Fiches de révisions Intro au droit PDF

Title Fiches de révisions Intro au droit
Course Introduction Au Droit
Institution Université Jean-Monnet-Saint-Étienne
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Fiches de révisions synthétisant le cours d'intro au droit pour mieux réviser le partiel. Année 2015. 24 pages....


Description

In t ro du c t i o n a u d ro i t : F i c h e d e rév i s i o n In t r o : L a n o ti o n d u d r o i t Pr é s e n t a t i o n d u dr o i t Le droit c’est l’ensemble des règles régissant la vie des hommes en société et sanctionné par l’autorité public, c'est-à-dire par l’Etat. On distingue traditionnellement 2 types de droit : 1. Le d r o i t o bj e c t i f : c’est l’ensemble des règles de conduite qui gouvernent les hommes en général. Il en découle le droit privé et le droit public. 2. Le d r o i t su b j e ct i f : sont les prérogatives individuels reconnues et sanctionné par le droit objectif (ex : le droit pour le créancier de réclamer le paiement de sa créance). C a r a c té r i s t i qu e d e l a r è gl e d e d r o i t La règle de droit présente trois caractéristiques : • E l l e e s t gé n é r al e : car elle ne s’applique pas à une certaine catégorie de personnes ou à une certaine partie de territoire mais à tous les individus et à tout le territoire français. Le texte qui vise une personne en particulier n’est pas une règle de droit parce qu’elle ne présente pas ce caractère générale (ex : l’organisation des funérailles d’un chef d’Etat). • E l l e e s t pe r m an e n t e : car elle subsiste jusqu’à ce qu’elle soit abrogée soit de manière express, c'est-à-dire par une autre loi, soit de manière tacite parce qu’elle n’est plus appliquée. • E l l e e s t o b l i g at o i r e : car elle doit être respectée et sa violation est sanctionnée par l’Etat. La sanction s’exprime de trois manières :  Un e ré répp a ra t i o n p é cu n i a i re (ex : des dommages et intérêts), c’est une somme d’argent égale à la valeur du préjudice subis.  La p u n i t i o n (ex : l’emprisonnement).  L’a ’ann n u l a t io n d e l ’a ’acc te e ff ffee c t u é en violation de la règle de droit. D i v i s i o n s d u dr o i t Le droit se divise en 2 parties : - Le droit privé. - Le droit public. Le d ro i t pr i vé : c’est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou des particuliers avec les collectivités privées (sociétés, associations). Le droit privé se subdivise en plusieurs branches : • Le droit civil : c’est la base du droit privé, celui qu’on applique quand il existe aucune disposition spécifique propre à une matière en particulier. Le droit civil englobe le droit des personnes, le droit des familles, le droit des biens, le droit des contrats, et le droit de la responsabilité. • Le droit commercial : c’est l’ensemble des règles relatives à l’activité des entreprises individuelles et collectives. • Le droit du travail : c’est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports entre employeurs et employés. • Le droit international privé : c’est l’ensemble des règles applicables au relations internationales entre personnes privés (ex : la condition des étrangers en France). Le d ro i t pu b l i c : c’est l’ensemble des règles relatives à l’organisation de l’Etat et au rapport des particuliers avec l’Etat. Le droit public regroupe aussi plusieurs branches : • Le droit constitutionnel : qui régit le gouvernement et les pouvoirs publics. • Le droit administratif : qui régit des rapports entre particuliers et collectivités publics (l’Etat, la région, le département, la commune). • Le droit fiscal : qui régit les dépenses et les ressources de personnes publiques. • Le droit international public : c’est l’ensemble des règles relatives à l’organisation internationale. Entre le droit privé et le droit public, il existe des droits mixtes donc des droits à mi-chemin entre le droit privé et le droit public (ex : le droit pénal, c’est l’ensemble des règles relatives aux infractions, c’est un droit à la fois privé et public car d’un coté il protège les particuliers et d’un autre c’est l’Etat qui sanctionne les particuliers. Il y a aussi le droit communautaire car il régit à la fois les relations privées entre ressortissants de l’Union Européenne et les institutions publics de l’Union Européenne).

