DIP - fiches - Résumé Droit international privé 1 PDF

Title DIP - fiches - Résumé Droit international privé 1
Course Droit international privé 1
Institution Université de Paris-Cité
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Fiches correspondant au cours de Madame BRUNEAU...


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GRANDS PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Fiches CHAPITRE 1 Les relations entre les systèmes de conflit de lois Les conflits de qualification §1 Le problème des qualifications A- La position du problème « Qualifier » : faire enter une situation donnée dans une catégorie juridique, cela désigne la règle de droit applicable. Règle de droit : hypothèse + effet juridique. « Qualification » : rechercher à quelle catégorie de question de droit appartient la relation privée qui donne lieu au conflit de lois. La difficulté vient de ce que le problème de droit se rapporter à plusieurs Etats. Les qualifications en fonction des Etats ne sont pas toujours les mêmes. B- Illustrations concrètes 1. Le problème de la quarte du conjoint pauvre anglo-maltais Epoux anglo-maltais, premier domicile matrimonial à Maltes. Ils s’établissent en Algérie, le mari y décède et achète des immeubles, alors français. La femme invoque la quarte du conjoint pauvre, institution maltaise permettant au conjoint veuf de bénéficier du quart du patrimoine du conjoint. Application de la loi maltaise : réponse positive pour la femme. Application de la loi française : réponse négative qui considère cela comme un droit successoral qui va directement aux enfants. -

Si la quarte relève du régime successoral : application de loi de location des immeubles > loi française. Si la quarte relève du régime matrimonial : loi du premier domicile patrimonial > loi maltaise. 2. Le problème du testament olographe du hollandais en France

§2 Quelle loi appliquer pour qualifier ? A- Les solutions envisageables 1. La qualification lege fori : selon la loi du for 2. La qualification lege causae : selon le droit applicable au fond B- La solution jurisprudentielle 1. La consécration de la lege fori

CARASLANIS, 22 juin 1955 : mariage civil franco-grec. La mariée française demande le divorce. Son mari demande la nullité du mariage. Argument : le mariage était invalide au regard de la loi grecque laquelle exige une cérémonie religieuse sous peine d’invalidité du mariage. Difficulté : l’obligation de cérémonie est-elle une condition de forme / fond ?

Si les juges français qualifient selon la loi grecque, l’obligation est une condition de fond > application de la loi personnelle des deux époux (mariage nul). Si les juges français qualifient selon la loi du for, l’obligation est une condition de forme > application de la loi du lieu de célébration du mariage (divorce). Solution : retient et pose la qualification lege fori. La Cour retient en effet que la question de savoir si un élément de la célébration d’un mariage appartient aux règles de fond / de forme doit être tranchée par les juges français selon la qualification française > lege fori. 2. Le rôle de la loi étrangère On parle ici des limites dans lesquelles les lois étrangères interviennent. a. L’analyse de l’institution étrangère à qualifier Ø Phase d’analyse : on dégage les traits caractéristiques d’une institution étrangère. L’analyse est faite selon le droit étranger. Ø Phase de classement : le classement est opéré selon la lege fori. b. La qualification secondaire / en sous-ordre Les qualifications qui ne commandent pas la désignation de la loi applicable ne relèvent pas la loi du for, mais de la loi du fond.

§3 Le classement dans les catégories du for A- Le choix entre plusieurs classifications possibles 1. La prescription extinctive -

Si l’on classe la prescription dans la catégorie procédure, on retient la lex fori. Inconvénient : moyen pour les parties de faire du forum shopping. Si l’on classe la prescription dans la catégorie de fond, on retient la loi de l’institution de l’institution du litige.

