Procédure pénale (2) - fiches synthèse PDF

Title Procédure pénale (2) - fiches synthèse
Course Procédure pénale
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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fiches synthèse pour partiel de procédure pénale...


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Procédure pénale

Professeur Mathieu Jacquelin

PROCÉDURE PÉNALE

Année universitaire 2017-2018

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INTRODUCTION

Remarque 1 : La procédure pénale est la mise en oeuvre, la concrétisation du droit pénal de fond. Ce dernier est appliqué par certains acteurs selon certains principes, selon certaines règles. La PP a pour objet l’étude de ces acteurs et de ces règles. C’est l’aspect juridique le plus visible du DP. Nous sommes quotidiennement confrontés à des problèmes de mécanismes. Il existe certains problèmes dans les établissements pénitenciers particulièrement. Remarque 2 : La PP au regard du droit criminel est capital. La plupart des dossiers se jouent sur la procédure. Ils peuvent parfois se jouer sur la procédure de fond. Remarque 3 : la PP est le théâtre d’un affrontement entre d’un coter l’idée d’une défense de l’OP et de l’autre coter de la volonté de garantir certains droits essentiels. Il y a cette opposition que l’on pourrait réduire à la simple expression de «"sécurité- liberté"». Remarque 4 : la matière est changeante et est instable selon le prof. C’est également une matière très foisonnante. C’est une matière complexe. Quels sont les facteurs de ces changements et évolutions ? Pourquoi décide-t-on de réformer une institution comme la GAV par al loi du 14 avril 2011 pour réformer à nouveau la matière avec la loi du 25 mai 2014 et encore avec la loi du 3 juin 2016.

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• Élément politique -> volonté d’un gouvernement d’une modification ou renforcement de la qualité du système. Développement de moyens d’investigations car nouvelles infractions. • Jeu des normes internationales -> transposition des traités dans les normes internes. • Jeu des normes européennes -> celui qui a le plus d’influence sur la PP française. Le droit du Conseil de l’Europe autour de la CourEDH et de la ConventionEDH. Nous devons nous conformer à la convention mais aussi depuis un arrêt AP 15 avril 2011, nous conformer à la JP de la CourEDH. La réforme de la GAV a été justifier par les foudres de la CEDH. Autre droit essentiel celui du droit de l’UE qui se divise en 3 parties :

- les traités de l’UE - droit dérivé : directives, règlements - décisions CJUE

• Jeu des normes constitutionnelles -> tant que l’on était dans un contrôle a priori pas de problème mais désormais possibilité d’un contrôle a posteriori . Le Conseil Constitutionnel , juillet 2010 a estimé qu’une partie des disposition relative à la GAV était inconstitutionnel. Pourquoi cette instabilité est problématique ? Elle entraine un problème de connaissance, mais aussi de maitrise. D’une part pour les justiciables mais aussi pour les avocats qui ne comprennent plus rien. C’est aussi une perte de temps pour les enseignants chercheurs qui sont à la poursuite du droit positif. Cela pose aussi un redoutable problème d’applicabilité de la loi dans le temps. De manière générale, cette instabilité est liée à des réformes nombreuses mais très spécifiques et localisées. On en arrive à un problème de cohérence et de lisibilité avec des réformes qui touchent à des domaines différents mais qui sont parfois inspirés par des idéologies différentes voire antagonistes. Matériellement, la justice n’a pas d’argent. Cette absence de moyens suffisants se traduit à la fois dans l’espace, au niveau des aspects immobiliers de la justice et dans le temps car il y a un manque de temps donc la justice n’est pas rendue dans un délais raisonnable. C’est encore plus vrai pour l’administration pénitentiaire.

