réfléchie, un laps de temps avant l’action elle-même. Guet-apens : fait d’attendre un certain temps une ou plusieurs personnes pour commettre un meurtre. = RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE

Concours d’un meurtre avec une autre infraction (221-2) 2 hypothèses : - Concomitance avec un autre crime : aggravation si le meurtre précède, accompagne ou suit un autre crime. Condition de temporalité. - Corrélation avec un délit : meurtre commis a pour objet de préparer ou facilité un délit, ou favoriser la fuite, assurer l’impunité de l’auteur ou du complice. = RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE La qualité de la victime (art 221-4) Mineur de 15 ans, ascendant, personne vulnérable, magistrat, juré, avocat, conjoint, témoin, PC etc… = RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE

L’EMPOISONNEMENT Article 221-5 du CP : « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. » Acte = emploi ou administration de substances de nature à entrainer la mort.

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS L’ELEMENT MATERIEL

L’ELEMENT MORAL

Il suffit que la substance ait la propriété d’être Cass. Crim., 18 juin 2003 : le crime un danger pour la vie et donc entrainer la mort = d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agit avec l’intention de donner la substance mortifère. mort, élément moral commun à Administration = introduction de la substance l’empoisonnement et aux autres crimes dans l’organisme de la victime. d’atteinte volontaire à la vie de la personne.  Intention ou do implique que l’auteur ait Consommation de l’infraction au moment de voulu le résultat de l’infraction, à savoir l’administration. que la victime absorbe une substance qu’il savait de plus mortifère.

REPRESSION Empoisonnement = crime, dons sa tentative est nécessairement incriminée  Constituée lorsque par exemple la substance mortelle a été préparée et présentée à la victime sans que celle-ci ne l’absorbe. Article 221-5 : 30 ans de réclusion criminelle sans les circonstances aggravantes. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances aggravantes prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

MANDAT CRIMINEL Institué par la loi Paraben II du 9 mars 2004. Article 221-5-1 CP : « Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »  Intérêt : permet de faire tomber sous le coup de la loi pénale ce qui, auparavant, échappait à la qualification de complicité en l’absence de fait principal punissable.

ELEMENTS CONSTITUTIFS Infraction formelle  N’exige pas, pour être constitué, que la victime désignée ait subi un quelconque dommage.  Sanctionné lorsque l’assassinat ou l’empoisonnement projetés n’ont été ni commis, ni tenté = sanctionne un simple projet. Acte de l’infraction constitué par une proposition faite à une personne dans le but particulier de réaliser un assassinat ou un empoisonnement.  Auteur doit avoir faire des promesses, des offres ou proposer des dons, présents ou avantages quelconques. Consommé par la simple proposition d’offres ou avantages sans que ces derniers aient eu besoin d’être acceptés.

REPRESSION Personne physique : 10 ans d’emprisonnement et 150.000€ d’amende.  Peines complémentaires 221-8 et 221-9. Personne morale : Article 221-5-2 : « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

LES VIOLENCES N’impliquent pas la volonté de tuer la victime mais seulement de la blesser, de porter atteinte à son intégrité psychique ou physique.

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS L’ELEMENT MATERIEL

L’ELEMENT MORAL

 Un résultat 5 degrés de gravité : - La mort de la victime (222-7) - Mutilation ou infirmité permanente (222-9 ) - ITT + 8 jours (222-11) - ITT = ou – 8 jours = contravention ( R625-1) - Aucune ITT = contravention (R624-1)

 Nécessité de l’acte de violence volontaire L’acte à l’origine du dommage doit être voulu.  L’acte est accompli volontairement + volonté de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime. On détermine en fonction du dommage final. Pour les violence mortelles : pas Provoquer une sérieuse émotion = violence. nécessaire que la mort ait été désirée (sinon meurtre).  Un comportement Aptitude à provoquer le résultat des infractions envisagées  Pour les autres : peut importe le résultat provoqué, il faut qu’il soit acte positif (Ø abstention) désiré. + Non nécessité du contact physique, 2 hypothèses : - Les coups : direct ou indirect  Les considérations - Les voies de faits : absence de coups (violences indifférentes psychiques ou morales) = Conséquences non voulues en 1er (conséquences involontaire).  Hypothèse où le dommage va dépasser ce que l’agent avait  Un lien de causalité envisagé. Le résultat provoqué est déterminant de la qualification et de la L’erreur sur la personne n’aura peine encourue. aucun effet sur la possibilité de  Etablir un lien certain entre le résultat subi et l’acte reprocher ou non l’infraction à reproché. l’agent.  Si plusieurs personnes : tous complices d’un même fait car scène unique de violence.

