Relations collectives du travail PDF

Title Relations collectives du travail
Course Droit du travail
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Relations collectives de travail CHSCT, comité d’entreprise disparaissent et à la place on a un CSE. Autrement les règles de la négociation collective vont être changées au jour du 1er mai 2018. On va se placer exclusivement sur ce qui a lieu après le 1 er mai. On fait table rase du passé. Pour le partiel, c’est pareil, on se place après le 1er mai. Bibliographie Aucun bouquin à jour. Prendre un bouquin pas à jour parce que quelque chapitre se maintienne. Domino sur les revues en ligne - Légifrance. - Revue de droit social numéro spécial en décembre et en janvier sur l’ensemble des ordonnances sauf celle du 20 décembre. - Liaison social numéro 54 de décembre. - Semaine social Lamy 13 novembre 2017 Introduction générale On va développer deux grandes idées au cours de ce semestre. La première fonction des rapports collectif des droits du travail est de compenser l’inégalité individuelle par l’égalité collective. C’est l’idée selon laquelle seul on est faible économiquement, mais si l’on s’unie, on peut peser un peu plus sur la balance. Donc ceci a donner lieu à des conventions collectives. En 1917, naissance des délégués du personnel. Les employeurs prennent l’initiative. On a en 1917 énormément de réclamation et donc les entreprises ont demandé aux ouvriers de désigner des délégués pour négocier et faire entendre leur voix. La seconde idée, alinéa 8 du préambule de 1946 c’est la participation des salariés à la gestion de l’entreprise. Jusqu’en 1967, la seule participation des salariés c’était une participation principalement financière. Parfois on pouvait même être actionnaire-salarié. Depuis 1980, on a dans les grandes entreprises, des salariés qui sont intégrés au conseil d’administration. A Le poids de l’histoire 1) Les relations collectives hors la loi Loi le Chapellier et le décret d’Allarde en 1791. Création d’un délit de coalition car la révolution est contre les corporations. Elle lutte contre la formation de groupe donc on crée un délit. C’est davantage la liberté de grève que le droit de grève. 2) La légalisation des relations collectives (1864-1884) La naissance du droit de grève. Avant quand un salarié ne venait plus bosser, il était considéré démissionnaire. En 1864, on a non pas le droit de grève mais l’abolition du délit de coalition.

En 1884 avec la loi Waldeck Rousseau on légalise les syndicats. Mais il est imposé aux syndicats de désigner des responsables de syndicat. Donc cette loi va chercher en réalité a encadrer les conflits collectifs. 3) Naissance du droit des relations collectives (1946) Avec le préambule, qui a valeur constitutionnel depuis 1971, on trouve deux droit très important : le droit de grève. Le second droit, c’est la liberté syndicale qui est le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat sans encourir de mesure disciplinaire ou de licenciement. C’est la base de tout. En 1968 on a admit que les syndicats rentrent dans l’entreprise. Avant cela, il n’était pas intégré à l’entreprise. Ils ont désormais accès à l’entreprise, ils ont des locaux dans l’entreprise et peuvent tracter en son sein. De plus, les syndicats peuvent désigner (et non élire) un délégué syndical qui a le monopole de l’action collective dans l’entreprise ou l’établissement. 4) La montée en puissance de la négociation collective d’entreprise (1982 à nos jours) Ce qui a commencé en 1982 c’est le fait qu’on accepte que l’accord collectif puisse déroger à la loi. Par la suite, en 2004, on accepte ici que l’accord d’entreprise déroge à la branche. Cependant, l’accord de branche restait supérieur mais à partir de 2008, on a une réorganisation au sein du champ conventionnel. Désormais, l’accord d’entreprise devient le centre de la négociation collective, il a en principe la primauté. B Les fortes spécificités des relations collectives du travail En droit du travail, le groupe de gréviste n’est pas prudent et avisé. Cela forme une somme de gens avisés, mais il y a une dynamique de groupe qui crée des phénomènes inattendus. La foule échappe parfois aux principes de l’humain rationnel. Rappelons qu’un gréviste n’est licenciable que si il a commit une faute lourde. En cas de faute grave, on ne peut le licencier. Le prof explique que même si on a le droit de son côté parfois, il faut s’en servir intelligemment. Si on se servant du droit on bafoue des intérêts supérieures, ceux de l’entreprise, alors autant ne pas s’en servir. Exemple licencier un salarié qui a commit une faute grave alors que les salariés sont au bord de la grève. Ici on ne licencie pas. « La légalité est parfois moins importante que la légitimité. » En droit, on peut muter des non grévistes sur le poste des grévistes librement, cela dépend du pouvoir unilatéral de l’employeur (si même secteur géographique, si même qualif etc..). Dans les fait, on ne fait jamais ça. Car la conséquence de cette action c’est qu’il fera la grève pour être protégé. Car les grévistes ne sont pas mutables librement, ils sont protégés par le préambule de 1946. 2) Les relations collectives du travail souvent une réponse immédiate A l’inverse des relations individuelles où on a une procédure à respecter, le droit des relations collectives est immédiat. 3) Les spécificités de nature juridique