C h a p 1 : L e s so u r c e s n a t i o n a l e s La l o i Au sens strict, la loi c’est la règle de droit qui émane du parlement. On distingue trois sortes de loi : • Le s l o i s pa r l e m e n t a i r e s : c’est le texte voté par le parlement. Le parlement c’est une institution composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat qui a le pouvoir législatif. Il y a deux types de loi parlementaire :  Les lois organiques : qui sont les lois les plus importantes, celles qui fixent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Les matières des lois organiques sont fixées par le parlement.  Les lois ordinaires : portent uniquement sur certaines matières limitativement énumérées par la constitution (voir poly page 8, art 34). La loi peut émaner, soit du parlement, soit du premier ministre. Si c’est une initiative parlementaire, on parle de proposition de loi et pour le gouvernement, c’est un projet de loi. Le gouvernement dispose d’un droit d’initiative législatif et d’un pouvoir législatif (voir poly page 11). •

Le s o rd o n n a n ce s : ce sont des règles de droit adoptées par le pouvoir exécutif. Elles sont prévues par l’art 38 de la constitution (voir poly page 8). Le gouvernement agit par ordonnance le plus souvent dans le domaine de la sécurité sociale, le droit du travail, le droit de la concurrence. Les ordonnances sont prises par le gouvernement en conseil des ministres et doivent être ratifiées, c'est-à-dire autorisées, approuvées par le parlement.



Le s rè g l e m en t s : ce sont des règles de droit adoptées par le pouvoir exécutif, comme les ordonnances. Il y en a deux sortes :  Les règlements d’application (décrets d’application): ils précisent les lois parlementaires et permettent leur entrée en vigueur.  Les règlements autonomes (décrets autonomes): ils sont définis par l’article 37 de la constitution (voir poly page 8). Tout ce qui n’est pas du domaine de la loi parlementaire est du domaine du règlement. Il y a deux sortes de règlements autonomes :  Les décrets en conseil des ministres : ce sont des décrets simples pris par le Premier Ministre.  Les arrêtés : ils regroupent les arrêtes ministériels, les arrêtes préfectoraux, et les arrêtes municipaux.

C o nt rô rôll e d e s lo i s La loi fait l’objet de deux contrôles : • Un co n t r ô l e de co n s t i tu t i o n al i t é : il est exécuté par le conseil constitutionnel. Il vérifie la conformité des lois à la constitution et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ce sont des principes généraux dégagés par le conseil constitutionnel ayant une valeur supérieure (ex : la liberté d’association, le respect des droits de la défense, l’égalité devant la justice). Tous ces textes constituent le bloc de constitutionalité. Le conseil constitutionnel exerce un contre à priori, c'est-à-dire un contrôle avant la promulgation de la loi. Le conseil constitutionnel ne peut pas être saisi par les citoyens, mais par :  Le Président de la République.  Le Premier Ministre.  Le Président du Sénat.  Le Président de l’Assemblé Nationale.  60 députés.  60 sénateurs. Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres nommés pour neuf ans, trois par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat. Le Conseil constitutionnel a une autre fonction, celle de régulariser des référendums législatifs et présidentiels (voir page 10 et 12 du poly).



Un co n t rô le d e lé g a li t é : c’est un contrôle qui porte sur les règlements. Il n’est pas exercé par le Conseil constitutionnel mais par l’ensemble des juridictions administratives et judiciaires qui vont vérifier la conformité des règlements aux autres textes de loi. Ils utilisent deux moyens pour vérifier :  Le recours pour excès de pouvoir : il est porté devant les tribunaux administratifs pour obtenir l’annulation du règlement.  L’exception d’inégalité : elle est invoqué en cours de procès par toute personnes voulant écarter l’application d’un règlement jugé non conforme.