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• Point d’actualité :

- réflexion sur la réforme du Parquet - État d’urgence à la suite des attentats de Paris, prolongé puis achevé désormais encadré par par la loi du 30 octobre 2017 sur le renforcement. L’État d’urgence était une loi administrative répressive donc compétence du JA. Cela ne concerne donc normalement pas la PP stricto sensu mais certaines mesures mises en oeuvres dans le cadre de Etat d’urgence, relevant du DA, ont été étendues à la PP. Le juge répressif s’est reconnu compétent dans certains cas pour apprécier la régularité d’une perquisition ordonnée par un Préfet.

La chronologie du procès pénal : • la collecte de preuve. On distingue plusieurs phases dans cette collecte :

- phase d’investigation policière par OPJ = Enquête - phase d’investigation judiciaire par le JI = Instruction ou information • Le jugement • L’exécution des peines Il existe une phase intermédiaire appelée phase de décision sur les poursuites. C’est à l’issu de l’enquête, et avant le jugement.

On appelle cette phase d’enquête et d’instruction, une phase de mise en état.

Le DPG a pour objet l’étude des conditions générales d’incriminations et sur la fixation des peines. Le DPG figure dans le Livre 1er du CP. La PP a pour objet la réglementation du procès pénal et rassemble l’ensemble des règles relatives à la constatation des infractions, à la recherche des auteurs, complices, participants , à leur poursuite ,à leur jugement et l’exécution de leur sanctions. La PP ce sont les modalités formelles de la réponses du corps social à l’infraction. On dit souvent que la Pp permet la punition de l’individu, mais en réalité elle est là pour protéger l’individu. Parce que c’est une forme particulière car entre l’infraction et la sanction, il y a la PP comme garde-fou.

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Elle témoigne d’une réaction sociale codifiée, révélée, organisée. Elle assure la défense de la société mais en premier lieu assure la garantie des libertés de l’individu. Art. 8 DDHC -> principe de légalité des peines. Ce principe est là pour protéger les individus. Art. 7 DDHC -> principe de légalité procédurale «" nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu premièrement que dans les cas déterminés par la Loi et selon les formes qu’elle a prescrites"». En PP, il y a le Code d’instruction criminelle datant de 1808 et désormais un code de procédure pénale de 1958.

PARTIE INTRODUCTIVE : L’ÉCONOMIE DE LA PROCÉDURE PÉNALE FRANÇAISE

SECTION 1 : LA PLACE DU SYSTÈME FRANÇAIS AU REGARD DES MODÈLES PROCÉDURAUX

Paragraphe 1 : les modèles de référence Ces modèles peuvent s’organiser de manière différente :

- le système de common law - le système romane-germanique - le système socialiste - les systèmes philosophiques ou religieux Mais cette classification n’est pas très interessante, car ils sont très descriptifs. On préfère une autre distinction lié à quelque chose de plus conceptuels en observant les modèles procéduraux. On a trouver qu’il y avait deux idées différents :

- un système accusatoire - un système inquisitoire Ces deux modèles sont non seulement différent parce qu’ils signalent une compréhension différente de l’organisation de la justice et parfois contradictoire.

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Alors que le système accusatoire donne un rôle primordial aux parties, on parle d’ailleurs de système adversorial avec cette idée d’adversaire. C'est-à-dire l’idée d’une partie contre une autre. Alors que la procédure inquisitoire a un caractère beaucoup plus autoritaire, et serait marqué du sceau de la puissance étatique. Le juge a un rôle beaucoup plus important dans ce système.