On a des spécificités au niveau de la terminologie. Le représentant du personnel n’est pas celui a assigné. Autrement, on a un juge particulier, le TI pour tout ce qui est élection et représentativité et le TGI au fond ou en référé au titre du droit commun, il est compétent pour les litiges collectifs. On a également des spécificités sur les actions juridictionnelles des personnes morales. Le CSE est une personne morale, il peut agir en référé et saisir le tribunal. Les syndicats sont également des personnes morales qui défendent l’intérêt collectif. Ils assigne le juge civil et porte plainte devant le tribunal correctionnel. 4) l’omniprésence du droit du travail On a une cinquantaine de délit. Le droit pénal est très présent en droit des relations collectives. Le chef d’entreprise est soumis à un risque majeur de correctionnel. Par exemple, on a une obligation légale de réunion mensuelle du CSE → en cas de violation, c’est un délit en droit du travail. Cette obligation légale est d’ordre public absolu on ne peut y renoncer conventionnellement. 5) Les spécificités franco-française Dans la plupart des pays, la cotisations à un syndicat est un véritable investissement. En Allemagne on a des avantages en fonction de l’adhérence à telle ou telle syndicat. Dans les boîtes syndiqués aux Etats Unis, les salaires sont 16% plus haut que dans les boîtes non syndiqués. En France ça coûte d’adhérer. Par exemple la CGT demande 1% du salaire. En général être syndiqué ça ne permet pas vraiment d’accéder à une promotion rapidement. En cas de PSE on pense aussi à moi. Le seul intérêt, c’est la potentialité de gagner quelques pourcent sur salaire en cas de grève qui réussit. On ne paye pas la cotisation. A l’inverse le non syndiqué touche une prime anti-grève. Je suis considéré comme fidèle donc promotion éventuel. On ne pensera pas à moi en premier en cas de PSE. En plus de tout ça, on touchera tout les avantages touché par les camarades, sinon on agit en inégalité de traitement. Voilà pourquoi être syndiqué est rare en France. En France on a 6% de syndiqué mais 95% de gens qui bénéficie d’une convention collective. Dans les autres pays, seuls les syndiqués sont couvert par les conventions collectives. Ceci s’explique par le mécanisme d’extension des conventions de branche par arrêté ministériel. Ceci est crée par Léon Blum. L’idée est que si les accords sont limités aux signataires, dès lors qu’ils sont étendus tout les salariés en bénéficie et non plus seulement les salariés rattachés au syndicat.

Titre 1 Le syndicat Les syndicats sont les premières ONG du monde selon Ray. Le syndicat est une organisation non gouvernementale qui participe à la régulation sociale. Il ajoute que si les salariés ont été dépassé et qu’il ne se sont pas adapté au monde du travail, il ne mérite toutefois pas l’opprobre que l’on jette sur eux.

