Le mariage en droit canonique classique PDF

Title Le mariage en droit canonique classique
Author Mathieu Le guern
Course Histoire Droit Des Personnes Et De La Famille
Institution Université de Montpellier
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Le mariage en droit canonique classique...


Description

le mariage en droit canonique classique En avait que l’église avait du mal a faire prévaloir l’indissolubilité. Mais la situation de l’église à partir du XIème siècle va changer, elle va s’imposer et être à la tête de l’Europe et imposer sa juridiction et sa législation à la société laïque et ce jusqu’au 16ème siècle. Trois questions = trois paragraphes.

Paragraphe 1 : La formation du mariage Trois éclairages sur la position de l’église. Il y a la tradition antique, germanique, le droit canonique. Tout ça est extrêmement complexe mais la position de l’église va faire une sorte de compromis sur le mariage entre deux conceptions : • L’une qui attribuait un rôle important entre l’homme et la femme : l’union des chaires. •L’autre qui est issue de la conception romaine du consentement.

A] Le débat sur l’union charnelle

C’est un débat très juridique puisqu’il s’agit de savoir à quel moment il y a mariage valable. Les théologiens vont penser plus sur le consensualisme : Pierre-Damien dit « regardez le mariage entre Joseph et Marie, ben c’était un vrai mariage » et de l’autre cote on trouve les canonistes comme Gratien, il présente la question sous cet angle « quelle est la différence entre les fiançailles et le mariage ? La fiancée peut-elle rompre avec son fiancé pour épouser un autre homme ? » les fiancés se promettent de se marier mais si l’on reconnait à l’un possibilité de se délier de sa promesse cela montre que le consentement ne suffit pas à créer l’union définitive. Sur cette base on va élaborer une distinction entre les fiançailles et le mariage qui va supposer selon Gratien la ratification de notre consentement et donc la conjoncture charnelle dans laquelle aura été confirmer le consentement. Les théologiens ont proposé à l’initiative de P. Lombard a proposé de distinguer deux phases : •Les sponsalia pervuerba de futuro • et on va opposer à cela Les sponsalia de praesenti Il distingue cela pour indiquer qu’il y avait d’un cote les fiançailles et ensuite on renouvelle l’engagement par des paroles plus présentes.

B] La doctrine officielle de l’église

On la retrouve dans les décrétales d’Alexandre III qui reprend dans les grandes lignes les théories de Pierre Lombard, mais ça ne veut pas dire que la doctrine de l’église condamnait le recourt à l’union charnelle. A partir du moment où il n’y avait pas consommation du mariage on pouvait rentrer dans l’église. Et puis tout au long de ces périodes la consommation du mariage revêtait une certaine importance car on pouvait tjrs demander au pape l’annulation d’un mariage non consommé. Officiellement la doctrine de l’église c’est le consensualisme mais on considère qu’un mariage non consommé peut-être dissout par décision du pape. Se pose la question des vices du consentement sur laquelle les juristes ont été prudents, ils ont évacué la question de la folie (le consentement donné dans un intervalle de lucidité est valable). En ce qui concerne les vices du consentement : la question de menace ou de violence ne peut conduire a annuler le mariage que si elle est particulièrement forte, que si la violence exercée est particulièrement forte, violence capable d’impressionner un caractère bien trempé. Ce que veulent éliminer les canonistes c’est la crainte des parents qui font pression mais ça ne suffit pas pour obtenir l’annulation du mariage. On ne tient pas compte également les manœuvres dolosives (de tromperie) adage qui symbolise cela « en