A) Le modèle accusatoire 1. Les traits du modèle accusatoire

Le procès est conçu comme étant un affrontement entre deux protagonistes : celui qui accuse et celui qui se défend. Cet affrontement est oral, public et contradictoire. Dans ce modèle, l’État est relativement effacé, il est en retrait. Dans notre système, nous avons le Procureur de la République comme accusateur. Dans ce modèle, les poursuites doivent être déclenchées par un accusateur privé. L’idée est que les juridictions ne peuvent pas se saisir, donc si pas d’accusateur privé alors les juridictions ne peuvent exercer leur pouvoirs. • Le retrait du juge : Comme un tiers qui observe, dirige les débats mais qui se contente d’arbitrer. Il veille donc au respect des règles du jeu, c'est-à-dire faire respecter la loyauté et départager les plaideurs en fonction de leurs prétentions et des moyens de preuves présentés de part et d’autre. Le juge n’instruit pas, il n’informe pas, il ne mène pas d’investigations. Il n’a donc pas de rôle actif. Ce modèle est très proche de ce qui se passe dans un procès civil. En 1539, la dualité procès civile, procès pénale existe mais est purement formelle. L’ordonnance de 1670 permet la vrai naissance du procès pénal, car l’on passe au procès inquisitoire. • Une procédure secrète : Appelé procédure à huis clos. Ici, les parties sont informées de ce qui se passe et notamment de l’accusation qui est portée contre l’accusé. On dit que la procédure est publique, mais essentiellement lors du jugement. La justice se rend en public car elle se rend sous l’oeil attentif du corps social. Cette forme de justice va trouver son épanouissement dans une société de

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taille relativement modeste. Il existe un certain nombre d’espaces dédiés ( Agora grecs, le forum…). Il y'a un jugement qui est un échange procédural public conçu comme un spectacle. • Procédure orale : C’est moins un choix qu’une nécessité. Nous sommes sur une société jeune historiquement. L’écrit est un privilège de castes, et donc pas maîtriser par l’ensemble de la société. Or la justice doit être comprise de tout le monde et maitriser donc oral.

• Le principe du contradictoire : Les parties échanges leurs arguments sous le contrôle du juge arbitre. Ils présentent leur version des faits dans le but de convaincre le juge ou le jury. Parfois système a débouché à des duels. 2. Les applications processuel du modèle • Les juges non-professionnels : La justice n’est pas très technique, on n’a moins besoin de spécialistes que d’homme justes et de bon sens. Les juges sont élus, tirés au sort émanant de la société, du peuple. • Un accusateur privé : Au départ l’accusateur privé, c’est la victime ou la famille. Progressivement, on se dit que tout citoyens peut accuser. Puis on admet qu’une personne puisse être témoins de quelque chose sans nécessairement accuser. Enfin on voit apparaitre des accusateurs spécialisés, faisant professions de représenter les particuliers, mais également les seigneurs et les rois. Ce sont ces accusateur qui au fur et à mesure vont représenter les parties devant la justice. Jusqu’a l’ordonnance du 28 décembre 1355, nous sommes sur cette pluralité d’accusateurs. • Les procédés de preuves : Évolution dans le temps autour de témoignages, d’aveu mais aussi d’ordalies ou duels judiciaire. Il est très rare que la preuve ne passent pas par un combat. Les ordalies ( dérivé du vieil anglais «" ordal! » qui signifie justement) désigne historiquement le «" jugement de Dieu" ». C’st une épreuve judiciaire employé au MA pour établir l’innocence ou la culpabilité de l’individu. Mais, le premier postulat est que Dieu existe et le deuxième postulat est que Dieu sait tout donc on le laisse intervenir. Par exemple, l’ordalie par le fer rouge consistait à porter une barre de fer au rougie sur 9 pas. Tout ceci est très organisé, et codifié. La main est

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ensuite bandé dans un sac de cuir, scellé par le juge. Pour savoir si l’individu est auteur ou pas, on observe la plait. Si elle était bien cicatrisé au bout de 3 jours alors on estime que l’individu est innocent, si la plait est vilaine alors cela prouvait la culpabilité. Ensuite, la sanction dépendait de l’état de la plait. L’ordalie par l’eau bouillante fonctionne sur le même type de contexte. L’ordalie par l’eau froide est l’épreuve la plus pratiquée, en particulier au moment de la chasse aux sorcières. On les plongeait dans l’eau froide, si la personne coulait, alors cela voulait dire qu’elle était reçue donc innocente, mais si elle flottait alors coupables. Le duel judiciaire a été très important aussi. Il arrivait que les deux parties s’opposaient dans un combat. En général ce n’était pas les deux parties qui se battaient mais des champions désignés par les parties. Ce combat se généralise au XIe et se poursuit sous la dynastie capétienne. Exemple dans la chanson de Rolland ( XIIe siècle). Epoque de Charlemagne : Rolland est un fidèle de Charlemagne et est mort après avoir été trainer dans un guet-apens. Thierry l’ami de Rolland, demande un combat pour défendre son ami. Il gagne le combat et l’assemblée dit que c’est Dieu qui a parlé. B) Le modèle inquisitoire 1. Les traits du modèle inquisitoire

