La territorialité de la TVA sur les prestations de services PDF

Title La territorialité de la TVA sur les prestations de services
Author eeee haaal
Course Droit fiscal
Institution Université Côte d'Azur
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La territorialité de la TVA sur les prestations de services...


Description

La territorialité de la TVA sur les prestations de services Article 44 de la directive : « Le lieu des prestations de service fournis à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de l’activité économique ». C’est le principe B to B. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable du client assujetti situé en un autre lieu que celui du siège de l’activité économique, le lieu de ces prestations est le pays de situation de l’établissement stable. A défaut de siège ou d’établissement stable, le lieu des prestations est l’endroit où l’assujetti bénéficie desdits services à son domicile ou à sa résidence. Résumé : Dans les relations entre assujettis, la TVA est due dans le pays du preneur. Si les prestations sont fournies à un non-assujetti, le pays de taxation est inversé. La TVA du pays du prestataire s’applique. Qu’est-ce que le siège de l’activité économique ? Cela s’entend du lieu d’exercice effectif de l’activité concernée ; l’usine, l’atelier, le magasin, le bureau (peu importe le siège social). Autrement dit la question se pose de savoir quel est le lieu de production de la Valeur Ajouté. Qu’est-ce qu’un établissement stable ? C’est un lieu de disposition personnelle et permanente d'une installation comportant tous les moyens humains et techniques nécessaires à l’activité économique de l’assujetti. Autrement dit, l’établissement stable comporte tous les moyens de production et de commercialisation des services.

I.

Les prestations matériellement localisables

Entre assujettis, la taxation a lieu en principe dans le pays de consommation. Entre un assujetti et un non-assujetti, la taxation a lieu dans le pays prestataire. Il existe cependant des exceptions.

A. Les locations de moyens de transport (courte durée) : l’article 259 A 1° du CGI Des règles particulières de territorialité sont prévues par l’article 259 A 1° du CGI pour les locations de moyens de transport de courte durée (moins de trente jours) fournies tant à des preneurs assujettis qu’à des preneurs non-assujettis. Aux termes de l’article 56 de la directive TVA, s’agissant des locations de moyen de transport de courte durée (moins de trente jours), la taxation a lieu dans le pays de mise à disposition. La courte durée est égale à moins de 30 jours pour les moyens de transport terrestres et moins de 90 jours pour un moyen de transport maritime.

1. Les locations de moyens de transport soumises à la TVA française L’article 259 A du CGI : « La TVA française s’applique à toute location de moyen de transport pour une courte durée avec mise à disposition en France ». Dans les autres cas, retour au principe général (preneur assujetti ou non-assujetti). Ainsi, en cas de location de longue durée au profit d’un preneur assujetti redevable en France, le principe reste que la taxation est effectuée en France. La TVA française s'applique encore à la location de longue

durée au profit d'un preneur non assujetti lorsque le bailleur a en France le siège de son activité, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle à partir duquel la prestation est fournie. Si la TVA est due en France par un bailleur qui est établi hors de France, il peut remplir ses obligations de TVA (identification et paiement de la TVA) à partir d’un guichet unique dans son pays. Etant précisé que le taux de TVA est le taux français.

1. Les locations de moyens de transport non soumises à la TVA française : longue durée et mise à disposition hors de France Pas de taxation en France lorsque la location de courte durée donne mise à disposition hors de France. De même pour les locations de longue durée lorsque le preneur assujetti est situé sur le territoire d’un autre État membre ou établi hors de l’UE consommant cette prestation sur le territoire de cet autre Etat. C’est la TVA de l’autre Etat qu’il faudra appliquer. La TVA d'un État s'applique également si le preneur de longue durée n'est pas assujetti et si le bailleur est situé hors de France parce qu’il n’a pas le siège de son activité en France, qu’il n’a pas d’établissement stable en France, ou de domicile ou de résidence habituelle en France. Précision : Pour savoir si le preneur est assujetti, il faut rechercher s'il est preneur de la location au titre de son activité économique, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle.

A. Le transport de personnes, le transport extra-UE de marchandises pour des non assujettis et leur prestation accessoire : article 259 A, 4° CGI L’article 259 A 4° du CGI prévoit la taxation de ces prestations en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Il faut relativiser car s’agissant du transport international de personnes ou de marchandises, il existe de très nombreuses exonérations prévues à l’article 262 du CGI. C’est une règle devenu théorique.

B. Les prestations sur les immeubles : article 45 de la directive TVA et 259 A 2° du CGI L’article 45 de la directive TVA transposée sous l’article 259 A 2° du CGI prévoit que « toutes les prestations de service se rattachant à un immeuble sont taxables dans le pays de situation de l’immeuble ».

C. Les autres prestations matériellement localisables : article 259 A CGI

Article 259 A du CGI : Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :

1. Les prestations matériellement exécutées ou ayant effectivement eu lieu en France a. Les prestations de services fournies à des personnes non assujetties : Article 259 A du CGI 5° a et b. Il s’agit des prestations ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités. Les ventes à consommer sur place en générales et « les ventes à consommer sur place lorsqu'elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé en France »  La partie à l’intérieur de l’UE est « la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers ».  Le lieu de départ « le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne »  Le lieu d'arrivée : le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne ». Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

b. Les prestations et leurs accessoires fournies à un assujetti : Article 259 A 5°bis du CGI Il s’agit des prestations « consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France »

2. Le transport au profit des personnes non assujetti : article 259 A, 6° a et b du CGI

Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France au profit d'une personne non assujettie :  Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;  Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;

3. Les prestations accomplies par des intermédiaires envers un non assujetti : Article 259 A, 7° du CGI L’intermédiaire est celui qui agit au nom et pour les compte d’autrui. Dans ce cas, le lieu de l’opération est la France si l’opération principale est exécutée en France.

4. Le cas des agences : Article 259 A, 8° du CGI La prestation de services unique d'une agence de voyages lorsqu'elle a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation. L'agence de voyages réalise une prestation de services unique lorsqu'elle agit, en son propre nom, à l'égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis....


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