mariage trompe qui peut ». Il en quand même dans les vices du consentement certains sont retenus relatif à l’erreur : erreur sur la condition juridique qui est retenue par les canonistes et permettra à la jeune fille/ jeune homme d’obtenir l’annulation du mariage. Très peu de vices retenus et la question du consentement soulève un deuxième pb, c’est la question de la manifestation du consentement. Le simple échange de consentement suffit pour créer le mariage ça veut dire que deux personnes qui se marient ainsi, le mariage est parfait juridiquement parfait, les rites évoqués ne sont pas exigés dans le droit canonique à peine de nullité. Le pb ici est celui de la preuve. Les canonistes en 1215 lors du concile de Latran les ecclésiastiques vont légiférer sur le mariage et rendre obligation la publication des bancs du mariage. Autrement dit, tout futur marié tout annoncer un dimanche ou un jour de fête au cours de la fête le projet d’union. Ca permettait a ceux qui étaient concernés de faire connaitre un éventuel empêchement au mariage. Mais attention, si quelqu’un ne respectait pas les bancs, cela n’empêchait pas le mariage d’être valable même si on encourait des sanctions (pénitences). Juridiquement, le mariage clandestin reste valable, la formation du lien conjugal peut être secrète, alors c’est gênant pour les familles et l’autorité laïque.

C) La pratique

Ce libéralisme du droit canonique est mal perçu par la société en particulier dans la société médiévale, pour cette dernière le mariage n’est pas qu’un sacrement c’est d’abord un accord entre 2 familles. Le mariage est déterminé par les considérations d’ordre patrimoniales. Ce ne sont pas des éléments d’ordre personnels. Ce droit canonique gène les laïques car il ne parle pas de la question du consentement des parents au mariage or dans la pratique c’est très important ce consentement des parents. On a parfois retrouvé la trace de clauses au contrat qui prévoyaient que pour des enfants jeunes on prévoyait de les marier à tel âge et si l’un d’entre eux refusait l’autre verserait de l’argent en compensation. Ca a fait dire aux spécialistes « on peut dire que dans la pratique du moyen-âge les enfants ne se marient pas eux-mêmes ce sont les parents qui les marient ». Les pouvoirs publics sont aussi intéressés par la question du mariage : roi, seigneur. Si un seigneur à un vassal qui se marie, il faut qu’il en réfère à son seigneur et à son suzerain. Ca fait parti du droit féodal mais ce n’est pas du droit canonique. Problématique de pouvoir qui intervient au moyen-âge. Autrement dit, la question des sentiments n’a qu’une place secondaire. La pratique donne à cette question une importance essentielle, il est essentiel que l’union ait été consommé.

Paragraphe 2 : les empêchements au mariage L’Église a réglementé cette question. La théorie canonique est très précise sur ce point, exigeante, sévère. C’est un moyen pour parvenir à l’annulation du mariage. Il y a des règles importantes qui vont conduire aux empêchements dirimants et de l’autre des empêchements dit prohibitifs. Empêchement dirimants = nullité du mariage et prohibitifs = sanction.

A] Les empêchements dirimants

Ils sont deux ordres absolus et relatifs. Empêchements dirimants Absolus : Sont ceux qui interdisent tout mariage avec qui que ce soit : • Le défaut d’âge : le principe est que seules les personnes pubères peuvent contracter mariage 12ans pour les filles et 14ans pour les garçons. Théoriquement,