Inquisitoire vient de «!inquisitio" » qui désigne en réalité l’enquête. C’est le nom donné à l’enquête, à cette formalité initiale qui domine tout le déroulement ultérieur du procès. On met ici l’accent sur la phase qui précède le jugement, celle qui permet d’obtenir des informations sur les faits. Ce modèle se concrétise par une longue phase d’enquête préparatoire, écrite, secrète, fondée entièrement sur la recherche d’un type de preuve considéré comme la reine des preuves, la parole par laquelle l’accusé reconnait les faits qui lui reprochés, appelé l’aveu. Les auditions donnent lieu à des PV qui constitue la mémoire de la procédure. L’enquête est menée unilatéralement, l’accusé est passif. Il ne connait même les charges qui pèsent sur lui. Comment faire pour assurer sa défense, si on ne connait pas les charge qui pèsent sur nous ? L’accusé ne pouvait rien faire, il était passif. Le juge quant à lui est actif, il est investi de al responsabilité pour diriger l’enquête pour faire éclater la vérité. C’est lui qui dirige les investigations. Ce n’est plus un juge arbitre mais un juge enquêteur. On dit souvent que dans le système accusatoire on a une conception procédurale de la vérité alors que dans ce système on une conception substantielle de la vérité.

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2. Les applications procesuels Les juges sont professionnels car il faut être formé pour mener des investigations. Il existe une règle selon laquelle «" tout juge est procureur général" ». Cela signifie que le juge de jugement peut s’auto-saisir d’office d’une infraction s’il a connaissance de faits infractionnels. Et, cela sans passer par une autorité de poursuite. Concernant la preuve, on quitte le domaine des ordalies pour atteindre celui des questions, c'està-dire des interrogatoires pour obtenir l’aveu. Paragraphe 2 : La place du sytème français Le code d’instruction a préféré faire un panachage des deux modèles, sans réellement choisir. A) L’alternance historique entre les deux systèmes Le système A est historiquement le premier. En France, il est utilisé sous les Carolingiens et sous le Haut Moyen Age. Cependant, ce système n’est pas utilisé devant les juridictions ecclésiastique. A cette époque, ces juridictions étaient doté d’une procédure largement inquisitoire. Ce système se répand avec succès, à tel point qu’au XIIIe, la procédure française s’achemine vers le système inquisitoire. L’ordonnance du 28 décembre 1355 crée le Procureur du Roi. Il y a un donc un basculement entre préteur, puis accusateur. On passe donc de l’accusatoire à l’inquisitoire. C’est éclatant avec l’ordonnance de 1670. Cette ordonnance prévoit une instruction préparatoire obligatoire, et même une instruction définitive en cas de complément d’enquête. L’enquête est fondamental. On débouche, à terme, sur une audience non publique, au cours de laquelle les témoins ne sont pas entendus. Certes, l’individu peut toujours exercer des actions en nullité, mais l’essentiel de la procédure est là. Au XVIIIEe, les révolutionnaires souhaitent un retour à un procédure accusatoire à cause des abus de la procédure inquisitoire. Il y a eu des réformes au début du XVIIIe siècle, mais aussi sous Louis XVI par l’ordonnance du 24 aout 1780 et l’Édit 1782 mais cela n’a pas été suffisant. Puis loi de 17 octobre 1789 rétablit la publicité des audiences et prévoit dans le même temps, une loi du 8 octobre 1789, l’assistance d’un conseil dès le début de la procédure. Les lois des 16 et 29 septembre 1791 introduisent pour le jugement des crimes les plus graves, le jury populaire.