Ap p l ic a t i o n d es l o is d a ns l ’e ’ess p ac e En principe, la loi est générale, elle a vocation à s’impliquer sur tout le territoire français. Ceci doit être atténué : • Parfois la loi ne concerne que certaine partie du territoire (ex : dans les trois départements d’Alsace Lorraine subsiste un droit local ; dans les TOM, les lois métropolitaine s’applique après avoir fait l’objet d’une publication local). •

Lorsqu’il existe un élément étranger, un élément d’extranéité, un conflit de loi (ex : la loi française peut sais résidants à l’étranger).

A p p l i c a t i o n d e s l o i s d a n s l e te m p s La loi est permanente, elle s’applique depuis son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation. L’entrée en vigueur se fait en trois temps : • Pr o m u l g a t i o n : la loi doit être promulguée, c'est-à-dire signée par son auteur et pour les lois les plus importantes par le Président de la République. La loi a, pour date, celle du jour de la promulgation. •

Pu b l i ca t i o n : La publication est effectuée au journal officiel. Cette publication au journal officiel intervient le lendemain de la signature de la loi. Le journal officiel, c’est le recueil officiel des textes de loi.



E nt ré e e n v i gu e u r : elle s’effectue 24h après sa publication au journal officiel. On appelle ça le « jour franc ». Une fois la loi entrée en vigueur, on dit qu’elle ne dispose que pour l’avenir, c’est le principe de non rétroactivité posé par l’article 2 du code civil. Cela signifie que la nouvelle a un effet immédiat et qu’elle ne s’applique pas aux situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur. En d’autre terme, la loi s’applique immédiatement au situation en cours, au futur mais pas au situation passée (ex : la loi de 1974 qui a abaissé la majorité de 21 ans à 18 ans). Cependant, il y a une exception car le principe de l’application immédiate de la loi ne s’applique pas en matière contractuelle. Elle ne modifie pas les contrats en cours, sauf si la loi nouvelle est impérative ou d’ordre public (ex : les lois sur les 35 heures). Le principe de la non rétroactivité des lois ne s’applique pas en matière pénal pour les lois pénal plus douce (ex : loi de 1981 qui abolissait la peine de mort).

La c o ut u m e La loi, c’est du droit écrit mais la coutume c’est du droit non écrit. C’est une règle de droit non écrite née d’un usage prolongé et considéré comme obligatoire. Deux éléments doivent être réunis : • E l é m e n t p r a t i q ue : c’est la pratique constante. • E l é m e n t p s yc h o l o gi q u e : c’est la croyance dans l’obéissance à une règle obligatoire. La coutume peut compléter la loi mais ne peut en être contraire. L a j u r i s p r u de n c e La jurisprudence, c’est l’ensemble des décisions prises par les tribunaux, c'est-à-dire l’ensemble des décisions de justice . Le juge comme le législateur a le pouvoir de créer du droit. De ce pouvoir créateur découle un principe très important, le principe de l’autorité, de la chose jugée (ex : lorsqu’un litige est tranché définitivement appliqué par les partis). Ce principe est relatif puisque la solution des juges ne vaut que pour l’affaire jugée. Le jugement rendu par les juges peut être remis en cause, il y aura alors un revirement de jurisprudence.