Solution : 1ère chambre civile, 8 février 1983 : 2ème conception donc par principe, la prescription extinctive est soumise à la loi qui régit l’obligation. 2. Les donations entre époux B- L’élargissement des catégories internes du for 1. La polygamie

147 CC : interdiction polygamie / bigamie. Quid des unions polygames contractées à l’étranger ? Historiquement, notion de polygamie est très loin des conceptions occidentales, mais « libéralisation » du droit. CHEMOUNY, 1963 : qualification pour la fonction : mariage polygame contacté par un israélite, vient s’installer en France par la suite, et abandonne la seconde femme. Celle-ci demande l’obtention d’une pension alimentaire. Mari : comment pourrais-je être condamné à verser une pension alors que la France ne reconnaît pas le mariage polygame ? Solution : la question relève de la loi personnelle des époux, donc leur loi nationale. La femme peut donc obtenir une pension. Arrêt 17 février 2007 : un mariage polygamique régulièrement célébré à l’étranger ouvre à la seconde épouse un droit à pension de réversion. Ø Elargissement en DIP des solutions classiques. 2. Les partenariats organisés & mariage entre personnes de même sexe a. Les partenariats organisés b. Les mariages entre personnes de même sexe ♪ Avant la loi Taubira : se posait la question de la qualification lorsque des législations étrangères autorisaient ce mariage. Mariages vs partenariats organisés ? Jurisprudence constante : on annulait les mariages homosexuels contractés à l’étranger. Source : principe selon lequel est l’union d’un homme et d’une femme. ♪ Conseil Constitutionnel, 2011 : répond à une QPC que l’article sur le mariage ne porte atteinte ni à la liberté du mariage, ni à l’égalité homme / femme. ♪ Plusieurs réponses ministérielles ont ensuite penché vers la qualification de mariage ceux entre personnes de même sexe contractés à l’étranger. ♪ Loi Taubira : introduit l’article 143 CC : le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. La différence entre couples hétérosexuels et homosexuels ne justifiait plus que ces derniers ne puissent accéder à la protection juridique et au statut du mariage. Ø Modification considérable voire inversement total de l’ordre public sur ce point. c. La kafala Institution de droit musulman, qui à la différence de l’adoption ne créé pas de lien de filiation. Question dans le droit français : cette institution peut-elle considérée en droit français comme une adoption ? 370-3 alinéa 2 CC : l’adoption d’un mineur étranger ne peut pas être prononcé si sa loi personnelle prohibe cette institution si le mineur est né et réside habituellement en France. But : éviter les situations boiteuses où les enfants seraient adoptés en France, mais pas dans leur pays d’origine.

Arrêts, notamment 10 octobre 2006 : Les juges du fond assimilent la kafala à une adoption simple. Cassation de la Cass qui considère que c’est une déformation du droit étranger. CEDH : le refus de prononcer l’adoption d’un enfant recueilli par kafala n’est pas contraire à l’article 8 CEDH : 4 octobre 2012, 16 décembre 2014.

La mise en œuvre du rattachement

§1 Les conflits de loi dans le temps « Conflit de lois dans le temps » : lorsque deux lois applicables à une situation donnée se succèdent. Deux difficultés : droit transitoire ou conflits mobiles. A- Le droit transitoire (lorsqu’une nouvelle loi entre en vigueur) 1. Le conflit transitoire de DIP du for Modification de la règle de conflit du for. Pour les situations constituées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, faut-il appliquer l’ancienne règle de conflit ou la nouvelle ? Ø Solution dégagée par la jurisprudence : pas de difficultés, la nouvelle jurisprudence s’applique immédiatement. Ø Pas de difficulté si le traité / texte européen prévoit expressément le règlement du problème : ROME I prévoit qu’il s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009. Ø Sur les règles de conflit législatives : o Si aucune disposition transitoire n’a été prévue, on se réfère aux principes du droit transitoire internes. Principe : la loi nouvelle n’a pas d’effet rétroactif (2 CC). De plus, les effets futurs sont soumis à la loi nouvelle (effets immédiats de la loi nouvelle). o Parfois, les textes prévoient des dispositions transitoires : § Loi du 6 février 2011 sur l’adoption internationale par exemple. § Loi Taubira : dispositions transitoires pour les mariages célébrés à l’étranger avant son entrée en vigueur. On reconnaît ces mariages, même ceux conclus avant. Pour les enfants & époux : effets à compter de la célébration du mariage. Pour les tiers : effets à compter de la transcription sur l’état civil français. 2. Le conflit transitoire du droit étranger Situation où la règle interne désignée par la règle de conflit connaît une transition entre la naissance de la situation litigieuse et le début de l’action en justice.