= Toutes infractions est susceptible de constituer une infraction de violence dès lors qu’un dommage en est résulté.

REPRESSION VIOLENCES SIMPLES

VIOLENCES AGGRAVEES

La peine principale dépend du résultat obtenu : - La mort de la victime : 15 ans de réclusion criminelle - Mutilation ou infirmité permanente : 10 ans d’emprisonnement + 150.000€ - ITT + 8 jours : 3 ans d’emprisonnement + 45.000€

Circonstances aggravantes sous chaque article.  Si deux circonstances aggravantes présentes ensemble = aggravation. + Avec usage d’une arme sur fonctionnaire de police etc… (222-14-1)

-

ITT = ou – 8 jours : 1500€ voire 3000€ en + 222-14-2 cas de récidive (5ème classe) Aucune ITT = contravention : 750€

LA TENTATIVE N’EST PAS PUNISSABLE = la tentative suppose la volonté d’atteindre un résultat précis, or en violence le résultat est indéterminé. HAPPY SLAPPING  consiste à se faire filmer entrain de frapper quelqu’un. Article 222-33-3 CP. Puni sur le terrain de la complicité.

D’autres infractions de violences mais autonomes : - Actes de tortures et de barbarie - Appel téléphoniques malveillants - Administration de substances nuisibles (voir fiche empoisonnement)

L’HOMICE ET LES BLESSURES PAR IMPRUDENCE Se distingue entres-elles suivant la gravité du résultat.

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS L’ELEMENT MATERIEL

L’ELEMENT MORAL

MAYAUD Yves  L’imprudence  Un résultat Ce résultat doit être établi et constaté précisément par le désigne une imprévoyance, nonprévision du résultat. juge.

-

La cible de l’infraction : Cour Cass, 29 juin 2001 : il faut une victime humaine, vivante et distincte de l’auteur. ( Ø Fœtus)

 Faute de la personne physique Si lien de causalité directe : faute simple engage la responsabilité. Si lien de causalité indirecte : faute qualifiée

- La nature du résultat : Suppose une atteinte physique ou psychique (choc émotionnel). La tentative n’est pas punissable, il faut une - Faute simple : atteinte effective. S’apprécie au moment où l’imprudence à produit toutes Article 121-3. Caractérisée par le ces conséquences et permet de tenir compte des moindre écart de comportement avec celui qu’aurait adopté la personne évolutions négatives. raisonnable dans des circonstances identiques. - La gravité du résultat :  Négligence ou manquement à La mort de la victime – homicide volontaire (art 221-6) une obligation de prudence ou L’ITT supérieur à 3 mois ( art 222-19) de sécurité prévue par la loi ou L’ITT inférieur ou égal à 3 mois ( R.625-2) le règlement. Pas d’ITT (R.622-1)  Le juge doit apprécier in concreto  Un comportement On se sert du standard de la personne raisonnable. - Faute qualifiée : (Maladresse, imprudence négligence à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le Comprend la faute délibérée et la faute caractérisée. règlement).  Faute caractérisée (moins Comportement imprudent peut être constitué par un acte grave) : On impose à l’agent de commission comme par une omission (abstention dans une attention, une vigilance l’action). soutenue en raison des  Un lien de causalité dangers. Défaillance en dépit de cela, considérée comme Loi du 10 juillet 2000 : modifie l’article 121-3  La inadmissible. nature du lien de causalité va déterminer le type de faute Pas d’exigence d’une suivant s’il est direct ou indirect. obligation de prudence ou de Il faut que le lien soit aussi certain, c’est-à-dire que sans sécurité existante. tel comportement, le dommage ne se serait pas produit  Faute délibérée (plus grave) : (Crim., 5 octobre 2004).