C h a p 2 : L e s so u r c e s i n t e r n a t i on a l e s L e s t r a i té s i n t e r n a t i o n a u x Définition : c’est un accord conclu entre 2 états ou entre plusieurs états et régissant les relations entre ces états (traité bilatéral ou traité multilatéral). Conditions nécessaires par la constitution pour qu’un traité rentre en vigueur : • Qu’’ i l so i t r a t i fi fiéé / a p p ro u vé e t p u b l i é a u x JO (par le peuple français, soit directement par referendum, soit indirectement par les parlementaires qui vont votés une loi de ratification).Ex : le traité de Maastricht/les parlementaires en 1990 ont votés une loi qui ratifie la convention internationale sur les droits de l’enfantconvention de N.Y en 1989). • Qu’ii l s o i t ap p l i qu é pa r l ’a ’auu t re p a rt i e c o n t rac t a n t e : l a rés e r v e de réc i p ro c i té . Si un état n’applique pas un traité, le gouvernement de l’autre état peut prendre des mesures pour le contraindre, comme la protestation, la négociation, la suspension du traité ou même la dénonciation du traité. Le s rè g l e s c o m m u n a u t a i re s Le s d i ff fféér en t e s i n st i t u t io n s co m m u n au t a i res • Le c o n s ei l e u ro ropp é e n : (les institutions communautaires ont été modifiées par la Constitution européenne le 29/10/2004, constitution qui doit être ratifié avant le 1/11/2006 par les 25). → Il détermine la politique de l’UE composé des chefs d’état. Il y a une présidence tournante. → Il est prévu d’instituer un président de l’UE élu par le conseil pour 2 ans et demi renouvelable sur la scène international. •

La co m m i s s io n e u ro pé e n n e : elle exerce le pouvoir exécutif et dispose d’un droit d’initiative législative. Elle siège à Luxembourg et est composé d’un commissaire par pays, désigné par chaque état pour 5 ans, après approbation du parlement européen. La constitution européenne prévoit une limitation des commissaires au 2/3 des états membres, avec une rotation.



Le co n se i l d e s m i n is t re s : il détient l’essentiel du pouvoir législatif. Il siège à Bruxelles et, est composé des ministres des états membres. Les décisions sont prises à l’unanimité, ce qui provoque des blocages, c’est pourquoi la constitution prévoit la règle de la double majorité qualifiée. Décision adoptée par 55% des états représentant 65% de la population. Minorité de 4 états : droit de blocage et on maintient l’unanimité dans certain cas (fiscalité, droit pénal).



Le p a r le m e n t E u ro p ée n : il exerce le pouvoir législatif avec le conseil des ministres, il approuve la nomination des commissaires et peut renverser la commission, il siège à Strasbourg, il est composé de députés élus au suffrage universel pour 5 ans. La constitution européenne prévoit d’accroitre son rôle et d’augmenter son pouvoir.



La C JC E (C (Coo u r s d e Ju s t i ce d es C o m m u n au t é s Eu ro p é e nn e s ) : elle exerce le pouvoir judiciaire, siège à Luxembourg, est composé de 15 magistrats désignés par les états membres pour 6 ans mais comprendra un magistrat par état membre (25 juges bientôt). Elle est composée de 2 instances : → Tr Trii bu n a l d e 1 e re i n st an c e TPICE : limité à un certain domaine : fonction publique et droit de la concurrence. → La co u rs de ju st i ce : elle intervient en 1ere instance et en appel. Elle interprète les règles communautaires grâce à la technique du renvoi préjudiciel. Ceci implique un renvoi à la cours de justice :

suspension et cette interprétation vient pour le procès en question mais aussi pour toutes les affaires à venir. → Le recours en manquement : c’est un recours formé par l’état membre ou par la commission contre un état qui ne respecte pas les règles communautaires. Le s n o rm e s co m m u n au t a i res Ce sont des règles de droit adoptés par les institutions, notamment par le parlement et le conseil d’instance. Il y a 3 sortes de droit communautaires : • Le r è g l e m e n t : c’est une mesure générale et directement applicable dans chaque état membre. La constitution prévoit que le règlement changera de nom : loi européenne.



La d ire c t i ve : c’est une mesure qui n’est pas directement applicable, puisqu’elle doit être transposé dans le droit interne dans chaque état membre, c'est-à-dire reprise par une loi nationale (ex : loi de 2005 qui ont transposé en droit français la directive de 2001 qui à crée la société européenne). La constitution prévoit un changement de nom : loi cadre européenne.



