Étude Examen Intro au droit Alain Vallières PDF

Title Étude Examen Intro au droit Alain Vallières
Course Introduction à l'étude du droit
Institution Université de Montréal
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NOTE D’EXAMEN POUR INTRODUCTION À L’ÉTUDE DU DROIT NATURE DU DROIT 1. Significations multiples du mot droit a) Ensemble de règles ou de normes (droit positif/posé/écrit/réel) b) Attribut ou prérogatives individuelles : objectif – ex. droit de propriété, ce n’est pas parce qu’on a ce droit que nous avons une propriété, une fois que nous avons la propriété, nous pouvons la vendre, la détruire, etc. c) Science, discipline ou profession : Étude du droit d) Somme d’argent, redevance, prix : Ex. Droit d’auteur, car nous avons droit à une redevance sur les droits de notre création 2. Distinction avec d’autres ordres normatifs a) Le droit et la morale : Le droit est guidé par la morale. Cependant, le juge devra appliquer le droit, même si cela semble immoral. Ex. Un père qui aide à mourir son enfant alors qu’il souffre énormément. Selon le droit, si on enlève la vie à quelqu’un, on devra faire x nombres d’années en prison minimum. Dans ce cas, le juge va devoir appliquer le droit, même s’il est capable de comprendre la situation du père. b) Le droit et la justice : Lien entre la justice et le droit. La notion de justice est fondamentale dans le processus judiciaire – Le juge va s’assurer qu’il y a une justice dans le fonctionnement. Comme s’assurer que le riche n’ait pas le dessus sur le plus pauvre, que chaque parti est le temps nécessaire pour faire la preuve. Ne signifie pas que le jugement rendu sera considéré juste par les partis, mais si on demande au juge d’arriver à un jugement, il devra le faire. c) Le droit et l’équité : Il peut y avoir des règles de droits qui semblent inéquitables. Ex. Impôts DROIT NATUREL Il s’agit d’une croyance morale aux yeux d’un juriste positiviste. Le droit naturel suppose qu’il existe un droit découlant de la nature des personnes et de leurs rapports, indépendamment de toute législation ou de tout jugement judiciaire. Droit non-écrit, qui ne change pas et universel, car la nature des hommes et des femmes est partout la même et reste inchangée depuis le début de l’humanité. S’y conformer permet de distinguer le bien du mal et le juste de l’injuste. Cette doctrine a eu la faveur des gouvernements du Moyen-Âge, de la Renaissance, jusqu’à maintenant.

Des philosophes, tels que John Locke et Jean-Jacques Rousseau disaient que le droit naturel comprend et a toujours compris le droit inaliénable des hommes à la vie, la liberté, à l’égalité et au libre choix de leur forme de gouvernement. Difficulté avec la doctrine : Vérifier la véracité des règles qui étaient pourtant présentées comme absolues. Les règles sortent du champ de l’expérimentation, elles appartiennent à la métaphysique (domaine des connaissances qui ne tombe pas sous les sens, celui qui traite des choses immatérielles). Impossible de prouver que Dieu existe, que les hommes et les femmes ont le droit à la vie, liberté, égalité et au libre de choix de leur gouvernement. Accepter une règle morale est donc un acte de foi. En raison de son caractère métaphysique, la doctrine du droit naturel a connu autant de versions qu’il existait d’interprètes. Elle pouvait justifier des régimes aussi différents que la monarchie absolue et la démocratie libérale. Nous avons positivé le droit naturel. Droit positif est issus dans grandes lignes du droit naturel. DROIT ET ÉTAT DE DROIT Drieu Godefridi La réflexion sur le droit comporte deux aspects : L’étude du droit comme technique (science) et l’étude du droit dans son rapport aux valeurs (philosophie). La science du droit Débute avec l’anthropologie. Réflexion sur le droit ne peut éviter des concessions iusnaturalistes (droit de l’homme donné par nature avant tout autre ordre crée) préliminaires. État de droit selon la science du droit Norme est le moyen par lequel l’homme impose une conduite à ses semblables. Une norme générale est une règle, une norme individuelle, une injonction. Injonction L’ordre d’injonction particulier : s’adresse à un ou plusieurs individus déterminés L’ordre d’injonction concret : vise une situation particulière de temps et de lieu L’ordre d’injonction ponctuel : l’action qu’il commande doit être exécutée immédiatement ou dans un certain laps de temps

