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Title Plan cours 5
Course Droit des biens
Institution Université Laval
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Description

FACULTÉ DE DROIT UNIVERSITÉ LAVAL PROFESSEURE CHRISTINE VÉZINA

DRT- 2552 DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

Plan du cours 5 LES LIMITES RAISONNABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE (Suite et fin)

B)

Les modalités de détermination de la « limite raisonnable » aux droits et libertés i)

le critère de l’objectif important (urgent et réel)

 Préoccupations urgentes et réelles (R. c. Oakes) : - Considérations budgétaires ou les commodités administratives ne sont pas en soi des objectifs suffisamment important (N-E (WCB) c. Martin) - Considérations financières liés à l’intérêt public pourrait être assimilées à un objectif suffisamment important si crise financière exceptionnelle (TerreNeuve c. N.A.P.E) - Un objectif n’est pas un urgent s’il ne s’appuie pas sur des faits démontrés mais sur l’opinion publique.  Carter c. Canada : La cour reconnait que la prohibition absolu de l’aide médicale à mourir viole les droits constitutionnels. Par. 94 : Empêcher les personnes vulnérables dans un moment de faiblesse de mettre fin à leur jour (objectif présenté par le gouvernement mais rejeté)

ii)

le critère (tripartite) de la proportionnalité 

le lien rationnel entre l’objectif et les moyens utilisés pour l’atteindre   





Mesure soigneusement conçue pour atteindre objectif. Ni arbitraire, ni inéquitable, ni fondées sur des considérations irrationnelles (R c. Oakes) Lien de cause à effet entre objectif et la mesure « sur le fondement de la raison ou de la logique, sans insister sur la nécessité d’une preuve directe de lien entre la mesure attentatoire et l’objectif législatif » (Macdonald Inc. c. PGC) « C’est possible de penser que » est la phrase clé pour ce critère.

l’atteinte minimale aux droits et libertés

1

-

le critère de raisonnabilité (ou la gamme des solutions raisonnables) (dans les autres cas)

-

le critère de nécessité (ou la solution imposée) (Dans les cas ou l’état agit comme adversaire de l’individu)(le gouvernement doit prouver que la mesure était LA mesure nécéssaire pour atteindre l’objectif poursuivit, ce critère est donc plus contraignant que le critère de raisonnabilité)



L’arrêt Carter : Le droit comparé démontre qu’il ne s’agit pas de l’atteinte minimal puisque plusieurs autres pays ont un système d’aide médicale à mourir. Cet prohibition absolue oblige l’individu à deux choix : soit mettre fin à ses jours avant l’évolution de la maladie OU souffrir avec la maladie. Il ne s’agit pas d’une atteinte minimal. La loi interdisait les personnes bien renseignés et qui exprime le désire rationel de mettre fin à leur souffrance à cause de leur maladie grave et irréversible de demander l’aide médicale à mourir.

la balance des effets préjudiciables bénéfiques (ou le critère du « moindre mal »)



et

Pondération entre les avantages et les inconvénients de la loi.

C) Les limites raisonnables à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire 

5.1

La disposition justificative de la Charte québécoise (art. 9.1)

Même critère que oakes. A) Le domaine public (l’action gouvernementale) Toujours oakes 

La « loi » (art. 56(3)) Les modalités d’application et les critères

 d’appréciation

B) La sphère privée (l’action des particuliers) C’est flou (desfois oakes desfois non)

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