-

C’est une imprudence Causalité indirecte : personnes physiques qui commise en connaissance de n’ont pas directement créer le dommage mais qui cause. Supposition d’une part ont « contribué à créer la situation qui a permis de volonté. la réalisation du dommage ». Exigence d’une obligation Son comportement a pu, d’une manière ou d’une particulière qu’il faut prouver, autre, contribué au dommage de la victime car vérifier sa source. elle a créé ou contribué à la situation ayant permis  Faute de la personne morale la réalisation du dommage parce qu’elle n’a pas Article 121-2. 2 conditions : pris les mesures permettant d’éviter le dommage. - Infraction commise par un - Causalité directe : Circulaire du 11 février 2000 : organe ou un représentant de l’auteur a lui-même physiquement entrainé le la PM dommage ou lorsque la personne initie un objet - Infraction qui doit avoir été qui va causer le dommage commise pour le compte de la Crim., 25 sept 2001 : il y a causalité directe PM. lorsque le comportement a été la cause déterminante du dommage.  Enjeu : Permet de déterminer la faute qui a consommé l’infraction. Si causalité direct : on prouve une faute simple Si causalité indirect : on prouve une faute qualifiée.

REPRESSION LA MORT DE LA VICTIME Article 221-6  3 ans + 45.000€

PAS DE MORT DE LA VICTIME  ITT Supérieur à 3 mois Article 222-19  2 ans d’emprisonnement et 30.000€  Inférieur ou égal à 3 mois R.625-2  1.500€  Pas d’ITT R.622-1  150€

Exclusion de la tentative : l’infraction est le résultat. Complicité : - 1er temps Crim., 24 oct 1956  principe d’incompatibilité entre l’infraction et la complicité - 2nd temps Crim., 13 sept 2016  complicité engagée et retenue pour la 1 ère fois. Légitime défense inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction (Crim., 16 février 1967) CIRCONSTANCES AGGRAVANTES : 4 types : - Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité - Délit de fuite ou état d’ivresse ( art 221-6 + 222-19) - Conducteur d’un VTT - Agression commise par un chien (226-1-2)

LES RISQUES CAUSES A AUTRUI Article 223-1 : fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS L’ELEMENT MATERIEL

L’ELEMENT MORAL

 Comportement C’est la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.  Il faut vérifier si l’obligation existe.  Il faut vérifier si cette obligation et particulière : qu’elle impose un modèle circonstancié  devoir général de diligence ou de prudence qui pèse sur chacun d’entre nous. Règlement intérieur n’entre pas dans le champ d’application de l’article (22 novembre 1995, Aix-en-Provence)

Violation manifestement délibérée de l’obligation.  C’est une personne qui a conscience d’exposer autrui à un risque mais qui persiste dans son comportement et viole donc l’obligation de sécurité.  Son attitude caractérise l’intention car sa volonté est dirigée vers le risque. Crim., 9 mars 1999 : pose explicitement le caractère intentionnel du délit mais aussi que l’intention résulte de la violation en connaissance de cause de l’obligation de sécurité.

 Résultat Fait d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité.  Préjudice subi par la victime (infraction formelle).  La victime doit avoir réellement été exposée au risque.  Lien de causalité Exposition directe à un risque immédiat.  Se caractérise entre la violation de l’obligation et le risque d’exposer une personne au danger de mort ou de blessures.

REPRESSION PERSONNES PHYSIQUES Article 223-1 : 1 an d’emprisonnement et 15.000€. Article 223-18 et 223-20 : peines complémentaires

CONCOURS DE QUALIFICATION : 2 situations :

PERSONNES MORALES Article 223-2 : complémentaires

75.000€

+

peines

-

Concours du délit de risques causés à autrui avec la violation de l’obligation particulière de sécurité lorsqu’elle est pénalement incriminée - Concours de ce délit avec les atteintes involontaire à la vie ou à l’intégrité physique La doctrine veut que l’on puisse retenir un unique fait, soit l’un soit l’autre.  JP accepte parfois de cumuler les qualifications. o Pour la situation 1 : 2 infractions distinctes (Douai, 26 oct 1994) o Pour la situation 2 : Infractions qui ne se cumulent pas (Crim., 11 sept 2001)...


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