Règle Règle générale : s’adresse à un ensemble indéterminé d’individus Règle abstraite : s’applique à des situations définies sans référence à des réalités concrètes de lieu ou de temps Règle permanente : destinée à durer et n’épuise pas sa pertinence par l’accomplissement d’une action Norme individuelle s’adresse à un ou plusieurs individus, elle est nominative. Toutes les autres normes sont générales, donc des règles. Concepts de droit et d’États ne sont pas consubstantiels, ce qui laisse place à quatre figures de diffusion de la contrainte. 1. La figure de la communauté non étatique fonctionnant par le moyen de règles : Communauté où la contrainte ne s’exerce pas au gré des humeurs des uns et des autres, mais en conformité avec des règles préexistantes. Mécanismes de contraintes non centralisés, ce qui condamne le système à une grande fragilité. 2. La communauté non étatique fonctionnant par l’intermédiaire d’ordres est l’état de nature : Pouvoir de contrainte est décentralisé jusqu’aux individus et aux bandes, qui l’exercent selon les nécessités et humeurs du moment. 3. L’État où le pouvoir s’exerce par l’intermédiaire d’ordres, d’injonctions est despotique (arbitraire). La contrainte s’exerce au gré du bon vouloir du souverain, qui n’est lié par aucune règle préexistante. 4. État de droit a. Dans un État de droit, la contrainte ne s’exerce que par des normes individuelles conformes à des normes générales. La contrainte est prévisible, donc évitable. Manque certaines conditions quant à la nature de ses règles. b. Dans un État de droit, la contrainte ne s’exerce que par des normes individuelles conformes à des normes générales non contradictoires, possibles, compréhensibles, certaines, publiques et non rétroactives. Manque un ordre qui sanctionne ces règles, donc plus de fonctions à l’état : fonctions législative, exécutive, judiciaire. c. Dans un État de droit, la contrainte ne s’exerce que par des normes individuelles conformes à des normes générales non contradictoires, possibles, compréhensibles, certaines, publiques et non rétroactives. La conformité des normes individuelles aux normes générales y est contrôlée par des institutions distinctes et indépendantes du pouvoir normatif. Manque le principe de juridiction indépendante (législatif/exécutif/législatif sont tous des pouvoirs distincts/séparés). d. Dans un État de droit, la contrainte ne s’exerce que par des normes individuelles conformes à des normes générales non contradictoires, possibles, compréhensibles, certaines, publiques et non rétroactives. Les normes individuelles de type judiciaire (application des normes

