Fiscalité de la cessation d\'activité PDF

Title Fiscalité de la cessation d\'activité
Course Droit fiscal des entreprises
Institution Université de Lille
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Fiscalité de la cessation d'activité

Textes de base : article 201 CGI (Cd'A pour les entreprises IR) + 221 ( entreprises IS) 202 ter du CGI ( changement d'objet social des sociétés IR), 221 bis ( sociétés à l'IS, csq dans certains cas de Cd'A) Texte taxation et exonération des PV : article 151 septiès, 151 octiès ( apports en société IS), article 41 ( mécanisme d'exonération en cas de transmission à titre gratuit), 238 quintéciès ( exonération en fonction de la valeur des biens transmis) Recouvrement : 1663-2, 1684 du CGI Documents : Instruction fiscale ( la position de l'administration fiscale) BOI-BIC-CESS-1010 et suivants Épreuve propre à la matière ( questions et un cas pratique) Concerne aussi bien une EI qu'une entreprise Il y a des événements qui entraînent cessation de l'activité et ont des csq sur tous les impôts, et des cessations particulières qui ont des csq que sur un impôt et pas l'autre. On parlera des impôts sur les bénéfices, de la TVA, taxes sur les salaires ( taxe d'apprentissage, formation pro continue) Chapitre I. Cessation des activités et imposition des résultats Notion très importante en pratique, un des grands enjeux de bcp d'opérations. Csq fiscale de ces opérations = pbtik de cessation d'activités Partie 1.Définitions et cause de la cessation d'activité Imposition des R concerne IR et IS. Distinction entre entreprises soumises à l'IR et les sociétés l'IS La définition de la Cd'A : Elle suppose une interruption définitive de l'activité. On distingue la définitive de la temporaire. Elle suppose aussi existence d'une activité, plusieurs activités Pzr ex : société qui fabrique et qui vend un produit → je peux arrêter l'une et pas l'autre. Dans ce cas, pbtik d'interruption totale ou partielle. = Interruption définitive totale ou partielle d'une ou plusieurs activités. Les causes : Distinction des causes pour les EI, et les sociétés IS. EI : – – – – – –

départ en retraite décès vente changement d'activité mutation à titre gratuit liquidation judiciaire

Mise en location gérance : est-ce une Cd'A ? je suis un EI, je donne en location gérance mon FDC. Celui qui est proprio du fond, qui l'a exploité, reste proprio du fond mais donne en location un tiers qui va l'exploiter.

En pratique, c'est plutôt un mécanisme qui permet de racheter à la fin, mais ce n'est pas une obligation. On transfère la jouissance du fond, pas sa propriété. → ne pas raisonner par analogie tout de suite. (Fusion = dépossession complète de la société absorbée au profit de la société absorbante). Pbtik liée à celui qui exerce, c'est lui qui est redevable de l’impôt, donc si celui qui exerce « disparaît » bien que la société perdure, il y aura cessation d'activité. Toute la question est là : est-ce que louer son fdc c'est changer d'activité ou pas ? La CASS sur une pb juridique dit que le fait de donner son fdc en location gérance , c'est poursuivre la même activité mais sous une autre forme. L'administration fiscale a repris le même raisonnement, et considère que donner son fond ne constitue pas une Cd'A car c'est la poursuite de l'activité d'origine. La mise en location-gérance entraîne une baisse de revenus, ce n'est plus qu'une loyer. Comme on baisse le chiffre d'affaire, au niveau des csq sur les PV, au moment de la vente du fdc, je peux me mettre dans des dispositifs d'exonération de PV basés sur des seuils de chiffre d'affaire. Biensur, il y a des conditions à respecter. Intérêt ici de baisser son chiffre d'affaire, et pas de Cd'A. Si le locataire redonne le FDC au propriétaire, →Cd'A à son niveau et toute les conséquences. Autres question : dans un couple marié sous le régime de la communauté, M exploite FDC, il prend sa retraite, et Mme reprend l’exploitation du FDC. = changement d'exploitant, changement de déclarant sur la déclaration. Ici, il ya Cd'A pour Monsieur car il y a changement d'exploitant peu importe qui est propriétaire du fond. Mme réflexion que la location gérance, le locataire est pas propriétaire du fond. Le système de déclaration des impôts permet de comprendre comment fonctionne l’impôt. Chaque catégorie d’impôt IR a ses propres règles. → Déclaration propre à chaque catégorie d’impôt, on remplit les catégories par impôt, puis cela va entraîner un report sur la déclaration global, la déclaration 2042 et ses annexes. quote-part de revenus foncier à chaque associé : 2072 ce R est reporté sur la 2044. Revenues fonciers → 2044 BNC → 2035 BIC → 2031 BA → PV des particuliers → 2074 et 2048 M ( PV de cession de valeurs mobilières).