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Un code des délits et des peines est publie 3 brumaire an IV est en fait un code de procédure pénale qui repose sur un modele accusatoire. La période du Directoire marque la présence de la procédure accusatoire, mais on commence à mélanger les deux procédures en confiant l’instruction à un juge d’instruction qui enquête et par ailleurs on prévoit également des tribunaux d’exception sans jury pour certaines infractions. Normalement il y a une opposition entre les deux systèmes. Le risque du modele accusatoire est de privilégié le droit des parties avec une enquête imparfaite. D’un autre coté, l’inquisitoire est fonde sur une recherche d’efficacité. Il prend donc le risque de l’arbitrage. Le législateur napoléonien a fait le choix d’un système transactionnel ou mixte. B) ) Le système mixte issu du code d’instruction criminelle Le code d’instruction criminelle entre en vigueur le 1er janvier 1811 et dès son entrée en vigueur, les commentateurs soulignent qu’il fait le choix de la transaction. En réalité, toute la phase qui précède l’audience de jugement est essentiellement inquisitoire car n’est non contradictoire et que l’écrit a une importance fondamentale. Puis cette procédure devient accusatoire au moment de l’audience car c’est une procédure orale, publique et respectueuse du contradictoire. Certains auteurs parlent d’une fracture du procès en deux phases. Une phase de mis en étant essentiellement inquisitoire et une phase de jugement essentiellement accusatoire. L’esprit de transaction est aussi présent en remarquant que l’initiative des poursuites peut-être faite soit par un représentant du Parquet ( représentant de l’État) soit d’une victime qui se constitue partie civile. Le second Empire se caractérise par une tendance autoritaire. il va concentré des pouvoirs d’enquête et juridictionnels sur le juge d’instruction : loi du 17 juillet 1956 et d’autre part accroissement des pouvoirs du Procureur de la Repu (Loi du 20 mai 1863) pour certaines infractions en cas d’infraction flagrantes. IIIe République au cours de laquelle on assise à un renforcement des libertés individuelles devenus les droits de la défense. Droit pour toutes personne d’être informé des poursuites engagées contre elles, assistance d’un avocat et possibilité d’accéder au dossier. Le CPP de 1958 s’inscrit aussi dans cet esprit de mixité. Cela se complexifie au niveau de l’instruction. Il y a d’un coter un juge d’instruction avec le secret de l’instruction préparatoire et en même temps avec l’article 198 CPP relatif au fonctionnement de la Chambre d’accusation ( 2nd degré de l’instruction), qui renvoie à la procédure accusatoire car contradictoire.

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Concernant l’économie de la justice, on est sur la gestion du quantitatif en simplifiant et allégeant. Il existe deux voies différentes dont la première était de développer les alternatives aux poursuites. Parfois, on décide d’apporter une réponse qui n’est pas une réponse judiciaire, donc la personne n’est pas envoyé devant un tribunal ou une juridiction. Ce sont les alternatives aux poursuites pour les contentieux de masse, de bagatelle, c'est-à-dire pour les petites infractions. Ces modes alternatifs donnent une place primordial aux parties. Mais il y a aussi, dans la voie pénale, lors de l’engagement des poursuites, on a essayer de simplifier. Par exemple, au début des années 2000, introduction de la CRPC ( Comparution sur Reconnaissance Préalable de culpabilité). En effet, si la personne reconnait les faits, la procédure suit son cours plus rapidement et plus simplement. C’est une première tendance très claire, et qui se développe depuis 1958. Autre tendance dans la protection des individus de l’arbitraire. Pouvoir publics qui ont en tête le respect de la présomption d’innocence. La loi du 15 juin 2000 consacrée à la présomption d’innocence et au renforcement des droits des victimes. A...


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