Chapitre 1 La liberté syndicale La liberté syndicale a valeur constitutionnelle. On la retrouve dans le préambule de 1946. Toute personne peut défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale (le droit syndical) et adhérer au syndicat de son choix (liberté syndicale). Ceci est très très largement consacré, au niveau constitutionnel mais aussi dans les conventions supra nationales. L’OIT a obligé que quatre droit soit consacré dans les Etats. Parmi ces droits, ont trouvait la liberté syndicale. A La liberté positive Article L2141-5 il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance syndicale ou l’exercice de l’activité syndicale. (exemple promotion selon qu’il est syndiqué ou non). Aujourd’hui les discriminations sur base d’une appartenance ou activité syndical sont réprimé pénalement. De plus, l’acte pris sur cette base sera nul. B La liberté négative On a le droit de se retirer ou non d’un syndicat. On a pas non plus le droit de licencier quelqu’un parce qu’il s’est retirer d’un syndicat. On a un exemple dans la plaquette de TD. Si on se retire d’un syndicat en France, la loi interdit que l’on impute sur le salaire la cotisation syndicale. L’arrêt Roger, où un des salariés n’a pas voulu faire grève. Le syndicat demande à ce qu’il se fasse licencier. L’employeur licencie Roger. Roger gagne tout ses procès il n’a cependant jamais retrouver d’emploi. Ca c’est purement américain car c’est un système où seul les syndiqués on accès à l’emploi dans certaine boite. En France, on a bien sur pas admis la pratique qui veut que l’employeur licencie si le salarié se retire de son syndicat.

Chapitre 2 Le droit syndical Section 1 La représentation des salariés et représentativité des syndicats 1968/2008 C’est le modèle de la plupart des pays où seul les adhérents sont couverts par les convention, c’est un système de représentativité. Pas d’adhésion, pas d’avantage. Sous section 1 La présomption irréfragable de représentativité descendante (loi de 1968) La CGT, la CFDT, CGTFO, CFTC, CFECGC. On a considéré en 1968 que ces syndicats sont représentatif de manière irréfragable. Sous section 2 La représentativité ascendante electorale (loi du 20 août 2008) On abroge la présomption irréfragable. Désormais, il n’y a plus de monopole de représentativité des 5. On est passé d’une verticalité (l’État désigne les syndicats qui s’impose, il est désigné par le haut) à une horizontalité.

Avant, l’État faisait le syndicat, désormais, il faut démontrer de manière permanente qu’on a suffisamment d’adhérent et d’électeur (- de 10% des suffrages exprimés = pas représentatif. C’est le seuil a atteindre pour être représentatif). Section 2 Les 4 critères légaux pour devenir un syndicat qualifié On par exemple un critère de transparence financière. On a 7 critères dans la loi de 2008. Sous section 1 Le respect des valeurs républicaines La chambre sociale, le 12 décembre 2016 a repris un arrêt d’une chambre mixte FN c/ police ici on avait un syndicat qui n’était que le cache sexe d’un parti politique comme l’indique son nom et ici le syndicat prônait des discriminations ce qui est contraire aux valeurs républicaines. Dans l’arrêt du 12 décembre 2016 un syndicat donnait une priorité aux travailleurs Corse, ce qui est discriminatoire et ce qui est donc contraire aux valeurs républicaines. « Méconnaît les valeurs républicaines qui prône des discriminations directes ou indirectes en raison de l’origine ». Cependant, cet arrêt apporte quelque chose de considérable quant à la charge de la preuve. C’est au demandeur de prouver que le syndicat attaqué ne respecte pas les avaleurs républicaines. Le 9 septembre 2016, la chambre sociale dit qu’on ira pas chercher dans les statuts du syndicat pour trouver une contrariété aux valeurs républicaines, il faut chercher dans l’activité concrète du syndicat (normal on avait des statuts datant de 1920 qui disait qu’il agirait en usant de la violence. Ex : Action directe). Le 27 septembre 2017 la cassation sociale on dit qu’il y a une possibilité de rédemption. Le syndicat qui s’est fait condamner pour contrariété au valeur républicaine, ne sera pas disqualifié advitam eternam. Il peut se racheter et se sera au demandeur de prouver qu’il ne respecte toujours pas les valeurs républicaines. Sous section 2 La transparence financière Ceci arrive suite à une affaire où en France on découvre qu’il y avait des fonds qui était distribués dans des mallettes donné en douce etc etc. Pratique commune dans certaines pays, exceptionnelle en France. A partir du seuil de 200 000 euros, le syndicat est tenu d’une obligation de transparence financière. Sous section 3 L’indépendance par rapport à l’employeur Le parti travailliste anglais a entièrement été construit par les syndicats anglais. Thatcher a coupé les flux considérables entre le parti travailliste et les syndicats anglais. En Allemagne, les députés allemand du SPD sont très souvent rallié à un gros syndicat. En France, ceci est tacite mais bien réel également. Il y a bien sur une collusion avec les syndicats. Ce qui est proscrit, ce n’est pas ça, c’est le fait que le syndicat soit rattaché à l’employeur. Dans ce cas aucune protection des salariés n’est possible bien sur car le syndicat n’est pas indépendant de ce dernier. (Ex l’employeur nomme son épouse représentante des salarié). Sous section 4 L’ancienneté minimale de deux ans