a. Le principe LEPERT, 1987 : en cas de modification ultérieure de la loi étrangère désignée, c’est à celleci qu’il appartient de résoudre les conflits dans le temps. Confirmation : 1ère chambre civile, 24 févier 1998. 1ère chambre civile, 17 décembre 2008 (fiche) : sur le Code de statut marocain : lorsqu’on applique la loi étrangère, si celle-ci est modifiée en cours d’instance, c’est au sein de celle-ci est des mesures transitoires prévues, qu’on trouve la règle de conflit. b. Les tempéraments Ø L’exception de l’ordre public international Situation où l’on écarte la loi étrangère nouvelle et ses dispositions transitoires car contraires à l’ordre public international. Ø La théorie de la pétrification Conduit à écarter une loi étrangère nouvelle lorsqu’au moment de l’adoption de celle-ci, la situation a perdu tout lien avec le pays d’origine. PANAYOTTI, 1er décembre 1969 : deux époux mariés sous les tsars, quittent le pays en 1917 après la Révolution. 1926, réforme soviétique et substitution du régime matrimonial (aucun lien avec les époux). le rapport de droit reste régie par la loi russe en vigueur au jour du mariage même si celle-ci a été abrogée par la suite et remplacée par une autre. Critique : on applique alors une loi qui n’est plus en vigueur nulle part. B- Le conflit mobile « Conflit mobile » : -

Conflit de lois dans le temps provoqué par le déplacement dans l’espace du facteur de rattachement > modification du facteur de rattachement. Lorsqu’à la suite d’un changement de l’élément de rattachement, une situation donnée est successivement soumise à deux systèmes juridiques différents.

Exemple : localisation d’un bien, changement de nationalité / domicile. Certaines matières ne sont pas exposées à une modification du facteur de rattachement : filiation par exemple dont le critère de rattachement est la nationalité de la mère au moment de la naissance. 1ère chambre civile, 3 février 2010 : histoire des tableaux offerts à New-York, rapatriés en France, la veuve du peintre en demande la possession. Conflit de lois mobile. Cassation : la loi français est seule applicable aux droits réels dont sont l’objet des biens mobiliers situés en France. Arrêt PATINO, 15 mai 1963 : riche bolivien et espagnol mineure se marie (séparation de biens). Divorce demandé devant les juridictions françaises. La mariée, devenue bolivienne par son mariage invoque la nullité du contrat de mariage et invoque l’application du régime légal espagnol (communauté de biens). Elle se fonde sur sa minorité au jour du mariage donc l’incapacité pour elle de se marier.

Question : faut-il apprécier le divorce selon la loi espagnole (1ère nationalité de Mme) ou selon la loi bolivienne (nouvelle nationalité ?) -

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Tribunaux : il faut appliquer la loi désignée par l’ancien facteur de rattachement, donc la loi nationale de la mariée au jour de la signature du mariage, donc loi espagnole (incapacité des mineurs + communauté de biens). Appel : M. invoque la prescription qui doit être régie par la loi bolivienne (10 ans). Mais sa femme invoque à nouveau la loi espagnole (30 ans). Cass : incapacité originelle et la prescription forment un ensemble indissociable, régie par une seule loi > application de la loi espagnole.