Sociétés IS Les causes Cd'A qui entraînent la disparition de la société : – –

la fusion (cause de dissolution sans liquidation) : les sociétés n'ont pas forcément de lien capitalistique entre elles. transmission universel de patrimoine (TUP article 1844-5 du code civil ; condition essentielle: l'absorbant doit détenir 100% des parts) appelée autrement confusion de

patrimoine, et csq pareilles que la fusion. Ici, les sociétés ont forcément un lien capitalistique entre-elles. Les causes avec liquidation : – la liquidation judiciaire – le jeu des clauses statutaires – l'arrivée du terme de la société ( au bout de 99 ans en général) – dissolution avec liquidation amiable – réalisation ou extinction de l'objet social – annulation du contrat de société (causes prévues par le code civil) Causes de dissolution qui entraînent liquidation ne concernant que les sociétés commerciales – perte de plus de la moitié du capital social – une des conditions d'un nombre minimum d'associés plus remplie ( régularisable) – être en dessous du montant minimum de capital social

Les causes de Cd'A qui n'entraînent pas la disparition de la société ( générale) : –

Changement de régime fiscale ( société translucide ( sont des sujets fiscaux en tant que tel, le R est déterminé qu niveau de la société, déclaration 2072 et les R sont taxés chez l'associé) article 8 et sociétés transparentes article 1655 ter ( sert à répartir un R, mais n'a pas de personnalité fiscale ; l'assiette et l’impôt sont déterminés au niveau de l'associé ). Passage de l'IR à l'IS et inversement, transformation.

→ Option exercée dans certains particuliers, par exemple remplir les conditions pour être une SARL de famille (une société peut être assujetti à l'IR si elle répond aux conditions, ou sur option pendant 5 ( SARL) Intérêt d'opter pour l'IR ou IS, montant moins elevé donc moins d’impôt. IR = tout le résultat qui est taxé. En création de société, on est souvent déficitaire : quand on opte à l'IS, un déficit qu'on ne peut utiliser que quand bénéfice ( report, etc). Intérêt de d'opter à l'IR : le déficit peut être déduit de l'ensemble des autres revenus, donc baisser le montant de l'imposition, → impact sur la trésorerie et facilite la montée en puissance de mon entreprise. → Intervention de plein droit ( sans option, sans transformation) : après les 5 années, sociétés civiles fait des activités commerciales. –

Changement de son activité principale ( très important) définition article 221 B 5è du CGI. C'est un cas entraînent potentiellement une Cd'A mais jusqu'en juillet 20°12 ( avant réforme), c'était une approche factuelle. La loi fiscale ne définissait pas ce qu'était un changement profond d'activité. C'est un changement profond d'activité entraînant une cessation d'activité. Applicable au 4 juillet 2012.

Ce cas de changement profond / réel et la définition donnée après ne concerne que les sociétés IS 2 cas de changement : → adjonction d'une activité entraînant au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant une augmentation de plus de 50% par rapport à l'exercice précédant , celui de l'adjonction, soit du chiffre d'affaire de la société soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société.