générales) sont édictées par des institutions juridictionnelles distinctes et indépendantes du pouvoir normatif général. La conformité des normes individuelles aux normes générales est contrôlée par des institutions distinctes et indépendantes des précédentes. Manque le principe de métarègle, la règle selon laquelle les règles doivent être générales. e. Dans un État de droit, la contrainte ne s’exerce que par des normes individuelles conformes à des normes générales non contradictoires, possibles, compréhensibles, certaines, publiques et non rétroactives. Le respect de la métarègle (généralité des normes) par le pouvoir normatif général est contrôlé par des institutions distinctes et indépendantes de ce pouvoir. Les normes individuelles de type judiciaire sont édictées par des institutions juridictionnelles distinctes et indépendantes du pouvoir normatif général. La conformité des normes individuelles aux normes générales est contrôlée par des institutions distinctes et indépendantes du pouvoir normatif et des institutions judiciaires ordinaires. Manque de précision au concept de norme générale. f. Dans un État de droit, la contrainte ne s’exerce que par des normes individuelles conformes à des normes générales – ne visant pas un ou plusieurs individus déterminés ou déterminables et n’investissant pas l’État d’un pouvoir arbitraire – non contradictoires, possibles, compréhensibles, certaines, publiques et non rétroactives. Le respect de la métarègle (généralité des normes) par le pouvoir normatif général est contrôlé par des institutions distinctes et indépendantes de ce pouvoir. Les normes individuelles de type judiciaire sont édictées par des institutions juridictionnelles distinctes et indépendantes du pouvoir normatif général. La conformité des normes individuelles aux normes générales est contrôlée par des institutions distinctes et indépendantes du pouvoir normatif et des institutions judiciaires ordinaires. En résumé, f. est le concept de droit idéal et comporte 11 caractères (8 normatifs et 3 institutionnels) : 1. Règles 2. Non contradictoire 3. Possible 4. Compréhensible 5. Certaine 6. Publique 7. Non rétroactive 8. Hiérarchie des normes 9. Organisation de la sanction matérielle des règles 10. Contrôle de la hiérarchie des normes 11. Généralité des règles

… par des pouvoirs distincts et indépendants du pouvoir normatif. Le seuil minimal de réalisation des 11 caractères (concepts absolus de l’État de droit) : 1. Règles 2. Publique 3. Hiérarchie des normes 4. Organisation de la sanction matérielle des règles 5. Contrôle de la hiérarchie des normes 6. Généralité des règles ATTENTION Une norme est juridiquement générale si elle ne vise pas un ou plusieurs individus (déterminés ou déterminables) et si elle n’investit par l’État d’un pouvoir arbitraire. Sinon, un législateur pourrait établir des normes « générales » visant un certain groupe de personne, ce qui n’est pas représentatif d’un État de droit. Pourquoi séparer le pouvoir exécutif du législatif? Quand la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Or, un État de droit est un instrument destiné à garantir la liberté individuelle. Pourquoi le pouvoir judiciaire doit-il être indépendant des fonctions normatives (exécutif et législatif)? Il n’y a pas de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur (autorité excessive). La loi doit être : - Règle publique - Non-rétroactive - Compréhensible - Non-contradictoire - Permanente - Observance possible (obéir à une habitude) Si les règles sont trop générales, il y a pouvoir arbitraire.

Si les règles ne sont pas assez générales, il y aura autant de normes que de sujets. La philosophie du droit L’État est l’instrument de réalisation d’une valeur : la liberté individuelle, dite « négative » (absence d’entrave). Liberté positive : Possibilité pour les membres d’une communauté de participer, directement ou indirectement, à la détermination des normes de leur vivre en commun. Distinction entre État de droit (liberté négative) et Démocratie (liberté positive) L’État de droit est un format normatif et institutionnel, la démocratie une exigence au plan de la source et du contenu des normes. L’État de droit est indifférent quant à la source des normes et dans une large mesure à leur contenu, la démocratie est indifférente quant au format des normes. État de droit peut ne pas être démocratique, comme une démocratie peut ne pas être de droit. Ils entretiennent des rapports réciproques, mais aussi concurrentiels. Réciproque : - L’État de droit offre à la démocratie la stabilité. Il lui offre également un supplément de légitimité en permettant la liberté négative. - La démocratie offre à l’État de droit la légitimité populaire. Concurrentiel : - Les exigences de l’État de droit qui décident de l’architecture générale du système. Il impose des contraintes formelles à la démocratie. - Si la démocratie décide de la source et du contenu des normes, l’État de droit impose son format normatif et institutionnel : la volonté populaire doit s’exprimer sous la forme de règles générales, abstraites et permanentes. Renvoi : Roncarelli v. Duplessis 1. Poursuite, car Duplessis retire une licence d’alcool, car le propriétaire du restaurant fait partie du groupe culte des témoins de Jéhovah 2. Il agit en dehors des limites de sa compétence 3. Part de M. Archambault, le gérant de la commission des liqueurs, qui ne veut pas que M. Roncarelli bénéficie de sa licence d’alcool pour en faire profiter les autres témoins de Jéhovah qui sont considérés comme dérangeant et qui trouble la paix des citoyens.