§2 Le renvoi « Renvoi » : procédé par lequel on s’efforce de remédier au défaut d’harmonie entre les règles de lois de plusieurs états en présence. « Conflit positif » : lorsque plusieurs systèmes juridiques se reconnaissent compétents pour régir une situation. Chaque règle de rattachement donne compétence à sa propre loi interne. Solution : chaque juge applique son propre système de conflit de lois > pas d’harmonisation. « Conflit négatif » : chaque règle de conflit refuse la compétence que lui reconnaît l’autre règle de conflit de lois, chaque règle de conflit désigne la loi de l’autre conflit > c’est le renvoi. « Renvoi au 1er degré » : renvoi à la loi du for : lorsque la loi étrangère désignée par la règle de conflit française désigne la loi française. « Renvoi au 2nd degré » : lorsque la loi étrangère désignée par la règle de conflit française renvoi non à la loi du for, mais à une loi tierce. A- L’admission du renvoi en jurisprudence 1. Le renvoi au 1er degré Affaire FORGO : arrêt qui ne contient pas le mot « renvoi », mais applique finalement la loi française. En l’espèce, il y avait une différence selon si on appliquait la loi française ou bavaroise, toutes les deux applicables. Critère de rattachement : le domicile. Mais doit-on retenir la loi du domicile de droit (loi bavaroise) ou de fait (loi française) ? Cassation dit que l’on doit retenir la loi bavaroise (domicile de droit), mais celle-ci dit que l’on retenir la loi française (domicile de fait). Finalement, la Cass retient l’application de la loi française. 1ère chambre civile, TASSEL CARVALHO : application de FORGO et confirmation de la compétence des juridictions françaises. 2. Le renvoi au 2nd degré BANQUE OTTOMANE, 19 mars 1965 : société turque dont le siège social est à Londres. Règle de conflit de lois française : désigne la loi du lieu du siège social (anglaise). Règle de conflit de lois anglaise : désigne la loi de l’incorporation (turque). Solution : loi turque appliquée par renvoi au 2nd degré.

MOATTI, 1ère chambre civile, 15 juin 1982 : Conflit de lois en ce que la loi française désigne la loi italienne, laquelle renvoi à la loi personnelle des époux, la syrienne. B- La justification du renvoi – controverses 1. Les arguments pratiques a. Sur le renvoi au 1er degré Ø La critique du cercle vicieux Cercle vicieux dans la mesure où les deux pays se renvoient mutuellement la compétence. Solution : le juge saisi applique sa propre loi interne : SOUILLE, 9 mars 2010. Ø L’absence d’harmonie des solutions b. Sur le renvoi au 2nd degré Ø Complication, car envois possibles à l’infini. Ø Risque d’impasses : règle de conflit désigne une loi A, qui désigne B, qui désigne C, qui renvoie à B : renvoi toupie. On ne fait alors pas jouer le renvoi et on applique la A. 2. Les arguments théoriques a. Contre le renvoi b. Justifications théoriques du renvoi C- La mise en œuvre du renvoi 1. Les exclusions traditionnelles du renvoi a. Sur les contrats Loi applicable : loi de l’autonomie. Quid si la loi désignée par les parties ne se reconnaît pas compétente et renvoi à une autre loi ? On néglige alors le renvoi car si on en tenait compte, on déjouerait la volonté des parties. MOBIL NORTH SEE, 11 mars 1997 : la mise en œuvre de la loi d’autonomie est exclusive de tout renvoi. Solution consacrée dans ROME I, 17 juin 2008. b. Sur les régimes matrimoniaux Ø Jurisprudence : Le rattachement à la loi du premier domicile matrimonial est censé résulter du choix des époux : 27 janvier 1969, LARDANS. Ø Convention de La Haie, 1978 : s’applique en France aux époux mariés après le 1er septembre 1992. Excluent le renvoi au 1er degré : loi désignée est la loi interne, donc le droit matériel, à l’exclusion des règles de conflit de lois.

c. Sur les règles de conflit unilatérales Les règles de conflits unilatérales ne se prêtent pas au renvoi. d. Sur les règles de conflit à finalité matérielle Celles-ci expriment ouvertement une préférence pour une solution déterminée. Renvoi par conséquent inenvisageable : 1ère chambre civile, 6 juillet 1999. e. L’article 311-14 CC, en matière de filiation Filiation régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Parfois, la règle de conflit désigne une loi qui n’a plus de lien avec la situation actuelle si l’enfant a changé de nationalité ou autre. Certains auteurs prônent l’acceptation du renvoi en ce cas. Des propositions ont été faites pour adapter la situation de LEPAIRE, 1ère chambre civile, 3 mars 1997 acceptant les renvois de conflit de lois dans le temps, aux conflits de lois dans l’espace. Mais, Cour de Paris, 11 mai 1976 : affirme que la règle de l’article 311-14 est une désignation directe et impérative de la loi applicable > pas de renvoi.