Explication : 1) adjonction + 50% en N ou N+1 a) du CA / N-1 OU b) effectif moyen + montant brut actif immobilisé année N = année de l'adjonction de la nouvelle activité B en N-1 j'exerçais que l'activité A Je compare mon CA 2015 par rapport à mon CA 2016, et 2017. Si je n'ai pas de variation de 50%, ce n'est pas un changement réel , donc je passe à l'hypothèse b, je regarde si je n'ai pas une variation de 50% en faisant une comparaison de l'effectif moyen + montant brut de l'actif immobilisé de 2015 par rapport à celui de 2016 et je compare aussi celui de 2015 avec celui de 2017. Exemple cas de fusion : Cd'A de l'activité absorbée car fusion/disparition, mais on regarde ici si ce changement profond entraîne aussi une Cd'A de la société ABSORBANTE. → abandon ou transfert même partiel d'une plusieurs activité entraînant au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant une diminution de plus de 50% par rapport à l'exercice précédent, celui de l'abandon ou du transfert, oit du chiffre d'affaire de la société soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société. J'exerce plusieurs activité, et j'en arrête une. NB : csq principales de la Cd'A : perte des déficits fiscaux attachés à l'activité et taxation immédiate. Exemple tiré de l'instruction fiscale : Société qui vend des voitures → en 2016 , acquisition d'une activité de location de voiture + acquisition d'une activité de réparation de voiture Activité

Ventes N-1

Ventes N

Réparation N

Location N

TOTAL N

CA

500 000,00 €

525 000,00 €

150 000,00 €

125 000,00 €

800 000,00 €

Effectifs

10

10

3

1

Éléments brut d'actif immobilisé

300 000,00 €

300 000,00 €

90 000,00 €

120 000,00 €

14 510 000,00 €

TEGARDER LE % D'AUGMENTATION SUR CHACUNE DES ACTIVITES. Sur les ventes N, + 5%, Réparation N→ CA de cette nouvelle activité par rapport au CA de N-1 : 150 000 par rapport à 500 000 = + 30% , Location N = 25% Total de 800 000 € par rapport à 500 000 € = +60% donc 5% d'activité historique et 55% d'activité complémentaires. On cumule toutes les nouvelles activités au regard de l'activité historique. ( plusieurs activités ici) → Changement profond d'activité Attention ; Chiffre d’affaire de référence = chiffre d'affaire de l'année précédente et on calcule les variations de 50% pour l'année d'adjonction N et l'année d'après N+1.

90 000 € → +30% ( 90 000 x 100 / 300 000) 120 000 € → + 40% 510 000 € → +70% En matière d'IS, de manière générale, constitue aussi une cause de Cd'A la disparition des moyens de production nécessaire à la poursuite de l'exploitation pendant une durée > 12 mois. ( dans une société de PS, cela pourrait être le départ de personnel ), sauf ( exceptions ) : – –

cas de force majeur quand l’interruption et la reprise d'activité sont justifiées par des motivations fiscales autre que fiscales et à condition d’obtenir un agrément de l'administration fiscale autorisant à considérer cette interruption et cette reprise comme étant une poursuite d'activité.

(Rien à voir : on ne peut pas imputer des déficits d'une activité sur une autre activité qui génère des bénéfices). (Mettre de l'argent en compte courant ( créance sur la société et la société a une dette sur l'associé → pas fiscalisé) / en capital ( parts en échange pour l'associé)). Partie 2. Conséquences de la cessation d'activité 3 conséquences principales A) Imposition immédiate des résultats non encore taxés Quels sont ces résultats ? Mes bénéfices d'exploitation, les bénéfices en sursis d'impositions et les PV. Les PV concerne principalement les immobilisations, on fait comme ci on avait cédé, mais on n'a pas cédé, → cessation d'activité. On paie l’impôt alors qu'on a pas généré d'argent sur la vente de l'immobilisation. Les bénéfices d'exploitation non encore taxés = bénéfices réalisés du jour de l'ouverture de l'exercice jusqu'à la date de cessation. Tout l'enjeu est de savoir la date de cessation d'activité, l’événement qui l'a entraîné. Les bénéfices en sursis d'impositions concernent les provisions passées antérieurement, toutes les provisions réglementées. Opérations qui génèrent des reports , sursis d'impositions : fusion par exemple, ou apports. Report d'imposition : concerne la PV, on détermine le montant de la PV, et c'est pas l’impôt qui est placé en report, c'est la PV. Possible d'imputer une MV sur une PV en report par exemple. Sursis d'imposition : Ici on ne détermine pas l'assiette de la PV, on met juste une mention pour dire qu'on a bénéficié d'un sursis. Et au moment ou on cède les immobilisations, on doit calculer la PV en retenant comme prix de revient le prix d'origine de l'immobilisation qui a bénéficié de ce sursis. ( si évolution du prix entre temps). Le sursis s'applique automatiquement (Lire régime d'exit taxe) La jurisprudence a évolué et a rapproché le mécanisme du report à celui du sursis. Mécanisme d’indemnité d'assurance. → réintégrer le solde total des bénéfices si jamais on arrive pas au bout à cause de la cessation d'activité.