4. Il fait la demande au procureur général et dit que selon l’article 35. La commission peut à sa discrétion annuler un permis en tout temps. 5. Premier ministre donne son approbation pour qu’il puisse lui retirer sa licence lorsque M. Archambault confirme bel et bien qu’il s’agit de ce Roncarelli. 6. Intimé (Duplessis) n’a pas agi en sa qualité personnelle 7. Il dit cependant avoir rempli son devoir de procureur général 8. Le procureur général est chargé d’assurer la paix pour ses citoyens, Duplessis a donc accorder l’annulation du permis d’alcool dans ce but, car Roncarelli finançait les témoins de Jéhovah, qui dérangent la société 9. Retirer un permis parce que la personne exerce des droits qui n’ont aucun rapport avec son restaurant n’est pas permis 10. Le permis n’a pas seulement été retiré, il ne pourra plus en avoir dans le futur 11. Utilisation du pouvoir arbitraire, car le pouvoir exécutif a été mêlé au pouvoir judiciaire. 12. Lorsque Duplessis a permis la révocation du permis, il s’agissait d’un ordre, car s’il lui avait dit de ne pas le faire, le juge Archambault ne l’aurait probablement pas fait 13. L’article 35 dit que la commission pouvait annuler un permis à sa discrétion, pas sous l’opinion d’une autorité 14. En prenant cette décision, le premier ministre s’est arrogé un droit qui n’était pas le sien, il a commis une illégalité 15. Commet un acte hors des limites de ses fonctions En résumé : - Duplessis était le premier ministre du Québec et se nomme comme procureur général - Roncarelli a un restaurant qui fait de bonnes affaires, il y vend de l’alcool - Le directeur de la commission des liqueurs, celui qui émet les permis de vente de l’alcool, se rend compte que Roncarelli, qui détient un permis, dépose des cautionnements pour des témoins de Jéhovah - Il demande de faire retirer le permis de vente d’alcool à Roncarelli au premier ministre et il lui accorde - Cela le force à fermer son restaurant - Il poursuit donc le premier ministre du Québec - Pas d’immunité même s’il s’agit du premier ministre - L’affaire se rend en Cour Suprême - Directeur de la commission des alcools avait un pouvoir discrétionnaire sur la distribution des permis d’alcool - Mauvais usage de ce pouvoir discrétionnaire - Faute non seulement au directeur, mais aussi à Duplessis qui était procureur général et qui a approuvé son geste - Le premier ministre ne donne pas des instructions aux fonctionnaires, sa décision était illégale et ne répondait pas aux exigences de la loi. Il est allé