CHAPITRE II Le régime juridique de la règle de conflit de lois

§1 Le problème Question de l’autorité de la règle de conflit de lois. DIP : question de la règle de conflits lorsque la situation litigieuse présente un élément d’extranéité, le juge est-il tenu d’appliquer la règle de conflit ? La règle de conflit est-elle facultative ? A- L’enjeu du débat Enjeu diffère selon la teneur des lois en présence, qu’elles soient équivalentes ou non. La situation d’équivalence « Equivalence » (Cass) : lorsque la situation de fait constatée par le juge aurait les mêmes conséquences juridiques, en vertu des différentes lois en présence > identité des conséquences juridiques, c’est le faux conflit. 1ère chambre civile, 13 avril 1999, COMPAGNIE ROYALE BELGE : Deux lois applicables : belge & française. La CAppel se fonde sur les codes civils français et belges. Pourvoi reprochant à la cour de ne pas avoir déterminé la loi applicable. Cass : l’équivalence entre la loi appliquée et celle désignée par la règle de conflit justifie la décision qui fait application d’une autre loi que la loi compétente. Cela relate de l’évolution de la conception du DIP. De conflit de souveraineté, le DIP est devenu une solution d’intérêts privés. Cette jp sur l’équivalence permet d’avoir une censure au niveau de la Cass pour violation purement formelle de la règle de conflit.

Il va toutefois falloir apprécier l’équivalence, donc procéder à une étude de la loi du for et de la loi étrangère. Aussi, si le juge a déterminé le contenu de la loi étrangère, pourquoi ne pas l’appliquer ? Si le juge considère qu’il y a équivalence et n’applique pas la règle, le Cass va opérer un contrôle de la motivation des juges du fond pour qu’ils justifient l’équivalence : 1ère chambre civile, 23 janvier 2007. B- L’attitude des parties 1. Les parties soulèvent expressément le problème du conflit de lois Dès lors que les parties divergent sur la loi applicable, les juges ont l’obligation de se prononcer sur la loi applicable. Le juge applique donc la règle de conflit française et détermine la loi applicable (1ère chambre civile, 23 janvier 2007, 1ere chambre civile, 2002). 2. Aucune partie n’invoque l’application de la loi étrangère Lorsqu’aucune loi étrangère n’est invoquée par les parties, le juge doit-il appliquer d’office la règle de conflit de lois ? En réalité, parfois, le juge n’a pas connaissance de l’élément d’extranéité, lequel n’a pas non plus été relevé par les parties > application de la loi française si ignorance. Si le juge découvre un tel élément durant la procédure, le principe du contradictoire l’oblige à provoquer un débat sur l’application de la règle de conflit de lois. Si les parties n’invoquent aucune loi étrangère, le juge doit-il relever d’office la règle de conflit de lois ? C- La controverse en doctrine 1. La thèse du principe facultatif Considérons que le juge serait libre d’appliquer ou non la règle de conflit. Inconvénient : -

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Difficulté pour le juge d’appliquer une loi étrangère. Réponse : il peut demander aux parties d’établir le contenu de la loi étrangère, et à défaut appliquer la française. Risque d’encombrement de la Cass. Manœuvres douteuses des parties qui n’invoquent la loi étrangère que devant la Cass. 2. La thèse favorable à l’application d’office de la règle de conflits

Fondement : article 12 CPC : « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Critique de la thèse facultative : -

Source d’arbitraire (le juge choisit s’il applique ou non la règle de conflit en fonction de la loi qu’elle dési...


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