Revoir les PV LT d'IS B) Perte des déficits fiscaux non encore imputés C) Obligations déclaratives : – dans les 45 jours de la cessation d'activité, l'entreprise doit envoyer un courrier d'information à l'adm fiscale de la situation de cessation d'activité. – Dans les 60 jours, l'entreprise doit envoyer un bilan d'activité et une liasse fiscale. Si cela génère un impôt à payer, on doit le payer. Pour le stage : Changement de régime fiscal → prescrit le 31 décembre de l'année N+3 ( 3 avant) Mais sinon, la sanction de 5% pour le report des PV latentes pour non déclaration des O déclaratives ne s'applique qu'une fois. Mais règle de 7 ans ?

2 1 déficit de -60 déficit de -40

3 bénéfice de 10

4 bénéfice de 10

IMPUTATIO -10 N DE -10

5 bénéfice de 40

6 50

-40

-40

7 = contrôle de l'administrati on fiscale

Cessation En 4, 5, 6, on a imputé des déficits qui ont pour origine l’exercice 1. Pour contester l’imputation sur un exercice non prescrit, elle peut contester le report du déficit car il y a eu une cessation d'activité. Elle contrôle et donne des arguments pour dire qu'à cette occasion là, il y a une Cd'A qui a fait perdre les déficits antérieurs, donc ils ne peut pas être imputables. En réalité, on ne peut en imputer que 40. → En raison de la prescription, elle ne peut pas venir contrôler l'année N+3. D) Atténuations conditionnelles des csq de la cessation d’activité en cas de changement de régime fiscal ou de changement profond d'activité. Le changement profond d’activité n’entraîne pour seule csq que la perte du droit au report des déficits fiscaux antérieurs, et la réintégration ( taxation immédiate) des provisions réglementées, dès lors qu'aucune modification n'est apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices et PV reste possible. → La même règle s'applique en cas de changement de régime fiscal. Si il y a une exonération possible, à ce moment là, l'exception ne marche plus et taxation immédiate des bénéfices. Exemple SCI IS → SCI IR : les écritures comptables ne sont pas modifiées, et bénéfices restent possiblement taxables mais pas les PV. Ici, c'est le cas régime de taxation des PV immobilières des particuliers ( 19% + 15 ,5% P sociaux). La PV bénéfice d'un abattement, et à l'issue de 22 ans, exonération. Donc dans le mécanisme de l'IR, on a une exonération possible. 2ème condition pas remplie entièrement, donc atténuation impossible à mettre en œuvre, >