quelqu’un de 11ans ne peut pas se marier. Empêchement dirimant absolu. Il y a quand même eu des aménagements, une exception pouvait se baser sur le fait que les intéressés aient connu une union charnelle avant l’âge pubère, adage « en mariage la malice de la chaire supplée l’âge ». •l’incapacité totale d’entretenir des relations sexuelles, il faut que cet empêchement soit antérieur au mariage. Il y a des cas où il y avait impuissance de l’homme ou incapacité de la femme donne lieu à une annulation du mariage, cas sous Alexandre III. • Les vœux solennels (obéissance, chasteté, pauvreté) prononcés par les religieux entrainent un empêchement absolu. Même chose lorsqu’on reçoit le sacrement d’ordre. • L’existence d’un précédant mariage non dissout (empêchement de bigamie) interdit à la personne intéressée de se remarier. On retombe sur la question de la preuve, mariage qui peut exister en l’absence de formalité. La bigamie volontaire est un crime mais il peut arriver à l’époque de longue absence (mari parti en guerre) et du coup la femme se remarie et bien sur le 1er mari revient. Qu’en est-il du pdv du droit ? Le disparu qui revenait son mariage est valable, la seconde union était considérée comme une sorte de concubinage et pour éviter ces situations, les autorités religieuses exigeaient des preuves suffisantes du décès du 1er mari (sous forme de témoignage). Empêchements dirimants Relatifs : Ils sont nombreux, question de la proximité entre les 2 époux (parenté par le sang/alliance/spirituelle). Au moyen âge sanction la nullité entre toutes personnes jugées trop proches pour se marier. Dans le droit canonique l’interdit qui repose sur la parenté par le sang est très sévère (jusqu’au 7ème degré canonique, ce qui fait 14ème degré civil). On était cousin sans le savoir, il y avait des situations dans lesquelles le mariage était validé par la papauté et il y avait même des situations où les rois utilisaient cet argument pour annuler son mariage. Ces situations a conduit l’église à revenir sur la législateur dans le concile de Latran et revenir a 8 degré civil (petits fils et petites filles de cousin germain). Même au-delà de ces degrés imposés, les dispenses pontificales étaient toujours possibles. Le droit canonique a également maintenu, la question de la parenté spirituelle et la prohibition liée à la parenté spirituelle sont restées dans le droit médiéval. Ces empêchements dirimants empêchements entrainent la nullité du mariage.

B) Les empêchements prohibitifs

Les époux ne risquent pas l’annulation du mariage mais s’ils transgressent certains engagements ils peuvent avoir des peines canoniques. Parmi ces interdits il y a d’abord l’interdit qui est fait au financé de contracter un mariage avec une tiers personne sans avoir rompu ses fiançailles. Pour le droit canonique, ce type de rupture peut être sanctionné. Ce qu’il faut retenir c’est que l’église fixe un calendrier dans l’année liturgique au cours de cette année il y a des périodes ou on ne peut pas se marier : 6 semaines au alentour de noël de l’avant à l’épiphanie, pendant la période du carême, semaine précède pâques, mois de juin (fête de Saint Jean-Baptiste). Au total ça fait une centaine de jours. A cela s’ajoute des possibles interdits prononcés par les évêques dans leur diocèse. Interdit ecclésiastique qui est un simple empêchement prohibitif. Egalement dans le droit canonique le problème du remariage des veuves, dans le droit romain devait respecter le délai de viduité qui est fixé à 12 mois si elle le fait elle transgresse la législation canonique, elle

encourt des sanctions civiles et perd des avantages patrimoniaux de son 1er mariage. Le mariage lorsqu’il a été contracté régulièrement cad qu’on ne tombe pas sous le coup des empêchements dirimants et bien le mariage est indissoluble. L’indissolubilité absolue a eu du mal a s’imposer pck les textes sacrées eux-mêmes étaient sujets à des interprétations. Les canonistes ont toujours soutenu la thèse de l’indissolubilité du mariage. Deux questions : Quel est le sort des enfants qui voient le mariage de leur parent annulé ? Très vite, la doctrine va élaborer cette conception du mariage conclut de bonne foi, juridiquement les enfants pouvaient être tenus pour batards et la théorie de mariage putatif elle est élaborée au XIIIème par les canonistes, on va considérer que le mariage conclut en transgression d’un empêchement dirimant est annulé mais va produire ses effets à l’égard des personnes de bonne foi, ça peut être un époux qui est de bonne foi, ce sont évidemment les enfants. Ce qui est important juridiquement c’est que dans le mariage putatif, les enfants sont considérés comme légitimes. Le divorce n’existe pas, il y a simplement l’annulation avec cette théorie du mariage putatif qui permet de préserver les enfants grâce à la légitimité. Deuxième point, l’Église n’admet pas le divorce mais la séparation de corps « séparation de lit et de la table ». Concrètement dans la séparation de corps l’Église permet aux époux de vivre séparés mais juridiquement ils sont toujours mariés. Séparation qui est aussi patrimoniale. Mais ça n’est pas le divorce. On ne peut pas aller avec une autre personne c’est un adultère !...


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