Ce n’est qu’au bout de deux ans qu’on devient syndicat. On veut des structures permanentes. Il faut que les membres y tiennent et soit constant dans le temps, du moins au moins pour deux ans. En cas de contentieux, c’est le TI qui est compétent. Attention, avec ces quatre critères, on est pas un syndicat représentatif mais un syndicat qualifié. C’est tout. Cela permet uniquement de pouvoir tracter, demander des locaux, entrer dans l’entreprise, se présenter aux élections. Cependant, il manque encore l’essentiel. La négociation collective. Section 3 Les 3 critères de représentativité Ces trois critères sont supplémentaires aux 4premiers pour pouvoir devenir un syndicat représentatif. Sous section 1 L’audience électorale du syndicat qualifié C’est la clé de voûte de la représentativité. Il fallait rendre légitime les syndicats. On aurait pu leur demander un certain nombre d’adhérent. Ce qui aurait été complexe est difficile pour ces derniers. On a préféré faire du marketting politique en parlant de démocratie sociale. Voici le critère qu’il a trouvé : Un syndicat ne peut en aucun cas, sous aucune forme, s’il n’a pas au premier tour des élections au CSE plus de 10 % des suffrages exprimés. Ce chiffre est d’ordre public absolu. La jurisprudence l’appliquera de manière très strict. A 9,98 ça passera pas. Ceci permet aussi une certaine forme de démocratie sociale car c’est en fonction de ce que font les syndicats qu’il continuera a pouvoir être représentatif. Le syndicat rend des comptes. Le score électoral permet donc ceci. Les deux critères suivant sont important mais secondaires par rapport à celui-ci. Sous section 2 L’influence syndicale caractérisé par l’activité et l’expérience Il faut un minimum d’activité et d’influence. On ne veut pas de syndicat fictif. On incite les syndicats faibles au conflit collectif. Sous section 3 Les effectifs d’adhérent et les cotisations C’était le premier critère avant, ce n’est plus le cas. Il n’y a pas de seuil de cotisations, car il y a déjà peu de syndiqués donc si on fixe un seuil de cotisations il n’y en aura plus du tout dans certain secteurs. Il faut aussi un certain nombre d’adhérent. Mais on regarde combien coûte les cotisations pour vérifier que le nombre d’adhérent est cohérent avec. Si beaucoup d’adhérent et forte cotisations, on a un véritable syndicat indépendant et avec une forte influence. Conclu qu’est ce que confère ces trois critères supplémentaires. Le syndicat représentatif, à la différence du syndicat qualifié, oblige l’employeur à le convoquer. Ce n’est plus une faculté pour l’employeur, c’est une obligation de convoquer le syndicat.