Cessation d'activité pour changement de régime fiscal et toutes les csq qui s'y rattachent. Donc on taxe immédiatement la PV de l'IS à l'IS. Mais pour l'inverse, on remplit les conditions donc pas de taxation immédiate des bénéfices et des PV → atténuation mise en œuvre possible. CAS PRATIQUE Chirurgien esthétique, il est entrepreneur individuel, exerce en qualité de professionnel libéral. Il a inscrit à l'actif des parts sociales d'une clinique. ( BNC). En 2001, cession de sa patientèle à une SELARL à l'IS. Il conserve les parts sociales de la clinique. Il est associé unique de la SELARL ( cession à soi-même et la SELARL a emprunté → opération de cash out et rembourse la dette grâce à l'activité. Intérêt de faire ça : masse de cash immédiatement). En 2008, apport des parts de la clinique à une holding française. = j'ai eu des parts dans la holding→ SAS → 151 octies B CGI, report de PV de 936 K € En 2013, départ en Belgique personnel, mais continue d'exercer son activité en France. Il déclare une exit taxe sur les titres de la SELARL + sur les titres de la holding, PV de cette exit tax ( PV mise en report ) sur la holding = 50 K € - Valeur réelle à la date de départ – valeur d'apport de l'opération de 2008). En 2015, cession des titres de la holding → Vendu 3000 K € Prix de cession de la holding 3M €, résident fiscal belge Prix d'acquisition en 1995 titres de la clinique de 100 000 € (PV d'apport = Valeur de l'apport – Valeur de cession) Prix d'acquisition titres Holding : 1 036 K € Valeur des titres au départ de la Belgique = 1 036 K + 50 K = 1086 K € (→ Régime réel d'imposition : par exemple, simplifié réel et simplifié normal). Jurisprudence du CE : application du régime des participations-> CE dit que pour exercer activité dans un clinique O de détenir les titres de la clinique donc en l'espèce, la détention des titres de la clinique est nécessaire. Le fait de les mettre dans la holding, est-ce que ces titres de la H sont nécessaires ? Oui nécessaire à l'exercice de l'activité, car la H détient elle-même des titres de la clinique. Questions : – quel est le régime de taxation de la plus-value de cession des titres de la holding ? 2001, Cessation d'activité en tant que EI car cession de la patientèle, donc taxation immédiate des bénéfices et PV des parts sociales de la clinique. A son actif, il avait les parts sociales de la clinique, et sa patientèle. Les parts sociales sont passés de son bilan pro à son patrimoine privé. Cela entraîne une PV, liée à la cessation d'activité, donc normalement, taxation de la PV. PV taxés dans PV professionnelles BNC => Le passage du bilan pro au patrimoine perso est une cause de cessation d'activité. En 2001, au moment ou il a vendu sa patientèle, il aurait du dégager une PV professionnelle

taxable car cessation d'activité. En 2008, il a appliqué 151 octiès, alors que lui il pensait fait l'apport d'un élément de son activité professionnelle ( alors que non, a basculé dans son patrimoine pro), qui aurait pu s'appliquer. On s'aperçoit que les titres sont dans son patrimoine perso, donc article pas applicable. → Comment on traite les PV d'apport à une holding en 2008 ? Régime d'apport Il aurait du taxer selon le régime des PV perso cet apport. Il existait un article ( 150 O B du CGI ) en 2008 ( même que celui là qui prévoit le report, mais à l'époque, prévoyait un sursis d'imposition qui était automatique, donc pas de taxation. Prix de revient dans min patrimoine perso= Prix de retour dans son patrimoine perso ( transfert). = valeur réel des parts sociales à la date de cessation d'activité de 500 K €. Il aurait du déclarer une PV pro de 400 000 € Au moment de son départ en Belgique, il déclare sa PV d'exit taxe de 50K €. mais la vraie valeur de cette PV d'exit taxe est valeur réelle de départ – valeur d'acquisition à l'origine = 1 086 – 500 = 586 000 €. => s'il avait bien fait les choses, Il aurait du déclarer une PV pro de 400 000 € en 2001 et déclarer une autre PV en 2013 d'exit taxe. Au moment du départ, ( 1) PV d'exit taxe + professionnelle sont figées, sont taxables en France, c'est à cela que sert le mécanisme de report, même si il est parti en Belgique. C'est ici la grande différence entre le report et le sursis ( avec lui, il ne se place rien → 1 914 000 = PV de cession de titres potentiellement risque de double imposition comme on sait pas si France ou Belge. Convention franco-belge article 18 → taxable dans le pays de résidence de Monsieur, Belgique et c'est exonéré en Belgique.

Correction Valeur d’apport des parts de la clinique e...


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