Dans un État de droit, nul n’est au-dessus de la loi. Ce qui est démontré dans la jurisprudence de au-delà du mandat qui lui était donné. Il a posé un acte qui est considéré Roncarelli v. Duplessis. comme faute (Art. 1457 du Code Civil). Bien qu’il soit une Premier - Condamné para la Cour Suprême à verser des dommages et intérêts à ministre, Duplessis agi enRoncarelli dehors du mandat qu’il lui avait été confié. Il a été poursuivi en justice, car il avait FONCTION DU DROIT agi en dehors de ses fonctions. Étant donné Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba qu’il avait commis une illégalité, il a dû verser 1. Article 133 de la loi constitutionnelle stipule des dommages et que « dans la rédaction des archives, procèsintérêts à M. Roncarelli. verbaux et journaux respectifs de ces Il a été prouvé en Cour chambres, l'usage de ces deux langues sera qu’il a agi à cause de sa obligatoire » fonction et non en 2. Article 23 de la loi sur le Manitoba de 1870 l’occasion de l’exercice dispose que l'usage du français et de de ses fonctions. Un l'anglais "sera obligatoire" dans la rédaction juge, une loi pour tout le des archives, procès-verbaux et journaux de monde. Il n’a pas été la législature du Manitoba. Il dispose en outre dispensé, car il était que "[l]es actes de la premier ministre et législature seront imprimés et publiés dans procureur général du ces deux langues". Canada. Également 3. Ce serait une entorse grave à la Constitution dans un État de droit, il que de conclure qu'une disposition en doit y avoir une apparence impérative doit être qualifiée de séparation des pouvoirs directive pour le motif qu'une conclusion en législatifs, exécutifs et sens contraire entraînerait des inconvénients judiciaires. Dans le cas ou même le chaos. de Roncarelli v. 4. Obligation de rédaction dans les deux Duplessis, Duplessis langues est pour protéger les droits s’est approprié un droit fondamentaux (constitution) des Manitobains qui n’était pas le sien en 5. La Constitution d'un pays est l'expression de donnant ce qui a été la volonté du peuple d'être gouverné décrit comme un ordre. conformément à certains principes Il a exercé un pouvoir considérés comme fondamentaux et à judiciaire alors qu’il a certaines prescriptions qui restreignent les des fonctions pouvoirs du corps législatif et du exécutives. Il a donc gouvernement. exercé un pouvoir 6. Fonction de la Cour suprême est de arbitraire, ce qui va à s’assurer que la législature n’outrepasse pas l’encore de la notion les limites de leur mandat constitutionnel et d’État de droit. Il devait qu’ils n’exercent pas illégalement certains s’assurer que certaines pouvoirs lois sont appliquées, mais s’est permis d’en sanctionner une en même temps. Il n’avait pas a donné d’instructions aux fonctionnaires.

7. Si toutes les lois étaient déclarées nulles et inopérantes, cela minerait le principe de primauté du droit. 8. Principe de primauté du droit est inscrit dans le préambule de la loi constitutionnelle de 1982 9. La Cour est appelée à reconnaître l'inconstitutionnalité des lois unilingues du Manitoba et le devoir de la Législature de se conformer à la "loi suprême" de notre pays, tout en évitant de créer un vide juridique au Manitoba et tout en assurant le maintien de la primauté du droit. 10. La nécessité sert à justifier la conduite illégale adopté par le gouvernement en situation d’urgence. Pour assurer la primauté du droit, les tribunaux ont reconnus comme valide les règles inconstitutionnelles. 11. Usage de jurisprudence pour déterminer quoi faire en situation de nécessité. 12. La constitution ne permet pas qu’une province soit dépourvue de lois, donc elle oblige que les lois du Manitoba soient temporairement valides afin d’éviter le chaos et préserver la primauté du droit. 13. Cependant, à compter du jugement, les lois unilinguistiques seront jugées inopérantes et nulles dès le départ. 14. Les lois adoptées en français et en anglais doivent avoir la même autorité quant à leur rédaction. Primauté du droit signifie au moins deux choses : 1. En premier lieu, que le droit est au-dessus des autorités gouvernementales aussi bien que du simple citoyen et exclut, par conséquent, l'influence de l'arbitraire. 2. En second lieu, la primauté du droit exige la création et le maintien d'un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l'ordre normatif. L'ordre public est un élément essentiel de la vie civilisée. Il faut prioriser l’ordre public au lieu de l’anarchie, ce qui arriverait si on déclarait les lois inopérantes. En résumé : 1890 : le Manitoba adopte toutes ses lois en anglais La Constitution dit que les lois doivent être adoptées dans les deux langues. Art. 52 de la loi Constitutionnelle : La Constitution est la loi suprême du Canada, elle rend inopérante toute autre règle de droit incompatible. La Cour Suprême du Canada n’a pas le choix, elle doit constater que les lois du Manitoba sont inopérables puisqu’elles sont incompatibles avec la Constitution. Cepe...


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