De plus, depuis l’ordo de 2017, l’accord d’entreprise pourra déroger à tout s’il est signé par les syndicats REPRESENTATIF. Conclusion général sur la représentativité. Il faut les 7 critères. Quels sont les syndicats représentatif au niveau interprofessionnel ? On rappelle que seul ces syndicats peuvent signer des ANI. Le chiffre n’est pas de 10 mais de 8 % minimum des suffrages = on a consolidé toutes les élections. C’est 8 % non pas brut, mais 8 % des suffrages exprimés par rapport aux syndicats finalement déclarés, représentatif. Avant avec la présomption irréfragable, on avait 5 syndicats. Maintenant on a plus de présomption irréfragable. On a une consolidation (= vérification de la représentativité des syndicats) en 2013, puis une consolidation en 2017 et on observe qu’il y a, 8ans après les mêmes 5 syndicats.. Chaque consolidation coûte 30millions et tout ça pour ce résultat… Certes mais au moins ces 5 syndicats ont une vrai légitimité. CFDT est passé première avec 26,3 % des voix en brut, rapporté au nombre de suffrage exprimé en fonction des 5 → 36,3 % CGT 24,9 brut et 28,6 net FO 15,6 brut, 20 % net. CFECGC 7 brut, 12,3 net. CFTC 9,5 brut et 10,9 net. UNSA 5,4 trop en dessous. Sub solidaire 3,4 Ces syndicats ont le monopole de la négociation des accords interprofessionnels. Dans les branches, le débat est de savoir qui va négocier avec les syndicats et autrement qui sont les syndicats qui vont négocier. Ce sont ceux qui ont + de 8% dans les 458 branches. Avant on avait la présomption irréfragable pour les 5.. Maintenant il faut ce quota. Donc beaucoup de syndicat qui bénéficier de la présomption irréfragable ont dégagé de beaucoup de branche. Rappelons d’ailleurs que la branche dans le bloc 1 prédomine sur l’accord d’entreprise. Dans le bloc 2 elle peut prévoir des clauses de verrouillage. Donc les branches conservent une importance très forte. On avait plus de 600 branches, maintenant 458, on veut qu’il y en est moins de 200. La CFDT est la première au niveau national est présente dans 418 branches CGT dans 408 branches. FO Présente dans plus de 300 branches CFTC 203 branches La CFECGC est présente dans 164 branches. L’UNSA est présente dans 86 brances mais ne peut négocier au niveau interprofessionnel. La Sub solidaire présente dans 35 branches

Donc les trois niveaux de représentativité c’est interprofessionnel – branche – entreprise.

Chapitre 3 L’action syndicale dans l’entreprise Avant 1968 les syndicats n’ont pas légalement accès à l’entreprise (pas de droits, de local). Loi du 20 aout 2009 a selectionné les syndicats représentatifs ou qualifiés. Section 1 La section syndicale d’entreprise C’est l’ensemble des adhérents du syndicat concerné. Condition sine qua non → être n syndicat qualifié. Il faut qu’il soit représentatif + syndicat. Sous section 1 L’absence de personnalité morale de la section syndicale d’entreprise C’est la SSE qui détient tot les droits du syndicat. Pas le syndicat. La SSE n’a pas la personnalité juridique. Donc on assigne pas la section signataire du tract litigieux. La SSE est un groupement de fait (les individus ayant cottisé) mais on peut assigné le fondateur de la SSE. La SSE ne peut donc ni agir en défense ni en demande. Cela complexifie donc le travail de celui qui veut stopper une distribution de tract litigieux. → C’est une personne morale qui fonde la SSE mais la SSE en tant que telle n’est pas une personne morale L2142-1. Donc si on assigne quelqu’un, c’est le fondateur de la SSE. A partir de combien de personne peut on fonder une SSE ? A partir de deux adhérents dans l’établissement. Dans beaucoup d’entreprises, les syndicats pousse les SSE importantes à se constituer en syndicat pour avoir la personnalité morale et le fait de pouvoir agir en justice. Sous section 2 Les moyens d’action de la section syndicale C’est la SSE qui détient les moyens d’actions de la section. Il y a toujours un représentant de la SSE, mais ce représentant n’est pas responsable au sens du droit civil, ce n’est pas un mandat, c’est juste une représentation au sens de la science politique. Donc on ne peut l’assigner. On ne peut assigner que les syndicats qui ont la personnalité morale. Sur le local syndical, rien n’a changé. On a de...


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