La d é ci s i o n : c’est une mesure particulière, qui vise certain états ou certaines personnes et elle ne prévoit pas de changement de nom → les normes communautaires sont publiés de la JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) et entrent en vigueur le 20 eme jour de leur publication, puis sont d’application directe. Tous les ressortissants peuvent s’en prévaloir devant leurs tribunaux nationaux.

Constitution 1958

Règlement

Directives

Lois parlementaires + ordonnances -------------------------------------------------Règlements autonomes -------------------------------------------------Règlements d’application

Coutume

Jurisprudence

C h a p 3 : L a h i é ra rc h i e d es s o u rce s

Les traités sont contraires à la Constitution. Ceux qui sont contraires peuvent êtres ratifiés. Les t ra it é s o n t un e va l e u r s u p é ri e u re a u x l o i s . - La Constitution est la norme supérieure, c’est la raison pour laquelle il existe le contrôle de constitutionnalité des lois. - La Constitution a une valeur égale aux traités. Si un traité est contraire à la Constitution, celui-ci ne peut être ratifié. - Les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois, qu’elles soient antérieures ou postérieures aux traités. Si un traité contredit une loi, celle-ci est abrogée. - Les lois parlementaires sont supérieures aux règlements adoptés par le gouvernement, d’où l’existence du contrôle de légalité. - Le juge doit respecter l’ensemble des règles de droit, qu’elles soient écrites ou non écrites. Finalement, la loi est supérieure à la jurisprudence. C h a p 4 : L e sy s t è m e j u r i d i c t i o n n e l L e s t r i bu n a u x Définition : Un tribunal est un organe institué pour dire le droit en vue de trancher un litige (p 20 à 22). En droit interne, on distingue les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. Ju r i d ic t i o n s d e l ’o rdr e j u di c i a ire Définition : Ce sont les tribunaux qui jugent les litiges de droit privé ou des collectivités privés. La grande distinction entre juridiction est civile et pénale. On distingue deux types de juridictions dans celle de l’ordre judiciaire : Ju r i d i c t i o n s c i v i le s : →Les juridictions de 1ere instance : compétences de droit commun • Le TG TGII ( Tr Triib u n a l de Gra n d e I n st an c e) : Concerne tout les litiges d’un montant supérieur à 10 000€, il y a aussi une compétence d’attribution en droit des personnes et en droit de la famille quelque soit le montant de la demande. Le TGI, c’est une juridiction collégiale : plusieurs juges (par ex : pour divorce, séparation, il faut un juge, le juge aux affaires familiales (le JAF)).



LE T I ( Tr Trii b u na l d ’ In s t a n ce ) : Compétence d’attribution pour tous les litiges dont le montant de la demande est entre 4000 et 10 000€. Il siège à juge unique.



Ju g e s d e prox i m i té : Assez récent, juges non professionnels chargés de juger les litiges de la vie quotidienne (supérieur à 4000€).Ex : conso, voisinage, il juge au tribunal d’instance en 1 er et dernier ressort c'est-à-dire sans appel.



Le s TC (t r i bu n a u x de co com m m e rc e) : Compétence d’attribution pour juger les litiges entre commerçants, entre sociétés commerciales, pour juger les actes de commerce et les procédures collectives. Composé aussi de juges non professionnels. Il s’agit de commerçants élu par d’autres commerçants, juridiction collégiale composé de 3 juges et un système de juges élus : à la fois avantages et inconvénient. Avantages : → Ils connaissent le commerce. → Les procès sont rapides. Inconvénients : → Manque de connaissance en droit. On a donc pensé à un mix : juges professionnels et non professionnels.



Le co n s e i l d es P r u d’ h o m m e : Pour juger les litiges entre salariés et employeurs, composé de juges non professionnels élus par les salariés et les employeurs pour 5 ans (pour la grève, c’est le TGI qui s’en charge).



Le s t r i b un a u x p ar i t a i res d e s ba u x r u ra rauu x : Pour juger les litiges entre propriétaires et exploitants de terre ou de bâtiments ag...


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